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T-2619-76
L'Institut professionnel du Service public du Canada (Requérant)
c. -
Le Conseil du Trésor, Jean Chrétien, Donald Macdonald, C. M. Drury, Jean-Pierre Goyer, Ronald Basford et Judd Buchanan (Intimés)
Division de première instance, le juge Addy— Ottawa, les 20 et 26 juillet 1976.
Couronne Conseil du Trésor—Pratique—Employés de la Fonction publique Requête sollicitant un bref de mandamus pour qu'il soit donné suite à la décision d'un conseil d'arbitra- ge—Absence de compétence en vertu de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 2, 20, 21, 40, 67, 72, 74, 91 et 98—Loi sur la Cour fédérale, art. 18—Loi anti-inflation, S.C. 1974-75-76, c. 75, art. 13(2), Indicateurs anti-inflation, DORS/76- 1, art. 43—Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, c. F-10, art. 3(1) et 5(1)e).
L'argument principal du requérant porte que la décision arbitrale prononcée en conformité de l'article 67 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique lie les parties en vertu de l'article 72, et qu'en vertu de l'article 74 les intimés ont l'obligation de l'exécuter. Toute question faisant l'objet d'une décision arbitrale ne serait pas assujettie à la Loi anti- inflation et de plus, le libellé de la décision montre clairement que la Commission des relations du travail dans la Fonction publique a tenu compte des dispositions de la Loi anti-infla tion. Les intimés ont fait valoir que le mandamus ne serait pas recevable de toute manière, indépendamment du fond. L'article 40 de la Loi sur les R.T.F.P. limite expressément les droits d'un agent négociateur et l'essentiel de la solution recherchée réside dans cette Loi. Le requérant est constitué en corporation, il n'a aucun intérêt dans la question en litige et par conséquent ne peut soutenir devant la Cour fédérale une action de portée générale. Quoiqu'il en soit, le Conseil intimé ne peut être poursuivi devant la Cour fédérale puisqu'en vertu de l'article 3(1) de la Loi sur l'administration financière il est un comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada et agissait dans la présente affaire à titre de mandataire de la Couronne et non comme un mandataire de la législature et qu'à ce titre il est à l'abri d'un mandamus. Le véritable défendeur serait Sa Majesté du chef du Canada en vertu de l'article 2 de la Loi sur les R.T.F.P. Finalement vu que le requérant n'a en aucune façon exigé des intimés qu'ils se conforment à la décision arbitrale, on ne peut avoir recours au mandamus.
Arrêt: la requête est rejetée. La raison fondamentale pour laquelle on ne peut avoir recours au mandamus dans cette affaire, est qu'en common law, l'État n'a aucune obligation contractuelle envers ses employés, dont tous les droits de reven- dication doivent découler d'une loi. En l'espèce, les droits des employés et la procédure pour faire valoir ces droits sont contenus dans la Loi sur les R.T.F.P., plus particulièrement aux articles 20, 21, 40, 91 et 98 de la Loi qui démontrent clairement que le Parlement est l'autorité suprême pour accor- der le redressement recherché. La Cour fédérale n'a pas compé-
tence pour intervenir à ce stade-ci; ce serait aller directement à l'encontre de l'intention formelle du Parlement.
Arrêts mentionnés: Ministre des Finances de la Colombie- Britannique c. Le Roi [1935] R.C.S. 278; La Reine c. The Lords Commissioners of the Treasury (1872) L.R. 7 Q.B. 387 et La Reine c. Secretary of State for War [1891] 2 Q.B. 326.
DEMANDE. AVOCATS:
G. F. Henderson et Robert M. Nelson pour le
requérant.
G. W. Ainslie, c.r., pour les intimés.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE ADDY: Le requérant est l'agent négo- ciateur accrédité en vertu de la Loi sur les rela tions de travail dans la Fonction publique' (ci- après appelée «Loi sur les R.T.F.P.») d'un groupe d'employés de la Fonction publique désigné comme étant le Groupe agriculture, catégorie scientifique et professionnelle (ci-après désignés les «employés»). Les particuliers intimés constituent le Conseil du Trésor.
La présente requête sollicite, conformément à l'article 18a) de la Loi sur la Cour fédérale, un bref de mandamus qui enjoindrait les intimés de donner suite aux conclusions d'une décision qu'un conseil d'arbitrage a prononcée le 13 avril 1976 en vertu de la Loi sur les R.T.F.P. (ledit conseil étant ci-après désigné la «Commission des R.T.F.P.»).
