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T-889-76
Charles Lebar (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Gibson— Toronto, le 16 novembre; Ottawa, le 9 décembre 1976.
Emprisonnement Action aux fins d'obtenir un jugement déclarant que la condamnation du demandeur est expirée, de manière à rendre immuables la réduction statutaire de peine et de réduction méritée de peine Les deux condamnations du demandeur ont-elles été fusionnées par le résultat combiné des art. 14 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et 22 de la Loi sur les pénitenciers? Les art. 14 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et 22 de la Loi sur les
pénitenciers sont-ils rétroactifs? Loi sur la libération con- ditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2, art. 14 et 21 Loi
sur les pénitenciers, S.R.C. 1970, c. P-6, art. 22 Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 137.
Le demandeur soutient que la réduction statutaire de peine qui lui a été créditée n'a pu lui être enlevée, en 1973, lorsqu'il a été condamné pour évasion parce que ses condamnations anté- rieures avaient expiré. Le demandeur fonde sa prétention sur le fait que l'article 14 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus ne constitue pas une disposition positive fusionnant deux ou plusieurs condamnations; que cet article est ambigu lorsqu'il est appliqué aux faits de sa cause et qu'il a un effet rétroactif qu'on n'entendait pas lui attribuer.
Arrêt: l'action est rejetée. Il est sans pertinence que les condamnations antérieures du demandeur aient été fusionnées ou non vu que la situation du demandeur à l'égard de la déchéance de la réduction de peine doit être déterminée en fonction de l'état de la loi en vigueur en 1973, au moment de la déchéance. A cette époque, la condamnation du demandeur à quatorze ans en 1962 ne pouvait venir à expiration avant 1976.
Arrêts appliqués: Marcotte c. Le sous-procureur général du Canada [1976] I R.C.S. 108 et Howley c. Le sous- procureur général du Canada (1976) 30 C.C.C. (2e) 106.
ACTION. AVOCATS:
D. P. Cole pour le demandeur.
J. P. Malette pour la défenderesse.
PROCUREURS:
David Cole, Toronto, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE GIBSON: Dans la présente action, le demandeur, un détenu du pénitencier de Millhaven recherche un jugement déclarant qu'il a purgé toute sa peine et qu'il devrait être libéré pour le motif que la réduction statutaire de peine qui lui a été créditée sur sa condamnation à quatorze ans en 1962, ne peut lui être enlevée, en 1973, lorsqu'il a été condamné pour évasion, parce que, dit-il, sa condamnation précitée à quatorze ans avait expiré.
Les parties sont d'accord sur les faits suivants:
[TRADUCTION] Le demandeur est un détenu de l'institution de Millhaven, un pénitencier relevant du Service canadien des pénitenciers dans le canton d'Ernestown, dans le comté de Lennox et Addington, dans la province de l'Ontario.
Le 30 avril 1962, le demandeur fut condamné à une peine de dix ans pour vol qualifié. Le 3 juillet 1962, le demandeur fut condamné à une peine de quatorze ans pour vol qualifié. Cette dernière peine était concurrente avec la première condamnation à dix ans.
Le 27 mai 1968, le demandeur fut libéré sous condition.
Le 23 décembre 1968, le demandeur fut condamné pour tentative de vol qualifié à une peine de cinq ans, consécutive à toute condamnation existante.
Le demandeur s'évada le 21 avril 1973 et fut repris le même jour. A la suite de son évasion, il fut condamné à une peine consécutive de huit mois.
