Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-2934-76
International Marine Banking Co. Limited (Demanderesse)
c.
Le pétrolier Dora et Abyreuth Shipping Company Limited (Défendeurs)
[N° 2]
Division de première instance, le juge en chef adjoint Thurlow—Montréal, les 16, 18 et 20 août; Ottawa, le 24 août 1976.
Droit maritime—Pratique—Demande d'une ordonnance en vue de vendre le navire sous saisie par contrat privé—Déclara- tion signifiée au navire mais pas à la compagnie défenderes- se—Aucune demande d'autorisation pour une signification ex juris—Irrecevabilité de l'affidavit déclarant que le prix offert est le meilleur qu'on puisse obtenir—Recevabilité de l'affida- vit de la demanderesse exposant sa conviction de l'exactitude des renseignements contenus dans les deux autres affidavits— Négociations pour la vente sans l'agrément ni l'autorisation de la Cour—La préférence donnée au plus haut soumissionnaire est contraire à l'intention de la Règle 1007(2)a)(v)—Les procé- dés et la preuve de la demanderesse ont un caractère dou- teux—La demande est rejetée—Règles 1003 et 1007(1), (2),(3),(4) et (5) de la Cour fédérale.
La demanderesse a introduit son action le 27 juillet 1976 et le navire a été saisi le même jour. La déclaration a été signifiée au navire, mais pas à la compagnie défenderesse et il n'y a eu aucune demande d'autorisation pour qu'elle lui soit signifiée ex juris. Le délai pour déposer une comparution ou une défense n'était pas encore expiré. Se sont opposés à la présente demande un affréteur, des fournisseurs d'approvisionnements de première nécessité et les défendeurs qui se sont engagés de façon satisfaisante à déposer une comparution.
Arrêt: la demande est rejetée. La Règle 1007 prévoit l'éva- luation et la vente d'un bien saisi. La demanderesse invoque le paragraphe (1) de la Règle 1007, mais depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour se conforme au paragraphe (2), qui expose en détail les raisons et les méthodes pour vendre les biens saisis se trouvant sous sa juridiction. En tous cas, on envisage ici une vente suivant les modalités ordon- nées à l'avance par la Cour et non pas l'approbation et l'adop- tion par la Cour d'un acte de vente arrangé par la demande- resse. Celle-ci invoque le coût élevé de l'entretien, mais elle peut solliciter une ordonnance en vertu de la Règle 1003(10) de manière à attribuer au prévôt la responsabilité de l'entretien.
La preuve que le prix demandé par la demanderesse est le meilleur qu'on puisse obtenir consiste en deux affidavits irrece- vables plus celui de la demanderesse elle exprime la convic tion que les faits énoncés dans lesdits affidavits sont exacts. Toutefois, la pratique consistant à donner au plus haut soumis- sionnaire une occasion privilégiée d'accepter une contre-offre est contraire à l'intention de la Règle 1007(2)a)(v). Les procé- dés suivis ne constituent ni une substitution satisfaisante aux prescriptions que la Cour aurait pu formuler ni un moyen
destiné à obtenir le prix le plus élevé et la Cour n'est pas convaincue que le prix négocié soit le meilleur qu'on puisse obtenir.
DEMANDE d'une ordonnance rétroactive. AVOCATS:
G. Vaillancourt pour la demanderesse.
V Prager pour le pétrolier Dora.
M. Nadon pour Trans-Asiatic Oil Ltd.
M. Savard pour Golden Eagle Canada
Limited.
P. Q. Davidson pour Pera Shipping Corp.
E. Baudry pour Clipper Ship Supply Ltd. et Hitachi Shipbuilding et Engineering.
F. de B. Gravel et S. Harrington pour Joseph Christopher Twite.
PROCUREURS:
Langlois, Drouin & Laflamme, Québec, pour la demanderesse.
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour le pétrolier Dora.
Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Phelan & Mackell, Montréal, pour Trans- Asiatic Oil Ltd.
Chauvin, Marler & Baudry, Montréal, pour Golden Eagle Canada Limited, Clipper Ship Supply Ltd. et Hitachi Shipbuilding et Engineering.
