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T-2393-75
La Reine (Demanderesse)
c.
H. Griffiths Company Limited (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Dubé— Toronto, le 8 juin; Ottawa, le 18 juin 1976.
Impôt sur le revenu—La défenderesse a constitué une filiale principalement pour demeurer en concurrence—Elle a conclu une grande partie de ses achats d'acier avec d'autres fournis- seurs que sa filiale—Pour fournir à la filiale «un fonds de roulement temporaire», «G» personnellement et la compagnie défenderesse ont consenti des prêts de $50,000 et $75,000 respectivement—La défenderesse a remboursé à la banque les $75,000 après la faillite de la filiale et elle a essayé de déduire cette somme au titre de dépense engagée en vue de produire un revenu—Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 12(1).
La défenderesse a constitué une filiale surtout en vue d'obte- nir la capacité d'approvisionnement en tôle requise pour demeu- rer en concurrence sur le marché des entreprises de construc tion mécanique. La filiale, tout en étant «une succursale» de Griffiths était une personne juridique distincte. Afin d'obtenir «un fonds de roulement temporaire» des emprunts ont été contractés. Griffiths a personnellement garanti un prêt de $50,000, et la défenderesse a garanti un prêt de $75,000. Lors de la faillite de la filiale, la défenderesse a remboursé les $75,000 à la banque, et a essayé de déduire cette somme au titre de dépense engagée en vue de produire un revenu en vertu de l'article 12(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le Ministre a considéré que la somme ne constituait pas un débours ou une dépense, mais la Commission de révision de l'impôt a annulé cette décision.
Arrêt: l'appel est accueilli; ce genre de prêt a été qualifié de «prêt différé» vu que la compagnie mère pourrait à un moment donné «se substituer à la banque». La compagnie mère n'a pas volontairement remboursé ce prêt en vue de garder la clientèle des tiers mais afin de s'acquitter d'une obligation légale. Un tel débours visait «à créer un avantage durable» en faveur de l'entreprise de la défenderesse. La constitution de la filiale visait à assurer une source d'approvisionnement certaine et permanente, en tôle, ce qui est considéré un avantage spécial. Le cautionnement visait à avancer le fonds de roulement néces- saire afin d'assurer la durée de cet avantage spécial; la constitu tion de la filiale n'était pas une simple fantaisie passagère. Le remboursement constitue donc une dépense de capital et n'est pas déductible en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi.
Arrêts analysés: D. J. MacDonald Sales Limited c. M.R.N. 56 DTC 481; La Reine c. F. H. Jones Tobacco Sales Ltd. [1973] C.F. 825; Heap & Partners (Nfld.) Limited c. M.R.N. 66 DTC 772; L. Berman & Co. Ltd. c. M.R.N. 61 DTC 1150; D.W.S. Corporation c. M.R.N. [1968] 2 R.C.É. 44; Minas Basin Pulp & Power Company Limited c. M.R.N. 69 DTC 62 et Stewart & Morrison Limited c. M.R.N.. [ 1947] R.C.S. 477. Arrêts appliqués: M.R.N. c. Steer [1967] R.C.S. 34; Algoma Central Rail-
way c. M.R.N. [1967] 2 R.C.É. 88 et Canada Safeway Limited c. M.R.N. [1957] R.C.S. 717.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
R. B. Thomas et N. Helfield pour la
demanderesse.
F. J. C. Newbould pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Tilley, Carson & Findlay, Toronto, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE DUBE: Il s'agit, dans cet appel, de déterminer si, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1971, la contribuable défen- deresse (ci-après appelée «Griffiths») a le droit de déduire à titre de dépense une somme de $75,000 versée à la Banque de la Nouvelle-Écosse en règle- ment de la caution fournie en faveur de sa filiale, Hartwil Sheet Metal (1967) Limited (ci-après appelée «Hartwil») qui a fait faillite.
Le Ministre a considéré que la somme ne consti- tuait pas un débours ou une dépense; la Commis sion de révision de l'impôt a statué en faveur de la contribuable et, maintenant, le Ministre interjette appel.
