A-13-76
J. C. Metcalfe, R. A. Button, M. A. Schellenberg-
er, J. T. Land, R. P. Puddester, B. T. Pflanz, J.
M. Gibson, R. Caldato, H. Cunliffe, I. Hamilton,
A. J. Moore et J. O. R. Martineau (Demandeurs)
c.
Le Comité d'appel de la Commission de la Fonc-
tion publique (Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Ryan et le juge
suppléant Kerr—Ottawa, les 17 et 23 septembre
1976.
Examen judiciaire—Fonction publique—Sélection d'un
agent du service étranger—La sélection était-elle fondée sur le
mérite—S'est-elle faite conformément aux procédures établies
par le Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique, art.
7(1)b)(1)—Les demandeurs ont-ils été exclus à la suite de
l'addition erronée de qualités essentielles—La personne choisie
était-elle admissible au concours—Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32 Règlement sur l'em-
ploi dans la Fonction publique, art. 7(1)b)(i) et (ii).
Les demandeurs soutiennent que la sélection en litige n'était
pas fondée sur le mérite, qu'elle ne s'était pas faite conformé-
ment aux procédures établies par le Règlement sur l'emploi
dans la Fonction publique, article 7(1)b)(i), que des qualités
non autorisées ont été ajoutées de façon à exclure les deman-
deurs et que la personne choisie n'était pas admissible. L'intimé
prétend que les qualifications additionnelles ont été régulière-
ment ajoutées par le Ministre et le ministère ou département
concerné comme partie de leur fonction de gestion.
Arrêt: la demande est rejetée. Les demandeurs n'ont établi le
bien-fondé ni du premier ni du dernier de leurs moyens et
conséquemment, la cour ne prendra en considération que les
arguments pertinents au deuxième et troisième moyen. Relati-
vement à ceux-ci, la prétention de l'intimé que la procédure de
sélection s'est faite conformément au Règlement et que les
nouvelles qualités exigées ont été régulièrement ajoutées en vue
des exigences du poste en question est appuyée par une lecture
des normes applicables en l'espèce et par l'arrêt Brown c. La
Direction des appels de la Commission de la Fonction publi-
que. Les qualités requises pour un poste au sein d'une certaine
catégorie ne sont pas nécessairement les mêmes parce que un
poste donné peut requérir des exigences spéciales et c'est une
fonction de gestion que de déterminer et d'imposer ces
exigences.
Arrêt appliqué: Brown c. La Direction des appels de la
Commission de la Fonction publique [1975] C.F. 345.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Y. A. George Hynna pour les demandeurs.
J. P. Malette pour l'intimé.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les
demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Au début des débats sur cette
requête, l'avocat des demandeurs, avec la permis
sion de l'avocat de l'intimé, a demandé à modifier
l'exposé des faits tels qu'ils sont énoncés dans,
l'ordonnance du juge Le Dain en date du 7 avril
1976. La Cour a remis le prononcé du jugement
sur cette demande et elle a maintenant décidé
d'accueillir cette requête préliminaire et de modi
fier en conséquence la teneur de l'exposé des faits.
L'avocat des demandeurs a fondé cette demande
présentée en vertu de l'article 28 sur quatre princi-
paux moyens, que voici:
[TRADUCTION] 1. La sélection n'était pas fondée sur le mérite
comme l'exige la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
2. La sélection ne s'est pas faite conformément aux procédures
établies par le Règlement sur l'emploi dans la Fonction publi-
que relativement à une «autre méthode de sélection du person
nel» aux termes de l'article 7(1)b)(i) du Règlement.
3. Il a été ajouté des qualités essentielles ou minimales non
autorisées par la loi et contraires aux normes de classification
établies en vertu de la Loi sur l'administration financière à
l'égard du poste FS 3, ce qui eut pour résultat que l'on n'a pas
songé aux demandeurs, bien qu'à d'autres égards ils aient
possédé les titres de compétence requis.
4. La personne choisie ne faisait pas partie de la Fonction
publique lorsque le choix s'est fixé sur elle et partant, elle
n'était pas admissible au concours et sa candidature ne pouvait
être retenue.
