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A-671-75
Juan Jose Fourment Lugano et ses enfants à charge, Nancy Judith Lugano, Juan fils et Danilo Lugano (Requérants)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan et le juge suppléant MacKay—Ottawa, le 7 juin 1976.
Jugement rendu à la suite d'une ordonnance décernée par le juge en chef qui a regroupé la demande en vertu de l'article 28 et la demande de prorogation de délai pour autoriser l'appel— Les requérants demandent que la Cour modifie le jugement pour accorder la demande de prorogation de délai ainsi que l'autorisation d'interjeter appel et pour rejeter l'appel.
Arrêt: rejetant la demande; la Cour n'a pas oublié ou omis certaines questions comme le prétendent les requérants. L'or- donnance reflète précisément ce que recherchaient les requé- rants dans leur avis de requête. Etant donné que la Cour a refusé dans son jugement la prorogation de délai, elle ne peut pas, par conséquent, autoriser l'appel ni le juger. Elle ne peut pas non plus modifier son jugement et accorder la prorogation de délai pour permettre d'interjeter appel et ensuite rejeter cet appel.
REQUÊTE. AVOCATS:
R. J. Gathercole pour les requérants. G. R. Garton pour l'intimé.
PROCUREURS:
a/s Société d'aide juridique aux étudiants, Toronto, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Les requérants demandent à la Cour de revenir sur son jugement rendu le 30 avril 1976 1 pour le motif que certaines questions ont été oubliées ou omises accidentellement.
Le jugement a été rendu par suite d'une ordon- nance décernée par le juge en chef le 12 mars 1976 dont voici le texte:
[1976] 2 C.F. 438.
1) Il faut joindre la demande présentée en vertu de l'article 28 dans le dossier A-671-75 et la demande de prorogation de délai concernant l'autorisation d'interjeter appel dans le dossier 76-A-46 au dossier A-671-75 auquel seront versés les docu ments du dossier 76-A-46.
2) Les requérants doivent produire un mémoire concernant les questions de fait et de droit le lundi 22 mars 1976 au plus tard et l'intimé doit produire un mémoire concernant les questions de fait et de droit le vendredi 2 avril 1976 au plus tard.
3) Les deux procédures seront instruites à Toronto à la date fixée par l'administrateur judiciaire (Division d'appel).
On nous demande maintenant «de modifier le jugement pour accorder la demande de proroga- tion de délai, ainsi que l'autorisation d'interjeter appel et pour rejeter l'appel».
On observera que l'ordonnance du juge en chef est explicite dans la mesure elle réunit la demande en vertu de l'article 28 et «la demande de prorogation de délai concernant l'autorisation d'in- terjeter appel». La citation reflète précisément ce que recherchaient les requérants dans leur avis de requête en ce qui concerne l'appel. De plus, c'est le redressement mentionné dans leur mémoire de fait et de droit. La Cour a examiné la demande en vertu de l'article 28 ainsi que la demande de prorogation de délai dans lequel doit être interjeté appel de la décision de la Commission d'appel de l'immigration et ainsi, elle n'aurait oublié ou omis aucune question.
Puisque la Cour avait refusé dans son jugement la prorogation de délai demandée, elle ne pouvait plus par la suite autoriser l'appel et le juger. Par conséquent, elle ne peut modifier son jugement maintenant en autorisant la prorogation de délai pour permettre d'interjeter appel et ensuite rejeter cet appel.
Par conséquent, la demande est rejetée.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris.
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