T-2644-75
La Reine (Demanderesse)
c.
G. Grant Amyot (Défendeur)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Ottawa, le 3 mars et le 6 mai 1976.
Impôt sur le revenu—Déductions—Est-ce à titre de bourse
d'études, de bourse de recherches, de bourse d'entretien ou à
titre de subvention de recherches que le Conseil des Arts du
Canada a versé des sommes au défendeur?—Loi de l'impôt sur
le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 56(1)n) et o)—Loi sur le
Conseil des Arts du Canada, S.R.C. 1970, c. C-2, art. 8(1)b).
Le Conseil des Arts du Canada a versé $4,500 au défendeur
afin de lui permettre de poursuivre un programme de recher-
ches et d'études sanctionné par un doctorat de l'université de
Reading (Angleterre). Le règlement de l'Université prévoit que
le doctorat peut être obtenu à la suite de l'acceptation d'une
thèse. En 1972, le défendeur a obtenu l'autorisation de s'absen-
ter et il a passé toute l'année en Italie à préparer sa thèse sur le
Parti communiste italien. Il soutient que la somme de $4,500 a
été versée à titre de subvention de recherches et il a réclamé, en
vertu de l'article 56(1)o) de la Loi de l'impôt sur le revenu, une
déduction de $1,327.80 l'égard du montant dépensé pour ses
repas et son logement, non à Rome, où il vivait, mais ailleurs en
Italie. La demanderesse interjette appel de la décision de la
Commission de révision de l'impôt et allègue que la somme a
été versée à titre de «bourse d'études, de bourse de recherches
[ou de bourse d'entretien]» et qu'en vertu de l'alinéa 56(1)n),
tout montant en sus de $500 doit être inclus dans le revenu.
Arrêt: l'appel est accueilli. En 1972 le défendeur s'est exclu-
sivement consacré à la recherche. Pour que les sommes perçues
relèvent de l'article 56(1)o), il faut que l'octroi des subsides vise
à permettre au défendeur de poursuivre sa recherche. La
question fondamentale porte sur le but des paiements et non sur
les moyens pris, par nécessité ou par choix, pour atteindre ce
but. Si l'objectif était la recherche elle-même, qui dans la
plupart des cas, n'est pas faite de façon désintéressée mais en
vue d'élaborer de nouvelles idées, alors la subvention a été
effectuée dans ce but. Il en serait ainsi même si l'avancement
universitaire du défendeur était un but poursuivi mais secon-
daire ou une conséquence normale mais accessoire. Par contre,
si l'on visait à lui permettre de progresser dans sa carrière
universitaire et que la recherche n'était qu'un moyen, si essen-
tiel soit-il, d'y parvenir, les subsides constituent une bourse
d'entretien, etc. ... en vertu de l'article 56(1)n). En l'espèce, la
subvention visait à aider le défendeur à obtenir son doctorat et
non à lui permettre d'accroître les connaissances sur le Parti
communiste italien. Vu son niveau universitaire en 1972, la
subvention représentait une «bourse de recherches» et les mon-
tants perçus relèvent de l'article 56(1)n) de la Loi.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
O. A. Pyrcz pour la demanderesse.
D. G. Cunningham pour le défendeur.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
demanderesse.
Cunningham & Little, Kingston, pour le
défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: En l'espèce, il s'agit de
savoir si c'est à titre de bourse d'études, de bourse
de recherches, de bourse d'entretien ou à titre de
subvention de recherches que le Conseil des Arts
du Canada a versé la somme de $4,500 au défen-
deur en 1972. Sous réserve de toute autre déduc-
tion, tout montant en sus de $500 doit être inclus
dans le revenu imposable s'il s'agit de la première
hypothèse. Toutefois, sous la deuxième hypothèse,
les dépenses engagées aux fins de la recherche sont
déductibles. Le montant des dépenses ainsi enga
gées, soit $1,327.80, n'est pas contesté.
La Loi de l'impôt sur le revenu' prévoit ce qui
suit:
56. (1) Sans restreindre 'la portée générale de l'article 3,
sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour
une année d'imposition,
(n) la fraction, si fraction il y a,
(i) du total de toutes les sommes reçues dans l'année par
le contribuable et dont chacune est une somme qu'il a
reçue à titre ou au titre de bourse d'études, de bourse de
recherches (fellowship) ou de prix couronnant des travaux
effectués dans le domaine d'activité (autre que l'enseigne-
ment) habituel du contribuable,
qui est en sus de
(ii) $500; et
(o) la fraction, si fraction il y a, de toute subvention reçue au
cours de l'année par le contribuable pour la poursuite de
recherches ou de tous travaux similaires, qui est en sus du
total des dépenses qu'il a engagées pendant l'année dans le
but de poursuivre ces travaux, à l'exception
(i) des frais personnels ou de subsistance du contribuable,
sauf ses frais de déplacement (y compris le montant entier
dépensé pour ses repas et son logement) engagés par lui
pendant qu'il vivait hors de chez lui occupé à poursuivre
ces travaux,
(ii) des dépenses qui lui ont été remboursées, ou
(iii) des dépenses déductibles, comme il est prévu par
ailleurs, lors du calcul de son revenu de l'année.