A toutes les époques en cause, Griffiths était une entreprise de mécanique à Toronto, soumis- sionnant en vue d'obtenir des contrats de plombe- rie, de chauffage, d'installation d'extincteurs auto- matiques, de calorifugeage, surtout pour des écoles, des hôpitaux et d'autres institutions du genre. Jusqu'à cinquante pour cent des activités de cette entreprise consistait à installer de la tôle. Ainsi, la possibilité de se procurer et de s'assurer un approvisionnement en tôle à un coût relative- ment peu élevé paraissait très important en raison de la forte concurrence sur le marché de la cons truction mécanique dans la région de Toronto. La plupart des concurrents les plus prospères de la région avaient déjà leur propre filiale qui leur fournissait la tôle.
Ainsi, à l'automne 1967, Griffiths a fait en sorte que Hartwil soit constituée en corporation en vue d'acheter l'actif de son prédécesseur, Hartwil Sheet Metal Limited, à savoir l'outillage et le matériel en stocks seulement. Le prix d'achat de $20,000 pour l'outillage et de $4,255.43 pour le matériel existant, devait être ainsi versé: $14,255.43 la conclusion du contrat et le solde de $10,000 dans un délai de deux ans. (En l'occur- rence, le solde de $10,000 n'a jamais été versé.) Hartwil a émis 2,000 actions comportant un droit de vote à 10 cents chacune et Griffiths, actionnaire majoritaire, en détenait 1,598.
Le propriétaire de l'ancienne compagnie Hart- wil, Andrew Hartman, est resté à titre de directeur de l'usine et de président du conseil d'administra- tion de Hartwil. Robert Facey, qui était à l'époque un ami de Paul Griffiths, président et président d'assemblée du conseil d'administration de Grif- fiths, est devenu président de Hartwil. Il convient de signaler à ce propos que Robert Facey est à l'origine de l'achat de Hartwil et qu'il a par la suite été déclaré coupable d'avoir fraudé la filiale. Hartman a aussi été inculpé mais non déclaré coupable.
Griffiths et Hartwil partageaient les mêmes locaux et avaient le même directeur des services financiers, mais elles avaient chacune leurs propres bureaux, registres et employés et une administra tion distincte. Griffiths achetait en général son acier à Hartwil, mais pas toujours. La pièce D-5, portant sur la période allant du 1e' octobre 1967 au 31 août 1969, montre que Griffiths a acheté 44% de son acier à Hartwil et 56% d'autres sources. On n'a déposé aucun état détaillé des ventes de Hartwil mais, d'après le témoignage de Paul Grif- fiths, les ventes conclues avec d'autres clients que Griffiths étaient plus importantes.
Paul Griffiths a aussi déclaré qu'il avait envi- sagé de faire de Hartwil une division de Griffiths mais que ses avocats lui avaient recommandé de constituer une compagnie distincte afin de limiter sa responsabilité [TRADUCTION] «étant donné les traquenards de l'industrie de la construction». Il considérait qu'une filiale pour l'approvisionnement en tôle rendrait Griffiths plus concurrentielle, mieux établie et que [TRADUCTION] «un meilleur prix de revient nous aiderait à présenter des prix moins élevés dans nos soumissions». A son avis,
Hartwil est devenue [TRADUCTION] «une succur- sale de Griffiths».
Mais bientôt la filiale a éprouvé des difficultés financières: des grèves ont eu lieu dans l'industrie, la rentrée des prélèvements provenant de privilèges de constructeurs se faisait lentement et le prési- dent, Facey, était en train d'épuiser les réserves. Comme l'a dit Paul Griffiths, la filiale avait besoin [TRADUCTION] «d'un fonds de roulement tempo- raire»; aussi a-t-elle emprunté de l'argent à la banque, y compris un prêt de $50,000 personnelle- ment garanti par Paul Griffiths le 28 novembre 1969 et un prêt de $75,000 garanti par Griffiths le 22 décembre 1969.
