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A-312-74
Le navire Mesis et Transportes Intermar Arma - dora, S.A. (Appelants) (Défendeurs)
c.
Louis Wolfe & Sons (Vancouver) Limited (Inti- mée) (Demanderesse)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Urie—Vancouver, les 14 et 15 septembre 1976.
Droit maritime—Procédure—Appel d'une ordonnance décernée ex parte autorisant la signification en dehors du ressort—Circonstances les tribunaux ont compétence en dehors de leur ressort territorial—Applicabilité de la Règle 307 aux actions in rem—Loi sur la Cour fédérale, art. 46(1)a)(vii)—Règles 307, 1001 et 1002 de la Cour fédérale.
Les appelants cherchent à obtenir la cassation d'une ordon- nance décernée ex parte autorisant la signification en dehors du ressort. L'avocat a accepté que la partie de l'appel qui concerne l'autorisation de signifier en dehors du ressort à la compagnie appelante fasse l'objet d'un désistement.
Arrêt: l'appel est accueilli dans la mesure l'ordonnance autorise la signification au navire à l'extérieur du ressort. La Règle 307 s'applique uniquement à la signification à des per- sonnes morales qui se trouvent à l'extérieur du ressort et ne permet pas de décerner une ordonnance autorisant la significa tion en dehors du ressort comme celles prévues à la Règle 1002(5)a) ou 1002(6). Puisque le propriétaire du navire est l'un des défendeurs, il est inutile de décider si dans une action désignant uniquement le navire comme défendeur, la Règle 307 permettrait de décerner une ordonnance autorisant la significa tion à personne aux propriétaires à l'extérieur du ressort.
APPEL. AVOCATS:
P. Donovan Lowry pour les appelants. John I. Bird, c.r., pour l'intimée.
PROCUREURS:
Macrae, Montgomery, Spring & Cunning-
ham, Vancouver, pour les appelants.
Owen, Bird, Vancouver, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés oralement par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Appel est interjeté d'une ordonnance décernée par la Division de pre- mière instance le 9 septembre 1974 autorisant la signification de l'avis de la déclaration concernant le litige dans lequel l'ordonnance a été décernée au «navire `Mesis', défendeur» qu'il se trouve, et à
la «défenderesse Transportes Intermar Armadora, S.A.» à «Embiricos Shipping Agency Ltd., 132 Cheapside, Londres (Angleterre).»
On a plaidé le présent appel en même temps qu'un appel (no du greffe: A-313-74) d'une ordon- nance de la Division de première instance sur laquelle nous reviendrons plus tard et qui a été décernée le 21 octobre 1974 à la suite d'une demande sollicitant notamment l'annulation de l'ordonnance du 9 septembre 1974. Nous traite- rons de cet autre appel séparément.
Voici un résumé des faits et des procédures qui semblent pertinents aux deux appels:
1. Le 5 septembre 1974, l'intimée (demande- resse) a déposé une déclaration intitulée «Décla- ration—Action in rem et action in personam» pour services fournis au navire appelant confor- mément à l'accord conclu avec son propriétaire, la compagnie appelante.
2. Le 6 septembre 1974, l'intimée a déposé un affidavit à l'appui d'une demande ex parte solli- citant une ordonnance qui autorise notamment la signification ex juris d'un avis de la déclara- tion au navire défendeur et à la compagnie défenderesse les «appelants» en l'espèce. En voici le texte:
[TRADUCTION] 1. Je fais partie de la firme Douglas, Symes & Brissenden, qui représente la demanderesse en l'espèce. Je connais personnellement les faits sur lesquels porte ma déposition, à l'exception de ceux décrits comme m'ayant été rapportés, dans quel cas je les tiens pour véridiques.
2. La demanderesse réclame $143,403.51 aux défendeurs; il s'agit du solde par les défendeurs à la demanderesse pour les services de préparation et du nettoyage du grain effectués à la demande du mandataire de la défenderesse Transportes Intermar Armadora, S.A., propriétaire du navire «Mesis» au profit de ce navire dans le port de Vancouver (Colombie-Britannique) en janvier et février 1974.
