T-889-76
Charles Lebar (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Gibson—
Toronto, le 16 novembre; Ottawa, le 9 décembre
1976.
Emprisonnement — Action aux fins d'obtenir un jugement
déclarant que la condamnation du demandeur est expirée, de
manière à rendre immuables la réduction statutaire de peine et
de réduction méritée de peine — Les deux condamnations du
demandeur ont-elles été fusionnées par le résultat combiné des
art. 14 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et
22 de la Loi sur les pénitenciers? — Les art. 14 de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus et 22 de la Loi sur les
pénitenciers sont-ils rétroactifs? Loi sur la libération con-
ditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2, art. 14 et 21 — Loi
sur les pénitenciers, S.R.C. 1970, c. P-6, art. 22 Code
criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 137.
Le demandeur soutient que la réduction statutaire de peine
qui lui a été créditée n'a pu lui être enlevée, en 1973, lorsqu'il a
été condamné pour évasion parce que ses condamnations anté-
rieures avaient expiré. Le demandeur fonde sa prétention sur le
fait que l'article 14 de la Loi sur la libération conditionnelle de
détenus ne constitue pas une disposition positive fusionnant
deux ou plusieurs condamnations; que cet article est ambigu
lorsqu'il est appliqué aux faits de sa cause et qu'il a un effet
rétroactif qu'on n'entendait pas lui attribuer.
Arrêt: l'action est rejetée. Il est sans pertinence que les
condamnations antérieures du demandeur aient été fusionnées
ou non vu que la situation du demandeur à l'égard de la
déchéance de la réduction de peine doit être déterminée en
fonction de l'état de la loi en vigueur en 1973, au moment de la
déchéance. A cette époque, la condamnation du demandeur à
quatorze ans en 1962 ne pouvait venir à expiration avant 1976.
Arrêts appliqués: Marcotte c. Le sous-procureur général
du Canada [1976] I R.C.S. 108 et Howley c. Le sous-
procureur général du Canada (1976) 30 C.C.C. (2e) 106.
ACTION.
AVOCATS:
D. P. Cole pour le demandeur.
J. P. Malette pour la défenderesse.
PROCUREURS:
David Cole, Toronto, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE GIBSON: Dans la présente action, le
demandeur, un détenu du pénitencier de Millhaven
recherche un jugement déclarant qu'il a purgé
toute sa peine et qu'il devrait être libéré pour le
motif que la réduction statutaire de peine qui lui a
été créditée sur sa condamnation à quatorze ans en
1962, ne peut lui être enlevée, en 1973, lorsqu'il a
été condamné pour évasion, parce que, dit-il, sa
condamnation précitée à quatorze ans avait expiré.
Les parties sont d'accord sur les faits suivants:
[TRADUCTION] Le demandeur est un détenu de l'institution
de Millhaven, un pénitencier relevant du Service canadien des
pénitenciers dans le canton d'Ernestown, dans le comté de
Lennox et Addington, dans la province de l'Ontario.
Le 30 avril 1962, le demandeur fut condamné à une peine de
dix ans pour vol qualifié. Le 3 juillet 1962, le demandeur fut
condamné à une peine de quatorze ans pour vol qualifié. Cette
dernière peine était concurrente avec la première condamnation
à dix ans.
Le 27 mai 1968, le demandeur fut libéré sous condition.
Le 23 décembre 1968, le demandeur fut condamné pour
tentative de vol qualifié à une peine de cinq ans, consécutive à
toute condamnation existante.
Le demandeur s'évada le 21 avril 1973 et fut repris le même
jour. A la suite de son évasion, il fut condamné à une peine
consécutive de huit mois.