Même avec ces nouveaux fonds, la filiale n'a pas repris le dessus. Les mauvaises nouvelles ont éclaté le 1e` janvier 1970 la suite d'un appel téléphoni- que du directeur des services financiers à Paul Griffiths. Des réunions précipitées ont eu lieu avec les vérificateurs comptables dont Griffiths conteste maintenant leur évaluation de la situation finan- cière devant une autre cour. Le 16 février 1970, une assemblée de créanciers a mis Hartwil en faillite et les créanciers chirographaires sont restés impayés.
Au cours de l'année d'imposition 1971, Griffiths a remboursé les $75,000 dont elle s'était portée caution à la Banque de la Nouvelle-Ecosse et essayé de déduire cette somme au titre de dépense engagée en vue de produire un revenu en vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi de l'impôt sur le reve- nu'. Voici le texte du paragraphe 12(1):
12. (1) Dans le calcul du revenu, il n'est opéré aucune déduction à l'égard
a) d'une somme déboursée ou dépensée, sauf dans la mesure elle l'a été par le contribuable en vue de gagner ou de produire un revenu tiré de biens ou d'une entreprise du contribuable,
b) d'une somme déboursée, d'une perte ou d'un remplace- ment de capital, d'un paiement à compte de capital ou d'une allocation à l'égard de dépréciation, désuétude ou d'épuise- ment, sauf ce qui est expressément permis par la présente Partie,
Par conséquent, s'il est établi que le rembourse- ment de $75,000 constitue une dépense engagée en vue de produire un revenu, il est déductible. Mais si ce remboursement constitue une dépense de capital, il n'est pas déductible.
S.R.C. 1952, c. 148.
Un bref examen de la jurisprudence nous fournit certains principes directeurs utiles à ce sujet:
1. Dans D. J. MacDonald Sales Limited c. M.R.N. 2 , la Commission d'appel de l'impôt a conclu que le paiement, au profit d'un fournisseur, d'un billet garanti qui visait à assurer une source continue d'approvisionnement, avait été fait en vue de produire un revenu et était par conséquent déductible. Le fournisseur n'était pas une filiale.
2. Dans La Reine c. F. H. Jones Tobacco Sales Co. Ltd. 3 , la Cour fédérale a jugé que le paiement d'un prêt garanti consenti au client le plus impor tant de la compagnie en échange de l'engagement pris par ce dernier de lui acheter son tabac, consti- tuait une perte d'exploitation subie en vue de produire un revenu et était donc déductible. Le juge en chef adjoint Noël a déclaré la page 834] que les tribunaux étaient enclins à se fonder «non pas tellement sur la transaction du point de vue juridique mais bien plutôt du point de vue pratique et commercial».
3. Dans Heap & Partners (Nfld.) Limited c. M.R.N. 4 , la Commission d'appel de l'impôt a décidé que les paiements versés par la compagnie mère afin de couvrir les prêts garantis consentis à sa filiale avaient été faits en vue de produire un revenu et étaient donc déductibles. La Commission a cité l'affaire Berman 5 comme fondement de cette décision.
4. Dans L. Berman & Co. Ltd. c. M.R.N. (pré- cité) la Cour de l'Échiquier a statué que le paie- ment volontaire de dettes d'une filiale envers des fournisseurs était déductible parce qu'il était à l'avantage de la compagnie mère de conserver la clientèle de ses fournisseurs.
5. Dans M.R.N. c. Steer 6 , la Cour suprême du Canada a accueilli un pourvoi d'un jugement de la Cour de l'Échiquier et statué que le rembourse- ment d'un prêt garanti consenti pour forer trois puits était un prêt différé. Le juge Judson a déclaré la page 37] que [TRADUCTION] «la garantie signifiait qu'à un moment donné l'intimé
2 56 DTC 481.
3 [1973] C.F. 825.
4 66 DTC 772.
5 61 DTC 1150.
6 [1967] R.C.S. 34.
pourrait devoir se substituer à la banque pour autant». La Cour a jugé que la perte constituait une perte de capital et que la déduction en était interdite.