1 S.C. 1970-71-72, c. 63.
Dans les milieux universitaires nord-américains, il
est établi que les expressions «bourse d'entretien»,
«bourse d'études» et «bourse de recherches» se dis-
tinguent par le niveau universitaire des bénéficiai-
res admissibles. En général les bourses d'entretien
sont accordées au niveau de la licence, les bourses
d'études au niveau de la maîtrise et les bourses de
recherches au niveau du doctorat.
Comme convenu, la transcription des procédures
de la Commission de révision de l'impôt et les
pièces produites à l'audience ont été reçues en
preuve. Une autre pièce—un livre intitulé I cornu-
nisti a Torino 1919-1972—a été admise en preuve
et marquée pièce 9. Cet ouvrage est entièrement
rédigé en italien et, même sans connaître cette
langue, on constate de fréquentes références à
l'ouvrage du défendeur, comme le prouvent la
table des matières et l'index. Pour terminer, on a
mis en preuve le fait reconnu suivant:
[TRADUCTION] Les programmes de doctorat diffèrent d'une
université à l'autre. Beaucoup imposent un certain nombre de
cours à suivre ainsi qu'une thèse à rédiger.
A la suite des plaidoiries et de l'audition, il était
bien évident que la preuve souffrait de lacunes
assez graves et j'ai réouvert l'audition conformé-
ment à la Règle 496.
Les sommes contestées provenaient de renouvel-
lements pour des périodes de douze mois d'une
aide financière accordée précédemment; les renou-
vellements prenaient effet à compter du l er avril
des années 1971 et 1972. La preuve présentée à la
Commission de révision de l'impôt et acceptée aux
fins de ce procès comprenait les demandes de
renouvellement du défendeur et des extraits de
brochures du Conseil des Arts du Canada décri-
vant les programmes de 1971-1972 et de 1972-
1973. La demande initiale et les conditions prévues
par le Conseil des Arts du Canada pour l'octroi
d'une aide financière n'avaient pas été versées au
dossier.
Outre les preuves présentées à la Commission de
révision de l'impôt, le fait reconnu relatif à la
diversité des programmes de doctorat, la pièce 9 et
les documents suivants sont maintenant au dossier:
1. Une copie de la demande initiale du défen-
deur au Conseil des Arts du Canada pour une
bourse de recherche.
2. Une copie de la lettre du Conseil des Arts du
Canada au défendeur l'informant de l'octroi de
la bourse.
3. Un document daté d'août 1968 intitulé [TRA-
DUCTION] Note de service aux: candidats à une
bourse de recherches en vue d'un doctorat,
décrivant, comme l'admettent les avocats, les
conditions de l'octroi de la bourse.
4. Deux autres documents intitulés [TRADUC-
TION] Note de service aux: candidats à une
bourse de recherches en vue d'un doctorat datés
d'août 1970 et de juin 1971 décrivant claire-
ment, comme l'admettent les avocats, les condi
tions de renouvellement de la bourse de recher-
ches du défendeur pour des périodes de douze
mois, commençant respectivement le 1e 1 avril
1971 et le ler avril 1972.
Le montant total de $4,500 perçu par le défendeur
en 1972, est constitué de $1,350 pour le renouvel-
lement du l er avril 1971 et de $3,150 pour celui du
1 e1 avril 1972.
Le pouvoir du Conseil des Arts du Canada
d'effectuer le paiement en question est défini à
l'article 8 de la Loi sur le Conseil des Arts du
Canada 2 :
8. (1) Le Conseil vise à développer et favoriser l'étude et la
jouissance des arts, des humanités et des sciences sociales, de
même que la production d'oeuvres s'y rattachant. Notamment,
sans restreindre la portée de ce qui précède, le Conseil peut,
pour faciliter la réalisation de ses fins,
(b) pourvoir, par l'entremise de groupements compétents ou
d'autre façon, à des subventions, bourses d'études ou prêts à
des personnes au Canada pour des études ou recherches dans
le domaine des arts, des humanités ou des sciences sociales,
en ce pays ou ailleurs, ainsi qu'à des personnes en d'autres
pays pour des études ou recherches dans ces domaines au
Canada;
Il est clair que le Conseil des Arts du Canada a le
pouvoir d'accorder une subvention de recherches.
