A-721-75
C. M. Reardon (Requérant)
c.
La Commission des relations de travail dans la
Fonction publique (Intimée)
Cour d'appel, les juges Heald, Urie et Ryan—
Ottawa, les 13 et 17 mai 1976.
Examen judiciaire—Fonction publique—Requérant nommé
à un nouveau poste—Salaire diminué après la signature d'une
nouvelle convention collective—L'arbitre a rejeté le grief—Loi
sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32,
art. 8, 10 et 11.
Le 4 novembre 1974, le requérant est entré en fonction à un
poste du niveau EN - ENG 5. Il avait reçu le 1»' octobre 1974
une augmentation au taux supérieur suivant de l'échelle EN -
ENG 4. La nouvelle convention collective, signée le 14 janvier
1975, prévoyait des taux de rémunération pour le niveau EN -
ENG 5. Les taux de rémunération «A» sont entrés en vigueur le
23 septembre 1974. En février 1975, le requérant avait reçu un
salaire au taux annuel de $22,740 qui, le 5 mars 1975, fut
ramené à $21,776. L'arbitre a rejeté son grief. Dans la conven
tion de janvier 1975, l'article 20.07 prévoyait que «tout employé
autre qu'un EN - ENG 1 et EN - SUR 1 ... est rémunéré...
selon les échelles de taux (A) et (B) figurant à l'appendice «A»
au taux indiqué au-dessous de son ancien taux.» L'article 20.08
prévoyait que «l'employé, autre que celui rémunéré au niveau
EN - ENG 1 ou EN - SUR 1, qui a été nommé après le 22 .
septembre 1974, mais avant la date de signature de la présente
convention, et qui était rémunéré à un taux supérieur au taux
minimal de son niveau de nomination, est rémunéré, à compter
de la date de sa nomination, selon l'échelle A au taux figurant
juste au-dessous de son ancien taux, à moins qu'il n'ait été avisé
par écrit du contraire avant sa nomination.» Le requérant
prétend qu'étant donné qu'il était payé au taux de $20,035
après sa promotion, ce taux constitue «l'ancien taux» mentionné
dans l'article 20.08 et qu'en conséquence, le taux figurant juste
au-dessous, soit $22,740, représentait le taux approprié qui
devait lui être versé. Il était, prétendait-il, «un employé autre
qu'un EN - ENG 1 ou EN - SUR 1», «nommé après le 22
septembre 1974, mais avant la date de signature de la ...
convention,» qu'il était rémunéré «à un taux supérieur à un taux
minimal de son niveau de nomination», et qu'il pouvait être
rémunéré selon l'échelle A «au taux juste au-dessous de son
ancien taux» (c'est-à-dire le taux auquel il était payé après sa
nomination). L'intimée, comme l'arbitre, pense que le mot
«nommé» signifie «nommé à l'unité de négociation». Étant
donné que le requérant faisait partie de l'unité de négociation
depuis sa création, l'intimée prétend que l'article 20.08 ne lui
est pas applicable et que l'article 20.07 s'applique. Dans ce cas,
au lieu d'être rémunéré au deuxième échelon d'augmentation
des taux EN - ENG 5 A, il revenait à l'échelon le plus bas de
cette échelle.
Arrêt: la décision est annulée et renvoyée à l'arbitre. En ce
qui concerne tout d'abord le dernier argument de l'intimée, à
supposer que la preuve apportée incite à conclure que l'expres-
sion manquante doit être incluse dans l'article, et a été exclue
par inadvertance, la convention serait simplement susceptible
d'une rectification. Mais, elle n'a jamais été rectifiée, et il
faudrait donc en déduire que le mot «nommé», pris isolément,
est ambigu. Cependant il n'est pas difficile de l'interpréter et il
est inutile d'examiner la preuve extrinsèque. L'intimée prétend
également que le mot «nommé», joint à l'expression «à l'unité de
négociation» devait s'interpréter comme applicable uniquement
aux personnes nommées qui ne font pas partie de la Fonction
publique, et non aux promotions; or, cette interprétation néces-
siterait de sous-entendre d'autres mots dans l'article 20.08.
L'intimée prétend en effet que les taux de rémunération à
l'avancement sont établis par le Règlement sur les conditions
d'emploi dans la Fonction publique.