Au 23 décembre 1968, le détenu devait purger une nouvelle période unique totalisant 4,715 jours, calculée comme suit:
Déchéance de libération conditionnelle
Solde de la peine initiale 2,763 jours
Moins temps purgé sous suspension du 28
août au 22 décembre 1968 117
Solde 2,646
Plus 5 années consécutives
(Paragraphe 4 ci-dessus) 1,826
4,472
Évadé et repris le 21 avril 1973: Aucun jour en liberté
Condamnation pour évasion:
8 mois à partir du 10 juillet 1973 243
Nouvelle peine unique à partir du 23
décembre 1968 4,715 jours
Réduction statutaire calculée conformément à la décision dans Marcotte c. Le sous-procureur général du Canada [1976] 1 R.C.S. 108:
Réduction statutaire initiale appliquée au
solde de 2,646 jours: 1,265 jours
Réduction statutaire de peine sur déchéance
de la condamnation à cinq ans: 457
Réduction statutaire de peine totale au
moment de l'évasion 1,722
A la suite de son évasion le demandeur a été déchu des 3 / a de sa réduction de peine
statutaire 1,291
TOTAL 431
Réduction statutaire de peine pour condam-
nation d'évasion 61
Réduction de peine statutaire totale pour
une peine unique de 4,715 jours 492 jours
Comme calculé au paragraphe 6, la peine unique, au 23 décembre 1968, était de 4,715 jours. En conformité de la décision Marcotte, le demandeur est crédité d'une réduction statutaire de peine de 492 jours, laissant un total de 4,223 jours à purger.
Le maximum de réduction de peine méritée possible est de 381 jours. Mais de ce total, sont déduits 24 jours que le demandeur n'a pas mérités, laissant un total de 3,866 jours à purger.
L'échéance de la surveillance obligatoire du demandeur, telle que présentement calculée, est le 24 juillet 1979, avec le mandat d'amener venant à expiration le 19 novembre 1981. Cette date constitue une projection et n'est pas immuable.
L'objet de la présente instance est de savoir: (1) si les condamnations du demandeur de 1962 et 1968 ont été fusionnées et (2) quand la condamna- tion à quatorze ans prononcée contre le demandeur en 1962 est expirée.
Les articles 14(1) et 21(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus tels qu'énon- cés dans les S.R.C. 1970 (l e ` Supp.), c. 31, disent:
14. (I) Lorsque, le 25 mars 1970 ou avant ou après cette date,
a) un individu est condamné à deux périodes d'emprisonne- ment ou plus, ou que
b) un détenu qui est en détention est condamné à une ou des périodes supplémentaires d'emprisonnement,
les périodes d'emprisonnement auxquelles il a été condamné, y compris dans un cas visé à l'alinéa b) la ou les périodes d'emprisonnement qu'il est en train de purger, sont, à toutes fins de la présente loi, de la Loi sur les pénitenciers et de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, censées constituer une seule sentence consistant en une période d'emprisonnement commençant le jour la première de ces sentences d'empri- sonnement commence et se terminant à l'expiration de celle de ces périodes d'emprisonnement qui se termine la dernière.
21. (1) Lorsqu'une libération conditionnelle est frappée de déchéance par une déclaration de culpabilité d'un acte criminel, le détenu à liberté conditionnelle doit purger un emprisonne- ment, commençant lorsque la sentence pour l'acte criminel lui est imposée, d'une durée égale au total
a) de la partie de l'emprisonnement auquel il a été con- damné qui n'était pas encore expirée au moment de l'octroi de cette libération, y compris toute période de réduction de peine inscrite à son crédit, notamment la réduction de peine méritée,
b) de l'emprisonnement, le cas échéant, auquel il est con- damné sur déclaration de culpabilité de l'acte criminel, et
c) du temps qu'il a passé en liberté après que la sentence pour l'acte criminel lui a été imposée, à l'exclusion du temps qu'il a passé en liberté en conformité d'une libération condi- tionnelle à lui accordée après qu'une telle sentence lui a été imposée,
moins le total
d) du temps antérieur à la déclaration de culpabilité de l'acte criminel lorsque la libération conditionnelle était sus- pendue ou révoquée et durant lequel il était sous garde en raison d'une telle suspension ou révocation, et
e) du temps qu'il a passé sous garde après déclaration de culpabilité de l'acte criminel avant l'imposition de la sentence pour l'âcte criminel.
Le demandeur a argué que l'article 14 ne consti- tue pas une disposition positive fusionnant deux ou plusieurs condamnations; qu'en tous cas, l'article 14 est ambigu lorsqu'il est appliqué aux faits de cette cause et que, de plus, il a un effet rétroactif que le Parlement n'entendait pas lui attribuer.
