T-85-76
Robert A. Walker (Requérant)
c.
Sergent Alain Gagnon et Jacques Beaudouin
(Intimés)
et
Ronald Halpin (Mis-en-cause)
Division de première instance, le juge Walsh—
Montréal, le 21 janvier; Ottawa, le 29 janvier
1976.
Compétence —Mandamus et jugement déclaratoire—Les
intimés ont-ils illégalement exercé un droit qui ne leur avait
pas été conféré en exigeant du requérant qu'il se soumette à la
prise d'empreintes digitales et de photographies en vue de
l'enregistrement d'une arme à feu?—La Cour a-t-elle compé-
tence?—Code criminel, art. 82, 98 et 99—Loi sur l'identifica-
tion des criminels, S.R.C. 1970, c. I-1—Loi sur la Cour
fédérale, art. 2, 17(4)b) et 25.
Le requérant fut informé que pour enregistrer une arme à feu
il devait se soumettre à la prise d'empreintes digitales et de
photographies, au bureau principal de la Sûreté du Québec. Il
demande un jugement déclaratoire portant que les intimés
exercent illégalement un droit qui ne leur a pas été conféré par
une loi du Parlement ou par règlement et un bref de mandamus
les enjoignant de cesser d'imposer de telles exigences et enjoi-
gnant l'intimé Gagnon de viser la demande et de prendre les
mesures prévues à l'article 98(2)b)(i),(ii) et (iii) du Code
criminel.
Arrêt: la demande est accueillie, à l'exception de la directive
générale selon laquelle les intimés devraient cesser d'imposer
cette exigence. Il ne s'agit pas de déterminer si elle constitue
une condition préalable appropriée, mais de décider si la Sûreté
provinciale du Québec a le pouvoir de l'imposer. Le terme
«commissaire» employé à l'article 98 désigne le commissaire de
la GRC (article 82(1)); la formule de demande présentée au
registraire local doit être prescrite par lui. En vertu de l'article
98(2)b), le registraire «doit» viser la demande et l'envoyer au
commissaire à moins qu'il ne considère que le requérant ne
devrait pas posséder une arme, ce dont il doit faire rapport au
commissaire. Le commissaire doit enregistrer l'arme ou refuser
de le faire; on peut interjeter appel de cette décision. Bien que
les intimés soient membres de la Sûreté provinciale du Québec,
Gagnon agissait en qualité de registraire local en vertu de
l'article 82(1) du Code criminel et conformément aux directives
de Beaudouin. Même s'il est très douteux que le commissaire
forme à lui seul une commission au sens de l'article 2 de la Loi
sur la Cour fédérale, on allègue qu'il relève des dispositions de
l'article 17(4)b) et que cette cour a compétence en vertu de
l'article 18. Le requérant se fonde sur l'article 25 et soutient
que l'article 98 du Code ne prévoit aucun recours en cas de
refus du registraire. La Cour a compétence. En vertu de
l'article 98(3) du Code le registraire doit faire rapport au
commissaire lorsqu'il «a connaissance de quelque matière qui
peut rendre souhaitable ... que l'auteur de la demande ne soit
pas en possession d'une arme.» Le fait qu'il lui soit difficile de
prendre connaissance de quelque matière que ce soit sans les
empreintes digitales ne lui permet pas de conclure qu'en l'ab-
sence d'empreintes digitales, il a «connaissance de quelque
matière». En l'absence d'autorisation légale spécifique, il ne
peut exiger la prise d'empreintes digitales et de photographies,
bien que cela soit souhaitable et raisonnable, pour se donner les
moyens de prendre connaissance de cette «matière».
REQUÊTE.
AVOCATS:
V. Lefebvre pour le requérant.
J. Morin pour les intimés.
Mis-en-cause non représenté.
PROCUREURS:
Byers, Casgrain & Stewart, Montréal, pour le
requérant.
Le ministère de la Justice de la province de
Québec pour les intimés.