3. Je crois sincèrement que la demanderesse a une juste cause d'action in personam et in rem à l'encontre desdits défendeurs pour la somme de $143,403.51.
4. La demanderesse m'a informé que le navire «Mesis» ne se trouve pas actuellement dans le port de Vancouver (Colombie-Britannique), et je le crois sincèrement. L'adresse de la défenderesse Transportes Intermar Arma- dora, S.A. de Monrovia (Libéria) figure sur le registre de Navigation Lloyd aux soins de Embiricos Shipping Agency Ltd. 132 Cheapside, Londres (Angleterre).
5. La demanderesse m'a informé que la défenderesse Transportes Intermar Armadora, S.A. était propriétaire
du navire défendeur «Mesis» en janvier 1974 et qu'elle l'est toujours, ce que je crois également.
6. La demanderesse m'a avisé, et je la crois, que le navire «Mesis. se trouve actuellement dans le port de Kalama près de Portland, Oregon, (E. -U.) et qu'il lèvera l'ancre le mercredi 11 septembre 1974.
3. Le 9 septembre 1974, sur demande ex parte de l'intimée, la Division de première instance a décerné une ordonnance dont voici le texte:
[TRADUCTION] L'avis de la Déclaration peut être signifié au navire défendeur «Mesis» en dehors du ressort, qu'il se trouve, ainsi qu'à la défenderesse Transportes Intermar Armadora, S.A. à Embiricos Shipping Agency Ltd., 132 Cheapside, Londres (Angleterre). A compter de la signification, les défendeurs auront un délai de 45 jours pour comparaître. Les dépenses suivront l'issue de la cause.
(C'est de cette ordonnance qu'il est interjeté appel).
4. Le 1" octobre 1974, un affidavit a été déposé disant notamment:
[TRADUCTION] Que, le 12 septembre 1974, j'ai signifié au navire «Mesis», défendeur susmentionné, des docu ments censés être l'original de l'avis de déclaration ainsi qu'une copie certifiée de l'ordonnance déposée en l'espèce au greffe de la Cour le 9 septembre 1974, en remettant définitivement à bord du navire «Mesis» ledit original et la copie certifiée à George Paschalis, second du navire susmentionné.
5. Après y avoir été autorisée conformément à la Règle 401, la «propriétaire» du navire défen- deur, «Transportes Intermar Armadora, S.A. du Libéria», a déposé un acte de comparution con- ditionnelle le 2 octobre 1974.
6. Le 21 octobre 1974, conformément à une requête signifiée à l'intimée et présentée par «Transportes Intermar Armadora, S.A., proprié- taire du navire défendeur», par laquelle cette dernière sollicitait une ordonnance annulant celle décernée par la Division de première ins tance le 9 septembre ainsi que toute signification y faisant suite, la Division de première instance a ordonné ce qui suit:
[TRADUCTION] Sur engagement de la part de l'avocat de la demanderesse, à l'audition de cette requête, de ne pas s'opposer à une requête des défendeurs sollicitant une prolongation du délai d'appel de l'ordonnance décernée par le juge Walsh le 9 septembre 1974,
A condition que les défendeurs demandent l'autorisa- tion de prolonger le délai pour interjeter appel de ladite ordonnance dans un délai de 4 jours à compter d'aujour- d'hui, la présente ordonne la suspension du délai pour
déposer l'exposé de la défense et, sous réserve de toute autre ordonnance de la présente Cour, la suspension s'ap- pliquera jusqu'à l'audition de l'appel ou jusqu'au juge- ment de l'affaire par la Cour d'appel.
Il n'y aura pas de dépens.
(Il s'agit de l'ordonnance qui a fait l'objet de l'appel connexe.)
Je le répète, il s'agit d'un appel contre l'ordon- nance décernée ex parte le 9 septembre 1974 autorisant la signification en dehors du ressort.