La défenderesse a allégué que l'article précité fusionne les condamnations, mais en ce qui con- cerne les faits de cette cause, il était sans perti nence qu'il y eût ou pas fusion des condamnations.
Toute personne envoyée à un pénitencier rele vant du Service canadien des pénitenciers a droit à une certaine réduction statutaire de peine, en vertu de l'article 22 de la Loi sur les pénitenciers', qui dit:
22. (1) Quiconque est condamné ou envoyé au pénitencier pour une période déterminée doit, dès sa réception à un péni- tencier, bénéficier d'une réduction statutaire de peine équiva- lant au quart de la période pour laquelle il a été condamné ou envoyé au pénitencier, à titre de remise de peine sous réserve de bonne conduite.
(2) Chaque détenu qui, le 1" avril 1962, purgeait une sen tence d'une durée déterminée doit bénéficier d'une réduction statutaire de peine équivalant au quart de la période non purgée de sa sentence, sans préjudice de toute réduction statutaire de peine inscrite à son crédit immédiatement avant le lei avril 1962.
' S.R.C. 1970, c. P-6.
(3) Chaque détenu qui, ayant bénéficié d'une réduction sta- tutaire de peine, est déclaré coupable devant un tribunal disci- plinaire d'une infraction à la discipline, encourt la déchéance, en tout ou en partie, de son droit à la réduction statutaire de peine inscrite à son crédit, mais une telle déchéance ne peut être valide pour plus de trente jours sans l'assentiment du commissaire ou d'un fonctionnaire du Service désigné par lui, ni pour plus de quatre-vingt-dix jours sans l'assentiment du Ministre.
(4) Chaque détenu déclaré coupable par un tribunal criminel de l'infraction d'évasion, de l'infraction de tentative d'évasion ou de l'infraction que constitue le fait d'être illégalement en liberté est immédiatement déchu de son droit aux trois quarts de la réduction statutaire de peine, inscrite à son crédit au moment l'infraction a été commise.
(5) La réduction statutaire de peine accordée conformément au présent article à une personne qui est condamnée ou envoyée dans un pénitencier pour une période fixée doit être diminuée de la réduction statutaire de peine maximum dont a bénéficié à un moment quelconque cette personne en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction pour une peine d'emprison- nement qu'elle purgeait au moment elle a été condamnée ou envoyée dans un pénitencier.
Comme mentionné précédemment au paragra- phe 5 des faits reconnus, le demandeur s'évada du pénitencier le 21 avril 1973, fut repris et condamné à une peine consécutive de huit mois.
En conséquence de ce qui précède, conformé- ment à l'article 137 du Code criminel 2 et à l'article 22(4) de la Loi sur les pénitenciers, les autorités du pénitencier déduisirent trois quarts de la réduc- tion statutaire de peine inscrite au crédit du demandeur à la date à laquelle il commit l'infrac- tion d'évasion, soit le 21 avril 1973.
L'article 137 du Code criminel prescrit:
137. (1) Sauf disposition contraire de la Loi sur la libéra- tion conditionnelle de détenus, une personne qui s'évade pen dant qu'elle purge une peine d'emprisonnement doit, après avoir subi toute peine à laquelle elle est condamnée pour cette évasion, purger la partie de la peine d'emprisonnement incluant toute réduction légale de peine mais excluant toute réduction méritée, qu'il lui restait à purger au moment de son évasion, moins toute période qu'elle a passée sous garde entre le jour elle a été reprise après son évasion et le jour elle a été condamnée pour cette évasion.
(2) Aux fins du paragraphe (1), l'article 14 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus s'applique pour déterminer la peine d'emprisonnement que purgeait une personne au moment de son évasion.
(3) Une personne qui s'évade alors qu'elle purgeait une peine d'emprisonnement doit subir, s'il en est, la peine à laquelle elle est condamnée pour cette évasion et la peine complémentaire
2 S.R.C. 1970, c. C-34.
calculée conformément au paragraphe (1) dans un pénitencier si la durée totale de ces peines est de deux ans ou plus ou, si elle est inférieure à deux ans,
a) dans la prison d'où elle s'est évadée, ou
b) lorsque la cour, le juge de paix ou le magistrat qui l'a condamnée pour l'évasion l'ordonne, nonobstant la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, dans un pénitencier,
et, lorsqu'une personne est condamnée pour une évasion elle doit, nonobstant l'article 659, être condamnée en conséquence.