Mis-en-cause non représenté.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Le requérant sollicite un juge-
ment déclaratoire et un bref de mandamus contre
les intimés ès quai.; il demande une déclaration
portant qu'en exigeant de lui qu'il se soumette à la
prise d'empreintes digitales et d'une photographie
parce qu'il demandait l'inscription à son nom
d'une arme à feu, présentement enregistrée au
nom du mis-en-cause, ils ont illégalement exercé
un droit ou pouvoir qui ne leur avait pas été
conféré par une loi du Parlement ou par des
règlements. Il demande en outre une ordonnance,
jointe à ce jugement, les enjoignant de cesser
d'exiger des auteurs de demandes d'enregistrement
d'armes à feu qu'ils se soumettent à la prise d'em-
preintes digitales et de photographies et enjoignant
l'intimé Gagnon, en sa qualité de registraire d'ar-
mes à feu pour la province de Québec, de viser la
demande et prendre les mesures prévues à l'article
98(2)b)(i),(ii) et (iii) du Code criminel, dans les
deux jours suivant le prononcé de ce jugement.
Le dossier révèle que, le 11 octobre 1975, le
requérant a rempli une formule d'enregistrement
d'une arme à autorisation restreinte. Cette formule
porte l'en-tête «Gouvernement du Québec, Minis-
tère de la Justice, Sûreté du Québec». La formule
révèle que le requérant est citoyen canadien, réside
dans la province de Québec, est âgé de 52 ans,
travaille à son compte à titre de représentant de
manufacturiers, qu'il a besoin de l'arme en cause
pour sa protection personnelle et celle de ses biens,
qu'il n'a jamais été condamné et qu'il demeure à la
même adresse depuis vingt-trois ans. Il a inscrit
son numéro d'assurance sociale comme le requiert
la formule.
Le 20 octobre 1975, un agent de la Sûreté du
Québec l'informa par téléphone que conformément
aux instructions de l'intimé Gagnon, il devrait se
présenter à leur bureau principal pour la prise de
ses empreintes digitales et de sa photographie. En
conséquence, le 12 novembre 1975, le mis-en-cause
à qui le requérant devait acheter le pistolet en
question et qui est juge à la Cour provinciale du
Québec, écrivit au procureur général de cette pro
vince pour protester contre cette procédure qu'il
qualifiait d'irrégulière et d'illégale. En réponse à
cette lettre, l'intimé Jacques Beaudouin, directeur
de la Sûreté provinciale, invoqua l'article 98(3) du
Code criminel, relatif à l'enregistrement d'armes à
feu dont voici le texte:
98. (3) Lorsqu'un registraire local d'armes à feu a connais-
sance de quelque matière qui peut rendre souhaitable, pour la
sécurité d'autrui, que l'auteur de la demande ne soit pas en
possession d'une arme à autorisation restreinte, il doit faire
rapport de cette matière au commissaire.
La lettre précise:
Selon notre humble avis, la seule possibilité pour le registraire
de se conformer à cet article est de faire enquête sur toute
personne demandant un enregistrement ou un permis de port
d'arme et d'essayer par tous les moyens en son pouvoir de
déceler si ces permis peuvent lui être accordés.
Étant donné la recrudescence de la criminalité dans la Province
et les critiques dont nous sommes si souvent la cible à ce sujet,
nous nous devons d'être très prudents et je ne crois pas qu'un
citoyen honnête et compréhensif puisse penser qu'il est traité en
criminel si nous lui demandons ses empreintes et photographie
et en être offensé.
Je partage entièrement l'opinion exprimée dans
ces deux paragraphes et j'estime souhaitable d'exi-
ger des empreintes digitales et des photographies
prises par la police afin d'établir l'identité des
personnes demandant un permis de possession
d'armes à feu; il est néanmoins nécessaire d'exami-
ner la loi afin de vérifier si la Sûreté provinciale du
Québec est autorisée à imposer cette exigence.
