T-4562-76
Raymond Viateur Beauvais (Requérant)
c.
Andrew Delisle, Annie White, Frank Melvin
Jacobs, June Delisle et le ministre des Affaires
indiennes et du Grand Nord (Intimés)
Division de première instance, le juge Dubé—
Montréal, le 22 novembre; Ottawa, le 23 novembre
1976.
Compétence—Demande d'injonction en vertu de l'art. 18 de
la Loi sur la Cour fédérale—La Cour a-t-elle compétence?—
La nécessité d'accorder l'injonction a-t-elle été démontrée?—
Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, art. 93—Loi sur la
Cour fédérale, art. 18.
REQUÊTE.
AVOCATS:
Guy C. Gervais pour le requérant.
H. Salmon pour les intimés Andrew Delisle,
Annie White, Frank Melvin Jacobs et June
Delisle.
Gaspard Côté pour l'intimé le ministre des
Affaires indiennes et du Grand Nord.
PROCUREURS:
Guy C. Gervais, Montréal, pour le requérant.
Cerini, Jamieson, Salmon, Findlay, Watson,
Squaid & Harris, Montréal, pour les intimés
Andrew Delisle, Annie White, Frank Melvin
Jacobs et June Delisle.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé le ministre des Affaires indiennes et
du Grand Nord.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran-
çais par
LE JUGE DUBÊ: Le requérant n'a pas démontré
que la Division de première instance a compétence
pour émettre une injonction contre des membres
d'un conseil de bande d'Indiens, l'article 18 de la
Loi sur la Cour fédérale prévoyant l'émission de
ce recours extraordinaire contre «tout office, toute
commission ou tout autre tribunal fédéral» et non
contre des sujets individuels. Même en admettant
la compétence, le tribunal n'accueille pas la
requête pour les motifs suivants:
1. Le requérant n'a pas établi ni même allégué
dans son affidavit ou sa requête que ses pertes
seraient irréparables si l'injonction n'était pas
accordée,
2. Le requérant n'a pas établi de façon défini-
tive qu'il avait rempli toutes les conditions lui
permettant d'enlever de la réserve des minéraux
contrairement à l'article 93 de la Loi sur les
indiens',
3. Le requérant n'a pas démontré que les inti-
més eux-mêmes intimidaient le requérant, ou ses
employés, ou ses clients,
4. Le requérant n'a pas établi que la Cour
fédérale avait la compétence d'enjoindre les poli-
ciers de Caughnawaga en l'occurrence les mem-
bres de la Sûreté du Québec, et n'a pas signifié
d'avis de requête aux dits policiers dont les noms
n'apparaissent pas à l'intitulé,
5. Le requérant n'a pas démontré que lesdits
policiers agissaient illégalement alors qu'ils distri-
buaient aux camionneurs, clients du requérant, des
«promesses de comparaître» sous l'empire de l'arti-
cle 93 de la Loi sur les indiens.
ORDONNANCE
Par ces motifs la requête est rejetée avec dépens.
' S.R.C. 1970, c. I-6.
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