Au 23 décembre 1968, le détenu devait purger une nouvelle
période unique totalisant 4,715 jours, calculée comme suit:
Déchéance de libération conditionnelle
Solde de la peine initiale 2,763 jours
Moins temps purgé sous suspension du 28
août au 22 décembre 1968 117
Solde 2,646
Plus 5 années consécutives
(Paragraphe 4 ci-dessus) 1,826
4,472
Évadé et repris le 21 avril 1973:
Aucun jour en liberté
Condamnation pour évasion:
8 mois à partir du 10 juillet 1973 243
Nouvelle peine unique à partir du 23
décembre 1968 4,715 jours
Réduction statutaire calculée conformément à la décision
dans Marcotte c. Le sous-procureur général du Canada [1976]
1 R.C.S. 108:
Réduction statutaire initiale appliquée au
solde de 2,646 jours: 1,265 jours
Réduction statutaire de peine sur déchéance
de la condamnation à cinq ans: 457
Réduction statutaire de peine totale au
moment de l'évasion 1,722
A la suite de son évasion le demandeur a été
déchu des 3 / a de sa réduction de peine
statutaire 1,291
TOTAL 431
Réduction statutaire de peine pour condam-
nation d'évasion 61
Réduction de peine statutaire totale pour
une peine unique de 4,715 jours 492 jours
Comme calculé au paragraphe 6, la peine unique, au 23
décembre 1968, était de 4,715 jours. En conformité de la
décision Marcotte, le demandeur est crédité d'une réduction
statutaire de peine de 492 jours, laissant un total de 4,223 jours
à purger.
Le maximum de réduction de peine méritée possible est de
381 jours. Mais de ce total, sont déduits 24 jours que le
demandeur n'a pas mérités, laissant un total de 3,866 jours à
purger.
L'échéance de la surveillance obligatoire du demandeur, telle
que présentement calculée, est le 24 juillet 1979, avec le
mandat d'amener venant à expiration le 19 novembre 1981.
Cette date constitue une projection et n'est pas immuable.
L'objet de la présente instance est de savoir: (1)
si les condamnations du demandeur de 1962 et
1968 ont été fusionnées et (2) quand la condamna-
tion à quatorze ans prononcée contre le demandeur
en 1962 est expirée.
Les articles 14(1) et 21(1) de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus tels qu'énon-
cés dans les S.R.C. 1970 (l e ` Supp.), c. 31, disent:
14. (I) Lorsque, le 25 mars 1970 ou avant ou après cette
date,
a) un individu est condamné à deux périodes d'emprisonne-
ment ou plus, ou que
b) un détenu qui est en détention est condamné à une ou des
périodes supplémentaires d'emprisonnement,
les périodes d'emprisonnement auxquelles il a été condamné, y
compris dans un cas visé à l'alinéa b) la ou les périodes
d'emprisonnement qu'il est en train de purger, sont, à toutes
fins de la présente loi, de la Loi sur les pénitenciers et de la Loi
sur les prisons et les maisons de correction, censées constituer
une seule sentence consistant en une période d'emprisonnement
commençant le jour où la première de ces sentences d'empri-
sonnement commence et se terminant à l'expiration de celle de
ces périodes d'emprisonnement qui se termine la dernière.
21. (1) Lorsqu'une libération conditionnelle est frappée de
déchéance par une déclaration de culpabilité d'un acte criminel,
le détenu à liberté conditionnelle doit purger un emprisonne-
ment, commençant lorsque la sentence pour l'acte criminel lui
est imposée, d'une durée égale au total
a) de la partie de l'emprisonnement auquel il a été con-
damné qui n'était pas encore expirée au moment de l'octroi
de cette libération, y compris toute période de réduction de
peine inscrite à son crédit, notamment la réduction de peine
méritée,
b) de l'emprisonnement, le cas échéant, auquel il est con-
damné sur déclaration de culpabilité de l'acte criminel, et
c) du temps qu'il a passé en liberté après que la sentence
pour l'acte criminel lui a été imposée, à l'exclusion du temps
qu'il a passé en liberté en conformité d'une libération condi-
tionnelle à lui accordée après qu'une telle sentence lui a été
imposée,
moins le total
d) du temps antérieur à la déclaration de culpabilité de
l'acte criminel lorsque la libération conditionnelle était sus-
pendue ou révoquée et durant lequel il était sous garde en
raison d'une telle suspension ou révocation, et
e) du temps qu'il a passé sous garde après déclaration de
culpabilité de l'acte criminel avant l'imposition de la sentence
pour l'âcte criminel.
Le demandeur a argué que l'article 14 ne consti-
tue pas une disposition positive fusionnant deux ou
plusieurs condamnations; qu'en tous cas, l'article
14 est ambigu lorsqu'il est appliqué aux faits de
cette cause et que, de plus, il a un effet rétroactif
que le Parlement n'entendait pas lui attribuer.
La défenderesse a allégué que l'article précité
fusionne les condamnations, mais en ce qui con-
cerne les faits de cette cause, il était sans perti
nence qu'il y eût ou pas fusion des condamnations.
