A-312-74
Le navire Mesis et Transportes Intermar Arma -
dora, S.A. (Appelants) (Défendeurs)
c.
Louis Wolfe & Sons (Vancouver) Limited (Inti-
mée) (Demanderesse)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Pratte et Urie—Vancouver, les 14 et 15 septembre
1976.
Droit maritime—Procédure—Appel d'une ordonnance
décernée ex parte autorisant la signification en dehors du
ressort—Circonstances où les tribunaux ont compétence en
dehors de leur ressort territorial—Applicabilité de la Règle
307 aux actions in rem—Loi sur la Cour fédérale, art.
46(1)a)(vii)—Règles 307, 1001 et 1002 de la Cour fédérale.
Les appelants cherchent à obtenir la cassation d'une ordon-
nance décernée ex parte autorisant la signification en dehors du
ressort. L'avocat a accepté que la partie de l'appel qui concerne
l'autorisation de signifier en dehors du ressort à la compagnie
appelante fasse l'objet d'un désistement.
Arrêt: l'appel est accueilli dans la mesure où l'ordonnance
autorise la signification au navire à l'extérieur du ressort. La
Règle 307 s'applique uniquement à la signification à des per-
sonnes morales qui se trouvent à l'extérieur du ressort et ne
permet pas de décerner une ordonnance autorisant la significa
tion en dehors du ressort comme celles prévues à la Règle
1002(5)a) ou 1002(6). Puisque le propriétaire du navire est l'un
des défendeurs, il est inutile de décider si dans une action
désignant uniquement le navire comme défendeur, la Règle 307
permettrait de décerner une ordonnance autorisant la significa
tion à personne aux propriétaires à l'extérieur du ressort.
APPEL.
AVOCATS:
P. Donovan Lowry pour les appelants.
John I. Bird, c.r., pour l'intimée.
PROCUREURS:
Macrae, Montgomery, Spring & Cunning-
ham, Vancouver, pour les appelants.
Owen, Bird, Vancouver, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Appel est interjeté
d'une ordonnance décernée par la Division de pre-
mière instance le 9 septembre 1974 autorisant la
signification de l'avis de la déclaration concernant
le litige dans lequel l'ordonnance a été décernée au
«navire `Mesis', défendeur» où qu'il se trouve, et à
la «défenderesse Transportes Intermar Armadora,
S.A.» à «Embiricos Shipping Agency Ltd., 132
Cheapside, Londres (Angleterre).»
On a plaidé le présent appel en même temps
qu'un appel (no du greffe: A-313-74) d'une ordon-
nance de la Division de première instance sur
laquelle nous reviendrons plus tard et qui a été
décernée le 21 octobre 1974 à la suite d'une
demande sollicitant notamment l'annulation de
l'ordonnance du 9 septembre 1974. Nous traite-
rons de cet autre appel séparément.
Voici un résumé des faits et des procédures qui
semblent pertinents aux deux appels:
1. Le 5 septembre 1974, l'intimée (demande-
resse) a déposé une déclaration intitulée «Décla-
ration—Action in rem et action in personam»
pour services fournis au navire appelant confor-
mément à l'accord conclu avec son propriétaire,
la compagnie appelante.
2. Le 6 septembre 1974, l'intimée a déposé un
affidavit à l'appui d'une demande ex parte solli-
citant une ordonnance qui autorise notamment
la signification ex juris d'un avis de la déclara-
tion au navire défendeur et à la compagnie
défenderesse les «appelants» en l'espèce. En voici
le texte:
[TRADUCTION] 1. Je fais partie de la firme Douglas,
Symes & Brissenden, qui représente la demanderesse en
l'espèce. Je connais personnellement les faits sur lesquels
porte ma déposition, à l'exception de ceux décrits comme
m'ayant été rapportés, dans quel cas je les tiens pour
véridiques.
2. La demanderesse réclame $143,403.51 aux défendeurs;
il s'agit du solde dû par les défendeurs à la demanderesse
pour les services de préparation et du nettoyage du grain
effectués à la demande du mandataire de la défenderesse
Transportes Intermar Armadora, S.A., propriétaire du
navire «Mesis» au profit de ce navire dans le port de
Vancouver (Colombie-Britannique) en janvier et février
1974.