Bien qu'en l'espèce, les intimés ne prétendent
aucunement que le requérant n'est pas apte à
recevoir un permis, il est évident qu'à moins d'in-
sister sur de telles exigences, il sera difficile, sinon
impossible, de déterminer dans un cas donné si
cette demande doit être accordée ou non. L'auteur
de la demande n'est pas tenu de se présenter en
personne et une demande peut donc se faire sous
un faux nom. La procédure d'obtention d'un
numéro d'assurance sociale est tellement simple
qu'il est facile de l'obtenir sous un faux nom;
l'auteur de la demande pourrait se faire passer
pour une autre personne et utiliser son numéro
d'assurance sociale et son nom sur la demande de
permis, car la présentation de la carte elle-même
n'est pas exigée. Il va de soi que seuls les criminels,
auxquels justement il ne faudrait pas accorder le
permis, emploieront ces pratiques frauduleuses; les
empreintes digitales constituent le seul moyen
sérieux d'établir l'identité de l'auteur de la
demande et de vérifier si en fait il a un casier
judiciaire.
Bien que les dispositions de la Loi sur l'identifi-
cation des criminels' qui énumère les cas où il est
obligatoire de prendre les empreintes digitales, ne
s'appliquent pas au requérant, on exige néanmoins
les empreintes digitales des citoyens dans bien
d'autres cas, comme par exemple leur candidature
à certains postes nécessitant une cote de sécurité
élevée, leur admission dans les forces armées et
ainsi de suite; comme le faisait remarquer l'intimé
Beaudouin, la grande majorité de ces personnes
n'oppose aucune objection à la prise d'empreintes
digitales et de photographies. Bien sûr, lorsqu'il
s'agit d'une condition préalable à l'obtention d'un
emploi ou, comme en l'espèce, d'un permis de
possession d'arme à feu, cela n'équivaut pas à
obliger la personne en question à se soumettre à
ces procédures dans des circonstances non prévues
par la Loi sur l'identification des criminels, car
l'auteur de la demande peut toujours refuser de s'y
soumettre bien que ce faisant il rende inévitable le
rejet de sa candidature au poste ou de sa demande
de permis. Toutefois, on ne demande pas à la Cour
de décider si cette exigence devrait ou non consti-
tuer une condition préalable à l'obtention du
permis en question, mais de déterminer si la Sûreté
provinciale du Québec a le pouvoir d'imposer une
telle exigence. L'article 98(1) et (2) du Code
S.R.C. 1970, c. I-1.
criminel, relatif à ces enregistrements, se lit
comme suit:
98. (1) Le commissaire doit faire tenir un registre où l'on
doit noter chaque certificat d'enregistrement d'arme à feu émis
en vertu du présent article.
(2) Une demande de certificat d'enregistrement doit être en
une forme prescrite par le commissaire et doit être faite à un
registraire local d'armes à feu qui doit, sur réception de la
demande,
a) émettre un permis en vertu de l'article 97 autorisant
l'auteur de la demande à transporter l'arme pour la lui
remettre aux fins d'examen; et
b) s'il est convaincu que l'arme porte un numéro de série
suffisant pour la distinguer des autres armes à autorisation
restreinte, ou, dans le cas d'une arme qui, à son avis, a
principalement une utilité ou une valeur d'antiquité, que la
description de l'arme faite dans la demande est exacte, viser
la demande et
(i) en envoyer une copie au commissaire,
(ii) en délivrer une copie à l'auteur de la demande, et
(iii) en conserver une copie.
L'article 82(1) précise que le terme commissaire
désigne le «commissaire de la Gendarmerie royale
du Canada». La formule de demande d'enregistre-
ment présentée au registraire local d'armes à feu
doit donc être conforme à la formule prescrite par
le commissaire, ce qui est le cas bien que la
formule utilisée en l'espèce porte l'en-tête «Gou-
vernement du Québec, Ministère de la Justice,
Sûreté du Québec».