Une simple lecture de l'article 20.08 permet de constater
qu'il vise, entre autres, les personnes «promues» depuis le 22
septembre 1974, en supposant que le terme «nommé» com-
prenne les personnes promues depuis cette date. Ce ne serait
pas le cas si le mot «nommé» était suivi de l'expression «à l'unité
de négociation et qui n'appartiennent pas à la Fonction publi-
que». L'expression «du poste auquel il est nommé» montre que
le mot «nommé» concerne «le poste», et non pas «l'unité de
négociation». Rien n'indique dans la convention que l'article
20.08 s'applique uniquement aux personnes qui viennent de
l'extérieur de la Fonction publique. Les articles 8, 10 et 11 de la
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique montrent par
l'expression «déjà membres de la Fonction publique» que, lors-
qu'une personne occupe un nouvel emploi alors qu'elle fait déjà
partie de la Fonction publique, elle est «nommée à ce poste».
Par conséquent, un avancement est une nomination. Enfin,
l'article 20.08 prévoit une exception (mentionnée à l'article
20.01) qui, en cas de contradiction, devrait prévaloir sur le
règlement relatif aux taux de rémunération.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
J. D. Richard pour le requérant.
P. T. Mclnenly pour l'intimée.
PROCUREURS:
Gowling et Henderson, Ottawa, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Il est demandé conformément à
l'article 28 d'examiner et d'annuler la décision
rendue par l'arbitre J. F. W. Weatherhill le 22
septembre 1975 conformément à l'article 96 de la
Loi sur les relations de travail dans la Fonction
publique, S.R.C. 1970, c. P-35.
Le requérant est un ingénieur de métier employé
par le ministère du Solliciteur général. Il est
membre d'une unité de négociation, à savoir le
Groupe Génie et Arpentage, Catégorie scientifique
et professionnelle, depuis sa création vers le mois
de mai 1968. Le requérant est entré en fonction
dans la catégorie EN - ENG 1 et a obtenu des
promotions aux différents niveaux EN - ENG. En,
avril 1974, il était au niveau EN - ENG 4 et
percevait un salaire annuel de $17,706. Ce salaire
devait être versé conformément à la convention
collective expirant le 22 septembre 1974, bien
qu'elle tenait également compte d'une augmenta
tion spéciale générale accordée par l'employeur au
printemps 1974.
Le 24 septembre 1974, le requérant a été
informé par lettre de son choix conditionnel
comme candidat reçu pour l'emploi de chef en
Électronique et Télécommunications pour le Ser
vice canadien des pénitenciers à Ottawa. Il a été
confirmé par la suite dans ce poste au niveau EN -
ENG 5 et il a assumé ses nouvelles responsabilités
le 4 novembre 1974 avec un salaire annuel de
$20,035.
Le ler octobre 1974, avant d'entrer en fonction,
le requérant a reçu une augmentation périodique
au taux supérieur suivant de l'échelle EN - ENG
4, de sorte que son salaire annuel s'élevait alors à
$18,454.
La nouvelle convention collective, signée le 14
janvier 1975, prévoyait les taux de rémunération
pour le niveau EN - ENG 5 suivants:
EN - ENG 5
De: $19,186 20,035 20,884 21,733
A: A $21,776 22,740 23,703 24,667
B $23,736 24,787 25,836 26,887
Les taux de rémunération «A» sont entrés en
vigueur le 23 septembre 1974. En février 1975, le
requérant a perçu un salaire au taux annuel de
$22,740. Mais le 5 mars 1975, celui-ci a été
ramené à $21,776. Le requérant a déposé un grief
dans lequel il demandait le rétablissement de son
salaire annuel au taux de $22,740, conformément
aux dispositions de l'article 20.08 de la convention
collective mentionnée ci-dessus et conclue en jan-
vier 1975. L'arbitre a rejeté le grief en question et
le requérant demande conformément à l'article 28
l'annulation de la décision rendue par l'arbitre.
Voici les articles 20.07 et 20.08 de la convention
collective de janvier 1975:
20.07 Tout employé autre qu'un EN-ENG 1 et EN-SUR 1
(partie comprenant des échelons de soixante dollars ($60)), est
rémunéré, aux dates d'effet pertinentes de rajustement des taux
de rémunération, selon les échelles de taux (A) et (B) figurant
à l'appendice «A» au taux indiqué juste au-dessous de son
ancien taux.