Toute personne envoyée à un pénitencier rele
vant du Service canadien des pénitenciers a droit à
une certaine réduction statutaire de peine, en vertu
de l'article 22 de la Loi sur les pénitenciers', qui
dit:
22. (1) Quiconque est condamné ou envoyé au pénitencier
pour une période déterminée doit, dès sa réception à un péni-
tencier, bénéficier d'une réduction statutaire de peine équiva-
lant au quart de la période pour laquelle il a été condamné ou
envoyé au pénitencier, à titre de remise de peine sous réserve de
bonne conduite.
(2) Chaque détenu qui, le 1" avril 1962, purgeait une sen
tence d'une durée déterminée doit bénéficier d'une réduction
statutaire de peine équivalant au quart de la période non purgée
de sa sentence, sans préjudice de toute réduction statutaire de
peine inscrite à son crédit immédiatement avant le lei avril
1962.
' S.R.C. 1970, c. P-6.
(3) Chaque détenu qui, ayant bénéficié d'une réduction sta-
tutaire de peine, est déclaré coupable devant un tribunal disci-
plinaire d'une infraction à la discipline, encourt la déchéance,
en tout ou en partie, de son droit à la réduction statutaire de
peine inscrite à son crédit, mais une telle déchéance ne peut
être valide pour plus de trente jours sans l'assentiment du
commissaire ou d'un fonctionnaire du Service désigné par lui,
ni pour plus de quatre-vingt-dix jours sans l'assentiment du
Ministre.
(4) Chaque détenu déclaré coupable par un tribunal criminel
de l'infraction d'évasion, de l'infraction de tentative d'évasion
ou de l'infraction que constitue le fait d'être illégalement en
liberté est immédiatement déchu de son droit aux trois quarts
de la réduction statutaire de peine, inscrite à son crédit au
moment où l'infraction a été commise.
(5) La réduction statutaire de peine accordée conformément
au présent article à une personne qui est condamnée ou envoyée
dans un pénitencier pour une période fixée doit être diminuée
de la réduction statutaire de peine maximum dont a bénéficié à
un moment quelconque cette personne en vertu de la Loi sur les
prisons et les maisons de correction pour une peine d'emprison-
nement qu'elle purgeait au moment où elle a été condamnée ou
envoyée dans un pénitencier.
Comme mentionné précédemment au paragra-
phe 5 des faits reconnus, le demandeur s'évada du
pénitencier le 21 avril 1973, fut repris et condamné
à une peine consécutive de huit mois.
En conséquence de ce qui précède, conformé-
ment à l'article 137 du Code criminel 2 et à l'article
22(4) de la Loi sur les pénitenciers, les autorités
du pénitencier déduisirent trois quarts de la réduc-
tion statutaire de peine inscrite au crédit du
demandeur à la date à laquelle il commit l'infrac-
tion d'évasion, soit le 21 avril 1973.
L'article 137 du Code criminel prescrit:
137. (1) Sauf disposition contraire de la Loi sur la libéra-
tion conditionnelle de détenus, une personne qui s'évade pen
dant qu'elle purge une peine d'emprisonnement doit, après
avoir subi toute peine à laquelle elle est condamnée pour cette
évasion, purger la partie de la peine d'emprisonnement incluant
toute réduction légale de peine mais excluant toute réduction
méritée, qu'il lui restait à purger au moment de son évasion,
moins toute période qu'elle a passée sous garde entre le jour où
elle a été reprise après son évasion et le jour où elle a été
condamnée pour cette évasion.
(2) Aux fins du paragraphe (1), l'article 14 de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus s'applique pour déterminer
la peine d'emprisonnement que purgeait une personne au
moment de son évasion.
(3) Une personne qui s'évade alors qu'elle purgeait une peine
d'emprisonnement doit subir, s'il en est, la peine à laquelle elle
est condamnée pour cette évasion et la peine complémentaire
2 S.R.C. 1970, c. C-34.
calculée conformément au paragraphe (1) dans un pénitencier
si la durée totale de ces peines est de deux ans ou plus ou, si elle
est inférieure à deux ans,
a) dans la prison d'où elle s'est évadée, ou
b) lorsque la cour, le juge de paix ou le magistrat qui l'a
condamnée pour l'évasion l'ordonne, nonobstant la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus, dans un pénitencier,
et, lorsqu'une personne est condamnée pour une évasion elle
doit, nonobstant l'article 659, être condamnée en conséquence.
