T-2448-76
Vernon A. Phillips (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Ottawa, les 20 et 21 janvier 1977.
Pratique Fonction publique — Radiation de la déclara-
tion et autorisation de demander le dépôt d'une nouvelle
déclaration Dépôt de la nouvelle déclaration sans autorisa-
tion Les procédures établies en vertu de l'art. 31 de la Loi
sur l'emploi dans la Fonction publique sont-elles contraires
aux principes de justice naturelle? Aucun fait ne permet
d'apprécier le bien-fondé des allégations — Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 31 — Loi
sûr les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C.
1970, c. P-35, art. 91 et 92 Déclaration canadienne des
droits, S.C. 1960, c. 44 — Règle 419(1)a) de la Cour fédérale.
Le demandeur prétend que les procédures établies par la
Commission de la Fonction publique en vertu de l'article 31 de
la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique sont contraires
aux principes de justice naturelle et l'ont privé de son droit à
une audition impartiale de sa cause, contrairement à l'article
2e) de la Déclaration canadienne des droits.
Arrêt: la déclaration sera radiée puisque, même si nous
admettons comme vraies et susceptibles d'être prouvées toutes
les allégations de faits y contenues, la nouvelle déclaration ne
révèle pas ces causes d'action.
ACTION.
AVOCATS:
W. R. Hunter pour le demandeur.
P. B. Annis pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Vice & Hunter, Ottawa, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit en substance
d'une action intentée par un ancien employé de la
Fonction publique suite à son congédiement illégal.
Le 24 août 1976, mon collègue le juge Dubé a
rendu l'ordonnance suivante':
J'ordonne par la présente que la déclaration soit radiée et que
le demandeur soit autorisé à demander le dépôt d'une nouvelle
déclaration dans les trente jours.
' [1977] 1 C.F. 756à la p. 759.
La raison de la forme particulière de l'ordonnance
apparaît dans le passage suivant tiré de ses motifs
[à la page 759]:
L'argument de la violation de la justice naturelle parce que le
demandeur n'a pas été informé des motifs de son renvoi, n'a pas
été plaidé dans la déclaration mais a été évoqué par l'avocat du
demandeur. Étant donné que la question n'a pas été plaidée, je
suis dans l'impossibilité de décider, d'après les informations
dont je dispose, si l'on peut soumettre à bon droit à la compé-
tence de la Division de première instance une action fondée sur
une telle prétention.
J'aurais pensé que pour se soumettre à l'ordon-
nance du juge Dubé, il aurait fallu présenter à la
Cour une demande d'autorisation de dépôt d'une
nouvelle déclaration. Le demandeur n'a pas agi
ainsi; il a déposé la nouvelle déclaration et le greffe
l'a acceptée sans ordonnance dans le délai prescrit
de 30 jours. La nouvelle déclaration n'a été signi-
fiée à la défenderesse que ces jours derniers et
celle-ci a diligemment déposé sa requête en
radiation.
La défenderesse ne s'appuie pas sur le défaut du
demandeur de se conformer à l'ordonnance du juge
Dubé, mais uniquement sur la Règle 419(1)a) qui
prévoit la radiation d'une plaidoirie ne révélant
aucune cause raisonnable d'action ou de défense,
selon le cas. Les alinéas 19b) et 19c) énoncent les
seuls nouveaux points soulevés dans la nouvelle
déclaration:
[TRADUCTION] 19. Le demandeur déclare de plus que son
congédiement était illégal en ce que:
b) les procédures établies par la Commission de la Fonction
publique conformément à l'article 31 de la Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique sont contraires aux principes de
justice naturelle;
c) les procédures établies par la Commission de la Fonction
publique conformément à l'article 31 de la Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique ont privé le demandeur de son
droit à une audition impartiale de sa cause, selon les princi-
pes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et
obligations, et ce contrairement à l'article 2e) de la Déclara-
tion canadienne des droits.
Dans ses motifs, le juge Dubé a cité au long
l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique 2 et je ne le rapporterai pas de nouveau.
Relativement aux procédures établies par la Com
mission de la Fonction publique en vertu de l'arti-
cle 31, le demandeur n'énonce dans sa déclaration
2 S.R.C. 1970, c. P-32.
aucun fait qui permettrait à la Cour d'apprécier le
bien-fondé de ses allégations et d'examiner si les
alinéas 19b) et 19c) révèlent en droit une cause
raisonnable d'action. Le demandeur s'est contenté
de joindre copie d'une opinion juridique soulignant
la difficulté d'introduire dans les procédures impli-
quant un renvoi pour incompétence en vertu de
l'article 31, les droits et procédures de griefs
prévus en vertu des articles 90 et 91 de la Loi sur
les relations de travail dans la Fonction publi-
que', en matière de mesures disciplinaires.
De plus, la déclaration révèle que les difficultés
du demandeur sont venues de ce qu'il n'a pas du
tout exercé son droit d'appel. La meilleure façon
d'interpréter ce défaut est de dire qu'il découle de
l'ignorance de la loi.
Selon les causes d'action avancées par la nou-
velle déclaration, qui ne sont pas res judicata par
suite de l'ordonnance du juge Dubé, les procédures
adoptées en vertu de l'article 31 sont contraires
aux principes de justice naturelle et aux disposi
tions de l'article 2e) de la Déclaration canadienne
des droits. Cependant, même si nous admettons
comme vraies et susceptibles d'être prouvées toutes
les allégations de faits y contenues, la nouvelle
déclaration ne révèle pas ces causes d'action, se
contentant de prendre pour acquis qu'elles sont des
causes raisonnables d'action.
La nouvelle déclaration sera radiée. La défende-
resse n'a pas demandé les dépens.
3 S.R.C. 1970, c. P-35.
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