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T-1172-73
La Reine (Demanderesse)
c.
Brink's Canada Limited (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Addy— Québec, le 21 octobre; Ottawa, le 18 novembre 1976.
Couronne—Contrat—Signification du terme «package»—Le terme «package» comprend-il des enveloppes scellées?—Loi sur les postes, S.R.C. 1970, c. P-14—Règlements sur les postes, art. 3A(5)d).
ACTION. AVOCATS:
Jacques Ouellet pour la demanderesse. Richard Nadeau pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Allaire, L'Heureux, Gratton & Blain, Mont- réal, pour la défenderesse.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE ADDY: Dans la présente cause il ne s'agit que de déterminer si le mot «package» dans un contrat intervenu entre les parties comprend ou non certaines enveloppes scellées contenant des billets de banque.
Le contrat est rédigé en langue anglaise. La partie du texte sur laquelle porte le litige se lit comme suit:
[TRADUCTION] ... mais l'entrepreneur consent à être respon- sable, à quelque moment que ce soit, jusqu'à concurrence de $200 par colis (package) transporté, de la sécurité des sommes d'argent, des chèques et (ou) des valeurs mobilières mis en sa possession.
Après avoir considéré les diverses définitions du mot «package», je suis d'avis que d'après l'usage commun et dans son sens usuel le mot comprend bien un paquet d'argent dans une enveloppe, malgré que l'enveloppe ne soit que scellée au moyen de colle. Il n'est pas du tout nécessaire que pour constituer un «package» l'enveloppe exté- rieure soit composée de toile ou d'autres tissus ou de papier entoilé. Il n'est pas nécessaire non plus
qu'elle soit attachée au moyen d'une ficelle oi qu'elle soit cousue.
Il n'y a rien dans la Loi sur les postes' ni dans les règlements établis en vertu de l'article 5 de cette Loi ni plus particulièrement dans l'article 3A des règlements 2 qui pourrait modifier le sens normal du mot. Au contraire, l'alinéa (d) du para- graphe (5) de cet article semble bien indiquer qu'un «package» peut exister sans qu'il ne soit ficelé puisque l'article déclare qu'avant d'être posté il faut qu'un «package», lorsqu'il contient des billets de banque, soit ficelé après avoir été enve- loppé ou cousu puis scellé aux points de fermeture. Il est donc clair que le règlement lui-même recon- naît que le mot «package» peut comprendre une enveloppe qui n'est pas ainsi ficelée ou cousue.
Un «package» contenu dans un autre colis ou «package» ne demeure pas moins un «package». Le fait que ces enveloppes étaient transportées dans des sacs en toile fermés à la corde et scellés et que ces sacs étaient à leur tour enfermés dans un autre sac de poste scellé n'enlève pas à ces enveloppes scellées leur caractère intrinsèque de «package». Autrement le mot «package» ne se limiterait qu'au sac de poste lui-même. Puisque la demanderesse n'engage les services de la défenderesse que pour transporter de la monnaie ou des documents ou colis de grande valeur et non le courrier ordinaire, il serait inouï de croire qu'il était de l'intention des parties de restreindre la responsabilité de la défen- deresse à $200 par sac de poste.
Selon le paragraphe 8 du document intitulé «Consentement», déposé à l'audition comme pièce P-1, la demanderesse aura donc droit à jugement contre la défenderesse pour la somme de $35,099.35. La demanderesse aura également droit aux dépens.
' S.R.C. 1970, c. P-14.
2 Voir article 1 de DORS/64-330.
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