6. Dans Algoma Central Railway c. M.R.N.', la Cour de l'Échiquier a conclu que la somme versée par une compagnie de chemins de fer en vue de procéder à une enquête sur le service ferroviaire dans une région non peuplée était déductible à titre de dépense d'entreprise à court terme. Le président Jackett, maintenant juge en chef de la Cour fédérale, a déclaré la page 92] que le [TRADUCTION] «critère habituel» pour déterminer si ce paiement équivaut à une dépense de capital est celui-ci: [TRADUCTION] «Visait-il à créer un avantage durable en faveur de l'entreprise de l'ap- pelante?» Dans une note écrite au bas de la page 95, il a cité l'arrêt Canada Safeway» et déclaré: [TRADUCTION] «Il y a des dépenses qui, dans un sens large, sont engagées en vue d'améliorer la situation de l'entreprise et qui, néanmoins, n'échappent pas à l'interdiction de l'article 12(1)a)».
7. Dans Canada Safeway Limited c. M.R.N. (précité) la question en litige devant la Cour suprême du Canada se réduisait à déterminer dans l'alinéa 5(1)b) de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu», le sens de l'expression «le capital emprunté et employé dans le commerce pour pro- duire le revenu» qui, à son tour, dépend de la portée des termes «employé dans le commerce». Le juge Rand a déclaré la page 726] que [TRADUC- TION] «en l'espèce, l'interposition d'une capacité juridique nouvelle et distincte, celle d'actionnaire, fait que l'acte de la compagnie ne continue plus à être relié à son propre commerce» et plus loin la page 728] il ajoute que [TRADUCTION] «le com merce de la filiale est distinct de celui de la compagnie».
8. Dans D.W.S. Corporation c. M.R.N. 10 , le juge Thurlow de la Cour de l'Échiquier, mainte- nant juge en chef adjoint de la Cour fédérale, s'est fondé sur l'arrêt Canada Safeway (précité) pour conclure que l'argent emprunté n'a pas servi à
' [1967] 2 R.C.É. 88.
8 [ 1957] R.C.S. 717.
» S.R.C. 1927, c. 97 modifié, art, 4, 5 et 6.
[1968] 2 R.C.É. 44.
gagner un revenu tiré de l'entreprise de l'appelante au sens de la Loi.
9. Dans Minas Basin Pulp & Power Company Limited c. M.R.N. 11 , la Commission d'appel de l'impôt a décidé que le paiement versé par suite d'un cautionnement consenti en faveur d'une filiale ne pouvait, en aucune façon, augmenter le revenu à recevoir de l'entreprise appelante elle-même, et qu'il n'était donc pas déductible. Il ne s'agissait pas d'une filiale en propriété exclusive et ses activi- tés commerciales étaient indépendantes de celles de l'appelante.
10. Dans Stewart & Morrison Limited c. M.R.N. 12 , la Cour suprême du Canada a statué que la mise de fonds provenant d'un prêt bancaire obtenu par la compagnie mère, consentie à une filiale américaine qu'elle «dirigeait» et perdue dans une mauvaise affaire, constituait une dépense de capital et n'était pas déductible. Le juge Judson a déclaré la page 479] que la Cour n'a pas à se demander «quelles auraient été les conséquences si la contribuable appelante avait décidé d'ouvrir sa propre succursale à New York .... Elle a financé une filiale et elle a perdu l'argent investi».
D'après le juge Judson, l'arrêt Berman (précité) ne s'appliquait pas parce que, dans cette affaire, «la contribuable avait volontairement effectué des paiements à des tiers, soit aux fournisseurs de sa filiale, afin que sa propre clientèle n'ait pas à subir d'inconvénients». A la page 479, il conclut:
Le savant juge de première instance a bien qualifié ces opérations que la compagnie mère a conclues avec sa filiale américaine. La compagnie mère fournissait un fonds de roule- ment à sa filiale au moyen de prêts. Ces derniers constituaient le seul fonds de roulement que la filiale américaine ait jamais eu à l'exception de la somme de $1,000 que Stewart & Morri- son Limited avait investie pour l'acquisition de tout le capital- actions émis de sa filiale. Cet investissement a été perdu, ce qui constituait une perte en capital pour Stewart & Morrison Limited. C'est avec raison qu'il a été conclu que l'art. 12(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu interdisait la déduction de ces pertes.
