C.A.C. 49/73; 50/73
In re la Loi sur la citoyenneté canadienne et in re
Thorbjorn Brink Jensen et in re Benth E. Jensen
(Appelants)
Cour d'appel de la citoyenneté, le juge Addy—
Toronto, le 17 février; Ottawa, le 8 avril 1976.
Appel d'une décision de la Cour de la citoyenneté canadien-
ne—Les appelants ne veulent prêter le serment d'allégeance
qu'à condition de ne participer à aucune guerre, ni directement
ni indirectement—Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C.
1970, c. C-19, art. 10(1)1)—Déclaration canadienne des droits,
S.C. 1960, c. 44—Loi sur la liberté de religion, S.C. 1851, c.
175.
Les appelants, gens d'une foi profonde qui se révèleraient par
ailleurs de bons citoyens, ont déclaré qu'ils prêteraient le
serment d'allégeance sous la stricte réserve que, même si la loi
l'exigeait, ils refuseraient catégoriquement de prendre part ou
de contribuer, directement ou indirectement, à toute guerre.
Leur demande a été rejetée et ils ont interjeté appel.
Arrêt: l'appel est rejeté. En vertu de l'article 10(1)1) de la
Loi sur la citoyenneté canadienne, la Cour doit être convaincue
que l'auteur d'une demande a l'intention d'observer le serment
d'allégeance qui exige l'allégeance à la Reine, l'observation
fidèle des lois du Canada et l'exécution des devoirs de citoyen.
La Cour n'est pas disposée à déclarer que le droit a évolué au
point de reconnaître qu'un citoyen n'est pas tenu de contribuer
fidèlement et directement à une guerre dans laquelle le Canada
pourrait être engagé au motif qu'il s'oppose à la guerre pour des
raisons d'ordre moral ou religieux. Servir son pays en temps de
guerre et l'aider à vaincre l'ennemi a toujours été considéré,
depuis le début de notre histoire, comme l'un des devoirs les
plus fondamentaux et les plus importants du citoyen et la Cour
est convaincue qu'il subsiste et qu'il subsistera aussi longtemps
que le Parlement ne l'aura pas modifié.
Distinction faite avec l'arrêt: In re Almaas [1968] 2
R.C.E. 391. Arrêt analysé: Girouard c. États-Unis (1945)
328 U.S. 61.
APPEL en matière de citoyenneté.
AVOCATS:
W. G. How, c.r., pour l'appelant.
F. Chenoweth, amicus curiae.
PROCUREURS:
W. Glen How, c.r., Toronto, pour l'appelant.
Frederick W. Chenoweth, Toronto, amicus
curiae.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE ADDY: Les appelants interjettent appel
d'une décision de la Cour de la citoyenneté leur
refusant la citoyenneté; ils sont mari et femme et
sont tous deux représentés par le même avocat. Au
début de l'audience, ce dernier a demandé que les
deux appels soient entendus ensemble, sur preuve
commune et la requête a été accordée.
Les deux parties ont témoigné et le mari a cité
un autre témoin. L'épouse a témoigné la dernière
et a fait sienne toutes les opinions, convictions
religieuses et déclarations de son mari à l'excep-
tion d'un petit détail dont je parlerai plus loin.
Ils sont originaires du Danemark, ont immigré
au Canada en 1955 et sont les parents de sept
enfants tous présents à la Cour durant l'audience.
Les appelants me semblent être des personnes
bonnes, honnêtes et d'une foi profonde qu'ils met-
tent en pratique quotidiennement. Ils appartien-
nent à une secte connue sous le nom de Témoins de
Jéhovah dont le mari est un ministre consacré; il
ne reçoit à ce titre aucune rémunération. Il est
peintre en bâtiment et, apparemment, y réussit très
bien financièrement. Manifestement, son épouse et
lui respectent profondément l'éthique du travail et
n'ont jamais abusé des avantages sociaux que con-
fère notre société. Leur foi les pousse à aider leurs
semblables et à vouloir préserver la cellule fami-
liale et le caractère sacré du mariage. On a abon-
damment décrit leur dévouement, avec un certain
succès, à la réhabilitation des alcooliques et d'au-
tres personnes qui, selon eux, ont dévié du droit
chemin. Leurs enfants sont exceptionnellement
bien mis et éveillés et, selon toute apparence, il
s'agit d'une famille modèle.
Je n'éprouve pas le moindre doute ni aucune
réserve sur l'aptitude des appelants à se comporter
en bons citoyens en temps de paix même s'ils
déclarent que leur religion leur interdit de prendre
part ou de s'intéresser à la politique ou à quelque
activité politique que ce soit. Le refus de participer
à la politique ou d'exercer le droit de vote, en
raison de convictions religieuses, ne constitue pas
un motif de refus de la citoyenneté s'il existe une
véritable disposition à se soumettre aux lois du
pays et à s'acquitter des devoirs normaux d'un
citoyen canadien respectueux des lois.