Il est à remarquer que le paragraphe (2)b) de
l'article 98 spécifie que le registraire local d'armes
à feu «doit» viser la demande et en envoyer une
copie au commissaire, à l'auteur de la demande et
en conserver une copie, à moins que, aux termes du
paragraphe (3) (précité), il ait «connaissance de
quelque matière qui peut rendre souhaitable, pour
la sécurité d'autrui, que l'auteur de la demande ne
soit pas en possession d'une arme à autorisation
restreinte», ce dont il doit faire rapport au
commissaire.
En vertu de l'article 98(4), le commissaire, sur
réception d'une demande visée, «doit, sous réserve
de l'article 99, enregistrer l'arme à autorisation
restreinte». Comme le registraire local, le commis-
saire, en vertu de l'article 99(4), peut refuser
d'émettre un certificat «lorsqu'il a connaissance de
quelque chose qui peut rendre souhaitable, pour la
sécurité d'autrui, que l'auteur de la demande ne
possède pas d'arme à autorisation restreinte» et
l'article 99(6) prévoit un droit d'appel de cette
décision devant un magistrat. Cette action ne porte
pas sur ces points, mais sur le refus du registraire
local de viser la demande et de l'envoyer au com-
missaire parce que le requérant a refusé de faire
prendre ses empreintes digitales et photographie.
On ne prétend pas que la demande est irrégulière à
d'autres égards.
Aux termes de l'article 82(1) du Code criminel,
un registraire local d'armes à feu désigne «une
personne nommée par écrit par le commissaire ou
par le procureur général en qualité de registraire
local d'armes à feu». En l'espèce, le sergent
Gagnon a été nommé par le procureur général du
Québec. Les intimés admettent que le Code crimi-
nel est une loi fédérale, mais allèguent que puisque
l'administration de la justice criminelle relève des
provinces et qu'en l'espèce les deux intimés sont
membres de la Sûreté du Québec, cette cour n'a
pas compétence pour régler le présent litige. Tou-
tefois, comme le souligne le requérant, le sergent
Gagnon agissait en qualité de registraire local
d'armes à feu, nommé conformément aux disposi
tions de l'article 82(1) du Code criminel, bien que
le procureur général de la province se soit prévalu
de la méthode optionnelle de désignation. Le
requérant soutient qu'en exigeant les empreintes
digitales et les photographies, le sergent Gagnon
agissait conformément aux directives que lui avait
données l'intimé Jacques Beaudouin en sa qualité
de directeur de la Sûreté du Québec. Le requérant
invoque l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale,
dont voici l'extrait pertinent:
«office, commission ou autre tribunal fédéral» désigne un orga-
nisme ou une ou plusieurs personnes ayant, exerçant ou
prétendant exercer une compétence ou des pouvoirs conférés
par une loi du Parlement du Canada
et prétend que cette définition inclut le commis-
saire de la Gendarmerie royale du Canada en sa
qualité de personne exerçant une compétence con-
férée, aux fins de la présente affaire, par le Code
criminel. Alors qu'il est très douteux que le com-
missaire de la Gendarmerie royale du Canada
forme à lui seul une «commission» au sens de cette
définition, on allègue de plus qu'il relève des dispo
sitions de l'article 17(4)b) de la Loi qui confère à
la Division de première instance une compétence
concurrente en première instance «dans les procé-
dures dans lesquelles on cherche à obtenir un
redressement contre une personne en raison d'un
acte ou d'une omission de cette dernière dans
l'exercice de ses fonctions à titre de fonctionnaire
ou préposé de la Couronne» et qu'en vertu de
l'article 18, cette cour a compétence pour juger de
la présente demande de mandamus ou pour pro-
noncer un jugement déclaratoire.