Brisset, Bishop & Davidson, Montréal, pour Pera Shipping Corp.
Gravel & Associés, Québec, pour Joseph Christopher Twite.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOw: La demanderesse sollicite une ordonnance en vue de vendre le navire défendeur à Pera Shipping Corpo ration, du Libéria, par contrat privé, avant juge- ment, sans évaluation et sans avis, pour la somme de $5,900,000. Compte tenu de la procédure nor- male de cette Cour, la présente demande est extraordinaire et ce qui l'a précédée l'est également.
Le navire est un pétrolier d'un port en lourd d'environ 95,000 tonnes. Il est actuellement sous saisie à Québec, en raison de la présente action et d'une autre action introduite par son capitaine en son nom propre et en celui de l'équipage pour le
paiement de salaires qui s'élèvent à un montant de $175,000. Plusieurs caveat contre la levée de la saisie ont été également déposés.
La demanderesse a introduit son action, le 27 juillet 1976. Un mandat a été décerné et le navire a été saisi le même jour. La déclaration a aussi été signifiée au navire, mais non pas à la compagnie défenderesse et il n'y a eu aucune demande d'auto- risation pour qu'elle lui soit signifiée ex juris. La réclamation est fondée sur trois hypothèques, dont le montant total s'élève à plus de $9,000,000. Le délai pour déposer une comparution ou une défense n'a pas encore expiré.
Se sont opposés à la demande l'avocat de Trans- Asiatic Oil Limited, partie qui se prétend intéres- sée à l'instance en tant qu'affréteur ayant passé un contrat d'affrètement à temps qui n'expirera que dans deux ans, l'avocat de deux titulaires de caveat, dont les réclamations portent sur les four- nitures de première nécessité au navire, et l'avocat des défendeurs qui s'est engagé à la satisfaction de la Cour à ce que ses clients déposent une comparution.
La Règle 1007 de cette Cour afférente à l'éva- luation et à la vente d'un bien saisi, contient les dispositions suivantes:
Règle 1007. (1) La Cour pourra, avant ou après le jugement final, ordonner que des biens saisis sur son ordre soient évalués, ou soient vendus, après avoir été évalués ou non, soit aux enchères publiques, soit par contrat privé, et elle peut prescrire quel avis doit être donné à ce sujet sur publicité ou autrement, ou peut dispenser de donner avis.
(3) Si les biens perdent de leur valeur, la Cour pourra ordonner de les vendre immédiatement.
(4) La Cour pourra, avant ou après le jugement final, ordon- ner que des biens saisis sur son ordre soient déplacés ou qu'une cargaison saisie à bord d'un navire soit déchargée; et, d'une façon générale, après introduction d'une action, elle peut rendre une ordonnance ou un décret pour la sécurité et la conservation d'un navire ou d'une cargaison saisie, de même qu'une ordon- nance pour la disposition des marchandises périssables saisies, aux conditions qu'elle peut juger convenables.
(5) L'estimation, la vente et l'enlèvement de biens ainsi que le déchargement d'une cargaison doivent s'effectuer en vertu d'une commission adressée au prévôt. (Formules 40 à 44).
