T-2218-73
Antares Shipping Corporation (Demanderesse)
c.
Le navire Capricorn, alias le navire Alliance, et
ses propriétaires (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Marceau—
Montréal, le ler mars 1976; Ottawa, le 4 mars
1976.
Pratique—Ordonnance forçant la demanderesse à fournir un
cautionnement pour frais portée en appel—La demanderesse
demande une suspension jusqu'à l'arrêt d'appel—Règles 1213
et 1909 de la Cour fédérale.
La Règle 1213 ne saurait s'appliquer que dans l'hypothèse
d'un jugement exécutoire au sens véritable du terme, c. -à-d.
qui peut en lui-même faire l'objet d'exécution forcée. La seule
crainte d'un retrait éventuel de l'action évoquée par la défende-
resse ne saurait enlever leur pertinence aux motifs mis de
l'avant par la demanderesse (elle fait valoir que l'exécution
immédiate par elle de l'ordonnance rendrait son appel pratique-
ment sans objet, alors qu'une suspension ne saurait causer
préjudice aux défendeurs) pour obtenir le sursis, pourvu que la
cause en première instance ne soit pas entendue avant que n'ait
été décidé l'appel.
DEMANDE.
AVOCATS:
R. Gaudreau pour la demanderesse.
G. De Billy pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Langlois, Drouin & Laflamme, Québec, pour
la demanderesse.
Gagnon, De Billy, Cantin, Dionne & Martin,
Québec, pour les défendeurs.
Voici les motifs du jugement rendus en français
par
LE JUGE MARCEAU: Le 29 janvier 1976, une
ordonnance de cette Cour forçait la demanderesse
à fournir dans un délai imparti un cautionnement
pour frais au montant de $140,000. Cette ordon-
nance fut portée en appel et c'est sa suspension
jusqu'à l'arrêt d'appel que la présente requête
cherche à obtenir en s'appuyant sur la Règle 1909
des Règles de la Cour fédérale.
La demanderesse fait valoir que l'exécution
immédiate par elle de l'ordonnance rendrait son
appel pratiquement sans objet, alors qu'au con-
traire une suspension ne saurait causer préjudice
aux défendeurs si le jugement d'appel intervenait
avant l'audition de la cause en première instance.
Les défendeurs s'opposent à la demande en invo-
quant que les exigences de la Règle 1213 des
Règles de cette Cour, visant le cas de suspension
d'exécution d'un jugement, doivent être respectées,
et ils ajoutent que la seule possibilité d'un retrait
d'action par la demanderesse au cas d'un rejet de
son appel atteste suffisamment de leur intérêt à
obtenir que le cautionnement soit déposé
immédiatement.
Je suis d'avis que la Règle 1213 ne saurait
s'appliquer que dans l'hypothèse d'un jugement
exécutoire au sens véritable du terme, i.e. qui peut
en lui-même faire l'objet d'exécution forcée. Je
suis d'avis aussi que la seule crainte d'un retrait
éventuel de l'action évoquée par la défenderesse ne
saurait enlever leur pertinence aux motifs mis de
l'avant par la demanderesse pour obtenir le sursis
qu'elle demande, pourvu cependant que la cause en
première instance ne soit pas entendue avant que
n'ait été décidé le dit appel. En conséquence, la
requête est agréée, mais l'ordonnance précisera
que la demanderesse devra poursuivre son appel
sans délai indu et s'abstenir d'inscrire la cause
pour enquête et audition avant que ne soit pro-
noncé le dit jugement d'appel et qu'il y ait été
donné effet.
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