A-671-75
Juan Jose Fourment Lugano et ses enfants à
charge, Nancy Judith Lugano, Juan fils et Danilo
Lugano (Requérants)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan et le juge
suppléant MacKay—Ottawa, le 7 juin 1976.
Jugement rendu à la suite d'une ordonnance décernée par le
juge en chef qui a regroupé la demande en vertu de l'article 28
et la demande de prorogation de délai pour autoriser l'appel—
Les requérants demandent que la Cour modifie le jugement
pour accorder la demande de prorogation de délai ainsi que
l'autorisation d'interjeter appel et pour rejeter l'appel.
Arrêt: rejetant la demande; la Cour n'a pas oublié ou omis
certaines questions comme le prétendent les requérants. L'or-
donnance reflète précisément ce que recherchaient les requé-
rants dans leur avis de requête. Etant donné que la Cour a
refusé dans son jugement la prorogation de délai, elle ne peut
pas, par conséquent, autoriser l'appel ni le juger. Elle ne peut
pas non plus modifier son jugement et accorder la prorogation
de délai pour permettre d'interjeter appel et ensuite rejeter cet
appel.
REQUÊTE.
AVOCATS:
R. J. Gathercole pour les requérants.
G. R. Garton pour l'intimé.
PROCUREURS:
a/s Société d'aide juridique aux étudiants,
Toronto, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Les requérants demandent à la
Cour de revenir sur son jugement rendu le 30 avril
1976 1 pour le motif que certaines questions ont été
oubliées ou omises accidentellement.
Le jugement a été rendu par suite d'une ordon-
nance décernée par le juge en chef le 12 mars 1976
dont voici le texte:
[1976] 2 C.F. 438.
1) Il faut joindre la demande présentée en vertu de l'article 28
dans le dossier A-671-75 et la demande de prorogation de délai
concernant l'autorisation d'interjeter appel dans le dossier
76-A-46 au dossier A-671-75 auquel seront versés les docu
ments du dossier 76-A-46.
2) Les requérants doivent produire un mémoire concernant les
questions de fait et de droit le lundi 22 mars 1976 au plus tard
et l'intimé doit produire un mémoire concernant les questions
de fait et de droit le vendredi 2 avril 1976 au plus tard.
3) Les deux procédures seront instruites à Toronto à la date
fixée par l'administrateur judiciaire (Division d'appel).
On nous demande maintenant «de modifier le
jugement pour accorder la demande de proroga-
tion de délai, ainsi que l'autorisation d'interjeter
appel et pour rejeter l'appel».
On observera que l'ordonnance du juge en chef
est explicite dans la mesure où elle réunit la
demande en vertu de l'article 28 et «la demande de
prorogation de délai concernant l'autorisation d'in-
terjeter appel». La citation reflète précisément ce
que recherchaient les requérants dans leur avis de
requête en ce qui concerne l'appel. De plus, c'est le
redressement mentionné dans leur mémoire de fait
et de droit. La Cour a examiné la demande en
vertu de l'article 28 ainsi que la demande de
prorogation de délai dans lequel doit être interjeté
appel de la décision de la Commission d'appel de
l'immigration et ainsi, elle n'aurait oublié ou omis
aucune question.
Puisque la Cour avait refusé dans son jugement
la prorogation de délai demandée, elle ne pouvait
plus par la suite autoriser l'appel et le juger. Par
conséquent, elle ne peut modifier son jugement
maintenant en autorisant la prorogation de délai
pour permettre d'interjeter appel et ensuite rejeter
cet appel.
Par conséquent, la demande est rejetée.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris.
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