En l'espèce, les difficultés résultent de l'obstina-
tion des appelants à ne pas vouloir prendre part à
la guerre, ni directement, ni indirectement.
Interrogé sur ce point, le mari a déclaré qu'il
prêterait le serment d'allégeance sous les strictes
réserves que, même si la loi l'exigeait,
(1) il refuserait d'être membre des Forces armées,
même à titre de non-combattant, c'est-à-dire, par
exemple, à titre de brancardier chargé uniquement
de secourir les blessés sur le champ de bataille ou
les soigner;
(2) il refuserait tout travail au service d'une
industrie ou usine de fabrication d'armes, de muni
tion ou de matériel de guerre de quelque nature.
En tant que peintre, il refuserait, par exemple, de
peindre un canon. Il a cependant déclaré qu'il
accepterait de peindre les fenêtres d'une usine de
canons, estimant cette activité suffisamment éloi-
gnée de l'effort de guerre; par contre, son épouse a
clairement indiqué qu'elle refuserait de le faire;
(3) à son avis, il n'y a pas eu de guerre légitime
depuis les guerres de l'Ancien Testament, lorsque
Jéhovah a demandé à Son peuple, les Israélites, de
se battre pour Lui. Il soutient également que peu
importe les circonstances, toute guerre à venir
serait illégitime. Il refusera donc catégoriquement
de prendre part ou de contribuer à tout effort de
guerre. Même si le Canada était envahi par l'en-
nemi, sans provocation, il refuserait pour deux
motifs de prendre part à la défense du Canada ou
à l'effort de guerre:
(i) il croit que toutes les guerres sont intrinsè-
quement mauvaises, et
(ii) les nations et les individus doivent suivre
l'enseignement de Jéhovah et répondre au mal
par le bien.
Toute légitime défense est donc exclue.
En vertu de l'article 10(1)f) de la Loi sur la
citoyenneté canadienne, la Cour doit être convain-
cue que l'auteur d'une demande a l'intention d'ob-
server le serment d'allégeance énoncé à l'annexe II
de la Loi. En plus d'exiger l'allégeance à la Reine,
le serment requiert de l'auteur d'une demande
qu'il s'engage à observer fidèlement les lois du
Canada et à remplir fidèlement ses devoirs de
citoyen canadien.
Il n'est pas nécessaire de remonter aux croisades
pour constater que le principe fondamental selon
lequel le serment d'allégeance comporte toujours
un engagement à porter les armes pour défendre le
royaume, est solidement implanté dans nos lois. Ce
service, exigé de tout sujet ou citoyen, a toujours
été considéré comme un devoir très solennel, fon-
damental et même sacré et le défaut de s'y confor-
mer entraîne les sanctions les plus rigoureuses.
Depuis quelques années, la tendance marquée de
certains pays occidentaux à reconnaître et à accep-
ter les convictions religieuses et morales des indivi-
dus, même lorsque celles-ci viennent en conflit
avec certains objectifs de l'État, a entraîné une
certaine répugnance à imposer par la force l'obli-
gation de porter les armes en cas de conflit évident
avec les convictions morales ou religieuses person-
nelles. De même, le statut d'objecteur de cons
cience n'est plus synonyme d'infamie et certains
états ont créé une exception en faveur de cette
catégorie de personnes en ne les soumettant pas au
devoir de porter les armes en temps de guerre
normalement imposé à tout citoyen bon pour le
service.
Cette tendance est manifeste dans notre société,
aux États-Unis et au Canada, et transparaît dans
certaines décisions judiciaires.
Aux États-Unis, avant l'arrêt Girouard c.
États-Unis', la Cour suprême avait toujours
statué que la Constitution de ce pays imposait à
tous les citoyens le devoir légal implicite de porter
les armes et de prendre part activement à titre de
combattant à tout conflit dans lequel le pays pou-
vait être impliqué. La citoyenneté n'était pas
accordée aux personnes qui, pour des motifs reli-
gieux, moraux ou autres, refusaient de reconnaître
l'existence de ce devoir solennel.
