A-372-76
Rivtow Straits Limited (Appelante) (Demande-
resse)
c.
B.C. Marine Shipbuilders Limited (Intimée)
(Défenderesse)
Cour d'appel, les juges Pratte, Urie et Le Dain—
Vancouver, les 2 et 3 décembre 1976.
Pratique—Interrogatoire préalable—Quand peut-on poser
des questions visant à obtenir un avis?—Les Règles de procé-
dure des cours des provinces ne sont pas suivies.
L'appelante demande une ordonnance enjoignant à un diri-
geant de la compagnie intimée de répondre à certaines ques
tions posées au cours de son interrogatoire préalable.
Arrêt: le jugement de la Division de première instance est
annulé en partie. Les questions visant à obtenir un avis et
posées au cours d'un interrogatoire préalable ne sont pas admis-
sibles sauf lorsque les connaissances techniques d'un témoin
expert sont mises en doute dans les plaidoyers.
Arrêt suivi: La Reine c. Irish Shipping Ltd. [1976] 1 C.F.
418. Arrêt critiqué: Westcoast Transmissions Co. Ltd. c.
Canadian Phoenix Steel and Pipe Limited [1971] 1
W.W.R. 241.
APPEL à la suite d'un interrogatoire préalable.
AVOCATS:
J. B. Molson pour l'appelante (demande-
resse).
John R. Cunningham pour l'intimée
(défenderesse).
PROCUREURS:
Bull, Housser & Tupper, Vancouver, pour
l'appelante (demanderesse).
Macrae, Montgomery, Spring & Cunning-
ham, Vancouver, pour l'intimée (défende-
resse).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'un appel d'un
jugement de la Division de première instance reje-
tant une demande d'ordonnance formulée par l'ap-
pelante enjoignant à Robert W. Brown de répon-
dre à certaines questions qui lui ont été posées au
cours de son interrogatoire préalable à titre de
dirigeant de l'intimée.
La plupart des questions auxquelles Brown a
refusé de répondre, c'est-à-dire les questions 132,
156, 250, 252, 253 et 254 réclamaient son avis sur
des problèmes relevant de ses connaissances tech
niques. Dans l'affaire La Reine c. Irish Shipping
Ltd. ([1976] 1 C.F. 418), la présente Cour a
décidé que les questions visant à obtenir un avis ne
sont pas admissibles au cours d'un interrogatoire
préalable, sauf peut-être lorsque le témoin est un
expert et que ses connaissances techniques sont
mises en doute par les faits allégués dans les
plaidoyers. L'avocat de l'appelant reconnaît que
les questions posées à Brown ne relèvent pas de
l'exception possible mentionnée dans cette déci-
sion. Cependant, il soutient que l'exception à la
règle avait reçu dans cette décision une interpréta-
tion trop étroite et qu'elle doit être interprétée
d'une manière plus large afin d'englober l'excep-
tion reconnue par la Cour d'appel de la Colombie-
Britannique dans l'arrêt Westcoast Transmissions
Co. Ltd. c. Canadian Phoenix Steel and Pipe
Limited [1971] 1 W.W.R. 241. Je ne suis pas
d'accord. Quelles que soient les règles de procé-
dure des cours des différentes provinces, je suis
d'avis que, au cours d'un interrogatoire préalable
tenu conformément aux Règles de la Cour fédé-
rale, les questions sollicitant une simple opinion, à
supposer qu'elles soient admissibles, ne le sont que
dans les cas où elles sont posées à un témoin dont
les connaissances techniques sont mises en doute
dans les faits allégués dans les plaidoyers. Selon
moi, il s'ensuit que la Division de première ins
tance avait raison de refuser d'enjoindre à Brown
de répondre aux questions 132, 156, 250, 252, 253
et 254.
Quant aux questions 229 et 239 auxquelles
Brown a également refusé de répondre, elles
auraient probablement pu être rédigées d'une
manière plus heureuse. Toutefois, j'estime que l'in-
timée n'a pas réussi à justifier son refus d'y
répondre.
Pour ces motifs, le jugement de la Division de
première instance doit être annulé et Robert W.
Brown doit répondre aux questions 229 et 239. Il
est alloué à l'intimée ses dépens aussi bien en cette
Cour qu'en Division de première instance.
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