A-666-76
Lawrence H. Mandel (Appelant)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett—Ottawa, le
16 novembre 1976.
Pratique—Avis de requête réclamant une ordonnance por-
tant que la présente cause et les onze autres causes soient
déposées sous un• seul intitulé en utilisant un seul groupe de
pièces—Pas de précédent Règle 1206 de la Cour fédérale.
Il n'y aura pas d'ordonnance spéciale relative au présent
dossier, mais, si chaque partie y consent, des ordonnances
seront rendues pour chacun des onze autres dossiers aux fins
d'autoriser l'adoption du dossier d'appel et de l'exposé des faits
de la présente affaire.
REQUÊTE écrite en vertu de la Règle 324.
PROCUREURS:
Perry, Farley & Onyschuk, Toronto, pour
l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit ici de
l'appel d'un jugement rendu par la Division de
première instance. L'avis d'appel indique que ledit
jugement est afférent à une cause qui a été enten-
due «sur faits communs ou preuve commune ..
avec onze autres causes».
Un avis de requête est maintenant déposé dans
le présent dossier. Il réclame une ordonnance por-
tant que
[TRADUCTION] 1. L'appelant est dispensé de l'obligation de
déposer séparément les pièces énumérées dans la Règle
1206(3), savoir:
a) la transcription des dépositions orales;
b) des admissions écrites ou autres présentées à la Cour par
l'une quelconque des parties autrement que dans les docu
ments qui ont été déposés; et
c) des pièces que, aux termes d'instructions données en vertu
de la Règle 1206(2), l'appelant est requis de préparer pour
l'usage de la Cour.
2. L'appelant est autorisé à la place à déposer un groupe
commun de copies des pièces portant le seul intitulé suivant:
ENTRE
LAWRENCE H. MANDEL
(«Appelant»)
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
(«Intimée»)
3. Toutes les autres questions relatives au présent appel seront
entendues sous ce seul intitulé.
Des requêtes analogues ont été déposées dans
chacun des autres appels inscrits sur l'avis d'appel.
Il n'a été fait aucune allusion à une règle ou
pratique établie par la Cour qui permettrait une
«jonction» des appels interjetés contre les douze
jugements et, personnellement, je ne vois pas com
ment un pareil ordre, même s'il avait un précédent,
pourrait ne pas entraîner un risque sérieux de
confusion.
Si chacune des parties donne son consentement
par une lettre pertinente adressée au greffe, voilà
ce que je me propose de faire:
(1) ne rendre aucune ordonnance spéciale dans
ce dossier,
(2) rendre dans chacun des onze autres dossiers,
une ordonnance rédigée dans les termes du para-
graphe (1) de l'ordonnance que l'avis de requête
pertinent réclame,
(3) ordonner que le dossier d'appel, qui doit être
préparé en vertu de la Règle 1206(2) dans
chacun des autres appels, consiste en une page
indiquant que le dossier d'appel de l'affaire
Mandel est adopté par renvoi, une copie de l'avis
d'appel afférent à la cause considérée et tout
autre document qui s'y rattache exclusivement,
(4) rendre dans chacune des autres causes, une
ordonnance portant qu'une partie peut, si elle le
juge opportun, déposer un exposé des faits qui
adopte en tout ou en partie celui de l'affaire
Mandel.
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