T-2994-72
Crelinsten Fruit Company et William D. Branson
Limited (Demanderesses)
c.
Maritime Fruit Carriers Co. Ltd. (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Walsh—
Montréal, le 12 janvier; Ottawa, le 27 janvier
1976.
Pratique—Frais—Demande de révision et d'annulation de
la taxation—Perte d'une cargaison de fruits expédiés d'Aus-
tralie à Montréal—Preuve comportant l'examen des méthodes
de récolte, d'emballage, de transport, etc.—Questions soule-
vées importantes et complexes—Règles de la Cour fédérale,
3c), 337(5), 344(4),(7) et 346(2), Tarif A, art. 4(2) et Tarif B,
art. 2a),b), 3.
Une cargaison de fruits expédiés d'Australie à Montréal s'est
détériorée et devint en grande partie invendable plus tôt que
prévu. Il fallait, dans la preuve, retracer les méthodes de
récolte, d'emballage et de transport des fruits et donner des
précisions sur le mode de livraison, etc. On a également soumis,
à titre de comparaison, une preuve sur l'état d'autres fruits
expédiés sur ce même navire et sur d'autres navires semblables
jusqu'au marché new-yorkais. Les demanderesses ont eu gain
de cause et obtenu $89,352. On n'a pas soulevé la question des
frais ni demandé d'ordonnance spéciale. Le jugement fut modi-
fié et lorsqu'une requête fut présentée pour la taxation du
mémoire de frais des demanderesses, il était trop tard pour
demander une modification du jugement en vertu de la Règle
337(5) et demander des directives spéciales conformément à la
Règle 344(7). La défenderesse demande la révision et l'annula-
tion de certaines parties du mémoire de frais taxés entre
parties.
Arrêt: le mémoire de frais est réduit à $24,845.17. Le
principe directeur des Règles veut que lorsqu'on s'éloigne des
sommes fixées au tarif, la décision à cet égard relève du pouvoir
discrétionnaire de la Cour. Que la majoration des sommes
prévues au tarif fasse partie du jugement ou qu'elle résulte
d'une modification du prononcé du jugement ou d'une demande
de révision de la taxation du registraire, les Règles et la justice
permettent au juge d'exercer ce pouvoir discrétionnaire lors-
qu'un cas approprié se présente. Des questions importantes et
complexes étaient soulevées et il convient d'accorder aux
experts et aux avocats des montants supérieurs au tarif régulier.
Distinction faite avec l'arrêt: Crabbe c. Le ministre des
Transports [1973] C.F. 1091. Arrêts appliqués: Aladdin
Industries Inc. c. Canadian Thermos Products Ltd. [1973]
C.F. 942 et La Commission de la Capitale nationale c.
Bourque [ 1972] C.F. 519.
DEMANDE.
AVOCATS:
Y. Bolduc pour les demanderesses.
T. Bishop pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Robinson, Sheppard, Borenstein, Shapiro &
Flam, Montréal, pour les demanderesses.
Brisset, Bishop & Davidson, Montréal, pour
la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: La défenderesse demande la
révision et l'annulation de certaines parties du
mémoire de frais taxés entre parties le 9 décembre
1975 par L. Joseph Daoust, administrateur de
district à Montréal. Au terme de l'audition, on n'a
pas soulevé la question des frais ni demandé d'or-
donnance spéciale à ce sujet. Le jugement accor-
dait simplement aux demanderesses $89,352 avec
les dépens. Par la suite, le jugement fut modifié
pour inclure un intérêt de 5% à compter du 22
septembre 1969, autre question que n'avait pas
traitée le jugement initial. Lorsqu'une requête fut
présentée le 9 décembre 1975 pour la taxation du
mémoire de frais des demanderesses, il était déjà
beaucoup trop tard pour demander une modifica
tion du jugement en vertu de la Règle 337(5) et
demander à la Cour des directives spéciales au
sujet des frais conformément à la Règle 344(7).
Voici l'article 4(2) du tarif A:
4. (2) Au lieu de faire un versement aux termes de l'article
3', la partie peut verser à un témoin qui comparaît pour
déposer en qualité d'expert une somme raisonnable en compen
sation de ce que le témoin a dû faire pour se préparer à déposer
et pour déposer.
