T-4256-75
David George Child Menzel, exécuteur testamen-
taire et fiduciaire de la succession de Robin Ellis
Agnew (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Toronto, le 24 juin; Ottawa, le 28 juin 1976.
Impôt sur le revenu—Contribuable décédé en 1973—L'exé-
cuteur testamentaire a déclaré des profits provenant de biens
en immobilisation dont il est réputé avoir disposé et il a choisi
de reculer le paiement de l'impôt en vertu de l'art. 159(5) de la
Loi de l'impôt sur le revenu—Taux d'intérêt exigible—Loi de
l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 70(5)a),
159(5) et (7)—Art. 4300 des Règlements.
Le contribuable est décédé en 1973 et son exécuteur testa-
mentaire a déclaré des profits provenant de biens en immobili
sation dont il est réputé avoir disposé en vertu de l'article 70(5)
de la Loi de l'impôt sur le revenu et choisi, le 25 juin 1974, de
reculer le paiement de l'impôt en vertu de l'article 159(5). Un
décret du conseil était publié le 24 juillet 1974 et prescrivait un
taux d'intérêt de 6% aux fins de l'article 159(7) en vigueur à
compter du 23 décembre 1971. Le demandeur a fait valoir que
le Règlement était nul parce que vague et ambigu et qu'il
dépassait la compétence conférée au gouverneur en conseil par
l'article 159(7) en prétendant que celui-ci n'autorise pas à
prescrire un taux d'intérêt qui aurait un effet rétroactif sur un
choix déjà fait.
Arrêt: l'action est rejetée. Le but poursuivi par la modifica
tion apportée à l'article 4300(1) des Règlements n'est pas
vague et son expression n'est pas ambiguë. L'article 221(2) de
la Loi prévoit qu'une fois publié le règlement, s'il dispose ainsi,
a un effet rétroactif. Cette disposition et les définitions des mots
«prescrit» et «règlement» de l'article 248(1) ont été respectées.
Aucun taux d'intérêt aux fins de l'article 159(7) n'avait été fixé
avant la modification des Règlements du 24 juillet 1974. L'arti-
cle 58 de la modification de la Loi de 1973-74 a ajouté les
paragraphes (4),(5),(6) et (7) à l'article 159 et prévoit qu'ils
«s'applique[nt] aux années d'imposition 1972 et suivantes». En
vertu de l'article 159(7), il appert que l'intention du Parlement
était d'appliquer le taux d'intérêt prescrit à la date où est fait le
choix en vertu de l'article 159(5) à chaque paiement différé
découlant de ce choix sans tenir compte des modifications
survenues dans le taux. Il appert aussi qu'il prévoit, en premier
lieu, qu'un taux sera prescrit. L'omission de prescrire un tel
taux pendant une certaine période ne signifie pas qu'un taux
nul est prescrit. En premier lieu, le taux prescrit devait néces-
sairement avoir un effet rétroactif puisqu'il était applicable aux
choix faits au cours de la période où aucun taux n'était fixé;
mais cela ne constituait pas une modification rétroactive du
taux puisqu'il n'y en avait pas. Le Règlement du 24 juillet 1974
est dans les limites du pouvoir conféré au gouverneur en conseil.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
J. M. Woogh pour le demandeur.
C. H. Fryers pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Campbell, Godfrey & Lewtas, Toronto, pour
le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Les parties conviennent
des faits. Robin Ellis Agnew est décédé en 1973.
Le demandeur a produit une déclaration d'impôt
sur le revenu pour la partie de l'année où le
contribuable était encore en vie et déclaré à cet
égard des profits provenant de biens en immobili
sation dont il est réputé avoir disposé en vertu de
l'article 70(5)a) de la Loi de l'impôt sur le reve-
nu'. Le demandeur a choisi, en vertu de l'article
159(5) de la Loi 2 , de reculer le paiement de l'im-
pôt imputable à l'augmentation de revenu imposa-
ble en raison de l'application de l'article 70(5)a).
Le litige porte sur le taux d'intérêt exigible à
l'égard de l'impôt dont l'échéance est reculée.
Le demandeur a choisi de reculer l'échéance du
paiement le 25 juin 1974. Un décret du conseil'
publié dans la Gazette du Canada le 24 juillet
1974 modifiait, entre autres, les Règlements de
l'impôt sur le revenu de la façon suivante:
5. (1) Le paragraphe 4300(1) desdits règlements est abrogé
et remplacé par ce qui suit:
4300. (1) Un taux d'intérêt de 6% par année est par les
présentes prescrit
a) aux fins du paragraphe 159(7) ... de la Loi; ...»
