Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-671-75
Juan Jose Fourment Lugano et ses enfants à
charge Nancy Judith Lugano, Juan fils et Danilo Lugano (Requérants)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan et le juge suppléant MacKay—Toronto, le 8 avril; Ottawa, le 30 avril 1976.
Immigration—Examen judiciaire—Ordonnance d'expulsion contre les requérants—Ils demandent le statut de réfugié—La Commission d'appel de l'immigration a refusé l'appel—Les demandes de prorogation de délai pour autoriser l'appel et permettre l'examen judiciaire ont été entendues en même temps—Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, art. 11, 15(1) et 23 mod. par S.C. 1973-74, c. 27, art. 5—Loi sur la Cour fédérale, art. 28 et 29— Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44, art. 1 et 2e).
Les requérants ont interjeté appel d'une ordonnance d'expul- sion et demande le statut de réfugié. Conformément à l'article 11(3) de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, la Commission a refusé d'accueillir leur appel. Les requérants ont demandé une prorogation du délai pour être autorisés à interje- ter appel de la décision de la Commission et, sur ordonnance de la Cour, une demande concernant l'examen de la décision conformément à l'article 28 a été entendue en même temps. Les requérants ont fait valoir (1) que la procédure régulière pour l'examen d'une décision de la Commission exige de recourir à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale et de demander une autorisation pour interjeter appel en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration; (2) que l'article 11(3) de la Loi doit être interprété de manière à obliger la Commission à admettre l'appel à moins que la demande concernant le statut de réfugié soit manifestement futile; et (3) que même si un appel ne peut réussir que si la Commission a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire ou ne l'a pas exercé à juste titre conformément à l'article 15, il faut interpréter un tel principe à la lumière de l'article 2e) de la Déclaration canadienne des droits.
Arrêt: rejet des deux demandes. (1) L'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale interdit de présenter une demande en vertu de l'article 28 contre une décision de la Commission confirmant une ordonnance d'expulsion et la procédure régulière exige d'interjeter appel en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration. La même procédure doit être suivie pour une ordonnance de la Çommission pronon- cée en vertu de l'article 11(3), puisque la Commission, à la suite de son refus, doit ordonner l'exécution de l'ordonnance et rend ainsi une décision sur l'appel à ce stade. Il s'agit donc, semble-t-il, d'une décision «visant un appel» au sens de l'article 23. Si un requérant convaincia Cour qu'une question de droit est en jeu, il peut interjeter appel devant cette cour en vertu de l'article 23. (2) L'énoncé de l'article 11(3) ne décide pas uniquement si la demande est futile ou non. Il exige une
appréciation des éléments de preuve soumis à la Commission formant quorum et une décision sur la question de savoir s'il y a des motifs raisonnables de croire, selon la prépondérance des probabilités que le requérant sera probablement en mesure de prouver son statut au cours de l'audience tenue devant la Commission. De même la Cour, en décidant d'intervenir à l'égard d'une ordonnance rendue par la Commission en vertu de l'article 11(3), n'avait pas l'intention de recourir à une norme différente de celle normalement applicable lors de l'examen de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire légal. Rien ne laisse supposer qu'il y a eu une erreur de droit, et il n'y a pas à intervenir dans cette appréciation de la Commission. (3) Le Parlement a prévu expressément les modalités d'exercice du droit d'appel par une personne qui prétend être un réfugié. Elle sait comment exposer son cas et elle a la possibilité de fournir un résumé des faits et de la preuve. Le requérant n'a pas été privé du droit à une audition impartiale de sa cause conformé- ment à l'article 11(3) et la lecture des articles 1 et 2e) de la Déclaration canadienne des droits, en corrélation avec l'article 11(3) de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration n'impose pas une interprétation indulgente de l'article 11(3). Il n'y a pas eu de violation de la Déclaration canadienne des droits.
Arrêts appliqués: Boulis c. Le ministre de la Main-d'œu- vre et de l'Immigration [1974] R.C.S. 875; Armstrong c. Wisconsin [1973] C.F. 457; Prata c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration (1975) 52 D.L.R. (30 383. Arrêts examinés: Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration c. Fuentes [1974] 2 C.F. 331; Hidalgo c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration (non publié, A-71-75).
EXAMEN judiciaire. AVOCATS:
R. J. Gathercole pour les requérants. G. R. Garton pour l'intimé.
PROCUREURS:
A/s Service d'assistance juridique des étu- diants, Toronto, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Il s'agit d'une demande de pro- rogation de délai concernant l'autorisation d'inter- jeter appel d'une décision de la Commission d'ap- pel de l'immigration rendue le 13 novembre 1975. Sur ordonnance de la Cour, une demande d'exa- men et d'annulation de cette décision, présentée conformément à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale a été entendue en même temps.