Au tarif B, l'article 2(2)a) se lit comme suit:
2. (2) ...
a) tous les débours visés au tarif A peuvent être accordés;
toutefois les paiements faits à un témoin aux termes du
paragraphe 4(2) ne peuvent être accordés que dans la mesure
où la Cour le permet en vertu de la Règle 344(7),
En outre, l'article 3 du tarif B décrète:
3. Il ne doit pas être accordé, par taxation, entre parties,
d'autres sommes que celles indiquées ci-dessus; toutefois, tout
ou partie des sommes indiquées ci-dessus peuvent être augmen-
tées ou diminuées sur instructions données par la Cour dans le
jugement relatif aux dépens ou en vertu de la Règle 344(7).
Par conséquent, comme le soulignait le juge en
chef Jackett, dans l'affaire Crabbe c. Le ministre
' $35 par jour.
des Transports 2 , à défaut d'une demande en vertu
de la Règle 344(7) dans les délais prévus à la
Règle 337(5), la Cour ne pouvait adjuger dans
cette affaire une somme globale au lieu des frais
prévus au tarif. La même Règle s'applique lorsque
la taxation fait l'objet d'une demande de révision
en vertu de la Règle 346(2). A la page 1093 du
jugement, le juge en chef déclare:
Il faut enfin remarquer que le soi-disant appel à l'encontre
d'une taxation est prévu à la Règle 346(2), qui dispose que les
frais doivent être taxés par un officier taxateur «sous réserve
d'être révisés par la Cour sur demande d'une partie insatisfaite
de cette taxation*. Il est évident que la Cour, en procédant à
cette révision, ne peut que déterminer si l'officier taxateur a
commis une erreur dans l'exercice de ses fonctions. Cette
procédure ne lui permet ni de modifier son jugement ou ses
instructions, ni de donner des instructions ou rendre une ordon-
nance aux termes de la Règle 344(4) ou du paragraphe 3 du
tarif B.
Je crois, cependant, que l'extrait suivant de ce
jugement (page 1093) permet d'établir une distinc
tion avec cette affaire:
Dans l'affaire présente, le jugement fut prononcé à l'au-
dience; la question de l'allocation d'une somme globale au lieu
de frais taxés aurait donc pu être mentionnée avant que le
jugement soit prononcé.
En l'espèce la situation est différente. En outre, il
ne s'agit pas d'une demande présentée par les
demanderesses pour obtenir une majoration des
frais taxés par le registraire, mais plutôt d'une
demande de révision de cette taxation, présentée
par la défenderesse, et visant une réduction des
montants accordés par le registraire. J'ai moi-
même suggéré que le mémoire de frais lui soit
d'abord présenté pour taxation, sous réserve d'une
révision si les parties n'étaient pas satisfaites.
Cette affaire se rapproche donc beaucoup de l'af-
faire Aladdin Industries Inc. c. Canadian Ther
mos Products Ltd. 3 à l'occasion de laquelle le juge
Kerr déclarait à la page 945:
Il se peut que j'aie eu tort de suggérer que la Thermos fasse
taxer ses dépens, sous réserve d'une révision de la Cour. Toute-
fois, la Thermos a suivi cette suggestion et j'ai entendu les
parties au fond sur la question des dépens et sur la demande de
révision. Je suis convaincu que certains montants du tarif B ne
peuvent pas, dans les circonstances de cette affaire, rendre
justice côté coût à la Thermos, compte tenu en particulier de
l'énorme travail fait en préparation du procès; j'ai aussi à
l'esprit la déclaration du maître des rôles Collins dans l'arrêt
Re Coles and Ravenshear [ 1907] 1 K.B. 1 à la page 4:
2 [1973] C.F. 1091.
3 [1973] C.F. 942.
[TRADUCTION] Tout en étant d'avis qu'un tribunal ne peut
mener ses affaires sans un code de procédure, il me semble
que les règles de pratique doivent plutôt être au service de la
justice que la dominer et que des règles qui, après tout, ne
sont que des règles générales de procédure, ne doivent pas
lier le tribunal avec une rigueur telle qu'il doive commettre
une injustice dans une affaire donnée.
En conséquence, je vais réviser la taxation et accorder des
montants supérieurs à ceux prévus au tarif B si nécessaire. Pour
ce faire, j'ai la compétence et le pouvoir requis dans les
circonstances et, bien que la Règle 344(7) envisage une direc
tive de la Cour dans un délai déjà expiré en l'espèce, ce délai
doit être prorogé en vertu de la Règle 3(1)c) si la Cour estime
qu'une telle mesure est nécessaire pour permettre la majoration
des dépens dans la présente affaire.