(2) Le paragraphe 4300(1) desdits règlements, édicté par le
paragraphe (1) du présent article, s'applique à compter
a) du 23 décembre 1971, relativement aux dispositions men-
tionnées à l'alinéa a) dudit paragraphe; .. .
Le demandeur fait valoir que le Règlement est
nul parce qu'il est vague et ambigu. En toute
déférence, j'estime que cet argument n'est pas
' S.C. 1970-71-72, c. 63 avec les modifications de S.C.
1973-74, c. 14, art. 19(1).
2 S.C. 1970-71-72, c. 63 avec les modifications de S.C.
1973-74, c. 14, art. 58(1).
3 C.P. 1974-1531, DORS/74-419.
fondé. Il appert que le gouverneur en conseil avait
l'intention de prescrire un taux d'intérêt de 6% par
année aux fins de l'article 159(7) applicable à
compter du 23 décembre 1971. Cette intention
n'est pas vague et son expression n'est pas
ambiguë.
De plus, selon le demandeur, le Règlement
dépasse la compétence conférée au gouverneur en
conseil par l'article 159(7) de la Loi 4 .
58. (1) L'article 159 de ladite loi est modifié par l'adjonc-
tion des paragraphes suivants:
(7) Tout choix fait par un contribuable en vertu du paragra-
phe (4) ou par les représentants légaux d'un contribuable en
vertu du paragraphe (5), selon le cas, doit être fait par lui en la
forme et de la manière prescrites, et à la condition que soit
payé, à la date du paiement de toute somme dont l'échéance est
reculée en raison du choix, l'intérêt sur cette somme, au taux
annuel prescrit aux fins du présent paragraphe à la date où est
fait le choix, au plus tard à compter du jour où le paiement de
cette somme aurait été exigible, n'eût été le choix, jusqu'au jour
du paiement.
(2) Le présent article s'applique aux années d'imposition
1972 et suivantes.
C'est moi qui souligne. D'après le demandeur,
l'article 159(7) n'autorise pas le gouverneur en
conseil à prescrire un taux d'intérêt qui aurait un
effet rétroactif sur un choix déjà fait.
Voici les autres dispositions pertinentes de la
Loi:
221. (2) Aucun règlement établi en vertu de la présente loi
n'entre en vigueur avant d'avoir été publié dans la Gazette du
Canada, mais, une fois publié, le règlement, s'il dispose ainsi,
s'applique à une période antérieure à sa publication.
248. (1) Dans la présente loi,
«prescrite, dans le cas d'une formule ou des renseignements à
fournir dans une formule, signifie prescrit par ordre du
Ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«règlement» signifie un règlement établi par le gouverneur en
conseil en vertu de la présente loi.
Ces dispositions ont été respectées. Le litige porte
entièrement sur le libellé de l'article 159(7).
Aucun taux d'intérêt aux fins de cet article n'avait
été fixé avant le C.P. 1974-1531; ce décret du
conseil a prescrit ce taux pour la première fois.
L'article 58 de la modification de la Loi de
l'impôt sur le revenu de 1973-74 a ajouté le para-
4 S.C. 1973-74, c. 14, art. 58(1), sanctionné le 18 avril 1973.
graphe (7) ainsi que les paragraphes (4),(5) et (6)
à l'article 159 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Cet article prévoit expressément qu'il «s'applique
aux années d'imposition 1972 et suivantes». En
vertu de l'article 159(7), il appert que l'intention
du Parlement était d'appliquer le taux d'intérêt
prescrit à la date où est fait le choix en vertu de
l'article 159(5), chaque paiement différé décou-
lant de ce choix sans tenir compte des modifica
tions survenues dans le taux prescrit. Il appert
aussi qu'il prévoit, en premier lieu, qu'un taux sera
prescrit. Bien sûr, le gouverneur en conseil aurait
pu fixer un taux d'intérêt nul, mais son omission de
prescrire un tel taux pendant une certaine période
ne signifie pas qu'il a prescrit un taux nul pour
cette période. En premier lieu, le taux prescrit
devait nécessairement avoir un effet rétroactif
puisqu'il était applicable aux choix faits au cours
de la période où aucun taux n'était fixé; mais cela
ne constituait pas une modification rétroactive du
taux prescrit puisqu'il n'y avait pas de taux
prescrit.
J'estime que le C.P. 1974-1531 est dans les
limites du pouvoir conféré au gouverneur en con-
seil par l'article 159(7), de prescrire un taux d'in-
térêt aux fins de cet article et qu'en vertu de
l'article 221(2) de la Loi et de l'article 58(2) de la
modification de 1973-74, il est à bon droit rétroac-
tif à la date du choix fait en l'espèce. L'action est
rejetée avec dépens.
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