(4) Pour l'application du présent article, le terme ,,évasion»
signifie le bris de prison, le fait d'échapper à la garde légale ou,
sans excuse légitime, de se trouver en liberté au Canada avant
l'expiration de la période d'emprisonnement à laquelle une
personne a été condamnée.
Voici le texte du paragraphe 22(4) de la Loi sur
les pénitenciers:
(4) Chaque détenu déclaré coupable par un tribunal criminel
de l'infraction d'évasion, de l'infraction de tentative d'évasion
ou de l'infraction que constitue le fait d'être illégalement en
liberté est immédiatement déchu de son droit aux trois quarts
de la réduction statutaire de peine, inscrite à son crédit au
moment où l'infraction a été commise.
Le demandeur a allégué qu'il ne pouvait pas
perdre autant de réduction statutaire de peine que
l'avaient décidé les autorités pénitentiaires, parce
qu'en fait, à la date de son évasion le 21 avril 1973,
il avait complètement purgé sa condamnation de
1962 à quatorze ans. En d'autres termes, le
demandeur a soutenu que la réduction de peine
statutaire de sa condamnation de 1962 à quatorze
ans n'aurait dû subir aucune déduction du fait de
son évasion en 1973, parce que cette condamnation
de 1962 était venue à expiration avant son évasion
du 21 avril 1973.
Dans Marcotte c. Le sous-procureur général du
Canada 3 , le juge Dickson a dit à la page 111:
A mon avis, l'art. 22 de la Loi sur les pénitenciers constitue
un code complet régissant l'octroi et le retrait de la réduction
statutaire.... Il me semble qu'il découle des par. (3) et (4) de
l'art. 22 que le crédit de réduction statutaire, dès l'admission au
pénitencier, est un droit véritable et immédiat et non une
probabilité, car on ne peut retirer à quelqu'un ce qu'il n'a pas.
Dans Howley c. Le sous-procureur général du
Canada'', le juge Dickson a dit:
Comme l'indique l'affaire Marcotte, le droit à la réduction
statutaire de peine, quoique constituant un droit véritable et
immédiat, était, aux termes de l'art. 22(1) de la Loi sur les
pénitenciers, subordonné à la bonne conduite. Il serait donc
exagéré que de parler de droit acquis. Ce droit pouvait toujours
être retiré pour mauvaise conduite. À l'époque de l'affaire
3 [1976] I R.C.S. 108.
4 ( 1976) 30 C.C.C. (2e) 106 (C.S.C.).
Marcotte, un détenu pouvait encourir la déchéance de son droit
à la réduction statutaire de peine pour deux motifs: une infrac
tion à la discipline ou une évasion. Au moment où le requérant
demanda la libération conditionnelle et l'obtint, le législateur en
avait ajouté un troisième: la perpétration d'un acte criminel
pendant la libération conditionnelle.
C'est en interprétant la législation en vigueur au moment de
la révocation de la libération conditionnelle qu'on doit détermi-
ner la situation du requérant au regard de la déchéance de la
réduction statutaire de peine.
La première question qui doit être résolue en
l'espèce, est de savoir si le résultat combiné des
articles 14 et 21 de la Loi sur la libération condi-
tionnelle de détenus a eu pour effet de fusionner
les condamnations du demandeur de 1962 et 1968.
Les articles 14 et 21 de la Loi sur la libération
conditionnelle de détenus sont tous deux devenus
exécutoires le 26 août 1969.
Si les condamnations de 1962 et 1968 ont été
fusionnées, le demandeur n'a aucun motif à invo-
quer en l'espèce et son avocat le reconnaît. Toute-
fois, s'il n'y avait pas fusion de ces condamnations,
l'avocat du demandeur soutient qu'aucune partie
de la réduction statutaire de peine applicable à la
condamnation du demandeur de 1962 quatorze
ans n'aurait dû être réduite, car cette condamna-
tion était expirée avant l'évasion du demandeur, en
1973.
A mon avis, s'il y avait fusion des condamna-
tions, l'action du demandeur est mal fondée en
vertu de l'article 14(1) de la Loi sur la libération
conditionnelle de détenus et de l'article 22(4) de la
Loi sur les pénitenciers et le calcul basé sur les
faits précités reconnus par les parties est exact en
principe.
