T-1029-76
Clifford Burnell (Demandeur)
c.
La Commission mixte internationale (Défende-
resse)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Ottawa, le 3 juin 1976.
Pratique—La défenderesse a demandé à déposer un acte de
comparution conditionnelle et une suspension d'instance en vue
de s'opposer à la compétence de la Cour—L'avocat de la
défenderesse n'a pu présenter son argumentation sur la ques
tion de compétence—Sa présence était nécessaire devant une
autre cour—Une ordonnance de la Cour fixe péremptoirement
la date de l'audition—Remontrances de la Cour.
REQUÊTE.
AVOCATS:
F. J. McDonald et C. A. Murphy pour le
demandeur.
E. Binavince pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Hewitt, Hewitt, Nesbitt, Reid, McDonald &
Tierney, Ottawa, pour le demandeur.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: La défenderesse a déposé
un avis de requête à présenter le 3 juin 1976, afin
d'obtenir, en vertu de la Règle 401, la permission
de déposer un acte de comparution conditionnelle
et une suspension d'instance en vue de soulever une
objection quant à la compétence de la Cour. L'avo-
cat de la défenderesse n'a pu présenter son argu
mentation sur cette question de compétence car les
temps et lieu de la séance, qu'il avait lui-même
choisis, correspondaient aux temps et lieu d'une
autre séance devant un autre tribunal.
Il va de soi qu'un requérant demandant la per
mission de déposer un acte de comparution condi-
tionnelle devrait, une fois sa requête présentée,
pouvoir traiter des principaux arguments sur les-
quels il fonde sa requête sauf s'il a de très bons
motifs pour ne pas agir ainsi ou s'il existe une
entente pour procéder autrement. Si le requérant
et l'intimé parviennent à une telle entente, il n'y a
aucune raison de ne pas procéder conformément à
la Règle 324. Sinon, il en résulterait rapidement
une augmentation du nombre de requêtes avec
tous les frais qui s'ensuivent.
En l'espèce, la défenderesse n'avait aucune
raison valable de ne pas présenter son argumenta
tion de fond relative à l'objection à la compétence
de cette cour; en outre, le demandeur n'avait pas
convenu de procéder autrement. L'avocat de ce
dernier était prêt à soumettre son argumentation.
Le fait demeure que l'avis de requête ne portait
que sur la permission de déposer un acte de com-
parution conditionnelle et une suspension
d'instance.
ORDONNANCE
La défenderesse est autorisée à déposer un acte
de comparution conditionnelle et l'instance est sus-
pendue jusqu'à ce que soit tranchée l'objection à la
compétence de cette cour de connaître de cette
action. Cette objection est péremptoirement mise
au rôle pour audition par le juge de cette cour qui
siégera en chambre à Ottawa, le mardi 22 juin
1976 à 10h30.
Le demandeur a droit aux dépens de la requête,
fixés à $200, au lieu des dépens taxés, et payables
immédiatement.
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