L'arrêt Girouard (précité) renversa cette juris
prudence en statuant que la Constitution ne conte-
nait aucun devoir implicite de cette nature. Il est
cependant extrêmement important de souligner
que l'arrêt Girouard a expressément reconnu le
1 (1945) 328 U.S. 61.
droit de l'État d'imposer un tel devoir; en outre, la
décision ne portait strictement que sur l'obligation
de tout citoyen des États-Unis de prendre les
armes, sans suggérer qu'un citoyen ne pourrait être
tenu d'exercer une fonction de non-combattant
dans le cadre de l'effort de guerre. Voici un extrait
des motifs (page 64):
[TRADUCTION] Il est certes important de porter les armes,
mais ce n'est pas la seule façon de soutenir et de défendre nos
institutions, même en temps de péril grave. Sous sa forme
moderne, la guerre totale accentue plus que jamais l'énorme
effort de coopération indispensable à la victoire. Les physiciens
nucléaires qui ont développé la bombe atomique, l'ouvrier à son
tour, les marins à bord des cargos, les équipes de construction,
les infirmières, les ingénieurs, les brancardiers, les médecins, les
aumôniers—ont, eux aussi, apporté une contribution essentielle.
Plusieurs d'entre eux y ont sacrifié leur vie. Dans l'arrêt
Schwimmer (279 U.S. p. 655), Monsieur le juge Holmes
déclarait: «les Quakers ont contribué à faire de ce pays ce qu'il
est». Les annales de la dernière guerre révèlent que plusieurs
personnes ne pouvant prendre les armes, en raison de scrupules
religieux, ont participé à l'effort de guerre avec dévouement. Le
refus de prendre les armes n'est pas nécessairement un signe de
déloyauté ou d'indifférence envers nos institutions. Un individu
peut servir son pays avec loyauté et dévouement même si ses
scrupules religieux l'empêche de prendre un fusil. Le dévoue-
ment à son pays, peut être aussi vrai et aussi fort chez les
non-combattants que chez les soldats. On peut respecter ce que
l'on considère comme une obligation envers Dieu et cependant
assumer tous les risques militaires en vue d'assurer la victoire.
Au Canada, le seul arrêt qui traite du sujet fut
rendu récemment par le juge Kerr, autrefois
membre de cette Cour, alors qu'il était juge à la
Cour de l'Échiquier du Canada; il s'agit de l'af-
faire In re Bjarne Almaas 2 . Le juge Kerr y exami-
nait aussi la question du serment d'allégeance et
les mêmes dispositions de la Loi sur la citoyenne-
té canadienne qu'en l'espèce. Il statua que le ser-
ment d'allégeance, tel que formulé dans la Loi, ne
comportait pas un engagement à devenir membre
des Forces armées.
Sans me prononcer sur ce point, je tiens à
spécifier que la question en litige dans cette affaire
portait sur le devoir de joindre les Forces armées et
non sur le refus catégorique de participer à une
activité liée directement à l'effort de guerre,
comme c'est le cas en l'espèce. En outre, la déci-
sion semble fondée sur les mêmes principes géné-
raux, quant à ce que l'on exige d'un bon citoyen,
que ceux énoncés dans l'arrêt Girouard (précité).
2 [1968] 2 R.C.É. 391.
Dans l'affaire Almaas, le savant juge déclarait à
la page 398:
[TRADUCTION] Lorsque l'on étudie, à l'occasion des appels
interjetés devant cette cour, les décisions de la Cour suprême
des Etats-Unis, il ne faut pas oublier qu'elles ont trait aux lois
de ce pays et que les exigences à l'égard de la citoyenneté et le
libellé du serment d'allégeance diffèrent des exigences et du
serment d'allégeance correspondants au Canada; toutefois, je
ne pense pas qu'il existe une différence importante entre les
principes et le concept de bon citoyen, sur lesquels les lois des
deux pays sont fondées. [C'est moi qui souligne;]
Nonobstant l'énoncé précédant, il est important
de remarquer que l'arrêt Almaas ne semble pas
faire de distinction entre le service dans les Forces
armées à titre de combattant et le service à titre de
non-combattant, comme c'était manifestement le
cas dans l'affaire Girouard. On se réfère au para-
graphe précité de la décision de la Cour dans cette
dernière affaire où il est effectivement déclaré
qu'un objecteur de conscience ne pourrait être
exempté d'exercer une fonction de non-combattant
durant la guerre, qu'il soit ou non membre des
Forces armées.
Il est bien établi que lorsqu'un devoir légal est
imposé, le principe de la liberté du culte tel que
reconnu par nos lois, ne comporte pas le droit
d'assujettir ce devoir à une conviction religieuse.
Bien qu'en common law la suprématie de Dieu ait
toujours été reconnue et que ce principe soit main-
tenant figure dans le préambule de la Déclaration
canadienne des droits', ni la common law, ni la
Déclaration canadienne des droits ne confèrent le
droit d'invoquer sa propre interprétation de la
volonté de Dieu ou de Ses préceptes pour se sous-
traire à ses devoirs de citoyen, définis et imposés
par l'État et ce, peu importe que cette interpréta-
tion soit celle de l'individu lui-même ou d'une
religion reconnue.