Deuxièmement, s'il n'y avait pas fusion, on
aboutit à ce qui suit: la date critique sur laquelle
cette décision doit être basée est celle de l'évasion,
soit le 21 avril 1973.
Bien qu'il soit vrai que la condamnation du
demandeur de 1962 quatorze ans, en raison de la
réduction statutaire de peine et de la réduction de
peine méritée, toutes choses égales, lui aurait
donné le droit d'être libéré du pénitencier au début
de 1972, il aurait quand même été «assujetti à une
surveillance obligatoire» jusqu'au 3 juillet 1976,
date d'expiration de sa condamnation de 1962 à
quatorze ans.
L'article 15(1) de la Loi sur la libération condi-
tionnelle de détenus prescrit:
15. (1) Lorsqu'un détenu à qui la libération conditionnelle
n'a pas été accordée est mis en liberté avant l'expiration de sa
sentence en conformité de la loi, à la suite d'une réduction de
peine, incluant une réduction méritée et que la période de cette
réduction excède soixante jours, il doit, nonobstant toute autre
loi, être assujetti à une surveillance obligatoire commençant dès
sa mise en liberté et se poursuivant pendant la durée de cette
réduction de peine.
Dans Ex Parte Beaucage 5 , Zong c. Le commis-
saire des pénitenciers 6 et Howley c. Le sous-pro-
cureur général du Canada (précité), il fut décidé
qu'une personne condamnée à l'emprisonnement
était «assujettie à une surveillance obligatoire» pen
dant toute la période de sa condamnation. Celle-ci,
par conséquent, inclut toutes périodes de réduction
de peine.
En conséquence et vu ces précédents, on ne peut
pas dire, en l'espèce, que la condamnation de 1962
du demandeur à quatorze ans a pris fin au début
de 1972, suite à des crédits résultant de réduction
statutaire de peine ou de réduction de peine méri-
tée; il faut plutôt conclure que cette condamnation
ne s'est pas terminée avant le 3 juillet 1976.
En tenant compte des principes énoncés dans les
termes précités du juge Dickson dans l'arrêt
Howley (précité) savoir:
C'est en interprétant la législation en vigueur au moment de
la révocation de la libération conditionnelle qu'on doit détermi-
ner la situation du requérant au regard de la déchéance de la
réduction statutaire de peine.
et les termes du juge Le Dain [à la page 672] dans
l'arrêt Zong (précité) (cités par le juge Dickson
avec son approbation dans l'affaire Howley)
savoir:
Une loi n'a pas d'application rétroactive simplement parce
qu'elle porte atteinte à un droit existant. Comme l'a affirmé le
lord juge Buckley dans l'arrêt West c. Gwynne [1911] 2 Ch. 1,
à la page 12: [TRADUCTION] «La plupart des lois du Parlement,
en fait, portent atteinte à des droits existants.»
il est sans pertinence que les condamnations de
1962 et 1968 du demandeur aient été fusionnées
ou non (à cause des dispositions de l'article 14 de
la Loi sur la libération conditionnelle de détenus
et de l'article 22 de la Loi sur les pénitenciers), vu
que la situation du demandeur à l'égard de la
5 (1976) 24 C.C.C. (2 e ) 126 (H.C.J.), infirmé par (1977) 31
C.C.C. (2 e ) 219 (C.A. Ont.).
6 [1976] 1 C.F. 657.
déchéance de la réduction de peine doit être déter-
minée en fonction de l'état de la loi en vigueur en
1973, quand il a été frappé de déchéance, laquelle
loi, et plus précisément, l'article 14 de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus et l'article 22
de la Loi sur les pénitenciers, ne peut être considé-
rée comme rétroactive au regard des faits du pré-
sent litige.
En conséquence, la conclusion, en l'espèce, est
que la condamnation du demandeur, en 1962, à
quatorze ans, pour toutes fins pertinentes, y com-
pris les fins de la Loi sur la libération condition-
nelle de détenus, la Loi sur les pénitenciers, et le
Code criminel n'était pas venue à expiration avant
le 3 juillet 1976. Il s'ensuit que les calculs indiqués
dans les faits agréés précités sont exacts en
principe.
En conséquence, l'action est rejetée avec dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.