A la conclusion du plaidoyer de l'avocat des
demandeurs, la Cour a informé l'avocat de l'intimé
qu'il n'aurait pas à présenter des observations sur
les moyens 1 et 4 (précités) puisque nous étions
d'avis que les demandeurs n'en avaient pas établi
le bien-fondé. Par conséquent, le plaidoyer de
l'avocat de l'intimé devait se limiter aux moyens 2
et 3.
Cette demande présentée en vertu de l'article 28
a pour but de contester la sélection d'un certain W.
E. Sinclair pour remplir à Londres (Angleterre) le
poste FS 3 (agent du service étranger) du minis-
tère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration. La
sélection s'est faite au moyen de données réperto-
niées et d'appréciation des titres de compétence
conformément à l'article 7(1)b)(i) du Règlement
sur l'emploi dans la Fonction publique'. Le but de
la sélection était de pourvoir à un poste vacant qui
impliquait des fonctions d'agent du service étran-
ger et d'agent du personnel à un niveau supérieur.
Le concours s'adressait notamment aux employés
du Ministère qui occupaient des postes dans un
groupe et à un niveau commandant une échelle de
salaire qui chevauchait $27,000. On a effectué des
recherches au moyen du PERMATRI en utilisant les
critères suivants: «Expérience ou compétence
manifestée en administration et en administration
du personnel avec connaissances en planification
auprès du ministère de la Main-d'oeuvre et de
l'Immigration et en analyse et évaluation des poli-
tiques de gestion ainsi qu'un baccalauréat.» Seul le
candidat choisi, Sinclair, a été sélectionné au cours
des recherches. Les demandeurs n'ont pas été
reconnus comme possédant les qualités nécessaires
faute d'expérience requise ou de compétence
manifestée.
Les demandeurs allèguent que la recherche
entreprise en l'espèce au moyen du répertoire ne se
fondait pas sur les qualités requises pour un poste
de permutant FS 3 au service étranger suivant les
normes de classification applicables, mais que l'on
a exigé des qualités supplémentaires, faisant partie
des normes applicables aux postes du Groupe d'ad-
ministration du personnel. Les demandeurs sou-
tiennent qu'un sous-chef n'a pas compétence pour
ajouter aux qualités requises pour accéder à un
poste au niveau FS 3 les qualités requises pour
remplir un poste d'administrateur du personnel, de
sorte qu'elles fassent partie des qualités minimales
requises pour obtenir le poste FS 3.
A ces allégations, l'intimé répond que bien que
plusieurs des demandeurs se soient auparavant
L'article 7(1) se lit comme suit:
7. (1) Toute nomination doit être conforme aux normes de
sélection et doit être faite
a) par voie de concours public ou restreint; ou
b) par une autre méthode de sélection de personnel
(i) choisi parmi les employés au sujet desquels des données
ont été répertoriées et qui réunissent les titres de compé-
tence pour être nommés, ou
(ii) si aucun des employés dont il est question au sous-ali-
néa (i) n'est ni qualifié ni apte à être nommé, choisi parmi
les postulants qui ne font pas partie de la Fonction publi-
que, au sujet desquels des données ont été répertoriées et
qui réunissent les titres de compétence pour être nommés.
révélés aptes à remplir un poste au niveau FS 3, les
qualités exigées au cours de cette sélection anté-
rieure différaient de celles requises en l'espèce
(c.-à-d. agent du service étranger (FS 3) devant
remplir une mission à Londres (Angleterre)), et
que puisque les critères de sélection utilisés en
l'espèce traduisaient ces différences, il est compré-
hensible que la candidature des demandeurs n'ait
pas été retenue. L'intimé allègue de plus que les
normes de classification et de sélection reconnais-
sent que l'on peut inclure dans le Groupe service
étranger des postes qui comprennent des fonctions
d'administration du personnel et, dans le cas pré-
sent, puisque la mission en question nécessitait de
vastes connaissances dans le domaine du personnel,
le Ministère a avec raison exigé que les candidats
possèdent de l'expérience dans cette matière et
éliminé ceux qui ne l'avaient pas.
