T-722-75
Imperial Marine Industries Ltd. (Demanderesse)
c.
Fireman's Fund Insurance Company et American
National General Agencies (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Vancouver, les ler et 2 novembre 1976.
Procédure—Demande visant à obtenir une ordonnance pour
la tenue d'un interrogatoire préalable en vertu de la Règle
465(19)—Y a-t-il des raisons spéciales ou un cas particulier—
Règle 465(19) de la Cour fédérale.
La demanderesse cherche à obtenir une ordonnance pour
contraindre la première défenderesse à produire son assureur
pour qu'il subisse un interrogatoire préalable. Ledit agent de la
défenderesse, employé au service des règlements, a été interrogé
au préalable à trois reprises. La première fois on lui a demandé
de répondre aux questions qui lui sont maintenant posées mais
il a été incapable d'y répondre car elles portaient sur la
souscription de la police en litige. La dernière fois on ne lui a
pas demandé de se renseigner et de répondre à ces questions.
Arrêt: la demande est rejetée. En vertu de la Règle 465(19)
l'un des éléments d'une «raison spéciale» doit être que l'infor-
mation demandée ait un rapport direct avec le litige, et le
critère «exceptionnellement» s'appliquerait au cas où la Cour
est convaincue que la procédure habituelle, selon laquelle la
personne interrogée s'informe de points dont elle n'a pas une
connaissance personnelle, ne satisferait pas vraiment les fins de
la justice. Ni l'un ni l'autre de ces facteurs n'existe.
Arrêt appliqué: Donald Applicators Ltd. c. M.R.N. [1966]
R.C.É. 481.
DEMANDE.
AVOCATS:
A. Szibbo pour la demanderesse.
M. J. Bird pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Bull, Housser & Tupper, Vancouver, pour la
demanderesse.
Owen, Bird, Vancouver, pour les défenderes-
ses.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Le demandeur cherche à
obtenir une ordonnance en vertu de la Règle
465(19), contraignant la défenderesse, Fireman's
Fund Insurance Company, à produire un certain
Peter Wright pour qu'il subisse un interrogatoire
au préalable. L'assuré, qui a conclu un contrat
d'assurance écrit, actionne ses assureurs au motif
que ces derniers n'auraient pas entièrement versé
les sommes auxquelles il a droit relativement à
deux pertes qu'il a subies. Richard Henry Bod-
field, un agent produit par ladite défenderesse, a
été interrogé au préalable le 10 décembre 1975 et,
de nouveau, le 10 mars 1976. Le 11 mai 1976, sur
requête de la demanderesse, une ordonnance de
cette Cour a été rendue, portant que Bodfield
devait répondre à certaines questions auxquelles il
avait refusé de répondre au cours de son interroga-
toire. Les questions ayant motivé la présente
requête ne faisaient pas l'objet de l'ordonnance du
11 mai ni de la requête qui l'a précédée; on n'a pas
non plus demandé à Bodfield de se renseigner et de
répondre à ces questions. Son interrogatoire au
préalable est terminé.
Bodfield est employé au service des règlements
de l'entreprise de la défenderesse; Wright est
employé au service de la sélection des risques. La
transcription de l'interrogatoire du 10 décembre
1975 fait mention des questions posées à Bodfield
et de son omission ou de son incapacité à y répon-
dre; elles portent toutes sur la souscription des
risques en général ou sur la souscription de la
police en litige, sur ce qui s'est produit, sur l'état
d'esprit de l'assureur et sur ce qu'il pensait avant
de rédiger la police. Les défenderesses, cependant,
reconnaissent avoir rédigé la police; la question en
litige porte sur son interprétation.
La Règle 465(19) dispose:
(19) La Cour pourra, pour des raisons spéciales, mais excep-
tionnellement, et dans sa discrétion, ordonner un autre examen
préalable après qu'une partie ou cédant aura été examiné au
préalable en vertu de cette Règle.
C'est là un langage énergique. La personne qui
désire procéder à un nouvel interrogatoire au préa-
lable, doit établir qu'elle le fait pour «des raisons
spéciales, mais exceptionnellement» avant que la
Cour puisse exercer son pouvoir discrétionnaire. Il
me semble que l'un des éléments d'une «raison
spéciale» doit être que l'information demandée ait
un rapport direct avec le litige dont la Cour est
saisie. Si je comprends bien, le critère «exception-
nellement» s'appliquerait au cas où la Cour est
convaincue que la procédure habituelle, selon
laquelle la personne interrogée s'informe de points
dont elle n'a pas une connaissance personnelle, ne
satisferait pas vraiment les fins de la justice'. Je ne
suis pas convaincu qu'il s'agisse en l'espèce d'un
cas vraiment exceptionnel ni, si c'était le cas, que
l'on ait établi l'existence de «raisons spéciales».
ORDONNANCE
La demande est rejetée.
' Donald Applicators Ltd. c. M.R.N. [ 1966] R.C.É. 481.
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