Voir aussi l'arrêt La Commission de la Capitale
nationale c. Bourque 4 , en particulier les remarques
suivantes du juge en chef Jackett (pages 529 et
530):
Dans les règles de la Cour fédérale, nous trouvons l'alinéa 4(2)
du tarif A, qui prévoit ce qui suit:
(2) Au lieu de faire un versement aux termes de l'article
3, la partie peut verser à un témoin qui comparaît pour
déposer en qualité d'expert une somme raisonnable en com
pensation de ce que le témoin a dû faire pour se préparer à
déposer et pour déposer.
Le tarif B, qui régit la question des sommes pouvant être
accordées pour les frais taxés entre parties, prévoit, (alinéa
2(2)), ce qui suit:
2. (2) Débours
a) tous les débours visés au tarif A peuvent être accordés;
toutefois les paiements faits à un témoin aux termes du
paragraphe 4(2) ne peuvent être accordés que dans la mesure
où la Cour le permet en vertu de la Règle 344(7),
b) peuvent également être accordés les autres débours qui,
selon la conviction du fonctionnaire taxateur, étaient essen-
tiels à la conduite de l'action.
(Il est vrai que cette disposition prévoit que la Cour donnera
des instructions dans un délai qui est expiré en l'espèce, mais
nous ne doutons pas que ce délai serait prolongé, dans les
circonstances de l'espèce, aux termes de la Règle 3c).)
A mon avis, le principe directeur des Règles de
la Cour veut que lorsqu'on s'éloigne des sommes
fixées au tarif, la décision à cet égard relève du
pouvoir discrétionnaire de la Cour. Que la majora-
tion des sommes prévues au tarif, fasse partie du
jugement ou qu'elle résulte d'une modification du
prononcé du jugement ou d'une demande de révi-
sion de la taxation du registraire, les Règles et la
justice permettent au juge d'exercer ce pouvoir
discrétionnaire lorsqu'un cas approprié se présente.
En l'espèce, il s'agissait d'une réclamation de
$147,151.54 par suite de la perte d'une cargaison
4 [1972] C.F. 519.
de fruits expédiés d'Australie à Montréal; la car-
gaison s'est détériorée et, beaucoup plus tôt que
prévu, devint en grande partie invendable à Mont-
réal et à Toronto. Il fallait, dans la preuve, retra-
cer les méthodes de récolte, d'emballage et de
transport des fruits des vergers d'Australie au port
d'arrivée, et donner en outre certaines précisions
quant à la date idéale pour la récolte, la façon
d'emballer les fruits, la construction des navires
frigorifiques servant à leur transport ainsi qu'une
preuve détaillée sur le mode de livraison des fruits
aux entrepôts frigorifiques de Montréal et Toronto
et enfin, sur leur retrait pour la vente. On a
également soumis, à titre de comparaison, une
preuve portant sur l'état et la vente d'autres fruits
expédiés sur ce même navire et sur d'autres navires
semblables jusqu'au marché new-yorkais. Le
procès à Montréal a duré 10 1 / 2 jours; la preuve
documentaire compte 526 pages d'interrogatoires
préalables de divers témoins, 158 pages de témoi-
gnages recueillis en vertu d'une commission roga-
toire à New York et 571 pages de témoignages
recueillis de la même façon en Australie. Les
demanderesses ont déposé 72 pièces et la défende-
resse, 86. Les demanderesses ont appelé 16
témoins, dont 4 experts, et la défenderesse 12, dont
2 experts. Les demanderesses ont finalement eu
gain de cause et obtenu la somme de $89,352. Il
est évident que les questions soulevées étaient
importantes et ardues. Les parties ont demandé à
des experts d'Australie, d'Israël et d'Angleterre de
venir témoigner sur les modes de culture et d'em-
ballage des fruits et les avocats des parties ont dû
se rendre en Australie et à New York en raison des
commissions rogatoires. Cela étant, il convient
d'accorder aux experts et aux avocats des mon-
tants supérieurs au tarif régulier. Dans l'affaire
Aladdin Industries Inc. (précitée) le juge Kerr
déclarait aux pages 948 et 949:
C'est un principe généralement admis que les frais entre
parties sont accordés à titre d'indemnité ou d'indemnité par-
tielle à la partie ayant eu gain de cause pour couvrir ses frais
raisonnables, sous réserve de toute disposition expresse des lois
applicables et des tarifs et règles du tribunal en cause.
