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A-89-76
In re la Loi sur la radiodiffusion, et in re Capital Cable Co-operative et le Conseil de la Radio-Télé- vision canadienne et Victoria Cablevision Limited
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Ryan— Ottawa, le 12 avril 1976.
Radiodiffusion—Brefs de prérogative—Demande de bref de mandamus enjoignant le CRTC d'entendre la demande de la requérante en vue d'obtenir une licence de télévision par câble—La pratique du CRTC d'entendre une demande de renouvellement de licence et d'abord de n'entendre les autres requérants que si la demande de renouvellement est rejetée est-elle contraire à la Loi et à la justice naturelle?—Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, c. B-11, art. 3, 15, 17, 19 et 21— Règles de procédure 3, 4 et 13 du CRTC.
La licence de Victoria Cablevision devait expirer le 31 mars 1976 et la requérante, Capital Cable Co-operative, demanda une licence devant desservir le même territoire. Le CRTC l'informa que selon une pratique bien établie, il n'accepte pas de demandes lorsqu'une licence a été accordée et vient â expiration, mais tient une audience publique pour décider du renouvellement de la licence. S'il décide de ne pas renouveler la licence, il examine alors les autres demandes. Entre-temps les auteurs de demandes peuvent intervenir lors de l'audience sur le renouvellement. Alléguant que cette pratique est contraire à la Loi et à la justice naturelle, la requérante demande l'émission d'un bref de mandamus enjoignant le CRTC d'entendre sa demande. La Division de première instance a accueilli la _demande et ordonné au Conseil d'entendre la demande de Capital avant de renouveler la licence de Victoria, jugeant ainsi que le CRTC avait le devoir d'entendre la requérante.
Arrêt: la requête est rejetée et la décision de la Division de première instance annulée. La Cour n'est pas convaincue que, dans les présentes circonstances, le Conseil était obligé d'enten- dre la demande de l'intimée avant de décider de la demande de renouvellement de licence présentée par l'appelante.
APPEL. AVOCATS:
C. Thomson pour le CRTC.
D. Lisson pour Capital Cable Co-operative. A. McEachern pour Victoria Cablevision Limited.
PROCUREURS:
Campbell, Godfrey & Lewtas, Toronto, pour le CRTC.
Lisson, McConnan, Bion & O'Connor, Victo- ria, pour Capital Cable Co-operative.
Russell & DuMoulin, Vancouver, pour Victo- ria Cablevision Limited.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés oralement par
LE JUGE PRATTE: Il n'est pas nécessaire de vous entendre Mes Thomson et McEachern.
Me Lisson ne nous a pas convaincu qu'en l'es- pèce, le CRTC était légalement tenu d'entendre la demande de l'intimée en vue d'obtenir une licence, avant de décider de la demande de renouvellement de licence présentée par l'appelante.
Le jugement de la Division de première instan ce' sera donc annulé et la requête de l'intimée, rejetée sans dépens.
' Précité à la page 627.
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