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T-2994-72
Crelinsten Fruit Company et William D. Branson Limited (Demanderesses)
c.
Maritime Fruit Carriers Co. Ltd. (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, le 12 janvier; Ottawa, le 27 janvier 1976.
Pratique—Frais—Demande de révision et d'annulation de la taxation—Perte d'une cargaison de fruits expédiés d'Aus- tralie à Montréal—Preuve comportant l'examen des méthodes de récolte, d'emballage, de transport, etc.—Questions soule- vées importantes et complexes—Règles de la Cour fédérale, 3c), 337(5), 344(4),(7) et 346(2), Tarif A, art. 4(2) et Tarif B, art. 2a),b), 3.
Une cargaison de fruits expédiés d'Australie à Montréal s'est détériorée et devint en grande partie invendable plus tôt que prévu. Il fallait, dans la preuve, retracer les méthodes de récolte, d'emballage et de transport des fruits et donner des précisions sur le mode de livraison, etc. On a également soumis, à titre de comparaison, une preuve sur l'état d'autres fruits expédiés sur ce même navire et sur d'autres navires semblables jusqu'au marché new-yorkais. Les demanderesses ont eu gain de cause et obtenu $89,352. On n'a pas soulevé la question des frais ni demandé d'ordonnance spéciale. Le jugement fut modi- fié et lorsqu'une requête fut présentée pour la taxation du mémoire de frais des demanderesses, il était trop tard pour demander une modification du jugement en vertu de la Règle 337(5) et demander des directives spéciales conformément à la Règle 344(7). La défenderesse demande la révision et l'annula- tion de certaines parties du mémoire de frais taxés entre parties.
Arrêt: le mémoire de frais est réduit à $24,845.17. Le principe directeur des Règles veut que lorsqu'on s'éloigne des sommes fixées au tarif, la décision à cet égard relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour. Que la majoration des sommes prévues au tarif fasse partie du jugement ou qu'elle résulte d'une modification du prononcé du jugement ou d'une demande de révision de la taxation du registraire, les Règles et la justice permettent au juge d'exercer ce pouvoir discrétionnaire lors- qu'un cas approprié se présente. Des questions importantes et complexes étaient soulevées et il convient d'accorder aux experts et aux avocats des montants supérieurs au tarif régulier.
Distinction faite avec l'arrêt: Crabbe c. Le ministre des Transports [1973] C.F. 1091. Arrêts appliqués: Aladdin Industries Inc. c. Canadian Thermos Products Ltd. [1973] C.F. 942 et La Commission de la Capitale nationale c. Bourque [ 1972] C.F. 519.
DEMANDE. AVOCATS:
Y. Bolduc pour les demanderesses. T. Bishop pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Robinson, Sheppard, Borenstein, Shapiro & Flam, Montréal, pour les demanderesses. Brisset, Bishop & Davidson, Montréal, pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: La défenderesse demande la révision et l'annulation de certaines parties du mémoire de frais taxés entre parties le 9 décembre 1975 par L. Joseph Daoust, administrateur de district à Montréal. Au terme de l'audition, on n'a pas soulevé la question des frais ni demandé d'or- donnance spéciale à ce sujet. Le jugement accor- dait simplement aux demanderesses $89,352 avec les dépens. Par la suite, le jugement fut modifié pour inclure un intérêt de 5% à compter du 22 septembre 1969, autre question que n'avait pas traitée le jugement initial. Lorsqu'une requête fut présentée le 9 décembre 1975 pour la taxation du mémoire de frais des demanderesses, il était déjà beaucoup trop tard pour demander une modifica tion du jugement en vertu de la Règle 337(5) et demander à la Cour des directives spéciales au sujet des frais conformément à la Règle 344(7).
Voici l'article 4(2) du tarif A:
4. (2) Au lieu de faire un versement aux termes de l'article 3', la partie peut verser à un témoin qui comparaît pour déposer en qualité d'expert une somme raisonnable en compen sation de ce que le témoin a faire pour se préparer à déposer et pour déposer.