Les paragraphes (1) et (2) et la plus grande partie des paragraphes (3) et (4) sont des Règles anciennes. Elles figuraient dans les Règles de la Cour de l'Échiquier du Canada siégeant en Cour d'Amirauté, depuis au moins 1916, date de la
publication du Mayer's Admiralty Law and Prac tice in Canada. La demanderesse invoque le para- graphe (1) à l'appui de l'ordonnance qu'elle veut obtenir. Toutefois, il existe une règle ultérieure qui a été insérée dans le paragraphe (2) à laquelle, si je comprends bien, la Cour s'est conformée depuis son adoption en 1971, époque à laquelle la Loi sur la Cour fédérale est entrée en vigueur. En voici le libellé:
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la Cour pourra, avant ou après le jugement final, ordonner que,
a) lorsqu'un bien est sous la saisie de la Cour, il soit mis en vente par des annonces selon les instructions contenues à l'ordonnance qui peuvent comprendre l'une ou toutes les modalités suivantes:
(i) les offres d'achat seront scellées et adressées au prévôt,
(ii) les offres d'achat seront décachetées en même temps à l'audience,
(iii) la vente ne sera pas obligatoirement faite au plus haut enchérisseur ou autre enchérisseur,
(iv) les parties seront informées de la séance de la Cour ou les offres d'achat seront décachetées et la vente se fera en vertu d'une ordonnance de la Cour rendue durant cette séance, ou subséquemment après que les parties aient eu l'occasion de se faire entendre,
(v) après l'ouverture des offres d'achat, la Cour pourra, après avoir entendu les parties, s'il y a un doute sur la suffisance du prix offert, ordonner que le montant le plus élevé soit communiqué aux autres personnes qui ont pro- duit des offres ou à une autre classe de personnes ou autrement prendre les moyens qui lui paraissent appropriés dans le but d'obtenir une offre plus élevée,
(vi) pourront être émises toutes autres instructions appro- priées aux circonstances;
b) qu'un agent ou courtier soit utilisé pour la vente de ces biens, avec l'autorisation de vendre aux conditions mention- nées dans l'ordonnance ou sous réserve d'une approbation subséquente de la Cour et selon un dédommagement pour les services de l'agent ou du courtier fixé dans l'ordonnance.
Il convient d'observer que, sans se soucier de savoir quelle Règle est invoquée, on envisage ici une vente suivant des modalités ordonnées à l'avance par la Cour en vue de protéger les intérêts de toutes les parties, et non pas un acte de vente arrangé à l'avance par la demanderesse pour servir ses intérêts, suivant des modalités qui lui convien- nent et qu'elle fixe elle-même, qui serait présenté à la Cour aux fins d'approbation et d'adoption.
Pour justifier une dérogation aussi importante aux pratiques normales de la Cour, la demande- resse invoque le coût élevé de l'entretien du navire pendant qu'il est sous saisie, les pertes sérieuses qui découlent de son immobilisation et les fortes
probabilités de sa détérioration matérielle, surtout s'il n'est pas armé et entretenu par un équipage compétent.
Je ne pense pas que le navire subira une détério- ration matérielle indue en restant immobilisé le temps nécessaire à l'exécution de procédures nor- males de la Cour relatives à son évaluation et à sa vente, s'il est correctement armé et je ne vois aucune raison valable pour qu'on ne puisse pas pourvoir à cet armement par l'entremise du prévôt pourvu que la demanderesse obtienne une ordon- nance en vertu de la Règle 1003 (10) et lui four- nisse une garantie pour assurer le paiement des salaires et autres frais et honoraires, tel que ladite règle l'exige.
Quant aux dépenses et pertes, les documents produits devant la Cour, à l'appui de la demande, ne donnent pas une idée claire du montant qu'exi- gerait l'entretien du navire sous saisie. Il est prouvé qu'une firme d'agents maritimes a débité la demanderesse de $34,784 pour la période du l er au 16 août, dont $15,550 pour les droits de quai, $5,000 pour la surveillance et la sécurité, $9,634 pour les remorqueurs, le pilote et les préposés à l'amarrage nécessités pour deux déplacements, $3,000 pour frais divers et $1,600 pour la commis sion. Ce montant ne couvre pas les soins médicaux de l'équipage, les frais de rapatriement, les vivres, la fourniture de carburant, les réparations, l'eau, les déserteurs, etc. En particulier, il ne tient aucun compte de l'assurance. Il est aussi prouvé que les salaires des 37 officiers et membres d'équipage s'élèvent à $1,189.57 par jour. Lors d'une demande antérieure, les salaires d'un équipage-souche de 17 officiers et marins étaient estimés à environ $600 par jour. Si on arrondit à $35,000 pour une période de 16 jours, on obtient le chiffre de $2,200 par jour et si on y ajoute $1,200 pour les salaires de l'équipage, celui de $3,400. Un intérêt annuel de 10% sur la valeur du navire estimée approxima- tivement à $6,000,000 ajouterait aux pertes déjà encourues, un montant de $1,800 par jour. Donc, pour tous ces postes, on aboutirait à un total d'environ $5,200 par jour. Il n'existe aucune preuve afférente au coût des autres postes. Mais si l'on présume que le total des dépenses et des pertes consécutives à l'immobilisation du navire atteint $10,000 par jour, je ne pense pas, compte tenu de la taille et de la valeur du navire, que ces coûts
soient exceptionnels et je ne suis donc pas con- vaincu que la situation présente une urgence qui suffise à justifier une dérogation aux pratiques normales de la Cour. Le navire a un gros tonnage, les investissements qu'il représente sont importants et les dépenses et les pertes sont en proportion. C'est tout ce qu'elles ont d'insolite.