**20.08 L'employé, autre que celui rémunéré au niveau
EN-ENG 1 ou EN-SUR 1 (partie de l'échelle comportant des
échelons de $60), qui a été nommé après le 22 septembre 1974,
mais avant la date de signature de la présente convention, et qui
était rémunéré à un taux supérieur au taux minimal de son
niveau de nomination, est rémunéré, à compter de la date de sa
nomination, selon l'échelle A au taux figurant juste au-dessous
de son ancien taux, à moins qu'il n'ait été avisé par écrit du
contraire avant sa nomination.
Le litige pendant devant l'arbitre, et maintenant
devant la Cour, concerne la question de savoir
lequel des articles 20.07 ou 20.08 s'applique à cette
situation. Le requérant prétend qu'étant donné
qu'il était payé au taux de $20,035 après sa pro
motion, ce taux constitue «l'ancien taux» men-
tionné dans l'article 20.08 et qu'en conséquence,
puisque le taux figurant juste au-dessous est
$22,740, il représente le taux approprié qui doit lui
être versé conformément à la nouvelle convention
collective du 14 janvier 1975.
En revanche, l'intimée prétend que c'est l'article
20.07 qui s'applique à la présente affaire et non
l'article 20.08. L'arbitre a accepté cette prétention
de l'intimée et a déclaré aux pages 4 et 5 de ses
motifs:
Toutefois, à mon avis la clause 20.07 s'applique de toute
évidence dans le cas de l'employé s'estimant lésé. Durant toute
la période pertinente, il était un «employé» (c'est-à-dire, d'après
la clause 2.01f), un membre de l'unité de négociation), de
niveau autre que EN-ENG 1 ou EN-SUR 1. La clause 20.08
traite du cas spécial de l'employé qui a été «nommé» après le 22
septembre 1974. Le terme «nommé» prête peut-être à confusion
dans le sens où on l'emploie dans la clause 20.08, bien que,
selon moi, on doive le lire dans ce contexte comme signifiant
«nommé à l'unité de négociation». C'est l'opinion que je forme-
rais à la simple lecture de la convention collective dans sa forme
actuelle, mais des considérations extrinsèques viennent la con-
firmer. Ces dernières sont à bon droit recevables en l'espèce
puisque à mon avis le mot «nommé» tel qu'il est employé dans la
clause 20.08 est ambigu. D'après la preuve, les parties ont en
effet accepté au cours des négociations la proposition de l'em-
ployeur voulant que le libellé de la partie pertinente de la clause
20.08 se lise «nomination à l'unité de négociation», mais l'ex-
pression «unité de négociation» a été omise par inadvertance
lorsque la convention a été imprimée.
Même sans cette preuve attestant l'intention des parties, on
peut remarquer qu'aux termes de la Loi et des règlements
pertinents, une personne ne peut recevoir un traitement supé-
rieur au taux minimal que si elle ne faisait pas partie de la
Fonction publique au moment de sa nomination. C'est ce qui
explique l'exception indiquée à la fin de la clause 20.08 où l'on
envisage le cas de la nomination à un taux supérieur au taux
minimal d'une personne qui ne ferait pas partie de la Fonction
publique à la condition qu'elle ne bénéficie pas de l'augmenta-
tion de salaire qui pourrait être accordée rétroactivement au
cours des négociations. Tel n'est pas le cas pour l'employé
s'estimant lésé.
Nous avons déjà indiqué qu'au moment de sa promotion
l'employé s'estimant lésé avait reçu un taux de rémunération
supérieur au taux minimal prévu pour son niveau, ce qui a eu
pour effet, notons-le, de remplir l'exigence selon laquelle il
devait bénéficier d'au moins l'équivalent d'une augmentation
annuelle au moment de sa promotion, mais non, à mon avis,
celui de le ramener dans le champ d'application de la clause
20.08.