L'expression «bourse de recherches» ne révèle pas,
en soi, la nature des sommes perçues aux fins de
l'impôt sur le revenu. Ceci dit, il s'agit d'une
bourse de recherches, selon la terminologie du
Conseil, qui a été demandée, puis accordée et enfin
renouvelée.
2 S.R.C. 1970, c. C-2.
Voici les conditions d'admission en vigueur au
moment de la demande initiale et exposées dans la
note de service du mois d'août 1968:
[TRADUCTION] Admissibilité: Toute personne pouvant prouver
qu'au moment de l'octroi de l'aide financière
1) elle est inscrite à un programme d'études sanctionné
par un doctorat ou l'équivalent et
2) la durée des cours à suivre ne dépasse pas deux ans.
A la suite du renouvellement de la subvention, les
conditions exigeaient que le candidat
[TRADUCTION] ait terminé une année d'études supérieures
après obtention d'un B.A. avec mention ou son équivalent.
plutôt qu'au maximum deux années de scolarité. A
mon sens, ce changement n'est pas pertinent car il
semble s'appliquer aux demandes initiales et non
au renouvellement des subventions accordées en
vertu des conditions antérieures.
Le 4 décembre 1968, le défendeur a fait une
demande de bourse de recherches en vue d'un
doctorat, pour un montant de $3,500 pour une
période de douze mois à compter du l er octobre
1969, date à laquelle il comptait avoir obtenu son
B.A. de l'université d'Oxford (Angleterre). Il se
proposait de suivre un programme de doctorat à
Oxford et prévoyait qu'à partir du l er octobre
1969, il ferait trois années d'études sans toutefois
suivre de cours. Son programme d'études et de
recherches portait sur [TRADUCTION] d'Opposition
de gauche au sein du Parti travailliste sous le
gouvernement Attlee». Je donne tous ces détails
parce que les renouvellements ont été accordés afin
de lui permettre de poursuivre un programme
d'études et de recherches sur le Parti communiste
italien sanctionné par un doctorat de l'université
de Reading (Angleterre). La preuve indique que,
malgré ces changements de toute évidence impor-
tants, les sommes perçues provenaient du renouvel-
lement de l'aide financière initiale approuvée le 14
mars 1969 et ne résultaient pas d'une autre
demande et d'une nouvelle bourse.
Le règlement de l'université de Reading prévoit
que le doctorat peut être obtenu à la suite de
l'acceptation d'une thèse. L'Université n'exige
aucun cours ou examen ni même de simple pré-
sence. Voici un extrait pertinent du règlement:
[TRADUCTION] (20) Le doctorat est accordé aux diplômés
de l'Université ou d'autres universités et aux personnes approu-
vées par le Sénat ayant
(a) fait une recherche approuvée par le Sénat pendant au
moins trois années universitaires après avoir réussi les exa-
mens nécessaires à l'obtention du B.A. ou de la maîtrise (sous
réserve des clauses 21 et 22 de ce règlement)
(b) satisfait aux autres conditions prévues au règlement et
(c) présenté le résultat de leurs recherches dans une thèse
acceptée par les Examinateurs désignés par l'Université qui
peuvent, à leur discrétion, interroger les candidats au sujet de
la thèse présentée ou de la recherche effectuée.
Le directeur de thèse, ou en son absence le chef du départe-
ment çoncerné, est responsable de la recherche. Le directeur de
thèse (ou le chef du département) peut déléguer le contrôle du
travail de l'étudiant comme il lui convient à un autre professeur
de l'Université nommé par le Conseil de la Faculté concernée.
Le candidat doit normalement passer les trois années univer-
sitaires requises à l'Université, mais si le Sénat le permet, il
peut s'en absenter pendant une certaine période ou même les
trois années entières à condition que la recherche continue à
être dirigée et suivie comme prévu ci-dessus et conformément
au règlement.
Les clauses 21 et 22 ne s'appliquent pas.
Il appert qu'en 1972 le Sénat a permis au défen-
deur de s'absenter. Il n'a pas mis les pieds en
Angleterre et encore moins à Reading. Il vivait à
Rome et a passé toute l'année en Italie, à l'excep-
tion du mois d'août qu'il a pris en vacances au
Canada. Les dépenses qu'il réclame ne représen-
tent pas ses frais de subsistance à Rome mais
plutôt le montant dépensé pour ses repas et son
logement ailleurs en Italie.
Après avoir consulté certains dictionnaires 3 , j'ai
conclu que les définitions pertinentes des expres
sions «bourse d'études» et «bourse de recherches»
du Webster's Third New International Dictionary
sont les plus fidèles au sens courant de ces expres
sions dans le langage nord-américain moderne.
