Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-1995-76
VMC Corporation (Requérante)
c.
Zodiac Ltée-Zodiac Ltd. (Intimée)
Division de première instance, le juge Mahoney— Ottawa, le 17 janvier 1977.
Pratique Requête conjointe aux fins d'obtenir une ordon- nance rejetant une demande en vue de radier des inscriptions
paraissant sur le registre des marques de commerce Procé- dure considérée comme une requête pour obtenir un jugement sur consentement conformément à la Règle 340 Les procu- reurs de l'intimée ont-ils déposé un acte de comparution comme l'exige la Règle 340? Les procureurs sont-ils ins- crits au dossier conformément à la Règle 300(3)? Règles 300(3), 340, 401 et 402(3) de la Cour fédérale.
REQUÊTE sans comparution personnelle confor- mément à la Règle 324.
AVOCATS:
Nicholas H. Fyfe pour la requérante. Malcolm E. McLeod pour l'intimée.
PROCUREURS:
Smart & Biggar, Ottawa, pour la requérante.
Ogilvy, Cope, Porteous, Montgomery, Renault, Clarke & Kirkpatrick, Montréal, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit d'une requête conjointe visant à obtenir une ordonnance rejetant, sans frais, une demande en vue de radier certaines inscriptions paraissant sur le registre des marques de commerce. Une telle demande constitue, à mon
avis, une action et la présente requête a pour but d'obtenir un jugement sur consentement, confor- mément à la Règle 340'.
Les procureurs qui, pour le compte de l'intimée, se sont joints aux procureurs de la requérante afin d'obtenir l'ordonnance, avaient préalablement informé le greffe de cette cour, par lettre, que [TRADUCTION] «les services de notre bureau ont été retenus aux fins de représenter l'intimée» dans l'action. La première question consiste à savoir si cette lettre équivaut au dépôt d'un acte de comparution.
Les Règles de cette cour ne semblent prévoir ni le dépôt d'un acte de comparution générale, comme prétend être la lettre, ni celui d'un acte de comparution spécifique dans le but d'obtenir un jugement sur consentement. Un acte de comparu- tion conditionnelle peut être déposé aux termes de la Règle 401 et un acte dit «acte de comparution de vacances», aux termes de la Règle 402(3); la lettre, en autant qu'elle constitue un acte de com- parution, n'indique toutefois pas si elle a été dépo- sée sous le régime de l'une de ces deux Règles. Je ne vois aucune autre règle autorisant le dépôt d'un acte de comparution et pourtant, il m'est très difficile d'imaginer que, plutôt à une omission qu'à une disposition formelle des Règles, la Règle 340(3) vise à rendre impossible l'obtention d'un jugement sur consentement avant le dépôt d'une défense, sauf en des circonstances particulières lorsqu'un acte de comparution conditionnelle ou de vacances a été dûment déposé. J'en conclus donc qu'en joignant sa demande de jugement à celle de la requérante, l'intimée a déposé un acte de comparution.
Règle 340. (1) Dans toute action dont le défendeur a un procureur ou solicitor inscrit au dossier, aucun jugement ne doit être rendu sur consentement à moins que le consentement du défendeur ne soit donné par le procureur ou solicitor inscrit au dossier.
(2) Lorsque le défendeur n'a pas de procureur ou solicitor inscrit au dossier, aucun jugement ne doit être rendu sur consentement à moins que le défendeur ne comparaisse en Cour et ne donne en personne son consentement, ou à moins que son consentement écrit ne soit attesté par un procureur ou solicitor agissant pour son compte, sauf dans les cas le défendeur est un avocat, un procureur ou un solicitor.
(3) Aucun jugement sur consentement ne doit être rendu à moins que le défendeur n'ait déposé un acte de comparution ou une défense.
A mon avis, le fait d'entreprendre «une démar- che dans une procédure», au sens de cette expres sion utilisée dans les Règles, comprend celui d'ac- complir un acte, exigé par les Règles, afin de faire progresser les procédures jusqu'au stade final. A la lumière de ce critère, une requête en jugement constitue certainement «une démarche dans une procédure»; et la démarche ayant été faite au moyen «d'un document signé par un procureur ou un solicitor», il existe maintenant, aux termes de la Règle 300(3), «un procureur ou solicitor inscrit au dossier».
Le jugement sera prononcé conformément aux conclusions recherchées.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.