Les faits concernant cette requête sont relative- ment simples et ne sont pas contestés. En voici l'énumération chronologique:
1. La convention collective entre les employés et l'employeur étant expirée et les négociations pour une nouvelle convention ayant échoué, la question a été soumise à la Commission des R.T.F.P. pour décision conformément à la Loi
S.R.C. 1970, c. P-35, et ses modifications.
sur les R.T.F.P., et la décision arbitrale a été prononcée le 13 avril 1976.
2. Le 23 avril, après la publication dans la Gazette du Canada de l'avis exigé à l'article 13(2) de la Loi anti-inflation 2 , le Conseil intimé a transmis la formule AIB -2 à la Commission de lutte contre l'inflation comme le lui demandait la loi. Le Conseil intimé a également exigé à ce moment-là que l'affaire soit prise en main le plus rapidement possible.
3. Aux termes d'une lettre en date du 20 mai 1976, adressée aux intimés, la Commission de lutte contre l'inflation a observé que, dans le cas des 10 catégories salariales (touchant approxi- mativement 75 employés sur un total d'environ 333), la compensation excédait apparemment, jusqu'à un certain point, les montants prévus par l'article 43 des Indicateurs anti-inflation 3 et elle a avisé les intimés qu'elle approuvait de fait la sentence arbitrale, sous réserve que les haus- ses salariales accordées aux 10 catégories déjà mentionnées soient limitées à $2,400 conformé- ment à l'article 67 des indicateurs précités; elle a aussi exigé que les copies modifiées de la for- mule soient soumises de nouveau pour indiquer le changement.
4. Le 26 mai, le négociateur des intimés est entré en communication avec le représentant du requérant et lui a proposé d'accepter que la décision arbitrale soit modifiée pour satisfaire aux exigences de la Commission de lutte contre l'inflation. Le requérant refusa de ce faire et signala qu'il n'était pas disposé à entamer la discussion en vue de changer ou de modifier la décision arbitrale.
5. Le 27 mai, le Conseil intimé écrivit à la Commission de lutte contre l'inflation pour exprimer son désaccord avec la sentence arbi- trale; il souligna qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur les R.T.F.P. il n'avait que 90 jours à compter du 13 avril pour se conformer aux conclusions de la sentence arbitrale, que ses négociations avec le requérant en l'espèce n'avaient pas permis de changer les conclusions de la décision arbitrale de façon à les ramener dans les limites et dans l'esprit des indicateurs, et qu'en conséquence, il était confronté au
2 S.C. 1974-75-76, c. 75.
3 Gazette du Canada, Partie II, vol. 110, 1 [DORS/76-1].
dilemme suivant, à savoir, quoi faire avec la lettre de la ConI'mission de lutte contre l'infla- tion du 20 mai, face à l'obligation de se confor- mer à la décision arbitrale.
6. Le 18 juin, la Commission de lutte contre l'inflation écrivit au Conseil intimé pour accuser réception de sa lettre du 27 mai et l'aviser qu'elle [TRADUCTION] «entrerait en communi cation avec l'employeur et le représentant des employés pour vérifier s'il n'y avait pas de faits nouveaux pertinents qui devraient être examinés avant le renvoi de l'affaire au Directeur.»
7. Le 30 juin, le Conseil intimé écrivit à la Commission des R.T.F.P. et lui demanda, con- formément à l'article 74 de la Loi sur les R.T.F.P., une ordonnance qui ajouterait au délai d'exécution de la décision arbitrale une période supplémentaire de 90 jours, à compter du jour le Directeur, en vertu de la Loi anti-infla tion, rend sa décision.
8. Le 2 juillet, le secrétaire de la Commission des R.T.F.P. écrivit au représentant du requé- rant pour l'aviser que le Conseil du Trésor intimé avait présenté une demande de proroga- tion de délai et que, s'il désirait faire des obser vations, il devait les produire sans délai.
9. Le 5 juillet 1976, le requérant répondit en déclarant qu'il s'opposait vivement à la demande d'ordonnance du Conseil intimé aux fins de proroger le délai prévu pour se conformer à la décision arbitrale du 13 avril, et que son repré- sentant produirait les motifs de son opposition dès son retour de vacances le 7 juillet.
10. Le 7 juillet, un représentant du Conseil intimé remit à un représentant officiel du requé- rant une copie de la lettre de la Commission de lutte contre l'inflation en date du 20 mai 1976, ainsi qu'une copie de la réponse du Conseil intimé en date du 27 mai 1976.