Au tarif B, l'article 2(2)a) se lit comme suit:
2. (2) ...
a) tous les débours visés au tarif A peuvent être accordés; toutefois les paiements faits à un témoin aux termes du paragraphe 4(2) ne peuvent être accordés que dans la mesure la Cour le permet en vertu de la Règle 344(7),
En outre, l'article 3 du tarif B décrète:
3. Il ne doit pas être accordé, par taxation, entre parties, d'autres sommes que celles indiquées ci-dessus; toutefois, tout ou partie des sommes indiquées ci-dessus peuvent être augmen- tées ou diminuées sur instructions données par la Cour dans le jugement relatif aux dépens ou en vertu de la Règle 344(7).
Par conséquent, comme le soulignait le juge en chef Jackett, dans l'affaire Crabbe c. Le ministre
' $35 par jour.
des Transports 2 , à défaut d'une demande en vertu de la Règle 344(7) dans les délais prévus à la Règle 337(5), la Cour ne pouvait adjuger dans cette affaire une somme globale au lieu des frais prévus au tarif. La même Règle s'applique lorsque la taxation fait l'objet d'une demande de révision en vertu de la Règle 346(2). A la page 1093 du jugement, le juge en chef déclare:
Il faut enfin remarquer que le soi-disant appel à l'encontre d'une taxation est prévu à la Règle 346(2), qui dispose que les frais doivent être taxés par un officier taxateur «sous réserve d'être révisés par la Cour sur demande d'une partie insatisfaite de cette taxation*. Il est évident que la Cour, en procédant à cette révision, ne peut que déterminer si l'officier taxateur a commis une erreur dans l'exercice de ses fonctions. Cette procédure ne lui permet ni de modifier son jugement ou ses instructions, ni de donner des instructions ou rendre une ordon- nance aux termes de la Règle 344(4) ou du paragraphe 3 du tarif B.
Je crois, cependant, que l'extrait suivant de ce jugement (page 1093) permet d'établir une distinc tion avec cette affaire:
Dans l'affaire présente, le jugement fut prononcé à l'au- dience; la question de l'allocation d'une somme globale au lieu de frais taxés aurait donc pu être mentionnée avant que le jugement soit prononcé.
En l'espèce la situation est différente. En outre, il ne s'agit pas d'une demande présentée par les demanderesses pour obtenir une majoration des frais taxés par le registraire, mais plutôt d'une demande de révision de cette taxation, présentée par la défenderesse, et visant une réduction des montants accordés par le registraire. J'ai moi- même suggéré que le mémoire de frais lui soit d'abord présenté pour taxation, sous réserve d'une révision si les parties n'étaient pas satisfaites. Cette affaire se rapproche donc beaucoup de l'af- faire Aladdin Industries Inc. c. Canadian Ther mos Products Ltd. 3 à l'occasion de laquelle le juge Kerr déclarait à la page 945:
Il se peut que j'aie eu tort de suggérer que la Thermos fasse taxer ses dépens, sous réserve d'une révision de la Cour. Toute- fois, la Thermos a suivi cette suggestion et j'ai entendu les parties au fond sur la question des dépens et sur la demande de révision. Je suis convaincu que certains montants du tarif B ne peuvent pas, dans les circonstances de cette affaire, rendre justice côté coût à la Thermos, compte tenu en particulier de l'énorme travail fait en préparation du procès; j'ai aussi à l'esprit la déclaration du maître des rôles Collins dans l'arrêt Re Coles and Ravenshear [ 1907] 1 K.B. 1 à la page 4:
2 [1973] C.F. 1091.
3 [1973] C.F. 942.
[TRADUCTION] Tout en étant d'avis qu'un tribunal ne peut mener ses affaires sans un code de procédure, il me semble que les règles de pratique doivent plutôt être au service de la justice que la dominer et que des règles qui, après tout, ne sont que des règles générales de procédure, ne doivent pas lier le tribunal avec une rigueur telle qu'il doive commettre une injustice dans une affaire donnée.
En conséquence, je vais réviser la taxation et accorder des montants supérieurs à ceux prévus au tarif B si nécessaire. Pour ce faire, j'ai la compétence et le pouvoir requis dans les circonstances et, bien que la Règle 344(7) envisage une direc tive de la Cour dans un délai déjà expiré en l'espèce, ce délai doit être prorogé en vertu de la Règle 3(1)c) si la Cour estime qu'une telle mesure est nécessaire pour permettre la majoration des dépens dans la présente affaire.