3. Je crois sincèrement que la demanderesse a une juste
cause d'action in personam et in rem à l'encontre desdits
défendeurs pour la somme de $143,403.51.
4. La demanderesse m'a informé que le navire «Mesis» ne
se trouve pas actuellement dans le port de Vancouver
(Colombie-Britannique), et je le crois sincèrement.
L'adresse de la défenderesse Transportes Intermar Arma-
dora, S.A. de Monrovia (Libéria) figure sur le registre de
Navigation Lloyd aux soins de Embiricos Shipping
Agency Ltd. 132 Cheapside, Londres (Angleterre).
5. La demanderesse m'a informé que la défenderesse
Transportes Intermar Armadora, S.A. était propriétaire
du navire défendeur «Mesis» en janvier 1974 et qu'elle
l'est toujours, ce que je crois également.
6. La demanderesse m'a avisé, et je la crois, que le navire
«Mesis. se trouve actuellement dans le port de Kalama
près de Portland, Oregon, (E. -U.) et qu'il lèvera l'ancre le
mercredi 11 septembre 1974.
3. Le 9 septembre 1974, sur demande ex parte
de l'intimée, la Division de première instance a
décerné une ordonnance dont voici le texte:
[TRADUCTION] L'avis de la Déclaration peut être
signifié au navire défendeur «Mesis» en dehors du ressort,
où qu'il se trouve, ainsi qu'à la défenderesse Transportes
Intermar Armadora, S.A. à Embiricos Shipping Agency
Ltd., 132 Cheapside, Londres (Angleterre). A compter de
la signification, les défendeurs auront un délai de 45 jours
pour comparaître. Les dépenses suivront l'issue de la
cause.
(C'est de cette ordonnance qu'il est interjeté
appel).
4. Le 1" octobre 1974, un affidavit a été déposé
disant notamment:
[TRADUCTION] Que, le 12 septembre 1974, j'ai signifié
au navire «Mesis», défendeur susmentionné, des docu
ments censés être l'original de l'avis de déclaration ainsi
qu'une copie certifiée de l'ordonnance déposée en l'espèce
au greffe de la Cour le 9 septembre 1974, en remettant
définitivement à bord du navire «Mesis» ledit original et la
copie certifiée à George Paschalis, second du navire
susmentionné.
5. Après y avoir été autorisée conformément à
la Règle 401, la «propriétaire» du navire défen-
deur, «Transportes Intermar Armadora, S.A. du
Libéria», a déposé un acte de comparution con-
ditionnelle le 2 octobre 1974.
6. Le 21 octobre 1974, conformément à une
requête signifiée à l'intimée et présentée par
«Transportes Intermar Armadora, S.A., proprié-
taire du navire défendeur», par laquelle cette
dernière sollicitait une ordonnance annulant
celle décernée par la Division de première ins
tance le 9 septembre ainsi que toute signification
y faisant suite, la Division de première instance
a ordonné ce qui suit:
[TRADUCTION] Sur engagement de la part de l'avocat
de la demanderesse, à l'audition de cette requête, de ne
pas s'opposer à une requête des défendeurs sollicitant une
prolongation du délai d'appel de l'ordonnance décernée
par le juge Walsh le 9 septembre 1974,
A condition que les défendeurs demandent l'autorisa-
tion de prolonger le délai pour interjeter appel de ladite
ordonnance dans un délai de 4 jours à compter d'aujour-
d'hui, la présente ordonne la suspension du délai pour
déposer l'exposé de la défense et, sous réserve de toute
autre ordonnance de la présente Cour, la suspension s'ap-
pliquera jusqu'à l'audition de l'appel ou jusqu'au juge-
ment de l'affaire par la Cour d'appel.
Il n'y aura pas de dépens.
(Il s'agit de l'ordonnance qui a fait l'objet de
l'appel connexe.)
Je le répète, il s'agit d'un appel contre l'ordon-
nance décernée ex parte le 9 septembre 1974
autorisant la signification en dehors du ressort.