Les montants prévus à l'article 2 du tarif B pour les services
des solicitors et conseils ont été prévus pour les affaires ordinai-
res venant devant cette Cour. Sur directive de la Cour, les
montants peuvent être augmentés ou diminués et, dans l'exer-
cice de son pouvoir discrétionnaire de les augmenter, la Cour,
me semble-t-il, prendra dûment en considération toutes les
circonstances particulières, y compris la complexité, la valeur et
l'importance des procédures pour les parties, et le temps et le
travail raisonnablement consacrés aux services. En l'espèce, il y
a de telles circonstances particulières et j'estime justifiée une
augmentation des montants sous certaines rubriques. J'estime
aussi qu'on doit prendre et utiliser les montants prévus à
l'article 2 pour le commun des affaires à titre de guide ou
d'étalon pour fixer des augmentations proportionnées.
Le juge Heald citait et approuvait cet énoncé de
principe dans un jugement en date du 10 décembre
1973, Leithiser c. Pengo Hydra-Pull of Canada
Ltd. (arrêt non publié, T-1738-71). Lors de l'audi-
tion de la requête en révision de la taxation en
cause, la défenderesse a abandonné son opposition
à la taxation des rubriques A, D et E, à savoir, les
honoraires professionnels de G. Hall, Seymour
Levine et Leo Klein. Pour leur part, les demande-
resses ont abandonné leur contestation de la rubri-
que B de G. Hall pour trois appels interurbains
ayant coûté $32.06. Le litige porte sur les rubri-
ques suivantes:
[TRADUCTION] C. Harold J. Gates,
honoraires professionnels $ 1,225.00
F. Honoraires de Martineau,
Walker $ 3,874.75
G. Mallesons, avocats de Melbourne,
dépenses relatives aux rencontres avec
le témoin expert Hall $ 698.78
H. Mallesons, avocats de Melbourne,
pour services rendus aux demanderesses
en Australie $11,662.49
En ce qui concerne le témoignage de Gates ou,
plus précisément, la facture soumise par son
employeur, Superintendance Company (Canada)
Ltd., pour la somme de $1,225, il s'agit de services
rendus du 13 au 15 mars et du 8 avril au 2 mai
1974, y compris d'après la facture, ses dépenses. Il
témoigna un jour à titre d'expert, et sa déposition
eut une importance très secondaire dans l'issue de
l'affaire. Il n'avait certainement pas besoin d'assis-
ter à tout le procès qui dura du 23 avril au 7 mai.
Dans sa déposition, il a déclaré avoir lu la plupart
des témoignages recueillis en vertu de la commis
sion rogatoire en Australie et à New York, ce qui
ne représente pas plus de deux jours supplémentai-
res de préparation en vue du procès. Les autres
experts ont reçu $150 par jour; je crois donc
qu'une allocation de $450 suffit, et qu'il faut
retrancher $775 des $1,225 réclamés.
En ce qui concerne les honoraires versés au
cabinet d'avocats Martineau, Walker, soit
$3,874.75 pour services professionnels rendus dans
cette affaire, notamment des avis, des opinions en
matières juridiques, des démarches à titre d'avo-
cats pour la préparation et l'introduction de l'ac-
tion, on affirme que ce montant représente 21
heures de travail de Tetley, à $75 l'heure et 31
heures de travail de Cleven, à $45 l'heure. Au
total, cela ne fait que $2,970. Ces avocats ont
entamé les procédures et se sont occupés des
phases initiales y compris les requêtes pour l'émis-
sion de commissions rogatoires et la nomination de
commissaires jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par
Robinson, Sheppard et autres à titre de procureurs
inscrits au dossier. La défenderesse ne conteste pas
l'utilité des services de M es Martineau, Walker et
autres et ne prétend pas que leurs honoraires sont
excessifs, mais elle souligne que tous les frais
prévus au tarif et auxquels ils auraient droit relati-
vement à l'introduction des procédures et aux
requêtes préliminaires sont déjà compris dans le
mémoire de frais et qu'il y aurait double emploi si
on leur permettait maintenant de soumettre un
mémoire couvrant au moins une partie des services
rendus. Ils n'étaient pas présents au procès et n'y
ont pas participé; les services qu'ils ont pu rendre
aux avocats qui les ont remplacé après avoir été
inscrits au dossier devaient être, tout au moins en
partie, de nature consultative. La taxation relative
aux procureurs inscrits au dossier doit respecter le
tarif applicable aux mémoires de frais pour la
préparation et la participation au procès, de même
que pour les préliminaires et ne peut être établie en
fonction de taux supérieurs à ceux du tarif; il ne
serait donc pas raisonnable, par suite d'une substi
tution de procureurs inscrits au dossier, d'admettre
une réclamation d'un montant supplémentaire
pour couvrir les dépenses engagées pour payer la
facture des premiers procureurs inscrits au dossier
qui viendrait s'ajouter aux honoraires accordés aux
procureurs inscrits au dossier. Il me semble égale-
ment qu'il ne convient pas de traiter de la même
manière des avocats qui conseillent un procureur
inscrit au dossier sans participer au procès, et les
témoins experts; il ne faut pas non plus considérer
les sommes versées en rémunération de ces services
comme une dépense pouvant figurer dans la taxa
tion du mémoire de frais entre parties. Sur les
$3,874.75 réclamés, je n'accorde donc que $74.75,
qui sont censés avoir été dépensés au commence
ment de l'action lorsque Martineau, Walker
étaient les procureurs inscrits au dossier; il faut
donc soustraire $3,800 de cette réclamation.