Voir aussi l'arrêt La Commission de la Capitale nationale c. Bourque 4 , en particulier les remarques suivantes du juge en chef Jackett (pages 529 et 530):
Dans les règles de la Cour fédérale, nous trouvons l'alinéa 4(2) du tarif A, qui prévoit ce qui suit:
(2) Au lieu de faire un versement aux termes de l'article 3, la partie peut verser à un témoin qui comparaît pour déposer en qualité d'expert une somme raisonnable en com pensation de ce que le témoin a faire pour se préparer à déposer et pour déposer.
Le tarif B, qui régit la question des sommes pouvant être accordées pour les frais taxés entre parties, prévoit, (alinéa 2(2)), ce qui suit:
2. (2) Débours
a) tous les débours visés au tarif A peuvent être accordés; toutefois les paiements faits à un témoin aux termes du paragraphe 4(2) ne peuvent être accordés que dans la mesure la Cour le permet en vertu de la Règle 344(7),
b) peuvent également être accordés les autres débours qui, selon la conviction du fonctionnaire taxateur, étaient essen- tiels à la conduite de l'action.
(Il est vrai que cette disposition prévoit que la Cour donnera des instructions dans un délai qui est expiré en l'espèce, mais nous ne doutons pas que ce délai serait prolongé, dans les circonstances de l'espèce, aux termes de la Règle 3c).)
A mon avis, le principe directeur des Règles de la Cour veut que lorsqu'on s'éloigne des sommes fixées au tarif, la décision à cet égard relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour. Que la majora- tion des sommes prévues au tarif, fasse partie du jugement ou qu'elle résulte d'une modification du prononcé du jugement ou d'une demande de révi- sion de la taxation du registraire, les Règles et la justice permettent au juge d'exercer ce pouvoir discrétionnaire lorsqu'un cas approprié se présente.
En l'espèce, il s'agissait d'une réclamation de $147,151.54 par suite de la perte d'une cargaison
4 [1972] C.F. 519.
de fruits expédiés d'Australie à Montréal; la car- gaison s'est détériorée et, beaucoup plus tôt que prévu, devint en grande partie invendable à Mont- réal et à Toronto. Il fallait, dans la preuve, retra- cer les méthodes de récolte, d'emballage et de transport des fruits des vergers d'Australie au port d'arrivée, et donner en outre certaines précisions quant à la date idéale pour la récolte, la façon d'emballer les fruits, la construction des navires frigorifiques servant à leur transport ainsi qu'une preuve détaillée sur le mode de livraison des fruits aux entrepôts frigorifiques de Montréal et Toronto et enfin, sur leur retrait pour la vente. On a également soumis, à titre de comparaison, une preuve portant sur l'état et la vente d'autres fruits expédiés sur ce même navire et sur d'autres navires semblables jusqu'au marché new-yorkais. Le procès à Montréal a duré 10 1 / 2 jours; la preuve documentaire compte 526 pages d'interrogatoires préalables de divers témoins, 158 pages de témoi- gnages recueillis en vertu d'une commission roga- toire à New York et 571 pages de témoignages recueillis de la même façon en Australie. Les demanderesses ont déposé 72 pièces et la défende- resse, 86. Les demanderesses ont appelé 16 témoins, dont 4 experts, et la défenderesse 12, dont 2 experts. Les demanderesses ont finalement eu gain de cause et obtenu la somme de $89,352. Il est évident que les questions soulevées étaient importantes et ardues. Les parties ont demandé à des experts d'Australie, d'Israël et d'Angleterre de venir témoigner sur les modes de culture et d'em- ballage des fruits et les avocats des parties ont se rendre en Australie et à New York en raison des commissions rogatoires. Cela étant, il convient d'accorder aux experts et aux avocats des mon- tants supérieurs au tarif régulier. Dans l'affaire Aladdin Industries Inc. (précitée) le juge Kerr déclarait aux pages 948 et 949:
C'est un principe généralement admis que les frais entre parties sont accordés à titre d'indemnité ou d'indemnité par- tielle à la partie ayant eu gain de cause pour couvrir ses frais raisonnables, sous réserve de toute disposition expresse des lois applicables et des tarifs et règles du tribunal en cause.