(4) Pour l'application du présent article, le terme ,,évasion» signifie le bris de prison, le fait d'échapper à la garde légale ou, sans excuse légitime, de se trouver en liberté au Canada avant l'expiration de la période d'emprisonnement à laquelle une personne a été condamnée.
Voici le texte du paragraphe 22(4) de la Loi sur les pénitenciers:
(4) Chaque détenu déclaré coupable par un tribunal criminel de l'infraction d'évasion, de l'infraction de tentative d'évasion ou de l'infraction que constitue le fait d'être illégalement en liberté est immédiatement déchu de son droit aux trois quarts de la réduction statutaire de peine, inscrite à son crédit au moment l'infraction a été commise.
Le demandeur a allégué qu'il ne pouvait pas perdre autant de réduction statutaire de peine que l'avaient décidé les autorités pénitentiaires, parce qu'en fait, à la date de son évasion le 21 avril 1973, il avait complètement purgé sa condamnation de 1962 à quatorze ans. En d'autres termes, le demandeur a soutenu que la réduction de peine statutaire de sa condamnation de 1962 à quatorze ans n'aurait subir aucune déduction du fait de son évasion en 1973, parce que cette condamnation de 1962 était venue à expiration avant son évasion du 21 avril 1973.
Dans Marcotte c. Le sous-procureur général du Canada 3 , le juge Dickson a dit à la page 111:
A mon avis, l'art. 22 de la Loi sur les pénitenciers constitue un code complet régissant l'octroi et le retrait de la réduction statutaire.... Il me semble qu'il découle des par. (3) et (4) de l'art. 22 que le crédit de réduction statutaire, dès l'admission au pénitencier, est un droit véritable et immédiat et non une probabilité, car on ne peut retirer à quelqu'un ce qu'il n'a pas.
Dans Howley c. Le sous-procureur général du Canada'', le juge Dickson a dit:
Comme l'indique l'affaire Marcotte, le droit à la réduction statutaire de peine, quoique constituant un droit véritable et immédiat, était, aux termes de l'art. 22(1) de la Loi sur les pénitenciers, subordonné à la bonne conduite. Il serait donc exagéré que de parler de droit acquis. Ce droit pouvait toujours être retiré pour mauvaise conduite. À l'époque de l'affaire
3 [1976] I R.C.S. 108.
4 ( 1976) 30 C.C.C. (2e) 106 (C.S.C.).
Marcotte, un détenu pouvait encourir la déchéance de son droit à la réduction statutaire de peine pour deux motifs: une infrac tion à la discipline ou une évasion. Au moment le requérant demanda la libération conditionnelle et l'obtint, le législateur en avait ajouté un troisième: la perpétration d'un acte criminel pendant la libération conditionnelle.
C'est en interprétant la législation en vigueur au moment de la révocation de la libération conditionnelle qu'on doit détermi- ner la situation du requérant au regard de la déchéance de la réduction statutaire de peine.
La première question qui doit être résolue en l'espèce, est de savoir si le résultat combiné des articles 14 et 21 de la Loi sur la libération condi- tionnelle de détenus a eu pour effet de fusionner les condamnations du demandeur de 1962 et 1968.
Les articles 14 et 21 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus sont tous deux devenus exécutoires le 26 août 1969.
Si les condamnations de 1962 et 1968 ont été fusionnées, le demandeur n'a aucun motif à invo- quer en l'espèce et son avocat le reconnaît. Toute- fois, s'il n'y avait pas fusion de ces condamnations, l'avocat du demandeur soutient qu'aucune partie de la réduction statutaire de peine applicable à la condamnation du demandeur de 1962 quatorze ans n'aurait être réduite, car cette condamna- tion était expirée avant l'évasion du demandeur, en 1973.
A mon avis, s'il y avait fusion des condamna- tions, l'action du demandeur est mal fondée en vertu de l'article 14(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et de l'article 22(4) de la Loi sur les pénitenciers et le calcul basé sur les faits précités reconnus par les parties est exact en principe.
