T-1995-76
VMC Corporation (Requérante)
c.
Zodiac Ltée-Zodiac Ltd. (Intimée)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Ottawa, le 17 janvier 1977.
Pratique — Requête conjointe aux fins d'obtenir une ordon-
nance rejetant une demande en vue de radier des inscriptions
paraissant sur le registre des marques de commerce Procé-
dure considérée comme une requête pour obtenir un jugement
sur consentement conformément à la Règle 340 — Les procu-
reurs de l'intimée ont-ils déposé un acte de comparution
comme l'exige la Règle 340? — Les procureurs sont-ils ins-
crits au dossier conformément à la Règle 300(3)? Règles
300(3), 340, 401 et 402(3) de la Cour fédérale.
REQUÊTE sans comparution personnelle confor-
mément à la Règle 324.
AVOCATS:
Nicholas H. Fyfe pour la requérante.
Malcolm E. McLeod pour l'intimée.
PROCUREURS:
Smart & Biggar, Ottawa, pour la requérante.
Ogilvy, Cope, Porteous, Montgomery,
Renault, Clarke & Kirkpatrick, Montréal,
pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit d'une requête
conjointe visant à obtenir une ordonnance rejetant,
sans frais, une demande en vue de radier certaines
inscriptions paraissant sur le registre des marques
de commerce. Une telle demande constitue, à mon
avis, une action et la présente requête a pour but
d'obtenir un jugement sur consentement, confor-
mément à la Règle 340'.
Les procureurs qui, pour le compte de l'intimée,
se sont joints aux procureurs de la requérante afin
d'obtenir l'ordonnance, avaient préalablement
informé le greffe de cette cour, par lettre, que
[TRADUCTION] «les services de notre bureau ont
été retenus aux fins de représenter l'intimée» dans
l'action. La première question consiste à savoir si
cette lettre équivaut au dépôt d'un acte de
comparution.
Les Règles de cette cour ne semblent prévoir ni
le dépôt d'un acte de comparution générale,
comme prétend être la lettre, ni celui d'un acte de
comparution spécifique dans le but d'obtenir un
jugement sur consentement. Un acte de comparu-
tion conditionnelle peut être déposé aux termes de
la Règle 401 et un acte dit «acte de comparution
de vacances», aux termes de la Règle 402(3); la
lettre, en autant qu'elle constitue un acte de com-
parution, n'indique toutefois pas si elle a été dépo-
sée sous le régime de l'une de ces deux Règles. Je
ne vois aucune autre règle autorisant le dépôt d'un
acte de comparution et pourtant, il m'est très
difficile d'imaginer que, dû plutôt à une omission
qu'à une disposition formelle des Règles, la Règle
340(3) vise à rendre impossible l'obtention d'un
jugement sur consentement avant le dépôt d'une
défense, sauf en des circonstances particulières
lorsqu'un acte de comparution conditionnelle ou de
vacances a été dûment déposé. J'en conclus donc
qu'en joignant sa demande de jugement à celle de
la requérante, l'intimée a déposé un acte de
comparution.
Règle 340. (1) Dans toute action dont le défendeur a un
procureur ou solicitor inscrit au dossier, aucun jugement ne
doit être rendu sur consentement à moins que le consentement
du défendeur ne soit donné par le procureur ou solicitor inscrit
au dossier.
(2) Lorsque le défendeur n'a pas de procureur ou solicitor
inscrit au dossier, aucun jugement ne doit être rendu sur
consentement à moins que le défendeur ne comparaisse en Cour
et ne donne en personne son consentement, ou à moins que son
consentement écrit ne soit attesté par un procureur ou solicitor
agissant pour son compte, sauf dans les cas où le défendeur est
un avocat, un procureur ou un solicitor.
(3) Aucun jugement sur consentement ne doit être rendu à
moins que le défendeur n'ait déposé un acte de comparution ou
une défense.
A mon avis, le fait d'entreprendre «une démar-
che dans une procédure», au sens de cette expres
sion utilisée dans les Règles, comprend celui d'ac-
complir un acte, exigé par les Règles, afin de faire
progresser les procédures jusqu'au stade final. A la
lumière de ce critère, une requête en jugement
constitue certainement «une démarche dans une
procédure»; et la démarche ayant été faite au
moyen «d'un document signé par un procureur ou
un solicitor», il existe maintenant, aux termes de la
Règle 300(3), «un procureur ou solicitor inscrit au
dossier».
Le jugement sera prononcé conformément aux
conclusions recherchées.
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