11. Dans une lettre en date du 12 juillet 1976 adressée à la Commission des R.T.F.P., le repré- sentant du requérant fournissait les motifs de son opposition à ce qu'on accorde une proroga- tion de délai aux intimés. Le fond de l'opposition était que la Commission de lutte contre l'infla- tion et le Directeur n'avaient aucune compé- tence pour intervenir dans la décision arbitrale,
que celle-ci liait les deux parties et n'était pas soumise à l'appréciation ou au contrôle de la Commission ou du Directeur en vertu de la Loi anti-inflation.
12. Les deux parties ont convenu que le délai pour se conformer la décision arbitrale du 13 avril expirait le 12 juillet 1976, bien qu'il ait été question du 11 juillet dans certaines lettres.
13. La présente procédure a été entamée le 14 juillet au moyen d'un avis de requête introductif d'instance sans que le requérant ait exigé des intimés qu'ils se conforment à la décision arbitrale.
14. Au début de l'audition de cette requête, la Commission de lutte contre l'inflation n'avait pas encore communiqué avec le requérant et l'affaire n'avait pas encore été soumise au Direc- teur nommé en vertu de la Loi anti-inflation.
Quant au fond de la requête, l'argument princi pal de l'avocat du requérant porte que la décision arbitrale a été prononcée en conformité d'un texte législatif, savoir l'article 67 de la Loi sur les R.T.F.P., qu'elle lie les parties d'une façon absolue en vertu de l'article 72, et qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur les R.T.F.P., les intimés ont une obligation prévue par la loi, publique et non discré- tionnaire de l'exécuter. En conséquence, suivant cet argument, la décision arbitrale crée en faveur des employés des droits qui sont prévus par la loi, qui ont un effet obligatoire et définitif et qui ne sont touchés ou annulés par aucune disposition de la Loi anti-inflation, et la Commission de lutte contre l'inflation n'a rien à examiner en vertu de ses fonctions et de ses pouvoirs énumérés à l'article 12 de la Loi anti-inflation si bien que, même si une convention collective négociée est assujettie à la Loi anti-inflation, toute question faisant l'objet d'une décision arbitrale ne le serait pas. La Com mission des R.T.F.P., toujours selon le requérant, a l'obligation en rendant une décision arbitrale, de tenir compte des dispositions de la Loi anti-infla tion et, de plus, le libellé de la décision montre clairement que telle était effectivement son intention.
Les deux parties ont passé beaucoup de temps et soulevé de nombreux arguments sur cette question fondamentale touchant le fond du litige, ainsi que sur un argument dérivant de cette question avancé
par l'avocat du requérant. Cependant, à tout consi- dérer, abstraction faite du fond du litige, l'avocat des intimés a fait valoir plusieurs motifs pour lesquels le mandamus ne serait pas recevable de toute manière indépendamment du fond.
Les principaux motifs d'opposition peuvent se résumer ainsi:
1. En ce qui concerne la capacité juridique d'un agent négociateur, le seul effet découlant de l'accréditation en cette qualité se retrouve à l'article 40 de la Loi sur les R.T.F.P. Cet article limite expressément les droits d'un agent négo- ciateur, définis à l'article 2 de la Loi, à négocier collectivement au nom des employés, à les enga- ger et à les représenter à l'arbitrage et dans d'autres procédures en vertu de la Loi elle- même. Le requérant, en qualité d'agent négocia- teur en vertu de la Loi, n'aurait donc pas la capacité juridique de soutenir la présente action devant cette Cour, spécialement lorsque l'essen- tiel de la solution recherchée réside dans la Loi sur les R.T.F.P. elle-même. Le fait que le requé- rant est constitué en corporation et peut, à titre de personne morale, poursuivre ou être poursuivi devant n'importe quel tribunal ne l'aide pas dans le cas présent, vu qu'à titre de personne morale il n'a aucun intérêt dans la question en litige et, par conséquent, ne peut soutenir l'action qu'on ne prétend pas être d'une portée générale et qui, en fait, ne l'est pas.
2. Le Conseil intimé, dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la Loi sur les R.T.F.P. ne peut être poursuivi devant cette Cour, puisqu'en vertu de l'article 3(1) de la Loi sur l'adminis- tration financière 4 , il est «un comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada» et qu'en vertu de l'article 5(1)e) de la même loi, le Conseil du Trésor agit au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada relativement à toute question concernant:
e) la direction du personnel de la fonction publique, notam- ment la fixation des conditions d'emploi des personnes qui y sont employées . ....