Deuxièmement, s'il n'y avait pas fusion, on aboutit à ce qui suit: la date critique sur laquelle cette décision doit être basée est celle de l'évasion, soit le 21 avril 1973.
Bien qu'il soit vrai que la condamnation du demandeur de 1962 quatorze ans, en raison de la réduction statutaire de peine et de la réduction de peine méritée, toutes choses égales, lui aurait donné le droit d'être libéré du pénitencier au début de 1972, il aurait quand même été «assujetti à une surveillance obligatoire» jusqu'au 3 juillet 1976, date d'expiration de sa condamnation de 1962 à quatorze ans.
L'article 15(1) de la Loi sur la libération condi- tionnelle de détenus prescrit:
15. (1) Lorsqu'un détenu à qui la libération conditionnelle n'a pas été accordée est mis en liberté avant l'expiration de sa sentence en conformité de la loi, à la suite d'une réduction de peine, incluant une réduction méritée et que la période de cette réduction excède soixante jours, il doit, nonobstant toute autre loi, être assujetti à une surveillance obligatoire commençant dès sa mise en liberté et se poursuivant pendant la durée de cette réduction de peine.
Dans Ex Parte Beaucage 5 , Zong c. Le commis- saire des pénitenciers 6 et Howley c. Le sous-pro- cureur général du Canada (précité), il fut décidé qu'une personne condamnée à l'emprisonnement était «assujettie à une surveillance obligatoire» pen dant toute la période de sa condamnation. Celle-ci, par conséquent, inclut toutes périodes de réduction de peine.
En conséquence et vu ces précédents, on ne peut pas dire, en l'espèce, que la condamnation de 1962 du demandeur à quatorze ans a pris fin au début de 1972, suite à des crédits résultant de réduction statutaire de peine ou de réduction de peine méri- tée; il faut plutôt conclure que cette condamnation ne s'est pas terminée avant le 3 juillet 1976.
En tenant compte des principes énoncés dans les termes précités du juge Dickson dans l'arrêt Howley (précité) savoir:
C'est en interprétant la législation en vigueur au moment de la révocation de la libération conditionnelle qu'on doit détermi- ner la situation du requérant au regard de la déchéance de la réduction statutaire de peine.
et les termes du juge Le Dain la page 672] dans l'arrêt Zong (précité) (cités par le juge Dickson avec son approbation dans l'affaire Howley) savoir:
Une loi n'a pas d'application rétroactive simplement parce qu'elle porte atteinte à un droit existant. Comme l'a affirmé le lord juge Buckley dans l'arrêt West c. Gwynne [1911] 2 Ch. 1, à la page 12: [TRADUCTION] «La plupart des lois du Parlement, en fait, portent atteinte à des droits existants.»
il est sans pertinence que les condamnations de 1962 et 1968 du demandeur aient été fusionnées ou non cause des dispositions de l'article 14 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et de l'article 22 de la Loi sur les pénitenciers), vu que la situation du demandeur à l'égard de la
5 (1976) 24 C.C.C. (2 e ) 126 (H.C.J.), infirmé par (1977) 31 C.C.C. (2 e ) 219 (C.A. Ont.).
6 [1976] 1 C.F. 657.
déchéance de la réduction de peine doit être déter- minée en fonction de l'état de la loi en vigueur en 1973, quand il a été frappé de déchéance, laquelle loi, et plus précisément, l'article 14 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et l'article 22 de la Loi sur les pénitenciers, ne peut être considé- rée comme rétroactive au regard des faits du pré- sent litige.
En conséquence, la conclusion, en l'espèce, est que la condamnation du demandeur, en 1962, à quatorze ans, pour toutes fins pertinentes, y com- pris les fins de la Loi sur la libération condition- nelle de détenus, la Loi sur les pénitenciers, et le Code criminel n'était pas venue à expiration avant le 3 juillet 1976. Il s'ensuit que les calculs indiqués dans les faits agréés précités sont exacts en principe.
En conséquence, l'action est rejetée avec dépens.
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