A-157-76
Champion Packaging Corp. (Appelante) (Deman-
deresse)
c.
Triumph Packaging Corporation (Intimée)
(Défenderesse)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Heald et Urie—Ottawa, le 8 juin 1976.
Pratique—Radiation d'une partie des plaidoiries—La
radiation réduit-elle la portée d'un interrogatoire préalable?—
Conséquences des demandes de radiation et des appels—Cas
où ils sont justifiés—Règles 2(2), 408(1) de la Cour fédérale.
Il a été interjeté appel d'un jugement radiant une partie du
paragraphe 5 de la déclaration plaidant que la défenderesse a
enfreint le dessin industriel enregistré de la demanderesse par
l'intermédiaire de son président «qui serait responsable de la
direction des activités de la société défenderesse et qui, en tant
que tel, aurait contribué à acquérir les produits contrefaits
comme le montre ce paragraphe ....D
Arrêt: l'appel est rejeté. Le juge de première instance était
fondé à radier cette expression aux motifs suivants: (1) le mot
«aurait» a pour conséquence que cette plaidoirie n'est pas «un
exposé précis des faits essentiels» comme l'exige la Règle
408(1); (2) la question de savoir si le président ou quelqu'un
d'autre agissait au nom de la société défenderesse n'a aucun
rapport avec la cause d'action plaidée; (3) le juge de première
instance peut avoir considéré à juste titre le passage radié
comme vexatoire dans la mesure où il est assez ambigu sur la
question de savoir si la cause d'action se limite ou non aux
activités dirigées par le président. La référence offensante au
président n'élargirait en aucune façon la portée de l'interroga-
toire préalable ou de la production de documents et sa radiation
ne réduirait pas la portée d'un tel interrogatoire.
APPEL.
AVOCATS:
A. David Morrow pour l'appelante.
G. Alexander Macklin pour l'intimée.
PROCUREURS:
Herridge, Tolmie, Gray, Coyne & Blair,
Ottawa, pour l'appelante.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE HEALD: Il n'a pas été démontré à ma
satisfaction que le savant juge de première ins
tance a commis une erreur en radiant la partie du
paragraphe 5 de la déclaration plaidant que la
défenderesse a enfreint le dessin industriel enregis-
tré de la demanderesse par l'intermédiaire de son
président, un certain Steven Roseman [TRADUC-
TION] «qui serait responsable de la direction des
activités de la société défenderesse et qui, en tant
que tel, aurait contribué à acquérir les produits
contrefaits comme le montre ce paragraphe ....»'
Tout d'abord cette plaidoirie n'est pas valable à
mon avis, parce qu'elle emploie le mot «aurait» au
lieu d'indiquer que Roseman était responsable des
activités de la défenderesse et qu'il avait, à ce titre,
contribué à acquérir les produits contrefaits, et
n'est donc pas «un exposé précis des faits essen-
tiels» comme l'exige la Règle 408(1). J'estime
donc, au vu de ce seul motif, que le savant juge de
première instance était fondé à radier la plaidoirie.
En second lieu, j'estime que la question de savoir
si Steven Roseman ou quelqu'un d'autre agissant
au nom de la société défenderesse était responsable
d'avoir acquis le dessin prétendument contrefait
n'a aucun rapport avec la cause d'action plaidée, à
savoir la contrefaçon du dessin industriel enregis-
tré de la demanderesse par la défenderesse qui a
fabriqué, produit et mis en vente les produits con-
trefaits et qu'ainsi cette question est sans effet sur
le résultat de ladite action. Une telle plaidoirie
peut être embarrassante dans ces circonstances et
le savant juge de première instance peut décider de
façon discrétionnaire de la radier.
J'estime en troisième lieu, que le savant juge de
première instance peut avoir considéré à juste titre
le mot radié comme vexatoire dans la mesure où il
entraîne une certaine ambiguïté quant à la ques
tion de savoir si la cause d'action se limite ou non
aux activités dirigées par Steven Roseman.
Pour ces motifs, j'estime que cet appel doit être
rejeté. Cependant, avant d'en finir avec cette ques
tion, j'aimerais faire une observation au sujet
d'une prétention mentionnée dans le mémoire de
l'intimée selon laquelle l'essentiel du dommage
résultant de plaidoiries non pertinentes peut surve-
nir avant le procès parce que la portée de l'interro-
gatoire préalable est déterminée par les plaidoiries.
J'estime, d'après les faits de la présente affaire,
que cette prétention ne constituerait pas un motif
valable pour radier la plaidoirie contestée puisqu'il
1 [Motifs du jugement non circulés—Éd.]
faut statuer sur la régularité de toute question
concernant l'interrogatoire en fonction de son rap
port avec les faits plaidés dans la déclaration dans
la mesure où ils sont à l'origine de la cause d'ac-
tion plutôt qu'en fonction de son rapport avec les
faits que la demanderesse a l'intention de prouver
pour démontrer les faits à l'origine de sa cause
d'action 2 .
J'estime donc dans cette affaire que la référence
à Steven Roseman n'élargirait en aucune façon la
portée de l'interrogatoire préalable ou de la pro
duction de documents et que sa radiation ne
réduira pas la portée d'un tel interrogatoire.
Je souhaitais montrer par ces observations qu'il
ne faut pas présenter de demandes de radiation ni
interjeter appel d'ordonnances statuant sur de
telles demandes à moins qu'il n'y ait des problèmes
réels à résoudre et, dans la présente affaire du
moins, on peut se demander si un tel problème
existait. (Voir la Règle 2(2)) 3 .
En conséquence, je rejette l'appel avec dépens.
* * *
LE JUGE EN CHEF JACKETT y a souscrit.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
2 Voir: Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij
N.V. c. La Reine [1967] 2 R.C.E 22 29.
3 Règle 2... .
(2) Les présentes Règles visent à faire apparaître le droit
et en assurer la sanction; elles doivent s'interpréter les unes
par les autres et autant que possible faciliter la marche
normale des procès plutôt que la retarder ou y mettre fin
prématurément.
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