Les montants prévus à l'article 2 du tarif B pour les services des solicitors et conseils ont été prévus pour les affaires ordinai- res venant devant cette Cour. Sur directive de la Cour, les montants peuvent être augmentés ou diminués et, dans l'exer- cice de son pouvoir discrétionnaire de les augmenter, la Cour, me semble-t-il, prendra dûment en considération toutes les circonstances particulières, y compris la complexité, la valeur et l'importance des procédures pour les parties, et le temps et le
travail raisonnablement consacrés aux services. En l'espèce, il y a de telles circonstances particulières et j'estime justifiée une augmentation des montants sous certaines rubriques. J'estime aussi qu'on doit prendre et utiliser les montants prévus à l'article 2 pour le commun des affaires à titre de guide ou d'étalon pour fixer des augmentations proportionnées.
Le juge Heald citait et approuvait cet énoncé de principe dans un jugement en date du 10 décembre 1973, Leithiser c. Pengo Hydra-Pull of Canada Ltd. (arrêt non publié, T-1738-71). Lors de l'audi- tion de la requête en révision de la taxation en cause, la défenderesse a abandonné son opposition à la taxation des rubriques A, D et E, à savoir, les honoraires professionnels de G. Hall, Seymour Levine et Leo Klein. Pour leur part, les demande- resses ont abandonné leur contestation de la rubri- que B de G. Hall pour trois appels interurbains ayant coûté $32.06. Le litige porte sur les rubri- ques suivantes:
[TRADUCTION] C. Harold J. Gates,
honoraires professionnels $ 1,225.00
F. Honoraires de Martineau,
Walker $ 3,874.75
G. Mallesons, avocats de Melbourne, dépenses relatives aux rencontres avec
le témoin expert Hall $ 698.78
H. Mallesons, avocats de Melbourne,
pour services rendus aux demanderesses
en Australie $11,662.49
En ce qui concerne le témoignage de Gates ou, plus précisément, la facture soumise par son employeur, Superintendance Company (Canada) Ltd., pour la somme de $1,225, il s'agit de services rendus du 13 au 15 mars et du 8 avril au 2 mai 1974, y compris d'après la facture, ses dépenses. Il témoigna un jour à titre d'expert, et sa déposition eut une importance très secondaire dans l'issue de l'affaire. Il n'avait certainement pas besoin d'assis- ter à tout le procès qui dura du 23 avril au 7 mai. Dans sa déposition, il a déclaré avoir lu la plupart des témoignages recueillis en vertu de la commis sion rogatoire en Australie et à New York, ce qui ne représente pas plus de deux jours supplémentai- res de préparation en vue du procès. Les autres experts ont reçu $150 par jour; je crois donc qu'une allocation de $450 suffit, et qu'il faut retrancher $775 des $1,225 réclamés.
En ce qui concerne les honoraires versés au cabinet d'avocats Martineau, Walker, soit
$3,874.75 pour services professionnels rendus dans cette affaire, notamment des avis, des opinions en matières juridiques, des démarches à titre d'avo- cats pour la préparation et l'introduction de l'ac- tion, on affirme que ce montant représente 21 heures de travail de Tetley, à $75 l'heure et 31 heures de travail de Cleven, à $45 l'heure. Au total, cela ne fait que $2,970. Ces avocats ont entamé les procédures et se sont occupés des phases initiales y compris les requêtes pour l'émis- sion de commissions rogatoires et la nomination de commissaires jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par Robinson, Sheppard et autres à titre de procureurs inscrits au dossier. La défenderesse ne conteste pas l'utilité des services de M es Martineau, Walker et autres et ne prétend pas que leurs honoraires sont excessifs, mais elle souligne que tous les frais prévus au tarif et auxquels ils auraient droit relati- vement à l'introduction des procédures et aux requêtes préliminaires sont déjà compris dans le mémoire de frais et qu'il y aurait double emploi si on leur permettait maintenant de soumettre un mémoire couvrant au moins une partie des services rendus. Ils n'étaient pas présents au procès et n'y ont pas participé; les services qu'ils ont pu rendre aux avocats qui les ont remplacé après avoir été inscrits au dossier devaient être, tout au moins en partie, de nature consultative. La taxation relative aux procureurs inscrits au dossier doit respecter le tarif applicable aux mémoires de frais pour la préparation et la participation au procès, de même que pour les préliminaires et ne peut être établie en fonction de taux supérieurs à ceux du tarif; il ne serait donc pas raisonnable, par suite d'une substi tution de procureurs inscrits au dossier, d'admettre une réclamation d'un montant supplémentaire pour couvrir les dépenses engagées pour payer la facture des premiers procureurs inscrits au dossier qui viendrait s'ajouter aux honoraires accordés aux procureurs inscrits au dossier. Il me semble égale- ment qu'il ne convient pas de traiter de la même manière des avocats qui conseillent un procureur inscrit au dossier sans participer au procès, et les témoins experts; il ne faut pas non plus considérer les sommes versées en rémunération de ces services comme une dépense pouvant figurer dans la taxa tion du mémoire de frais entre parties. Sur les $3,874.75 réclamés, je n'accorde donc que $74.75, qui sont censés avoir été dépensés au commence ment de l'action lorsque Martineau, Walker
étaient les procureurs inscrits au dossier; il faut donc soustraire $3,800 de cette réclamation.