Il est évident que la Loi sur la liberté de reli
gion 4 invoquée par l'avocat des appelants, doit être
lue à la lumière de ce principe directeur. La Loi
elle-même prévoit effectivement que les libertés
susmentionnées ne doivent pas être invoquées à
titre de:
3 S.C. 1960, c. 44.
4 S.C. 1851, c. 175.
[TRADUCTION] ... justification de pratiques incompatibles
avec la paix et la sûreté de la province ... .
Afin de maintenir sa paix et sa sécurité et, en fait,
son existence, le Canada pourrait fort bien, comme
toute autre nation, devoir entrer de nouveau en
guerre.
Il est également reconnu que les devoirs d'un
citoyen existent en temps de guerre comme en
temps de paix et qu'ils sont bien plus onéreux et
vitaux pour la sécurité de la nation en temps de
guerre. Il n'est pas suffisant pour un citoyen de
déclarer que s'il accomplit fidèlement et loyale-
ment les devoirs qui lui incombent en temps de
paix, il ne sera pas tenu d'exécuter tous les devoirs
supplémentaires qui lui sont imposés en temps de
guerre.
L'argument de l'avocat des appelants selon
lequel il n'y a eu que 10 ans de guerre, pendant les
110 dernières années est une pétition de principe.
C'est comme si quelqu'un se déclarait prêt à obéir
à 100 lois sur 110. De toute évidence, le quantum
n'entre pas en ligne de compte lorsqu'une personne
déclare formellement qu'elle n'observera aucune
loi imposant un devoir de contribuer directement à
l'effort de guerre. De plus, il est évident que
l'extrait suivant du serment d'allégeance:
. j'observerai fidèlement les lois du Canada et ... remplirai
fidèlement mes devoirs de citoyen canadien.
vise toutes les lois et tous les devoirs, présents ou
futurs.
Le simple fait que durant la guerre de 1939-
1945, les Règlements sur le Service sélectif natio
nal (Mobilisation) de 1942 exemptaient certaines
catégories de citoyens, comme les juges, les mem-
bres du clergé ou d'un ordre religieux, ou, à la
discrétion de la Commission, un aspirant ou étu-
diant reconnu pour le ministère d'un culte reli-
gieux admis à fournir des aumôniers aux forces
armées n'appuie aucunement la thèse des appe-
lants car ils ont effectivement déclaré que si, dans
l'éventualité d'une guerre, ils n'étaient pas exemp
tés par la Loi ou les règlements, ils refuseraient de
les observer. Leur déclaration équivaut à un refus
catégorique de reconnaître le droit du Parlement
de légiférer en la matière, du moins en ce qui les
concerne.
En dernier lieu, l'avocat s'est référé aux Procès
de Nuremberg sur les crimes de guerres à l'appui
de son argument, que j'ai déjà commenté, selon
lequel il s'agit en fait d'une question d'ordre moral
et que, lorsque la loi et la morale s'opposent, la
dernière doit prévaloir. Il est exact qu'aux Procès
de Nuremberg, le principe selon lequel l'observa-
tion par un citoyen des lois de son pays ne le
dégage pas de sa responsabilité envers l'humanité
pour ces actes odieux que constituent des crimes
contre l'humanité a été généralement reconnu sur
une base internationale et spécifiquement appliqué
dans plusieurs cas. Mais je ne connais aucune
nation qui reconnaisse le principe que le fait, pour
un citoyen, de participer activement à l'effort de
guerre et de prendre les armes pour défendre son
pays, constitue un crime contre l'humanité. Bien
au contraire, les conventions internationales,
comme la Convention de Genève, considèrent
encore cette participation comme le devoir solennel
de tout citoyen et exigent que les combattants
actifs, faits prisonniers de guerre, ne soient pas
traités comme des traîtres ou des criminels ni
soumis à une peine pour avoir pris les armes contre
les pays ou tué des combattants du pays qui les a
capturés.
Pour ces motifs, je ne suis pas disposé comme
l'avocat des appelants me l'a demandé, à déclarer
que notre droit a évolué au point de reconnaître
qu'un citoyen n'est pas tenu de contribuer fidèle-
ment et directement à une guerre dans laquelle le
Canada pourrait être engagé au motif qu'il s'op-
pose à la guerre pour des raisons d'ordre moral ou
religieux. Servir son pays en temps de guerre et
l'aider à vaincre l'ennemi a toujours été considéré,
depuis le début de notre histoire, comme l'un des
devoirs les plus fondamentaux, et les plus impor-
tants du citoyen et je ne suis pas prêt à déclarer,
dans une décision judiciaire, que ce devoir n'existe
plus car je suis convaincu qu'il subsiste et qu'il
subsistera aussi longtemps que le Parlement ne
l'aura pas modifié.
Pour tous ces motifs, l'appel est rejeté.
5 XXVII Revue du Barreau Canadien 761 (Rétrospective).
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.