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T-2218-73
Antares Shipping Corporation (Demanderesse) c.
Le navire Capricorn, alias le navire Alliance, et ses propriétaires (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Marceau— Montréal, le ler mars 1976; Ottawa, le 4 mars 1976.
Pratique—Ordonnance forçant la demanderesse à fournir un cautionnement pour frais portée en appel—La demanderesse demande une suspension jusqu'à l'arrêt d'appel—Règles 1213 et 1909 de la Cour fédérale.
La Règle 1213 ne saurait s'appliquer que dans l'hypothèse d'un jugement exécutoire au sens véritable du terme, c. -à-d. qui peut en lui-même faire l'objet d'exécution forcée. La seule crainte d'un retrait éventuel de l'action évoquée par la défende- resse ne saurait enlever leur pertinence aux motifs mis de l'avant par la demanderesse (elle fait valoir que l'exécution immédiate par elle de l'ordonnance rendrait son appel pratique- ment sans objet, alors qu'une suspension ne saurait causer préjudice aux défendeurs) pour obtenir le sursis, pourvu que la cause en première instance ne soit pas entendue avant que n'ait été décidé l'appel.
DEMANDE. AVOCATS:
R. Gaudreau pour la demanderesse. G. De Billy pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Langlois, Drouin & Laflamme, Québec, pour la demanderesse.
Gagnon, De Billy, Cantin, Dionne & Martin, Québec, pour les défendeurs.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE MARCEAU: Le 29 janvier 1976, une ordonnance de cette Cour forçait la demanderesse à fournir dans un délai imparti un cautionnement pour frais au montant de $140,000. Cette ordon- nance fut portée en appel et c'est sa suspension jusqu'à l'arrêt d'appel que la présente requête cherche à obtenir en s'appuyant sur la Règle 1909 des Règles de la Cour fédérale.
La demanderesse fait valoir que l'exécution immédiate par elle de l'ordonnance rendrait son appel pratiquement sans objet, alors qu'au con- traire une suspension ne saurait causer préjudice
aux défendeurs si le jugement d'appel intervenait avant l'audition de la cause en première instance. Les défendeurs s'opposent à la demande en invo- quant que les exigences de la Règle 1213 des Règles de cette Cour, visant le cas de suspension d'exécution d'un jugement, doivent être respectées, et ils ajoutent que la seule possibilité d'un retrait d'action par la demanderesse au cas d'un rejet de son appel atteste suffisamment de leur intérêt à obtenir que le cautionnement soit déposé immédiatement.
Je suis d'avis que la Règle 1213 ne saurait s'appliquer que dans l'hypothèse d'un jugement exécutoire au sens véritable du terme, i.e. qui peut en lui-même faire l'objet d'exécution forcée. Je suis d'avis aussi que la seule crainte d'un retrait éventuel de l'action évoquée par la défenderesse ne saurait enlever leur pertinence aux motifs mis de l'avant par la demanderesse pour obtenir le sursis qu'elle demande, pourvu cependant que la cause en première instance ne soit pas entendue avant que n'ait été décidé le dit appel. En conséquence, la requête est agréée, mais l'ordonnance précisera que la demanderesse devra poursuivre son appel sans délai indu et s'abstenir d'inscrire la cause pour enquête et audition avant que ne soit pro- noncé le dit jugement d'appel et qu'il y ait été donné effet.
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