La première facture de Mallesons pour une somme de $698.78 ($532.01 australiens), com- prend $147.01 australiens, pour dépenses engagées et $385 pour:
[TRADUCTION] prendre connaissance de vos autres directives dans cette affaire, communiquer avec E. G. Hall à Sydney et prendre des dispositions pour obtenir son affidavit, rencontrer Hall à Sydney et rédiger, faire copier cet affidavit et voir à l'assermentation, l'expédier par courrier aérien à Montréal et faire d'autres démarches incidentes, etc.
Bien que l'affidavit de Hall ne compte que cinq pages, il semble que pour l'obtenir, un représentant de Mallesons ait faire le voyage de Melbourne à Sydney (Australie); j'estime donc que ce mon- tant ne devrait pas être réduit.
La deuxième facture de Mallesons comprend des honoraires de $4,500 australiens et de $5,300.41 pour diverses dépenses, pour un total de $9,800.41 australiens, soit $11,662.49 canadiens. L'avocat de la défenderesse n'a pas sérieusement contesté la plupart des dépenses mais a demandé des explications sur la rubrique des dépenses et frais du témoin Hall, soit $175.05 australiens pour le voyage de Sydney à Melbourne à l'époque le commissaire agissant en vertu de la commission rogatoire recueillait des dépositions et devant lequel il n'a pas témoigné. Il a également mis en question la réclamation de $967.41 australiens pour photocopies. Des dépenses semblables ont été acceptées dans l'affaire Aladdin (précitée) mais refusées dans l'affaire Leithiser, faute de preuve. Lorsqu'on expliqua que les frais de photocopie couvraient probablement le coût de copies supplé- mentaires des témoignages recueillis en vertu de la commission rogatoire, l'avocat de la défenderesse retira son opposition. Il a prétendu en revanche qu'il n'était pas nécessaire que la firme Mallesons soit présente durant les 11 jours requis pour recueillir les témoignages en vertu de la commis sion rogatoire en Australie et que sa présence, à la demande de l'avocat de la demanderesse, était un luxe. Cependant, les autres services qu'elle a rendus en Australie étaient nécessaires et il pré- tend qu'un tiers seulement de sa réclamation devrait être accordé. J'estime que ce serait insuffi- sant et j'accorde la moitié, soit $2,250 australiens.
Si l'on retranche la somme de $2,250 de cette facture, sa réduction nette est donc de $2,250 au chapitre des honoraires et de $175.05 au chapitre des dépenses, soit au total $2,425.05.
La réclamation originale de $9,841 australiens équivaut à $11,662.49 canadiens, soit une augmen tation d'environ 20% après le change. La somme de $2,425.05 donne, en chiffres ronds, $2,910 canadiens. Les quatre réductions de $32.06, $775, $3,800 et $2,910 donnent un total de $7,517.06 qui, retranché du montant du mémoire de frais taxés ($32,362.23) donne $24,845.17; c'est le mon- tant qu'on devra adopter pour la taxation du mémoire de frais.
ORDONNANCE
Après examen de la taxation du mémoire de frais en l'espèce, ledit mémoire est réduit à $24,845.17, sans dépens.
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