Je passe maintenant aux arguments présentés à la Cour par l'avocat, à l'appui de sa prétention que le prix de $5,900,000 offert par Pera Shipping Corporation est le meilleur qu'on puisse obtenir et doit être approuvé. La preuve a consisté en un affidavit émanant du procureur de la demande- resse, qui se réfère à deux autres affidavits et exprime la conviction que les renseignements qu'ils contiennent sont exacts. L'un de ces affidavits émane de David Edward Demeza, administrateur de Galbraith Wrightson Limited, firme de cour tiers maritimes de Londres (Angleterre) et l'autre, de Michael David Revell, dirigeant de la compa- gnie demanderesse. Les deux derniers affidavits ont été déposés à l'appui de la demande et ont donné lieu à une opposition. Quant à leur recevabi- lité, elle n'a pas été démontrée. Sur ce, le procu- reur de la demanderesse a choisi de déposer son propre affidavit exposant qu'il est convaincu de leur exactitude. Lui aussi a donné lieu à une opposition, mais il me semble qu'il est recevable et que l'opposition se limite à sa portée.
En bref, il ressort des affidavits que
(1) Avant juillet de la présente année, la navire a été offert en vente par ses propriétaires, qui éprouvaient des difficultés financières, au prix de 6.25 millions de dollars.
(2) Le navire est contrôlé par le groupe MFC, domicilié en Israël, et placé sur une liste noire par les pays arabes.
(3) Selon Galbraith Wrightson, la valeur du navire dans son état et son lieu actuels, libre de tout engagement d'affrètement, est 5.5 millions de dollars.
(4) Sur les instructions de la demanderesse, Galbraith Wrightson s'est adressée à trois cour tiers maritimes qui, le 3 août 1976, ont évalué le navire sur cette base respectivement à 5.5, 5.15 et 6 millions de dollars.
(5) Antérieurement, Galbraith Wrightson s'est efforcée de négocier la vente du navire avec son
reliquat d'affrètement à temps et a reçu plu- sieurs offres à 5.2 millions de dollars, mais les négociations ont été abandonnées lorsqu'il est devenu évident que le navire serait mis sous saisie à son arrivée à Québec.
(6) Le 29 juillet, à la suite de la saisie, Gal- braith Wrightson, sur les instructions de la demanderesse, a diffusé à l'échelle internatio- nale que le navire était en vente dans son état et son lieu actuels, à Québec, libre d'affrètement, et que les acheteurs éventuels devaient d'abord l'inspecter et ensuite soumettre des offres sans réserve.
(7) Quatorze compagnies maritimes se sont montrées intéressées et, dans la semaine qui a suivi la publicité, plusieurs ont procédé à l'ins- pection du navire.
(8) Le 5 août, toujours sur les instructions de la demanderesse, Galbraith Wrightson a envoyé un télex aux acheteurs éventuels, qui avaient reçu la permission d'inspecter le navire, leur deman- dant de faire une offre le jour suivant à 13 h.
(9) Finalement, plusieurs acheteurs éventuels ont fait savoir qu'ils n'étaient pas disposés à poursuivre les négociations, mais il y a eu cinq offres s'étalant de 4.7 à 5.767 millions de dollars.
(10) A la suite d'un entretien avec la demande- resse, Galbraith Wrightson a fait au plus offrant, Pera Shipping Corporation, une contre- offre de 5.9 millions de dollars, qui «après plu- sieurs discussions» a été acceptée.