La deuxième partie du «factum des appelants»
résume ainsi leur position:
[TRADUCTION] a) La Division de première instance de la
Cour fédérale du Canada n'est pas compétente pour décerner
une ordonnance autorisant une signification à un navire qui
ne relève pas du ressort de la Cour au moment de la
signification.
b) L'avis de requête et l'affidavit soumis au savant juge en
référé le 9 septembre 1974 ne constituaient pas des pièces à
l'appui permettant de décerner une ordonnance qui autorisait
la signification ex juris et la signification substitutive à
l'appelante Transportes Intermar Armadora, S.A.
En examinant le présent appel, il faut conserver
à l'esprit les Règles suivantes de la présente Cour.
PARTIE III
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
PROCÉDURES DEVANT LA COUR
Règle 304. (1) Sauf dans le cas d'un appel de la Cour de
première instance à la Cour d'appel, d'une action, d'un appel ou
d'une autre procédure contre la Couronne, un acte introductif
d'instance, c'est-à-dire une déclaration, un avis d'appel, un avis
introductif de requête, une pétition, un avis de demande d'auto-
risation d'appel en vertu de l'article 31 de la Loi ou en vertu de
toute autre loi, un avis d'une demande faite en vertu de l'article
28 de la Loi, ou un autre avis d'une demande qui n'est pas faite
au cours de quelque autre procédure, doit être signifié au
défendeur, à l'intimé ou autre personne intéressée par voie de
signification à personne.
Règle 307. (1) Lorsqu'un défendeur, qu'il soit citoyen cana-
dien, sujet britannique ou étranger, est à l'extérieur du ressort
de la Cour, qu'il soit dans un des dominions de Sa Majesté ou
dans un pays étranger, la Cour, sur demande, appuyée par
affidavit ou autre preuve indiquant que, à la connaissance du
déposant, le demandeur a une bonne cause d'action, et indi-
quant en quel lieu ou pays se trouve certainement ou probable-
ment ce défendeur, pourra rendre une ordonnance (Formule 5)
à l'effet qu'un avis de la déclaration peut être signifié au
défendeur dans le lieu ou pays ou dans les limites géographi-
ques que la Cour jugera à propos de prescrire. (Formule 6).
(2) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) doit
fixer, en tenant compte du lieu de la signification, un délai dans
lequel le défendeur doit déposer sa défense ou obtenir de la
Cour une prolongation du délai pour le faire.
Règle 309. (1) La signification à personne d'un document, à
une personne autre qu'une corporation, se fait en laissant une
copie certifiée du document à la personne à laquelle il doit être
signifié ou de telle autre façon prévue en l'espèce par une loi.
(2) La signification à personne d'un document à une corpo
ration se fait en laissant une copie certifiée du document,
a) s'il s'agit d'une corporation municipale, au directeur, au
reeve, au maire ou au secrétaire,
b) s'il ne s'agit pas d'une corporation municipale,
(i) au président, directeur ou autre officier en chef, au
trésorier, au secrétaire, au trésorier adjoint, au secrétaire
adjoint, à un vice-président ou à une personne employée en
qualité de conseiller juridique par la corporation, ou
(ii) à la personne qui, au moment de la signification,
semble être en charge du bureau principal ou de la succur-
sale ou agence au Canada où la signification est faite, ou
c) dans le cas de toute corporation, à une personne exerçant,
pour la corporation en question, des fonctions comparables à
celles d'un officier, dirigeant ou employé mentionné à l'alinéa
a) ou au sous-alinéa b)(i),
ou de toute autre façon prévue en l'espèce par une loi telle
qu'exigé pour la signification d'un document à une corporation
par une cour supérieure de la province dans laquelle le docu
ment est signifié.
Règle 310. (1) Si l'on fait valoir à la Cour que, pour une
raison quelconque, la signification d'un document ne peut être
effectuée rapidement, la Cour pourra rendre une ordonnance
permettant la signification substitutive ou un autre mode de
signification qui semble juste.