La deuxième partie du «factum des appelants» résume ainsi leur position:
[TRADUCTION] a) La Division de première instance de la Cour fédérale du Canada n'est pas compétente pour décerner une ordonnance autorisant une signification à un navire qui ne relève pas du ressort de la Cour au moment de la signification.
b) L'avis de requête et l'affidavit soumis au savant juge en référé le 9 septembre 1974 ne constituaient pas des pièces à l'appui permettant de décerner une ordonnance qui autorisait la signification ex juris et la signification substitutive à l'appelante Transportes Intermar Armadora, S.A.
En examinant le présent appel, il faut conserver à l'esprit les Règles suivantes de la présente Cour.
PARTIE III
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DEVANT LA COUR
Règle 304. (1) Sauf dans le cas d'un appel de la Cour de première instance à la Cour d'appel, d'une action, d'un appel ou d'une autre procédure contre la Couronne, un acte introductif d'instance, c'est-à-dire une déclaration, un avis d'appel, un avis introductif de requête, une pétition, un avis de demande d'auto- risation d'appel en vertu de l'article 31 de la Loi ou en vertu de toute autre loi, un avis d'une demande faite en vertu de l'article 28 de la Loi, ou un autre avis d'une demande qui n'est pas faite au cours de quelque autre procédure, doit être signifié au défendeur, à l'intimé ou autre personne intéressée par voie de signification à personne.
Règle 307. (1) Lorsqu'un défendeur, qu'il soit citoyen cana- dien, sujet britannique ou étranger, est à l'extérieur du ressort de la Cour, qu'il soit dans un des dominions de Sa Majesté ou dans un pays étranger, la Cour, sur demande, appuyée par affidavit ou autre preuve indiquant que, à la connaissance du déposant, le demandeur a une bonne cause d'action, et indi- quant en quel lieu ou pays se trouve certainement ou probable- ment ce défendeur, pourra rendre une ordonnance (Formule 5) à l'effet qu'un avis de la déclaration peut être signifié au défendeur dans le lieu ou pays ou dans les limites géographi- ques que la Cour jugera à propos de prescrire. (Formule 6).
(2) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) doit fixer, en tenant compte du lieu de la signification, un délai dans lequel le défendeur doit déposer sa défense ou obtenir de la Cour une prolongation du délai pour le faire.
Règle 309. (1) La signification à personne d'un document, à une personne autre qu'une corporation, se fait en laissant une copie certifiée du document à la personne à laquelle il doit être signifié ou de telle autre façon prévue en l'espèce par une loi.
(2) La signification à personne d'un document à une corpo ration se fait en laissant une copie certifiée du document,
a) s'il s'agit d'une corporation municipale, au directeur, au reeve, au maire ou au secrétaire,
b) s'il ne s'agit pas d'une corporation municipale,
(i) au président, directeur ou autre officier en chef, au trésorier, au secrétaire, au trésorier adjoint, au secrétaire adjoint, à un vice-président ou à une personne employée en qualité de conseiller juridique par la corporation, ou
(ii) à la personne qui, au moment de la signification, semble être en charge du bureau principal ou de la succur- sale ou agence au Canada la signification est faite, ou
c) dans le cas de toute corporation, à une personne exerçant, pour la corporation en question, des fonctions comparables à celles d'un officier, dirigeant ou employé mentionné à l'alinéa a) ou au sous-alinéa b)(i),
ou de toute autre façon prévue en l'espèce par une loi telle qu'exigé pour la signification d'un document à une corporation par une cour supérieure de la province dans laquelle le docu ment est signifié.
Règle 310. (1) Si l'on fait valoir à la Cour que, pour une raison quelconque, la signification d'un document ne peut être effectuée rapidement, la Cour pourra rendre une ordonnance permettant la signification substitutive ou un autre mode de signification qui semble juste.