Le télex du 5 août demandant des offres, est rédigé dans les termes suivants:
[TRADUCTION] OBJET: PÉTROLIER «DORA»
VU L'INTÉRÊT QUE VOUS MANIFESTEZ ENVERS LE PÉTROLIER SUSMENTIONNÉ, INTERNATIONAL MARINE BANKING CO. LTD., CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE DU NAVIRE (QUI EST ACTUELLEMENT SOUS SAISIE A QUÉBEC SOUS LA JURIDIC- TION DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA) NOUS CHARGE DE DEMANDER DES OFFRES D'ACHAT, LESDITES OFFRES DEVANT ÊTRE EN NOTRE POSSESSION DEMAIN 6 AOÛT, À 13 H.
LES OFFRES SONT DEMANDÉES SUR LA BASE SUIVANTE:
1.
LE PRIX DE ... A PAYER COMPTANT EN DOLLARS CANADIENS AVEC UN DÉPÔT DE 10 POUR CENT A REMETTRE À MARINE MIDLAND BANK, À NEW YORK OU A LONDRES, AGISSANT EN TANT QUE DÉPOSITAIRE, DANS LES DEUX JOURS OUVRABLES, LES PRIX ET CONDITIONS AYANT ÉTÉ CONVENUS PAR TÉLEX, REMBOURSABLE, AINSI QUE LE SOLDE COMPTANT DANS LES DEUX JOURS QUI SUIVRONT L'AVIS DE DISPONIBILITÉ.
2.
VENTE INCONDITIONNELLE, LES ACHETEURS AYANT SOT APPROUVÉ LE NAVIRE ET LES REGISTRES APRÈS INSPECTIOP SOIT RENONCE A LEURS DROITS A CET ÉGARD.
3.
NAVIRE À LIVRER DANS SON ÉTAT ET SON LIEU ACTUELS, . FLOT EN PORT SUR A QUEBEC. AVIS DE DISPONIBILITÉ , PRÉSENTER IMMÉDIATEMENT APRÈS LES FORMALITÉS VISÉE AU PARAGRAPHE 6 CI-DESSOUS.
4.
NAVIRE VENDU AVEC TOUT CE QUI S'Y RAPPORTE À BORD LES ACHETEURS DOIVENT PAYER UN SURPLUS AU PRIX MAR CHAND COURANT AU PORT DE LIVRAISON POUR LE CARBU RANT RESTANT, LES LUBRIFIANTS, LES ARTICLES EN MAGA SIN ET LES PROVISIONS INUTILISÉS. LES PAIEMENTS DOIVENT ÉTRE EFFECTUÉS AU MOMENT DE LA LIVRAISON. LES EFFET. PERSONNELS DU CAPITAINE, DES OFFICIERS ET DE L'ÈQUI PAGE SONT EXCLUS, AINSI QUE L'ÉQUIPEMENT LOUÉ (S'IL Y I LIEU).
5.
AU MOMENT DU RÈGLEMENT, LES ACHETEURS RECEVRONT LES DOCUMENTS SUIVANTS:-
(I) L'ACTE DE VENTE DÉCLARANT LE NAVIRE EXEMPT DI CHARGES, PASSÉ PAR L'AUTORITÉ DE LA COUR FÉDÉRALI DU CANADA.
(II) LA COPIE DE L'ORDONNANCE DE LA COUR AUTORI SANT LA VENTE.
6.
LA VENTE EST ASSUJETTIE À L'AUTORISATION DE LA COU' FÉDÉRALE POUR QUE LE NAVIRE SOIT TRANSFÉRÉ AUX ACHE TEURS, LIBRE D'AFFRÈTEMENT. CETTE AUTORISATION DOIT ÊTRE OBTENUE ENTRE LE 16 ET LE 23 AOÛT 1976. SI ELLE N'EST PAS OBTENUE LE 23 AOÛT, LA VENTE SERA AUTOMATI QUEMENT ANNULÉE ET LE DÉPÔT REMBOURSÉ IMMÉDIATE MENT AUX ACHETEURS.
7.
SI LES ACHETEURS NE PAIENT PAS LE SOLDE DU PRIN D'ACHAT INDIQUÉ CI-DESSUS, LE DÉPÔT DE 10 POUR CEN] SERA IMMÉDIATEMENT CONFISQUÉ.
