A-242-75
Le ministre du Revenu national (Requérant)
c.
J. Blackburn (Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Heald et le juge suppléant MacKay—Toronto, le 8
janvier 1976.
Examen judiciaire—Décision rendue par un juge-arbitre en
matière d'assurance-chômage—Les personnes employées par
la nouvelle compagnie exercent-elles «un emploi au service du
mime employeur»?—Loi de 1971 sur l'assurance-chômage,
S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 149(2).
Un juge-arbitre en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-
chômage a décidé que certaines personnes au service d'une
compagnie jusqu'au 1r mars 1973 et employées par une autre
compagnie après cette date exerçaient «un emploi au service du
même employeur» au sens de l'article 149(2) de la Loi de 1971
sur l'assurance-chômage.
Arrêt: la décision est annulée. En règle générale, les employés
faisaient le même travail, au sein de la même entreprise mais
leur employeur, après le 1" mars, était la nouvelle compagnie.
Ils n'étaient pas «au service du même employeur» et rien dans le
contexte ne nous autorise à donner à ces termes une significa
tion autre que leur sens courant.
EXAMEN judiciaire.
AVOCATS:
M. Bonner pour le requérant.
L'intimée en son nom.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés oralement par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une
demande en vertu de l'article 28 visant l'annula-
tion d'une décision rendue par le juge Collier en
qualité de juge-arbitre en vertu de la Loi de 1971
sur l'assurance-chômage.
Le juge Collier a bien exposé la question à
trancher et nous nous proposons donc de nous en
tenir aux points de fait et de droit essentiels à la
décision. Nous ajouterons seulement que nous nous
rallions à toutes les déclarations du juge Collier,
tout en regrettant de ne pouvoir partager sa
conclusion.
En bref, certaines personnes employées par une
compagnie, ci-après appelée «ancienne compagnie»
avant le ler mars 1973, sont employées depuis cette
date par une deuxième compagnie, ci-après appe-
lée «nouvelle compagnie»; il s'agit de déterminer si,
après cette date, ces personnes exerçaient «un
emploi au service du même employeur» au sens de
cette expression à l'article 149(2) de la Loi de
1971 sur l'assurance-chômage, qui se lit comme
suit:
149. (2) Nonobstant la Partie III, lorsqu'une personne
exerce, après l'entrée en vigueur de cette Partie, un emploi
assurable qui, juste avant cette entrée en vigueur, était un
emploi excepté en vertu de l'ancienne loi, en raison de l'alinéa
q) de l'article 27 de cette loi ou des articles 70, 75 ou 76 des
règlements établis en vertu de cette loi, les cotisations ouvrière
et patronale payables pour cette personne pendant qu'elle
exerce un emploi au service du même employeur sont, pour les
années 1972, 1973 et 1974, les cotisations réduites dans les
proportions spécifiées aux alinéas a) à c) du paragraphe (1)
pour ces années.
A plusieurs points de vue, la réorganisation de la
compagnie n'a pas modifié la situation des
employés,—puisque, dans le cadre de leur emploi,
ils ont gardé le même travail, au sein de la même
entreprise, achetée à l'ancienne compagnie par la
nouvelle compagnie; cependant, leur employeur,
après la date en question, était la nouvelle compa-
gnie et non l'ancienne. Nous devons donc conclure
qu'ils ne sont pas «au service du même employeur»
au sens ordinaire de cette expression car, à notre
avis, rien dans le contexte ne nous autorise à
donner à ces termes une signification autre que
leur sens courant. En l'espèce, ce résultat semble
sévère, mais une condition imposée par le Parle-
ment ne peut, pour ce motif, être ignorée dans
certains cas et appliquée seulement lorsque la
raison pour laquelle le Parlement l'a prévue paraît
plus évidente.
Pour ces motifs, nous devons annuler la décision
du juge-arbitre et renvoyer l'appel au juge-arbitre,
qui devra donc le rejeter.
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