A-337-76
Sudden Valley, Inc. (Appelante) (Demanderesse)
c.
La Reine (Intimée) (Défenderesse)
Cour d'appel, le juge Ryan, les juges suppléants
Kerr et Sheppard—Vancouver, le 29 octobre 1976.
Impôt sur le revenu Personne non résidante—Appel d'une
cotisation à l'impôt pour les intérêts versés par des personnes
résidant au Canada à une personne non résidante—L'appe-
lante exploitait-elle une entreprise au Canada aux termes du
sens élargi donné à cette expression dans la Loi de l'impôt sur
le revenu—Appel rejeté Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C.
1952, c. 148, art. 139(7)b), S.C. 1970-71-72, c. 63, art.
253b) Règlements de l'impôt sur le revenu, art. 805.
APPEL.
AVOCATS:
Warren J. A. Mitchell pour l'appelante
(demanderesse).
W. Hohmann pour l'intimée (défenderesse).
PROCUREURS:
Thorsteinsson, Mitchell, Little, O'Keefe &
Davidson, Vancouver, pour l'appelante
(demanderesse).
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée (défenderesse).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE RYAN: Il s'agit d'un appel d'un juge-
ment de la Division de première instance', rendu le
22 avril 1976, qui a rejeté l'appel, formulé par
l'appelante, d'une décision de la Commission de
révision de l'impôt. L'appel porte sur une série de
cotisations à l'impôt sur le revenu pour les années
d'imposition 1969 1972 inclusivement. Ces coti-
sations ont trait à des paiements d'intérêt effectués
par des personnes résidant au Canada à l'appe-
lante qui est non résidante. L'intérêt était payé sur
le solde du prix d'achat de terrains vendus par
l'appelante. Les lots sont situés à un endroit appelé
Sudden Valley dans l'État de Washington. L'im-
pôt pour chacune des années 1969 1971 inclusi-
vement a été établi en vertu de la Partie III de la
Loi de l'impôt sur le revenu, alors en vigueur; puis,
1 [1976] 2 C.F. 462.
pour l'année 1972, en vertu de la Partie XIII de la
Loi en vigueur à ce moment-là et qui l'est toujours.
A cause de l'article 805 des Règlements de
l'impôt sur le revenu, l'appelante ne pourrait être
imposée en vertu de la Partie III ou de la Partie
XIII si elle exploitait une entreprise au Canada au
cours des années pertinentes et si les paiements
étaient raisonnablement imputables à l'entreprise.
Le nœud de l'affaire réside dans la question de
savoir si l'appelante exploitait une entreprise au
Canada au cours de ces années.
Les faits sont exposés dans les motifs du juge-
ment du savant juge de première instance. Il appa-
raît clairement des faits que l'appelante n'exploi-
tait pas une entreprise au Canada à moins que ses
activités n'entrent dans le cadre du sens élargi de
l'expression «avoir exploité une entreprise au
Canada» qu'on trouve à l'alinéa 253b) de la Loi de
l'impôt sur le revenu:
253. Lorsque, dans une année d'imposition, une personne
non résidante a
a) ...
b) sollicité des commandes ou offert en vente quoi que ce
soit au Canada par l'entremise d'un mandataire ou préposé,
que le contrat ou l'opération ait dû être parachevée au
Canada ou hors du Canada, ou en partie au Canada et en
partie hors du Canada,
elle est réputée, aux fins de la présente loi, avoir exploité une
entreprise au Canada pendant l'année.
Cet alinéa est rédigé dans les mêmes termes que
l'alinéa 139(7)b) de la loi antérieure qui était en
vigueur au cours des années d'imposition 1969 à
1971 inclusivement.
Le savant juge de première instance a tiré les
conclusions suivantes [à la page 467]:
En consultant brièvement la preuve dans cette cause, preuve
que j'ai résumée ci-dessus, il devient tout à fait clair qu'aucune
offre n'a été obtenue et qu'aucun effort n'a été fait pour en
obtenir au Canada; il est également clair que rien n'a été mis en
vente au Canada, soit par un mandataire ou autrement. En
conséquence, il faut conclure que la demanderesse n'exerçait
pas le commerce de la vente d'immeubles au Canada, même en
tenant compte du sens élargi que donne à ce terme l'alinéa b)
de l'article 253.
Les seules activités qu'exerçait la demanderesse au Canada
consistaient à inciter les canadiens à visiter Sudden Valley,
dans l'espoir que certains se décident éventuellement à y ache-
ter une propriété.
Ces conclusions s'appuient sur la preuve et sont
décisives du litige. En fait, la dernière conclusion
serait suffisante en elle-même.
Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KERR y a souscrit.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT SHEPPARD y a souscrit.
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