On a donc soutenu que, dans l'exercice de ses fonctions dans la présente affaire, le Conseil intimé n'agissait pas comme le simple manda- taire de la législature dans l'exécution de devoirs spécifiques pour lesquels il pourrait être assujetti
S.R.C. 1970, c. F-10.
au mandamus, mais qu'il agissait véritablement à titre de mandataire de la Couronne, et qu'à ce titre, il était à l'abri d'un mandamus. Les arrêts suivants furent cités et débattus: Le ministre des Finances de la Colombie-Britannique c. Le Roi 5 ; La Reine c. The Lords Commissioners of the Treasury 6 ; et La Reine c. Secretary of State for War 7 .
3. En tout état de cause, le véritable défendeur dans toute action dirigée contre l'employeur ne serait pas le Conseil du Trésor, mais Sa Majesté du chef du Canada car, en vertu de l'article 2 de la Loi sur les R.T.F.P., le mot «employeur» désigne «Sa Majesté du chef du Canada repré- sentée ... par le Conseil du Trésor ....»
4. Vu que le requérant n'a en aucune façon exigé des intimés qu'ils se conforment à la déci- sion arbitrale, et que par conséquent il n'y a pas eu refus de s'y conformer, ou ne peut avoir recours au mandamus pour ordonner aux inti- més de se conformer.
Plusieurs de ces objections, sinon toutes, parais- sent fondées, mais je me garde bien d'en tirer des conclusions spécifiques étant donné l'existence de ce qui est apparemment une objection plus fonda- mentale et qui certainement touche plus directe- ment le fond, à savoir pourquoi ne pourrait-on pas délivrer un bref de mandamus dans les circons- tances particulières de l'espèce.
En common law, l'État n'a aucune obligation contractuelle envers ses employés, comme dans le cas d'un employeur ordinaire vis-à-vis ses employés. Tous les droits de revendication des employés contre l'État doivent découler d'une loi. En l'espèce, les droits des employés, le tribunal compétent et la procédure pour déterminer et faire valoir ces droits sont contenus dans la Loi sur les R.T.F.P. De plus, comme la plupart des lois sur les relations du travail, elle impose à l'employeur de nouvelles obligations purement statutaires et, d'au- tre part, elle crée des droits correspondants en faveur des employés et de leurs agents négocia- teurs relativement aux conventions collectives, aux conflits de travail et à d'autres questions incidentes qui n'existent pas en common law. Également, pour fournir un moyen de protéger et de faire
5 [1935] R.C.S. 278, aux pp. 284 et 285.
6 (1872) L.R. 7 Q.B. 387. [1891] 2 Q.B. 326, la p. 338.
respecter les droits des employés, cette loi, comme c'est le cas de la plupart des lois du travail, crée, reconnaît et accorde une capacité juridique parti- culière et des pouvoirs à des personnes morales ou à des parties, comme le requérant, qui autrement, n'auraient absolument aucune existence ou capa- cité juridiques dans le domaine des relations du travail. Ces pouvoirs comprennent celui de faire respecter les droits spéciaux que la loi accorde aux employés en s'adressant à la Commission elle- même (voir l'article 20) ou à l'arbitre en chef (voir l'article 98). Ce sont des tribunaux spéciaux créés pour déterminer ces droits, et ils possèdent les pouvoirs pour les faire respecter.
Quant à la capacité juridique du requérant de solliciter le présent redressement par voie de renvoi d'un grief à un arbitre, les extraits pertinents de l'article 40 se lisent comme suit:
40. (1) .. .
a) l'association d'employés a, en vertu de la présente loi, le droit exclusif
(ii) de représenter un employé, en conformité de la pré- sente loi, à l'occasion de la présentation ou du renvoi à un arbitre d'un grief relatif à l'interprétation ou à l'applica- tion ... d'une décision arbitrale s'appliquant à l'unité de négociation dont fait partie l'employé;
Relativement au tribunal et au mécanisme d'exécution auxquels un employé peut avoir recours au moyen d'un grief touchant un droit comme celui en l'espèce, l'article 91 dispose:
91. (1) Lorsqu'un employé a présenté un grief jusqu'au dernier palier de la procédure applicable aux griefs inclusive- ment, au sujet
a) de l'interprétation ou de l'application, en ce qui le con- cerne, d'une disposition ... d'une décision arbitrale,
et que son grief n'a pas été réglé d'une manière satisfaisante pour lui, il peut renvoyer le grief à l'arbitrage.
