T-2586-75
Look International Surgical Implants Incorpo
rated (Demanderesse)
c.
Hair Unlimited International (Canada) Limited
(Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Ottawa, les 11 et 13 janvier 1977.
Pratique—Requête sollicitant une ordonnance aux fins de
rayer ou de modifier la liste de documents de la demanderes-
se—Le document ne répond pas aux exigences de la Règle
449(1) quant à la désignation suffisante—La liste de docu
ments n'est pas une plaidoirie visée à la Règle 419 comme
constituant un emploi abusif des procédures—Autres
recours—Règles 419, 447(2), 448, 449(1), 451 de la Cour
fédérale.
La défenderesse demande une ordonnance déclarant que la
liste de documents produite par la demanderesse n'observe pas
les Règles et qu'elle doit être rayée ou modifiée.
Arrêt: la défenderesse a droit à l'ordonnance demandée à
l'égard de l'annexe II de la liste de la demanderesse, sauf en ce
qui a trait à «l'acte constitutif, et aux «états annuels». L'annexe
II ne répond pas aux exigences de la Règle 449(1) quant à la
désignation suffisante. Cependant, la liste de documents n'est
pas une plaidoirie visée à la Règle 419 et les craintes que
nourrit la défenderesse sur les conséquences de ses vains efforts
pour en venir aux prises avec l'annexe II sont illusoires: il
appartient à la partie qui désire faire usage des documents de
les communiquer conformément aux Règles ou de mettre en jeu
leur admissibilité en preuve.
REQUÊTE.
AVOCATS:
B. E. Morgan pour la demanderesse.
L. A. Turlock pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la
demanderesse.
Barrigar & Oyen, Ottawa, pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: La défenderesse demande
une ordonnance déclarant que la liste de docu
ments produite par la demanderesse n'observe pas
les Règles, qu'elle doit être rayée et une nouvelle
liste déposée dans les 20 jours qui suivent ou,
subsidiairement, qu'elle doit être modifiée dans ce
même délai. Bien que l'avis de requête mentionne
toute la liste de documents, la plainte de la défen-
deresse ne porte que sur l'annexe II:
[TRADUCTION] 1. La correspondance, les ententes, les rap
ports, les mémoires détaillés, les photographies, les directives,
les manuels portant sur le mode opératoire, les documents
relatifs aux douanes, les factures, les listes des clients, les
contrats de travail relatifs à l'entreprise de la défenderesse ou
de sa compagnie mère Hair Replacement Centres de Boston et
Hair Replacement Centres lesquels peuvent tous être en la
possession, sous la garde ou sous le contrôle de la défenderesse
ou de sa compagnie mère.
2. Les documents relatifs à la constitution, les documents de la
compagnie et les états annuels adressés à la Division des
corporations lesquels peuvent tous être en la possession, sous la
garde ou sous le contrôle de la défenderesse ou de sa compagnie
mère, ou en la possession, sous la garde ou sous le contrôle du
ministère de la Consommation et des Corporations.
L'annexe II est sensée énumérer les documents que
la demanderesse n'a pas en sa possession, sous sa
garde ou sous son contrôle, dont il a connaissance,
et qui seraient susceptibles d'appuyer ses préten-
tions ou de réfuter les arguments de la
défenderesse.
La Règle 447(2) exige que chaque partie dépose
et signifie à la partie adverse, dans les 20 jours qui
suivent celui où les plaidoiries sont censées avoir
pris fin, une liste de documents dont elle a connais-
sance et qui pourraient être présentée en preuve,
comme on l'a dit plus haut. La Règle 449(1) exige
que les documents ou liasses de documents soient
énumérés dans un ordre commode et aussi succinc-
tement que possible et désignés de façon «suffi-
sante pour en permettre l'identification».
Exception faite des «documents relatifs à la
constitution» et des «états annuels» décrits au para-
graphe 2, l'annexe II ne répond pas aux exigences
de la Règle 449(1) quant à la désignation suffi-
sante. Le sens généralement donné aux mots qui
figurent au paragraphe 1 si on les rapproche de
l'expression «documents de la compagnie» décrite
au paragraphe 2 est tellement large qu'il comprend
presque toute la documentation pouvant vraisem-
blablement exister dans les filières d'une filiale et
de sa compagnie mère, à l'exception peut-être des
livres de compte.
Ceci étant dit, les Règles ne prévoient pas une
ordonnance sur le fond comme celle recherchée ni
rien de semblable et à bon droit. La liste de
documents n'est pas une plaidoirie visée à la Règle
419, comme constituant un emploi abusif des pro-
cédures de la Cour, du fait qu'elle est une déroga-
tion sérieuse aux exigences des Règles. Lorsque la
liste de documents est incomplète quant aux docu
ments en la possession, sous la garde ou sous le
contrôle de la partie qui l'a déposée, l'autre partie
peut demander une ordonnance de communication
générale ou spéciale aux termes des Règles 448 ou
451, selon le cas. Mais lorsque la liste est incom-
plète, comme c'est le cas en l'espèce, à l'égard des
documents que l'on dit être en la possession, sous
le contrôle ou sous la garde d'une autre personne,
il n'y a pas de recours puisqu'il n'y a pas de
préjudice.
Dans la mesure où les documents importants
sont en la possession, sous la garde, ou sous le
contrôle d'une partie, elle doit les divulguer si elle
désire s'en servir à ses propres fins ou s'ils font
l'objet d'une ordonnance portant communication
générale ou spéciale et non pas lorsque la partie
adverse les inclut dans sa liste. Dans la mesure où
ils sont en la possession d'un tiers, il appartient à la
partie qui désire en faire usage, soit pour appuyer
ses prétentions ou pour réfuter les arguments de
son adversaire, de les communiquer conformément
aux Règles ou de mettre en jeu leur admissibilité
en preuve.
Bien que les vains efforts de la défenderesse
pour en venir aux prises avec l'annexe II suscitent
ma sympathie, les craintes qu'elle nourrit sur les
conséquences de son échec sont illusoires. Elle a
droit à ses dépens et à l'ordonnance demandée à
l'égard de l'annexe II, sauf en ce qui a trait aux
«documents relatifs à la constitution» et aux «états
annuels» comme ils sont mentionnés au
paragraphe 2.
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