L'avocat du requérant invoque de plus l'article
25 de la Loi sur la Cour fédérale, qui se lit comme
suit:
25. La Division de première instance a compétence en pre-
mière instance, tant entre sujets qu'autrement; dans tous les cas
où une demande de redressement est faite en vertu du droit du
Canada si aucun autre tribunal constitué, établi ou maintenu en
vertu de l'un des Actes de l'Amérique du Nord britannique,
1867 à 1965 n'a compétence relativement à cette demande ou
ce redressement.
en faisant remarquer que l'article 98 du Code
criminel ne prévoit aucun recours en cas de refus
du registraire local de viser la demande d'enregis-
trement et de l'envoyer au commissaire, contraire-
ment à l'article 99 qui prévoit, en cas de refus du
commissaire d'émettre l'enregistrement, un appel à
un magistrat et un appel de la décision de ce
dernier à la Cour d'appel provinciale.
Je conclus donc que cette cour a compétence
pour régler le présent litige.
Considérant l'affaire au fond, c'est avec regret
que je ne puis attribuer à l'article 98(3) l'interpré-
tation large qu'en donnent les intimés. Si l'article
prévoyait, par exemple, que le registraire local
d'armes à feu [TRADUCTION] «doit, avant de viser
une demande de permis, tenir une enquête afin de
déterminer s'il est souhaitable, pour la sécurité
d'autrui, que l'auteur de la demande ne soit pas en
possession d'une arme à autorisation restreinte et,
si telle est sa conclusion, en faire rapport au
commissaire», il n'y aurait à mon avis aucune
objection à ce qu'il exige, aux fins d'identification,
les empreintes digitales et la photographie de l'au-
teur de la demande. Toutefois, l'article ne requiert
un tel rapport que lorsqu'il «a connaissance de
quelque matière qui peut rendre souhaitable, pour
la sécurité d'autrui que l'auteur de la demande ne
soit pas en possession d'une arme à autorisation
restreinte». Le fait qu'il soit difficile, sinon impos
sible, de prendre connaissance de quelque matière
que ce soit sans ces empreintes digitales, qui per-
mettent l'identification certaine du requérant, ne
justifie pas à mon avis une interprétation de la Loi
actuelle selon laquelle en l'absence d'empreintes
digitales, il a «connaissance de quelque matière».
Actuellement, ses pouvoirs se limitent à tenir une
enquête sur le numéro d'assurance sociale de l'au-
teur de la demande, son adresse, sa profession et
sur toute autre information qu'il peut obtenir à
partir de la formule de demande présentement
utilisée et si, à la suite de cette enquête quelque
chose lui paraît suspect, il peut considérer alors
avoir «connaissance de quelque matière» au sens de
l'article 98(3); ces pouvoirs ne lui permettent pas,
en l'absence d'autorisation légale spécifique, d'exi-
ger les empreintes digitales et la photographie pour
les utiliser afin d'obtenir d'autres renseignements.
Je ne blâme pas les intimés d'avoir exigé ces
éléments d'information que je considère souhaita-
bles, utiles et non déraisonnables, mais je ne puis
fonder mon opinion en droit. Toutefois, dans les
circonstances, je n'incluerai pas dans mon ordon-
nance la directive générale demandée par le requé-
rant, selon laquelle les intimés devraient cesser
d'exiger des auteurs de demandes d'enregistrement
d'armes à feu qu'ils se soumettent à la prise d'em-
preintes digitales et de photographies. Cependant,
dans l'éventualité d'un refus, comme ce fut le cas
en l'espèce, cette condition ne peut être exigée tant
que la législation ne sera pas modifiée.
ORDONNANCE
En exigeant du requérant qu'il se soumette à la
prise d'empreintes digitales et d'une photographie,
les intimés ont illégalement exercé un droit ou un
pouvoir qui ne leur avait pas été conféré par une
loi du Parlement ou par des règlements. L'intimé
Gagnon, en sa qualité de registraire d'armes à feu
pour la province de Québec est donc enjoint de
viser la demande du requérant et d'exercer les
fonctions énoncées à l'article 98(2)b)(i),(ii) et (iii)
du Code criminel du Canada, dans un délai de dix
jours, avec dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.