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T-4562-76
Raymond Viateur Beauvais (Requérant) c.
Andrew Delisle, Annie White, Frank Melvin Jacobs, June Delisle et le ministre des Affaires indiennes et du Grand Nord (Intimés)
Division de première instance, le juge Dubé— Montréal, le 22 novembre; Ottawa, le 23 novembre 1976.
Compétence—Demande d'injonction en vertu de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale—La Cour a-t-elle compétence?— La nécessité d'accorder l'injonction a-t-elle été démontrée?— Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, art. 93—Loi sur la Cour fédérale, art. 18.
REQUÊTE. AVOCATS:
Guy C. Gervais pour le requérant.
H. Salmon pour les intimés Andrew Delisle, Annie White, Frank Melvin Jacobs et June Delisle.
Gaspard Côté pour l'intimé le ministre des Affaires indiennes et du Grand Nord.
PROCUREURS:
Guy C. Gervais, Montréal, pour le requérant. Cerini, Jamieson, Salmon, Findlay, Watson, Squaid & Harris, Montréal, pour les intimés Andrew Delisle, Annie White, Frank Melvin Jacobs et June Delisle.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé le ministre des Affaires indiennes et du Grand Nord.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran- çais par
LE JUGE DUBÊ: Le requérant n'a pas démontré que la Division de première instance a compétence pour émettre une injonction contre des membres d'un conseil de bande d'Indiens, l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale prévoyant l'émission de ce recours extraordinaire contre «tout office, toute commission ou tout autre tribunal fédéral» et non contre des sujets individuels. Même en admettant la compétence, le tribunal n'accueille pas la requête pour les motifs suivants:
1. Le requérant n'a pas établi ni même allégué dans son affidavit ou sa requête que ses pertes seraient irréparables si l'injonction n'était pas accordée,
2. Le requérant n'a pas établi de façon défini- tive qu'il avait rempli toutes les conditions lui permettant d'enlever de la réserve des minéraux contrairement à l'article 93 de la Loi sur les indiens',
3. Le requérant n'a pas démontré que les inti- més eux-mêmes intimidaient le requérant, ou ses employés, ou ses clients,
4. Le requérant n'a pas établi que la Cour fédérale avait la compétence d'enjoindre les poli- ciers de Caughnawaga en l'occurrence les mem- bres de la Sûreté du Québec, et n'a pas signifié d'avis de requête aux dits policiers dont les noms n'apparaissent pas à l'intitulé,
5. Le requérant n'a pas démontré que lesdits policiers agissaient illégalement alors qu'ils distri- buaient aux camionneurs, clients du requérant, des «promesses de comparaître» sous l'empire de l'arti- cle 93 de la Loi sur les indiens.
ORDONNANCE
Par ces motifs la requête est rejetée avec dépens.
' S.R.C. 1970, c. I-6.
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