Règle 401. Un défendeur peut, avec la permission de la Cour, déposer un acte de comparution conditionnelle en vue de soule- ver une objection
a) contre une irrégularité commise au début de la procédure,
b) contre la signification qui lui a été faite de la déclaration ou du statement of claim, ou de l'avis y afférent, ou
c) quant à la compétence de la Cour, et une ordonnance accordant cette permission doit prévoir toute suspension d'instance nécessaire pour permettre de soulever cette objec tion et de statuer à son sujet.
Règle 402. ...
(2) Une défense peut être déposée
a) dans les 30 jours de la signification de la déclaration ou du statement of claim,
Règle 432. Dans le cas le demandeur réclame à un défen- deur une créance liquidée seulement, et si ce défendeur n'a pas déposé de défense, le demandeur pourra, après l'expiration de la période de 30 jours fixée par la Règle 402, demander que soit rendu le jugement final contre ce défendeur pour une somme ne
dépassant pas la somme réclamée de la créance et les dépens, et il pourra poursuivre l'action contre l'autre défendeur le cas échéant.
CHAPITRE G
RÈGLES SPÈCIALES DE PROCÈDURE EN AMIRAUTÉ
Règle 1000. Le présent Chapitre s'applique aux procédures dans lesquelles il est demandé à la Cour d'exercer la compé- tence que lui confère l'article 22 de la Loi, procédures qui sont ci-après appelées procédures «en Amirauté».
Règle 1001. Sauf dans la mesure elles sont incompatibles avec une règle du présent Chapitre, les règles applicables aux autres procédures sont applicables aux procédures en Amirauté.
Actions in rem et actions in personam
Règle 1002. (1) Les actions sont de deux sortes, les actions in rem et les actions in personam.
(2) L'intitulé de la cause que porte la déclaration, dans une action in rem, peut être libellé en la forme suivante:
Entre:
A.B.,
demandeur,
et
a) Le navire
défendeurs.
(3) L'intitulé de la cause que porte la déclaration, dans une action personnelle ou in personam, peut être libellé en la forme suivante:
Entre:
A.B.,
demandeurs,
et
les propriétaires du navire
(modifier au besoin),
défendeurs.
(4) Dans le cas d'une action in rem, la mention spéciale (Formule 4) figurant sur la déclaration doit s'adresser «aux propriétaires et à toutes les autres personnes ayant un droit sur
le navire (ou sa cargaison et le fret, etc., ou autre chose selon le cas)» au lieu de s'adresser «au défendeur nommé dans les présentes» comme dans le cas des autres actions.
(5) Dans une action in rem, la déclaration est signifiée
a) à un navire, à la cargaison, au fret ou autres biens, si la cargaison ou les autres biens se trouvent à bord d'un navire, par fixation d'une copie certifiée de la déclaration au mât, ou s'il y a plusieurs mâts, au grand mât, ou en quelque autre endroit bien en vue du navire, et en l'y laissant fixée,
(6) Lorsqu'on ne peut obtenir l'accès aux biens qui doivent faire l'objet d'une signification de déclaration en vertu du paragraphe (5), au lieu de signifier la déclaration de la façon
prévue par le paragraphe (5), on peut, par voie de signification à personne, la signifier à la personne qui paraît avoir le contrôle des biens.
(7) Sous réserve des règles applicables à un cumul de causes d'action, des procédures in rem peuvent être jointes, dans la même action, à des procédures in personam.
En l'absence de dispositions légales, j'estime qu'un tribunal n'a pas compétence à l'égard des personnes ou des choses qui ne relèvent pas de son ressort territorial. Comparez avec l'arrêt In re Busfield'. La Règle 307 prévue par l'article 46(1)a)(vii) de la Loi sur la Cour fédérale est le seul texte invoqué à l'appui de l'ordonnance con- testée dans cet appel.