L'avocat du requérant soutient que l'article
20.07 de la convention est une disposition générale
applicable à tous les membres de l'unité de négo-
ciation alors que l'article 20.08 prévoit une excep
tion à la règle générale pour les cas soumis à ces
conditions spéciales. Il prétend que les circons-
tances dans lesquelles s'est trouvé son client le jour
où la nouvelle convention est entrée en vigueur
rétroactivement au 23 septembre 1974, ont eu
pour conséquence de le soumettre à ces conditions
car a) il est un employé qui n'est pas rémunéré au
taux EN - ENG 1 ou EN - SUR 1; b) il a été
nommé à son poste actuel après le 22 septembre
1974 et avant la signature de la convention; c) il
était rémunéré à un taux supérieur au taux mini
mal de son niveau de nomination; et d) il pouvait
être rémunéré selon l'échelle A au taux juste
au-dessous de son ancien taux (c'est-à-dire le taux
auquel il était payé après sa nomination) puisqu'il
n'a pas été avisé par écrit avant sa nomination que
ce taux ne lui était pas applicable.
Par contre, l'avocat de l'intimée a demandé à la
Cour d'interpréter l'expression «nommé» au sens de
«nommé à l'unité de négociation», comme l'a fait
l'arbitre, et il a mentionné certains éléments de
preuve soumis à l'arbitre tendant à confirmer que
c'était le sens que les parties voulaient attribuer à
l'expression. Puisque le requérant fait partie de
l'unité de négociation depuis sa création en 1968, il
prétend que l'article 20.08 ne peut pas lui être
applicable et que l'article 20.07 s'applique. Si tel
est le cas, cela signifie que, suite à ce qui est,
semble-t-il, la façon traditionnelle mais complexe
d'appliquer les dispositions avec effet rétroactif, au
lieu d'être rémunéré au deuxième échelon d'aug-
mentation des taux EN - ENG 5 A, il revenait à
l'échelon le plus bas de cette échelle.
Si cette thèse devait prévaloir, et en supposant
que la preuve apportée incite à conclure que l'ex-
pression manquante doit, conformément à l'inten-
tion des parties, être incluse dans l'article et a été
exclue par inadvertance, cela signifierait simple-
ment que la convention était susceptible d'une
rectification. Mais on a reconnu qu'elle n'a jamais
été rectifiée. Ceci étant, l'adjonction de l'expres-
sion «à l'unité de négociation» après le mot
«nommé» figurant à l'article 20.08, doit reposer sur
l'hypothèse que le mot «nommé», pris isolément est
d'une certaine façon ambigu. Je pense qu'il n'y a
aucune difficulté à l'interpréter sans ajouter cette
expression et il n'est donc pas nécessaire d'exami-
ner la preuve extrinsèque pour l'interpréter. En
outre, pressé de questions sur ce point, l'avocat a
également prétendu que le mot «nommé», joint à
l'expression à laquelle je viens de faire allusion,
devait s'interpréter comme applicable uniquement
aux personnes nommées qui ne font pas partie de
la Fonction publique et non à celles qui sont
promues à l'intérieur de celle-ci; or, cette interpré-
tation nécessite que d'autres mots soient sous-
entendus dans l'article 20.08. L'argument invoqué
à l'appui de cette thèse est, semble-t-il, fondé sur le
fait que, à son avis, les taux de rémunération à
l'avancement sont établis par le Règlement sur les
conditions d'emploi dans la Fonction publique.'
C'est la première fois que l'article 20.08 est
inséré dans la convention collective régissant les
parties et entrée en vigueur le 23 septembre 1974.
Une simple lecture permet, à mon avis, de consta-
ter qu'il vise, entre autres, les personnes «promues»
' Sans dire pour autant que j'adhère à cette prétention, pour
la raison que j'exposerai rapidement, il est intéressant de
remarquer que l'article 65 du Règlement, relatif à ce que
constitue une «promotion», se rapporte à la rémunération maxi-
male applicable «au poste auquel cette personne est nommée»,
ce qui étaye l'argumentation en faveur d'une interprétation plus
largé du mot «nommé» que celle soumise par l'intimée.
depuis le 22 septembre 1974, en supposant que
l'expression «nommé» comprenne les personnes
promues depuis cette date.