D'après mon évaluation de la preuve en l'espèce, la compagnie mère a constitué une filiale surtout en vue d'obtenir la capacité d'approvisionnement en tôle requise pour demeurer en concurrence sur le marché des entreprises de construction mécani- que. Elle voulait que la filiale devienne une [TRA-
" 69 DTC 62.
12 [1974] R.C.S. 477.
DucTION] «succursale» mais aussi une personne juridique distincte qui lui permettrait de limiter sa responsabilité [TRADUCTION] «étant donné les embûches de l'industrie de la construction». La compagnie mère a conclu une grande partie de ses achats d'acier avec d'autres fournisseurs et la filiale a procédé de la même manière avec ses ventes. Les deux compagnies partageaient les mêmes locaux mais constituaient des entreprises distinctes.
La source initiale du capital provenant de la vente des actions était minime, soit $200 résultant de la vente de 2,000 actions à dix cents chacune. On croyait que les ventes rapporteraient un fonds d'exploitation suffisant mais cela ne s'est pas pro- duit. Il a fallu contracter des emprunts et Paul Griffiths, personnellement, ainsi que Griffiths par la suite ont cautionner ceux-ci. Paul Griffiths a désigné ces emprunts comme étant un [TRADUC- TION] «fonds de roulement temporaire». Dans l'ar- rêt Steer (précité), le juge Judson a qualifié ce genre de prêt garanti de «prêt différé» vu que la compagnie mère pourrait à un moment donné «se substituer à la banque» jusqu'à concurrence du montant prêté, ce qui s'est justement produit.
La compagnie mère n'a pas volontairement rem- boursé ce prêt en vue de garder la clientèle des tiers; elle a le faire afin de s'acquitter d'une obligation envers la Banque de la Nouvelle-Écosse.
A mon avis, le débours ou paiement du prêt garanti ou différé visait [TRADUCTION] «à créer un avantage durable» en faveur de l'entreprise de Griffiths (Voir Algoma Central Railway (pré- cité)). Quand Griffiths a constitué sa filiale, elle «visait» à s'assurer une source d'approvisionnement certaine et permanente en tôle, ce qui est considéré comme un avantage spécial dans un marché très concurrentiel. Quand Griffiths a cautionné ce prêt, elle «visait» à avancer le fonds de roulement sup- plémentaire qui devait permettre à Hartwil de continuer à fournir cet avantage spécial et d'assu- rer sa durée. En l'occurrence, cet avantage n'a pas été de longue durée mais il est bien évident que la création de la filiale pour l'approvisionnement en tôle n'était pas envisagée comme une simple fan- taisie passagère.
Il ne m'appartient pas de déterminer ce qui serait arrivé si Griffiths avait décidé de faire de
Hartwil sa succursale. Quoi qu'il en soit, la respon- sabilité limitée qu'apporte la constitution en corpo ration représente une protection très valable pour Griffiths à l'encontre des créanciers de Hartwil, compensant ainsi dans une certaine mesure la non-déductibilité du cautionnement de $75,000. Qu'il me suffise de répéter la déclaration du juge Rand dans l'arrêt Canada Safeway (précité): [TRADUCTION] «le commerce de la filiale est dis tinct de celui de la compagnie».
Donc, j'estime que le remboursement de $75,000 constitue une dépense de capital et n'est pas déductible en tant que dépense en vertu du para- graphe 12 (1) de la Loi.
Les avocats des deux parties ont convenu que la demande reconventionnelle portant sur les hono- raires judiciaires et extrajudiciaires versés par la défenderesse en l'espèce au cours de l'année d'im- position 1970 suivrait l'issue de l'action principale.
Ils ont aussi convenu que le montant d'impôt à verser en raison de l'appel ne dépasserait pas $2,500 et que la défenderesse aurait droit aux dépens en vertu du paragraphe 178(2) de la Loi.
L'appel est accueilli.
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