Dans la mesure une action in rem en Ami- rauté constitue, en droit canadien, une procédure distincte d'une action intentée contre le proprié- taire et d'autres personnes ayant un droit sur le navire ou sur un autre bien mentionné dans l'inti- tulé de la cause, j'estime que la Règle 307 (que j'interprète comme s'appliquant uniquement à la signification à des personnes morales qui se trou- vent à l'extérieur du ressort) ne permet pas d'auto- riser la signification ex juris. Par conséquent, à mon avis, la Règle 307 ne permet pas de décerner une ordonnance autorisant la signification en dehors du ressort comme celles prévues à la Règle 1002(5)a) ou 1002(6). Si en droit canadien d'Ami- rauté, une action in rem ne constitue qu'un moyen pour contraindre les personnes ayant un droit à comparaître devant le tribunal comme défendeurs réels, ce dont je doute, le Règle 307 permet alors d'adresser une signification à ces personnes à l'ex- térieur du ressort. Quelle que soit la nature exacte d'une action in rem en droit canadien d'Amirauté, je pense que la Règle 307 ne permet pas d'effec- tuer à l'extérieur du ressort la signification prévue à la Règle 1002. 2 A mon avis, non seulement la Règle 307 s'applique uniquement à une significa tion adressée à une personne morale mais, compte
1 (1886) 32 Ch.D. 123, le lord juge Cotton, page 131.
2 Une telle signification peut conduire à un jugement contre le navire motivant une vente judiciaire qui accorderait ainsi à l'acheteur un droit de propriété exempt non seulement des réclamations que pourraient présenter les propriétaires mais également de celles que pourraient présenter toutes autres personnes, puisque l'on considère qu'une telle signification est faite aux «propriétaires et à toute autre personne ayant un droit sur le navire». A mon avis, une signification aux propriétaires en personne ou une signification équivalente ne peut justifier un tel jugement.
tenu des exigences posées par la Règle 1002(5), la Règle 1001 n'a pas pour conséquence de rendre la Règle 307 applicable à la signification d'une décla- ration dans une action in rem. En l'espèce, puisque le propriétaire est l'un des défendeurs désignés, il est inutile de décider si dans une action désignant uniquement le navire comme défendeur, la Règle 307 permettrait de décerner une ordonnance auto- risant la signification à personne aux propriétaires à l'extérieur du ressort. 3 A mon avis, dans la mesure elle autorisait un mode de signification prévu par la Règle 1002(5)a) ou 1002(6), l'ordon- nance du 9 septembre 1974 doit être annulée.
J'estime donc qu'il faut accueillir l'appel avec dépens et annuler l'ordonnance dont il est interjeté appel dans la mesure elle autorise la significa tion au navire à l'extérieur du ressort.
Au cours de sa plaidoirie, l'avocat de l'intimée a accepté que l'appelant soit autorisé à se désister de son appel sans dépens, du moins pour ce qui concerne la partie de l'ordonnance décernée par la Division de première instance qui autorise la signi fication ex juris à la défenderesse Transportes Intermar Armadora, S.A.; et l'avocat a accepté que l'appel soit réputé avoir fait l'objet d'un désis- tement dans cette mesure.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
* * *
LE JUGE URIE y a souscrit.
3 Si l'on compare les intitulés de cause autorisés par les règles canadiennes et les règles anglaises dans des actions in personam et in rem depuis 1890 (comparer les règles canadiennes sur l'Amirauté de 1892 figurant dans le troisième volume des rapports de la Cour de l'Échiquier et les règles canadiennes en vigueur depuis cette époque avec les règles adoptées en vertu des Judicature Acts de 1873 et de 1875 et les lois ultérieures sur l'organisation judiciaire du Royaume-Uni) et les règles respectives des deux juridictions en ce qui concerne la significa tion à l'extérieur du ressort dans la mesure elles s'appliquent aux questions d'Amirauté, je doute fort que l'on puisse se référer sans danger au droit ou à la doctrine anglaise. Voir toutefois, Aichhorn & Co. c. Ship M.V. *Talabot» (1974) 48 A.L.J.R. 403.
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