Ce ne serait pas le cas si le mot «nommé» était
suivi de l'expression «à l'unité de négociation et qui
n'appartiennent pas à la Fonction publique»
comme le soumet l'intimée. Comme je l'ai déjà
indiqué, on ne peut adopter cette interprétation
que si le mot «nommé» est ambigu dans son con-
texte. Je ne pense pas que ce soit le cas, qu'on lui
donne son sens ordinaire et manifeste (qui peut
comprendre, je suppose, «nommé à l'unité de négo-
ciation», mais non uniquement ce sens), ou qu'on
lui attribue une signification selon le contexte
global de la convention. Pour trouver cette der-
nière signification, il suffit de s'arrêter à l'article
20.02 dont voici le texte:
20.02 Tout employé a droit pour services rendus:
a) à la rémunération qui est indiquée à l'appendice «A» pour
la classification du poste auquel il est nommé si la classifica
tion coïncide avec celle qui est précisée dans son certificat de
nomination,
ou
b) à la rémunération qui est indiquée à l'appendice «A», pour
la classification du poste précisée dans son certificat de
nomination si cette classification et celle du poste auquel il
est nommé ne coïncident pas. [C'est moi qui souligne.]
L'expression «du poste auquel il est nommé»
montre incontestablement, à mon avis, que le mot
«nommé» figurant dans la convention concerne «le
poste», et non «l'unité de négociation». En outre, ni
cet article ni aucun autre article de la convention
ne précisent si l'article 20.08 s'applique unique-
ment aux personnes qui viennent de l'extérieur de
la Fonction publique.
Le mot «nommé» figurant à l'article 20.08 s'ap-
plique-t-il, entre autres, aux employés qui ont
obtenu un avancement? J'estime que cela ne fait
aucun doute. Les articles 8, 10 et 11 2 de la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique, qui régit l'em-
ploi dans la Fonction publique, montrent claire-
ment par l'expression «déjà membres de la Fonc-
tion publique» que, lorsqu'une personne qui fait
déjà partie de la Fonction publique occupe un
nouvel emploi, elle est «nommée» à ce poste. En
toute logique, lorsqu'un employé est «promu» à un
nouveau poste, il est «nommé» à ce nouveau poste.
Il reste à examiner la prétention de l'avocat de
l'intimée selon laquelle le Règlement sur l'emploi
dans la Fonction publique s'applique lorsqu'il y a
une convention collective comme en l'espèce. La
référence à l'article 20.01 dont voici le texte donne
une réponse succincte à cette affirmation:
Sous réserve des clauses suivantes, les conditions existantes
régissant l'application de la rémunération aux employés ne sont
pas modifiées par la présente convention. [C'est moi qui
souligne.]
L'article 20.08 prévoit une exception et, en cas
de contradiction avec les règlements relatifs aux
taux de rémunération à l'avancement édictés par le
Conseil du Trésor, il devrait prévaloir sur ces
règlements, en particulier lorsque le Conseil du
Trésor participe à la convention en tant qu'em-
ployeur. Décider autrement équivaudrait à tourner
en dérision le processus de négociation collective.
2 8. Sous réserve de la présente loi, la Commission possède
de façon exclusive le droit et l'autorité de nommer à des postes
de la Fonction publique des personnes qui sont déjà membres
de la Fonction publique ou qui n'en font pas partie, dont
aucune autre loi du Parlement n'autorise ou ne prévoit la
nomination. 1966-67, c. 71, art. 8.
10. Les nominations à des postes de la Fonction publique,
faites parmi des personnes qui en sont déjà membres ou des
personnes qui n'en font pas partie, doivent être faites selon une
sélection établie au mérite, ainsi que le détermine la Commis
sion. La Commission les fait à la demande du sous-chef en
cause, à la suite d'un concours, ou selon telle autre méthode de
sélection du personnel établie afin de déterminer le mérite des
candidats que la Commission estime la mieux adaptée aux
intérêts de la Fonction publique. 1966-67, c. 71, art. 10.
11. Les nominations doivent se faire parmi les employés de
la Fonction publique, sauf les cas où la Commission juge que
cette façon de procéder n'est pas la mieux adaptée aux intérêts
de la Fonction publique. 1966-67, c. 71, art. 11.
Par conséquent, j'annule la décision de l'arbitre
et je lui renvoie l'affaire pour qu'il la juge confor-
mément à ces motifs.
* * *
LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
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