Règle 401. Un défendeur peut, avec la permission de la Cour,
déposer un acte de comparution conditionnelle en vue de soule-
ver une objection
a) contre une irrégularité commise au début de la procédure,
b) contre la signification qui lui a été faite de la déclaration
ou du statement of claim, ou de l'avis y afférent, ou
c) quant à la compétence de la Cour, et une ordonnance
accordant cette permission doit prévoir toute suspension
d'instance nécessaire pour permettre de soulever cette objec
tion et de statuer à son sujet.
Règle 402. ...
(2) Une défense peut être déposée
a) dans les 30 jours de la signification de la déclaration ou
du statement of claim,
Règle 432. Dans le cas où le demandeur réclame à un défen-
deur une créance liquidée seulement, et si ce défendeur n'a pas
déposé de défense, le demandeur pourra, après l'expiration de
la période de 30 jours fixée par la Règle 402, demander que soit
rendu le jugement final contre ce défendeur pour une somme ne
dépassant pas la somme réclamée de la créance et les dépens, et
il pourra poursuivre l'action contre l'autre défendeur le cas
échéant.
CHAPITRE G
RÈGLES SPÈCIALES DE PROCÈDURE EN AMIRAUTÉ
Règle 1000. Le présent Chapitre s'applique aux procédures
dans lesquelles il est demandé à la Cour d'exercer la compé-
tence que lui confère l'article 22 de la Loi, procédures qui sont
ci-après appelées procédures «en Amirauté».
Règle 1001. Sauf dans la mesure où elles sont incompatibles
avec une règle du présent Chapitre, les règles applicables aux
autres procédures sont applicables aux procédures en Amirauté.
Actions in rem et actions in personam
Règle 1002. (1) Les actions sont de deux sortes, les actions in
rem et les actions in personam.
(2) L'intitulé de la cause que porte la déclaration, dans une
action in rem, peut être libellé en la forme suivante:
Entre:
A.B.,
demandeur,
et
a) Le navire
défendeurs.
(3) L'intitulé de la cause que porte la déclaration, dans une
action personnelle ou in personam, peut être libellé en la forme
suivante:
Entre:
A.B.,
demandeurs,
et
les propriétaires du navire
(modifier au besoin),
défendeurs.
(4) Dans le cas d'une action in rem, la mention spéciale
(Formule 4) figurant sur la déclaration doit s'adresser «aux
propriétaires et à toutes les autres personnes ayant un droit sur
le navire (ou sa cargaison et le fret, etc., ou
autre chose selon le cas)» au lieu de s'adresser «au défendeur
nommé dans les présentes» comme dans le cas des autres
actions.
(5) Dans une action in rem, la déclaration est signifiée
a) à un navire, à la cargaison, au fret ou autres biens, si la
cargaison ou les autres biens se trouvent à bord d'un navire,
par fixation d'une copie certifiée de la déclaration au mât, ou
s'il y a plusieurs mâts, au grand mât, ou en quelque autre
endroit bien en vue du navire, et en l'y laissant fixée,
(6) Lorsqu'on ne peut obtenir l'accès aux biens qui doivent
faire l'objet d'une signification de déclaration en vertu du
paragraphe (5), au lieu de signifier la déclaration de la façon
prévue par le paragraphe (5), on peut, par voie de signification
à personne, la signifier à la personne qui paraît avoir le contrôle
des biens.
(7) Sous réserve des règles applicables à un cumul de causes
d'action, des procédures in rem peuvent être jointes, dans la
même action, à des procédures in personam.
En l'absence de dispositions légales, j'estime
qu'un tribunal n'a pas compétence à l'égard des
personnes ou des choses qui ne relèvent pas de son
ressort territorial. Comparez avec l'arrêt In re
Busfield'. La Règle 307 prévue par l'article
46(1)a)(vii) de la Loi sur la Cour fédérale est le
seul texte invoqué à l'appui de l'ordonnance con-
testée dans cet appel.