La première facture de Mallesons pour une
somme de $698.78 ($532.01 australiens), com-
prend $147.01 australiens, pour dépenses engagées
et $385 pour:
[TRADUCTION] prendre connaissance de vos autres directives
dans cette affaire, communiquer avec E. G. Hall à Sydney et
prendre des dispositions pour obtenir son affidavit, rencontrer
Hall à Sydney et rédiger, faire copier cet affidavit et voir à
l'assermentation, l'expédier par courrier aérien à Montréal et
faire d'autres démarches incidentes, etc.
Bien que l'affidavit de Hall ne compte que cinq
pages, il semble que pour l'obtenir, un représentant
de Mallesons ait dû faire le voyage de Melbourne
à Sydney (Australie); j'estime donc que ce mon-
tant ne devrait pas être réduit.
La deuxième facture de Mallesons comprend
des honoraires de $4,500 australiens et de
$5,300.41 pour diverses dépenses, pour un total de
$9,800.41 australiens, soit $11,662.49 canadiens.
L'avocat de la défenderesse n'a pas sérieusement
contesté la plupart des dépenses mais a demandé
des explications sur la rubrique des dépenses et
frais du témoin Hall, soit $175.05 australiens pour
le voyage de Sydney à Melbourne à l'époque où le
commissaire agissant en vertu de la commission
rogatoire recueillait des dépositions et devant
lequel il n'a pas témoigné. Il a également mis en
question la réclamation de $967.41 australiens
pour photocopies. Des dépenses semblables ont été
acceptées dans l'affaire Aladdin (précitée) mais
refusées dans l'affaire Leithiser, faute de preuve.
Lorsqu'on expliqua que les frais de photocopie
couvraient probablement le coût de copies supplé-
mentaires des témoignages recueillis en vertu de la
commission rogatoire, l'avocat de la défenderesse
retira son opposition. Il a prétendu en revanche
qu'il n'était pas nécessaire que la firme Mallesons
soit présente durant les 11 jours requis pour
recueillir les témoignages en vertu de la commis
sion rogatoire en Australie et que sa présence, à la
demande de l'avocat de la demanderesse, était un
luxe. Cependant, les autres services qu'elle a
rendus en Australie étaient nécessaires et il pré-
tend qu'un tiers seulement de sa réclamation
devrait être accordé. J'estime que ce serait insuffi-
sant et j'accorde la moitié, soit $2,250 australiens.
Si l'on retranche la somme de $2,250 de cette
facture, sa réduction nette est donc de $2,250 au
chapitre des honoraires et de $175.05 au chapitre
des dépenses, soit au total $2,425.05.
La réclamation originale de $9,841 australiens
équivaut à $11,662.49 canadiens, soit une augmen
tation d'environ 20% après le change. La somme
de $2,425.05 donne, en chiffres ronds, $2,910
canadiens. Les quatre réductions de $32.06, $775,
$3,800 et $2,910 donnent un total de $7,517.06
qui, retranché du montant du mémoire de frais
taxés ($32,362.23) donne $24,845.17; c'est le mon-
tant qu'on devra adopter pour la taxation du
mémoire de frais.
ORDONNANCE
Après examen de la taxation du mémoire de
frais en l'espèce, ledit mémoire est réduit à
$24,845.17, sans dépens.
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