C'est dans cet esprit qu'il me semble raisonnable
d'écarter le sens particulier des expressions «bourse
d'études» et «bourse de recherches» en Grande-Bre-
tagne. Les paiements en question ont été effectués
3 Webster's Third New International Dictionary et Funk &
Wagnall's New `Standard" Dictionary, publiés il y a quinze
ans et The Shorter Oxford English Dictionary, publié en 1972.
par un établissement nord-américain au profit d'un
chercheur nord-américain et ont été déclarés impo-
sables par une loi adoptée par le Parlement du
Canada. Bien que la recherche ait été faite en
Europe, il n'en demeure pas moins que le défen-
deur qui a demandé les subsides, le Conseil des
Arts du Canada qui les a accordés et le Parlement
qui les a rendus imposables, ont tous agi dans un
contexte nord-américain.
Aucune des définitions de l'expression «bourse
d'entretien» du dictionnaire n'est pertinente en l'es-
pèce. La Loi de l'impôt sur le revenu ne définit
aucune de ces expressions. Le Webster's Third
New International Dictionary les définit comme
suit:
[TRADUCTION] bourse de recherches: somme d'argent offerte
ou octroyée par une institution d'enseignement, un organisme
public ou privé, une organisation ou une fondation pour des
études ou des recherches avancées ou pour la création littéraire.
bourse d'études: somme d'argent ou son équivalent offerte (par
une institution d'enseignement, un organisme public, une orga
nisation privée ou une fondation) afin de permettre à un
étudiant de poursuivre ses études dans une école, un collège ou
une université.
De même que le Conseil des Arts du Canada peut
accorder des subventions aux fins d'études ou de
recherches, l'expression «bourse de recherches»
dans le langage courant couvre entre autres les
subventions pour études ou recherches. Il faut
cependant établir un distinction aux fins de la Loi
de l'impôt sur le revenu.
Il est évident que la recherche constitue un
élément, une composante ou un aspect importants
des études. En général, on attendra d'autant plus
d'un chercheur du point de vue de la qualité et de
la quantité de ses recherches qu'il aura atteint un
niveau universitaire élevé. J'admets sans réserve
aucune qu'en 1972 le défendeur s'est consacré
exclusivement à la recherche.
La Loi nous oblige à trouver ailleurs le sens des
expressions «bourse d'études» et «bourse de recher-
ches» à l'alinéa 56(1)n) mais l'alinéa 56(1)o) est
explicite car il précise «toute subvention reçue .. .
par le contribuable pour la poursuite de recherches
ou de tous travaux similaires». Le membre de
phrase «ou de tous travaux similaires» pourrait
s'interpréter différemment dans un autre contexte
mais cela n'est pas pertinent. Comme je l'ai souli-
gné, en 1972 le défendeur s'est exclusivement con-
sacré à la recherche.
Pour que les sommes perçues relèvent de l'alinéa
56(1)o), il faut que l'octroi des subsides vise à
permettre au défendeur de poursuivre sa recher-
che. La question fondamentale porte donc sur le
but des paiements reçus du Conseil des Arts du
Canada et non sur les moyens pris, par nécessité
ou par choix, pour atteindre ce but. Si l'objectif
était la recherche en elle-même, qui dans la plu-
part des cas n'est pas faite de façon désintéressée
mais en vue d'élaborer de nouvelles idées, qu'elles
aient été prévues ou non, la subvention a été
effectuée dans ce but et entre dans le cadre de
l'alinéa 56(1)o). Il en est ainsi même si l'avance-
ment universitaire du défendeur constitue un but
poursuivi mais secondaire ou une conséquence nor-
male mais accessoire. Si par contre, la subvention
visait à permettre au défendeur de progresser dans
sa carrière universitaire et si la recherche n'est
qu'un moyen, si essentiel soit-il, de réaliser ce but,
elle constitue alors une bourse d'entretien, une
bourse d'études ou une bourse de recherches et
relève de l'alinéa 56(1)n).
Malgré la qualité incontestable de la recherche
effectuée et le temps exclusivement consacré à la
recherche en 1972, la subvention visait à aider le
défendeur à obtenir son doctorat et non à lui
permettre d'accroître les connaissances sur le Parti
communiste italien. Vu le niveau universitaire du
défendeur en 1972, la subvention représentait donc
une bourse de recherches et les montants perçus
relèvent bien de l'alinéa 56(1)n) de la Loi.
L'appel est accueilli. Le paragraphe 178(2) de
la Loi s'applique aux frais engagés dans cette
action. Comme convenu le défendeur a droit à ses
dépens, débours compris, qui sont fixés à $1,500 et
tiendront lieu de frais taxés.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.