Dans la mesure où une action in rem en Ami-
rauté constitue, en droit canadien, une procédure
distincte d'une action intentée contre le proprié-
taire et d'autres personnes ayant un droit sur le
navire ou sur un autre bien mentionné dans l'inti-
tulé de la cause, j'estime que la Règle 307 (que
j'interprète comme s'appliquant uniquement à la
signification à des personnes morales qui se trou-
vent à l'extérieur du ressort) ne permet pas d'auto-
riser la signification ex juris. Par conséquent, à
mon avis, la Règle 307 ne permet pas de décerner
une ordonnance autorisant la signification en
dehors du ressort comme celles prévues à la Règle
1002(5)a) ou 1002(6). Si en droit canadien d'Ami-
rauté, une action in rem ne constitue qu'un moyen
pour contraindre les personnes ayant un droit à
comparaître devant le tribunal comme défendeurs
réels, ce dont je doute, le Règle 307 permet alors
d'adresser une signification à ces personnes à l'ex-
térieur du ressort. Quelle que soit la nature exacte
d'une action in rem en droit canadien d'Amirauté,
je pense que la Règle 307 ne permet pas d'effec-
tuer à l'extérieur du ressort la signification prévue
à la Règle 1002. 2 A mon avis, non seulement la
Règle 307 s'applique uniquement à une significa
tion adressée à une personne morale mais, compte
1 (1886) 32 Ch.D. 123, le lord juge Cotton, page 131.
2 Une telle signification peut conduire à un jugement contre
le navire motivant une vente judiciaire qui accorderait ainsi à
l'acheteur un droit de propriété exempt non seulement des
réclamations que pourraient présenter les propriétaires mais
également de celles que pourraient présenter toutes autres
personnes, puisque l'on considère qu'une telle signification est
faite aux «propriétaires et à toute autre personne ayant un droit
sur le navire». A mon avis, une signification aux propriétaires
en personne ou une signification équivalente ne peut justifier un
tel jugement.
tenu des exigences posées par la Règle 1002(5), la
Règle 1001 n'a pas pour conséquence de rendre la
Règle 307 applicable à la signification d'une décla-
ration dans une action in rem. En l'espèce, puisque
le propriétaire est l'un des défendeurs désignés, il
est inutile de décider si dans une action désignant
uniquement le navire comme défendeur, la Règle
307 permettrait de décerner une ordonnance auto-
risant la signification à personne aux propriétaires
à l'extérieur du ressort. 3 A mon avis, dans la
mesure où elle autorisait un mode de signification
prévu par la Règle 1002(5)a) ou 1002(6), l'ordon-
nance du 9 septembre 1974 doit être annulée.
J'estime donc qu'il faut accueillir l'appel avec
dépens et annuler l'ordonnance dont il est interjeté
appel dans la mesure où elle autorise la significa
tion au navire à l'extérieur du ressort.
Au cours de sa plaidoirie, l'avocat de l'intimée a
accepté que l'appelant soit autorisé à se désister de
son appel sans dépens, du moins pour ce qui
concerne la partie de l'ordonnance décernée par la
Division de première instance qui autorise la signi
fication ex juris à la défenderesse Transportes
Intermar Armadora, S.A.; et l'avocat a accepté
que l'appel soit réputé avoir fait l'objet d'un désis-
tement dans cette mesure.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
3 Si l'on compare les intitulés de cause autorisés par les règles
canadiennes et les règles anglaises dans des actions in personam
et in rem depuis 1890 (comparer les règles canadiennes sur
l'Amirauté de 1892 figurant dans le troisième volume des
rapports de la Cour de l'Échiquier et les règles canadiennes en
vigueur depuis cette époque avec les règles adoptées en vertu
des Judicature Acts de 1873 et de 1875 et les lois ultérieures
sur l'organisation judiciaire du Royaume-Uni) et les règles
respectives des deux juridictions en ce qui concerne la significa
tion à l'extérieur du ressort dans la mesure où elles s'appliquent
aux questions d'Amirauté, je doute fort que l'on puisse se
référer sans danger au droit ou à la doctrine anglaise. Voir
toutefois, Aichhorn & Co. c. Ship M.V. *Talabot» (1974) 48
A.L.J.R. 403.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.