Un examen exhaustif des normes applicables en
l'espèce étayent la position de l'intimé (voir l'an-
nexe du dossier, pages 40, 41 et 102). Après m'être
livré à cet examen, je ne doute pas que la connais-
sance de l'administration du personnel puisse faire
partie intégrante des qualités exigées en l'espèce,
et que le Ministère n'a pas agi de façon irrégulière
en en décidant ainsi.
J'estime que la décision qu'a rendue cette Cour
dans l'affaire Brown c. La Direction des appels de
la Commission de la Fonction publique 2 vient
aussi appuyer les prétentions de l'intimé. A la page
350, le juge en chef Jackett s'est montré d'avis
qu'à condition que les employés possèdent les qua-
lités requises par les normes de classification d'un
poste, le pouvoir de gestion conféré au Ministre
inclut le droit de stipuler quelles qualités il exige
d'une personne nommée à un poste de son minis-
tère. A titre d'exemple et pour s'expliquer davan-
tage, le juge en chef a ajouté dans la note 4 en bas
de la page 350:
On peut par exemple être autorisé à nommer un employé à
un poste relevant d'une catégorie qui exige, au titre des qualités
requises, une certaine aptitude à dactylographier et à sténogra-
phier, mais, du fait que cette personne doit être employée dans
un pays étranger, le Ministre peut ajouter une qualité telle que
l'aptitude à utiliser la langue de ce pays.
Il me semble qu'en l'espèce, le Ministre et le
Ministère ont agi d'une façon presque identique à
2 [1975] C.F. 345.
celle que le juge en chef a exposée plus haut. Le
Ministre et le Ministère, dans l'exercice de leurs
fonctions de gestion, ont décidé qu'il était néces-
saire que le candidat heureux au poste du service
étranger à Londres possède de vastes connaissan-
ces dans le domaine du personnel. A mon avis, il
s'agit là de l'exercice régulier de ces fonctions de
gestion et prétendre le contraire pourrait entraîner
la sélection d'un employé qui, tout en possédant les
qualités requises pour remplir un poste au niveau
FS 3, n'aurait pas les titres de compétence néces-
saires pour remplir la mission en question. J'estime
que de telles conséquences nuiraient à l'efficacité
de la Fonction publique et elles sont sûrement
contraires à l'économie des lois et des règlements
applicables.
A l'appui également de cette opinion, citons
l'arrêt Brown (précité) à la page 357. En résumant
les différentes étapes précédant en droit une pro
motion de la manière prévue par l'article 7(1)b)(i)
du Règlement (précité), le juge en chef donne
comme troisième étape:
(3) demande de nomination à un poste adressée par le
sous-chef à la Commission de la Fonction publique, en confor-
mité de l'article 10 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, cette demande devant énoncer, expressément ou
implicitement,
a) les qualités requises par la classification pertinente, le cas
échéant, pour les postes de cette catégorie, et
b) en outre, les qualités requises par le sous-chef pour ce
poste particulier, [C'est moi qui souligne].
Si je ne me trompe, le juge en chef, dans cet
extrait, déclare que les qualités requises pour
qu'un employé accède à l'un ou à tous les postes ou
emplois au sein d'une certaine catégorie (en l'es-
pèce, FS 3) ne sont pas nécessairement les mêmes
parce que différents postes ou emplois à l'intérieur
de cette catégorie peuvent requérir des titres de
compétence différents, et c'est une fonction de
gestion que de déterminer et d'imposer ces exigen-
ces de sorte que les titres de compétence du candi-
dat choisi correspondent aux exigences de la mis
sion ou du poste à pourvoir. Je partage cette
opinion et en conséquence il s'ensuit que les
demandeurs ne sont pas fondés à obtenir gain de
cause en l'espèce.
Pour les motifs susmentionnés, je suis d'avis de
rejeter la demande présentée en vertu de
l'article 28.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR: Je souscris à ces
motifs.
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