A-622-76
Sabre Saw Chain (1963) Limited (Appelante)
"c.
Omark Industries, Inc. et Omark Canada, Ltd.
(Intimées)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Pratte et Ryan—Ottawa, le 3 novembre 1976.
Appel d'une suspension d'exécution d'un jugement final
accordant une injonction permanente—Demande de redresse-
ment fondée sur les Règles 1213a) ou b)—L'application de la
Règle 1909 refusée carrément—Règles 1213a),b) et 1909 de la
Cour fédérale.
L'appelante cherche à obtenir, en vertu de la Règle 1213a)
ou encore, par l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à la
Règle 1213b), que soit modifiée la partie d'un jugement lui
enjoignant de s'abstenir de toute autre contrefaçon de certai-
nes lettres patentes. L'appelante refuse carrément toute
demande de redressement fondée sur la Règle 1909.
Arrêt: l'appel est rejeté. Le redressement que recherche
l'appelante ne constitue pas une suspension d'exécution à
l'égard de laquelle il pourrait y avoir une garantie en applica
tion de la Règle 1213, laquelle ne s'applique pas à une injonc-
tion permanente. Dans des cas semblables, il faudrait envisager
le recours au redressement quelconque autorisé par la Règle
1909.
Comparaison faite avec les arrêts: Steinberg's Ltée c.
Comité Paritaire de l'Alimentation au Détail, Région de
Montréal [1968] R.C.S. 163 et Laboratoire Pentagone
Ltée c. Parke, Davis & Co. [1968] R.C.S. 269.
APPEL.
AVOCATS:
D. F. Sim, c.r., pour l'appelante.
B. E. Morgan et G. A. Macklin pour les
intimées.
PROCUREURS:
Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour
l'appelante.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les
intimées.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: L'appelante cher-
che à obtenir qu'une ordonnance de la Division de
première instance qui suspend l'exécution d'un
jugement final présentement en appel devant cette
Cour, soit modifiée de façon qu'elle s'applique à la
partie du jugement par laquelle l'appelante doit
s'abstenir de toute autre contrefaçon de certaines
lettres patentes.
L'appelante prétend qu'elle est de plein droit
fondée à obtenir une ordonnance suspendant l'exé-
cution de ce jugement au complet en vertu de la
Règle 1213a) ou encore, par l'exercice régulier du
pouvoir discrétionnaire prévu à la Règle 1213b).
L'appelante refuse carrément toute demande de
redressement fondée sur la Règle 1909.
La Règle 1213 se lit ainsi:
Règle 1213. L'exécution d'un jugement porté en appel doit
être suspendue en attendant le règlement de l'appel si l'appelant
a) fournit une garantie assurant à la satisfaction de l'intimé
que, si le jugement est confirmé en tout ou partie, l'appelant
exécutera le jugement tel qu'il aura été confirmé, ou
b) fournit la garantie qui est exigée par une ordonnance de
la Division de première instance et fait les autres choses qui
sont exigées par cette ordonnance, pour assurer que, si le
jugement est confirmé en tout ou partie, le jugement tel qu'il
aura été confirmé sera exécuté.
Il faut remarquer que la demande ne vise pas
une ordonnance qui suspendrait «l'effet de l'injonc-
tion»' ou sa «suspension» 2 . Ce qu'on veut, et l'avo-
cat l'a clairement établi, c'est une ordonnance qui
suspendrait l'exécution de l'injonction. Une telle
ordonnance n'aurait pas pour effet de suspendre
l'effet de l'injonction. Quel qu'en soit le résultat, il
ne me semble pas que ce soit une suspension
d'exécution à l'égard de laquelle il pourrait y avoir
une «garantie» assurant que l'appelante exécutera
le jugement s'il est confirmé, ou une «garantie» que
«le jugement ... sera exécuté» s'il est confirmé. A
mon avis, la Règle 1213 ne s'applique pas à une
injonction permanente. Je ne me prononce pas sur
la question de savoir si le paragraphe introductif
de la Règle 1213 envisage une ordonnance de la
Cour ni, dans l'affirmative, sur la question de
savoir de quelle division émanerait cette ordon-
nance. Je ne me prononce pas non plus sur la
question de savoir si la Règle 1213a) exige que la
garantie soit fournie avant que l'exécution ne soit
suspendue. Enfin, je ne me prononce pas sur la
question de savoir si la preuve soumise devant le
juge de première instance révélait, quant à la
garantie assurant l'exécution à la satisfaction des
intimées, l'existence d'une entente suffisamment
claire pour entraîner l'application de la Règle.
' Voir Steinberg Ltée c. Comité Paritaire de l'Alimentation
au Détail, Région de Montréal [1968] R.C.S. 163.
2 Voir Laboratoire Pentagone Ltée c. Parke, Davis & Co.
[1968] R.C.S. 269.
Avant de terminer, je voudrais ajouter que si un
cas semblable se présentait de nouveau, il faudrait
envisager le recours à un «autre redressement»
autorisé par la Règle 1909. Cependant, en raison
des deux arrêts précités de la Cour suprême du
Canada de 1968, je ne pense pas que les éléments
de la présente affaire auraient justifié le savant
juge de première instance d'exercer quelque pou-
voir discrétionnaire que lui accorde cette Règle.
Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
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