NOUS INSISTONS SUR LE FAIT QU'IL N'Y AURA AUCUN CON• TRAT DE VENTE, LES MODALITÉS NÉGOCIÉES SERONT INSÉ• RÉES DANS UNE LETTRE D'ENGAGEMENT SIGNÉE PAR LES ACHETEURS ET ADRESSÉE A LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA ET À INTERNATIONAL MARINE BANKING CO. LIMITED LADITE LETTRE DEVANT ÉTRE EN POSSESSION DE CETTE DERNIÈRE AU PLUS TARD LE MARDI 10 AOÛT, A 13 H.
IMB S'ENGAGERA PAR ÉCRIT AUPRÈS DES ACHETEURS A REM BOURSER LE DÉPÔT PLUS INTÉRÊT, AU CAS LA VENTE SERAIT ANNULÉE CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 6.
NOUS NOUS ATTENDONS À RECEVOIR DES INSTRUCTIONS POUR RÉPONDRE DEMAIN APRÈS-MIDI A LA MEILLEUR' OFFRE FAITE AUX MODALITÉS CI-DESSUS.
La lettre de Pera Shipping Corporation, en date du 9 août, adressée à Marine Midland Bank Limi ted et non pas à la Cour, contient les termes de 11 vente projetée. En voici le libellé:
[TRADUCTION] PÉTROLIER «DORA»-CONSTRUIT EN 1972, PORT EN LOURD ENVIRON 95,600 TONNES
Nous confirmons les divers entretiens que nous avons eus, vendredi dernier, par téléphone et par télex avec Galbraith Wrightson Limited, d'où il ressort que notre compagnie accepte d'acheter le pétrolier susmentionné sur la base suivante:-
1. Le prix doit être de 5,900,000 dollars canadiens versés comptant.
2. Aujourd'hui, nous avons pris nos dispositions pour que 10% du montant de l'achat, soit 590,000 dollars canadiens, soient transférés à Marine Midland Bank, 55 Moorgate, Londres, montant que vous devez détenir en tant que déposi- taires, jusqu'à ce que les négociations aient pris un caractère définitif.
3. Nous paierons le plein montant de l'achat dans les deux jours ouvrables qui suivront l'avis de disponibilité pour livrai- son, étant bien entendu que ledit avis de disponibilité sera présenté immédiatement après que la Cour fédérale du Canada aura autorisé la vente du navire et en échange des documents mentionnés aux alinéas (1) et (2) du paragraphe 6.
4. Nous avons inspecté à Québec le navire et les registres. Nous n'avons besoin d'aucune autre inspection et sommes donc disposés à acheter le navire sans condition, avec livrai- son «dans son état et son lieu actuels», à flot en port sûr à Québec.
5. Nous sommes prêts à payer au prix marchand courant au port de livraison, un supplément pour le carburant restant, les lubrifiants, les articles en magasin et les provisions inutilisés.
Nous sommes d'accord pour que les effets personnels du capitaine, des officiers et de l'équipage soient exclus de la vente, ainsi que l'équipement loué (s'il y a lieu).
Ces exceptions mises à part, le navire doit nous être livré avec tout ce qui lui appartient à bord.
6. Nous acceptons qu'il n'y ait pas de contrat de vente formel et qu'une fois les formalités de la Cour accomplies, les seuls documents fournis aux vendeurs soient:-
1. L'acte de vente déclarant que le navire est libre de charges, passé par l'autorité de la Cour fédérale du Canada.
2. La copie de l'ordonnance de la Cour autorisant la vente.
7. Nous comprenons que notre achat du pétrolier «DORA» est assujetti à l'autorisation de la Cour fédérale du Canada pour que ledit navire nous soit transféré libre d'affrètement et que cette autorisation doit être obtenue entre le 16 et le 23 août 1976.
8. Si l'autorisation n'est pas obtenue le 23 août 1976, notre engagement d'achat sera immédiatement annulé et Marine Midland Bank Ltd. nous remboursera immédiatement les 590,000 dollars canadiens, dont fait mention le paragraphe (1), ainsi que les intérêts y afférents.