Relativement au tribunal et au mécanisme d'exécution auxquels l'agent négociateur peut avoir recours par voie d'arbitrage, l'article 98 pré- voit ce qui suit:
98. (1) Lorsque l'employeur et un agent négociateur ... sont liés par une décision arbitrale et
a) que ... l'agent négociateur cherche à faire exécuter une obligation qu'on prétend découler ... de la décision arbitrale, et
b) que l'obligation, s'il en est, n'est pas une obligation dont l'exécution peut faire l'objet d'un grief d'un employé de
l'unité de négociation visée par la convention collective ou la décision arbitrale,
... l'agent négociateur peut, de la manière prescrite, renvoyer l'affaire à l'arbitre en chef qui doit personnellement l'entendre, décider si l'obligation alléguée existe et, ....
(2) L'arbitre en chef doit entendre et trancher l'affaire qui lui est ainsi renvoyée comme s'il s'agissait d'un grief, et le paragraphe 95(2) ainsi que les articles 96 et 97 s'appliquent à son audition et à la décision à rendre en l'espèce.
Lorsqu'on cherche à soumettre la question directement à la Commission des R.T.F.P., cel- le-ci, en vertu de l'article 20, est tenue d'entendre et de trancher l'affaire et est investie du pouvoir d'ordonner qu'on se conforme à sa décision. Voici les extraits pertinents de cet article:
20. (1) La Commission doit se renseigner et enquêter sur toute plainte à elle faite portant que l'employeur ou une personne agissant pour son compte, ... a omis
b) de donner effet à une disposition d'une décision arbitrale;
(2) Lorsque, en vertu du paragraphe (1), la Commission décide qu'une personne n'a pas ... donné effet à une disposition ou à une décision ou ne s'est pas conformée à un règlement décrit au paragraphe (1), elle peut rendre une ordonnance, adressée à cette personne, lui enjoignant d'observer cette inter diction, de donner effet à la disposition ou à la décision ... ou de prendre toute mesure requise à cet effet dans le délai que la Commission estime approprié et,
a) lorsque la personne a agi ou a prétendu agir pour le compte de l'employeur, la Commission doit aussi adresser son ordonnance,
(ii) ... au secrétaire du conseil du Trésor; ...
Voici ce que prévoit l'article 21, au cas le Conseil du Trésor négligerait de se conformer:
21. Lorsque, selon une ordonnance rendue en vertu de l'arti- cle 20, une initiative quelconque doit être prise et ne l'est pas dans le délai prévu à cette fin, la Commission doit transmettre au Ministre, par l'intermédiaire de qui elle rend compte au Parlement, une copie de son ordonnance, un exposé des circons- tances et tous les documents y relatifs. Le Ministre doit déposer au Parlement la copie de l'ordonnance, l'exposé et les docu ments y relatifs, dans les quinze jours qui suivent le jour il les a reçus ou, si le Parlement n'est pas alors en session, l'un des quinze premiers jours le Parlement siège par la suite.
Il est évident que la Loi prévoit que dans un tel cas le Parlement est l'autorité suprême.
En l'espèce, vu que la loi crée des obligations et des droits spéciaux, ainsi que des parties ou des mandataires d'un genre particulier, et qu'elle pré- voit une procédure adéquate pour déterminer et
faire respecter ces droits, non seulement cette cour doit-elle s'abstenir d'intervenir mais, à mon avis, compte tenu du libellé des articles précités, cette cour n'a pas compétence pour intervenir à ce sta- de-ci. Ce serait aller directement à l'encontre de l'intention formelle du Parlement que d'examiner ces questions en application de la Loi d'où décou- lent ces droits. L'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale ne confère en aucune façon à cette cour un pouvoir dérogatoire qui lui permet d'intervenir à tout moment sans égard aux circonstances. C'est tout simplement un texte de loi qui permet à cette cour créée par la loi, qui n'a d'autre juridiction ou d'autres pouvoirs que ceux que lui accorde la loi, d'exercer sa compétence dans le domaine du man- damus et dans d'autres domaines connexes pourvu qu'il soit par ailleurs opportun et permis de le faire.
En l'espèce, il n'est aucunement question que la Commission ou l'arbitre en chef aient refusé ou omis d'exercer leur compétence, ou qu'ils aient outrepassé leur compétence, car le requérant•n'a demandé à personne d'agir, si ce n'est à cette cour.
La requête en mandamus est donc rejetée avec dépens.
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