9. Au cas nous ne paierions pas le solde du prix d'achat, tel que convenu ci-dessus nous acceptons que le dépôt de 10% (590,000 dollars canadiens) soit immédiatement confisqué.
Il convient de mentionner deux autres points: 1) la demanderesse est une filiale de Marine Midland
Bank Limited, dont parle la lettre et 2) tout ce qui a été fait l'a été sans l'agrément ni l'autorisation de cette Cour, sous la juridiction de laquelle le navire saisi se trouve depuis le 27 juillet.
A mon avis, aux fins de vente par la Cour, les périodes allouées en l'occurrence, soit une semaine pour l'inspection et vingt-quatre heures pour la présentation d'offres d'achat, étaient déraisonna- blement courtes et insatisfaisantes. Cela me paraît suffire à expliquer l'attitude de plusieurs acheteurs éventuels qui, après la fixation d'un délai de pré- sentation d'offres aussi court, ont fait savoir qu'ils n'étaient plus disposés à poursuivre les négocia- tions. En outre, la pratique consistant à donner au soumissionnaire le plus offrant, une occasion privi- légiée d'accepter une contre-offre paraît contraire à l'intention de la Règle 1007(2)a)(v).
En conséquence, je ne suis pas disposé à approu- ver les procédés suivis en l'occurrence ni à y voir une substitution satisfaisante aux prescriptions que la Cour aurait pu formuler en présence d'une demande, ni un moyen destiné à obtenir le prix le plus élevé. Cela revient à dire, à mon sens, que la demanderesse a adopté ces procédés parce qu'ils servaient ses intérêts et que le projet de vente qui en a résulté n'est pas du tout une vente par la Cour, mais une vente par la demanderesse que celle-ci cherche maintenant à faire endosser par la Cour, afin de lui donner l'apparence d'une vente par la Cour. Je ne serais donc pas disposé à rendre l'ordonnance demandée même si j'étais convaincu qu'une vente par la Cour ne pourrait pas rapporter plus que $5.9 millions.
Toutefois, je ne suis pas du tout convaincu que le prix négocié soit le meilleur que l'on puisse obtenir. La Cour a été saisie d'affidavits, qui ont autant de poids que ceux de la demanderesse. Ils indiquent:
(1) qu'il aurait été normal de demander une contre-offre bien supérieure à 5.9 millions de dollars;
(2) qu'une offre de 5.9 millions de dollars a été faite, en réalité, par le second enchérisseur en importance, avant que les arrangements pour la vente proposée aient eu lieu;
(3) qu'un navire de même série plus ancien a été vendu, le 8 août 1976, 6.25 millions de dollars;
(4) qu'un navire comparable, grevé d'un affrè- tement d'un an avec option de renouvellement, a été vendu, le 7 août 1976, 8 millions de dollars;
(5) que trois courtiers ont estimé le navire res- pectivement à 6.6 millions de dollars américains, 6.5 millions de dollars américains, et 6.3 mil lions de dollars américains, tous s'étant fondés sur des conditions normales de vente et non pas sur une vente «dans l'état et le lieu actuels»;
(6) que la première de ces estimations émane du courtier qui a fixé la valeur du navire, dans le cas d'une vente «dans l'état et le lieu actuels», à 5.150 millions de dollars, lorsque la demande- resse lui a demandé une estimation à une date antérieure du même mois;
(7) que Fidelity Ocean Navigation Limited, de Monrovia, (sur laquelle on ne sait rien de plus) a offert pour le navire, le prix de $6.1 millions, moins une commission de 2%, sur une base de vente «dans l'état et le lieu actuels», et s'est déclarée prête à déposer $610,000, une fois que la Cour aura confirmé la vente.
A mon sens, en présence de la présente demande, il ne m'appartient pas d'évaluer le navire ni de m'efforcer d'apprécier les opinions et de déterminer celle qui a le plus de poids. Pour approuver le prix obtenu dans une transaction aussi inhabituelle, il faut au moins que la Cour soit convaincue qu'il est le meilleur possible. Or, on peut fortement en douter si l'on se rapporte aux procédés suivis et aux affidavits dont j'ai fait état.
La demande échoue donc et je la rejette.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.