Les requérants, dont l'expulsion avait été ordon- née à la suite d'une enquête spéciale, le 23 octobre
1975, ont déposé un avis d'appel de l'ordonnance d'expulsion auprès de la Commission d'appel de l'immigration (ci-après appelée la «Commission») le 24 octobre 1975. L'avis d'appel était accompa- gné d'une déclaration sous serment faite conformé- ment à l'article 11(2) de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration (parfois appelée ci-après «la Loi»), dans laquelle le requérant adulte préten- dait être un réfugié protégé par la Convention des Nations-Unies relative au statut des réfugiés. Par sa décision du 13 novembre 1975, conformément à l'article 11(3) de la Loi, la Commission d'appel de l'immigration n'a pas permis que l'appel suive son cours et a ordonné l'exécution aussi prompte que possible de l'ordonnance. Les présentes demandes concernent cette décision.
Comme ces demandes portent sur l'effet d'une décision rendue en vertu de l'article 11, je cite cet article intégralement:
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une per- sonne frappée d'une ordonnance d'expulsion, en vertu de la Loi sur l'immigration, peut, en se fondant sur un motif d'appel qui implique une question de droit, une question de fait ou une question mixte de droit et de fait, interjeter appel devant la Commission, si au moment l'ordonnance d'expulsion est prononcée contre elle, elle est
a) un résident permanent;
b) une personne qui cherche à être admise au Canada en qualité d'immigrant ou de non-immigrant, l'exception d'une personne qui, aux termes du paragraphe 7(3) de la Loi sur l'immigration est réputée être une personne qui cherche à être admise au Canada) et qui, au moment un fonction- naire à l'immigration a établi, conformément à l'article 22 de la Loi sur l'immigration, le rapport la concernant, était en possession d'un visa valide d'immigrant ou de non-immi grant, selon le cas, que lui avait délivré hors du Canada un fonctionnaire à l'immigration;
c) une personne qui prétend être un réfugié que protège la Convention; ou
d) une personne qui prétend être citoyen canadien.
(2) Lorsqu'un appel est interjeté devant la Commission con- formément au paragraphe (1) et que le droit d'appel se fonde sur l'une des prétentions visées par les alinéas (1)c) ou d), l'avis d'appel présenté à la Commission doit contenir une déclaration sous serment énonçant
a) la nature de la prétention;
b) un énoncé suffisamment détaillé des faits sur lesquels se fonde la prétention;
c) un résumé suffisamment détaillé des renseignements et de la preuve que l'appelant entend présenter à l'appui de la prétention lors de l'audition de l'appel; et
d) tout autre exposé que l'appelant estime pertinent en ce qui concerne la prétention.
(3) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsque la Commission reçoit un avis d'appel et que l'appel se fonde sur une prétention visée par les alinéas (1)c) ou d), un groupe de membres de la Commission formant quorum doit immédiatement examiner la déclaration mentionnée au para- graphe (2). Si, se fondant sur cet examen, la Commission estime qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le bien-fondé de la prétention pourrait être établi s'il y avait audition de l'appel, elle doit permettre que l'appel suive son cours; sinon, elle doit refuser cette autorisation et ordonner immédiatement, l'exécution aussi prompte que possible de l'or- donnance d'expulsion.
(4) Le gouverneur en conseil peut établir des règlements pour définir les expressions de «visa d'immigrant» et de «visa de non-immigrant» aux fins de l'alinéa (1)b).
L'avocat des requérants fait valoir en premier lieu que la procédure régulière d'examen d'une décision de la Commission, consiste en une demande en vertu de l'article 28 et en une demande d'autorisation d'interjeter appel en vertu de l'article 23 de la Loi. Il soutient que l'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale n'exclut pas une demande présentée en vertu de l'article 28. Cette cour a déjà jugé dans l'affaire Lubin c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration (décision non publiée en date du 15 mai 1975 du greffe: A-102-75), que l'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale interdit de présenter une demande en vertu de l'article 28 contre une décision de la Commission confirmant une ordonnance d'expul- sion. Il a été jugé dans cette affaire que, si l'on souhaitait la modification de cette décision, il fal- lait agir en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration et interjeter appel.
La même procédure doit-elle être suivie pour une ordonnance de la Commission prononcée en vertu de l'article 11(3) et mettant fin à l'appel? Elle doit l'être à mon avis puisque l'article exige que la Commission, à la suite de son refus, ordonne l'exécution aussi prompte que possible de l'ordonnance d'expulsion et rende donc une déci- sion sur l'appel à ce stade. Il s'agit donc, semble- t-il, d'une décision «visant un appel» au sens de l'article 23 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration dont on peut interjeter un appel devant cette cour, si les autres exigences de l'arti- cle 23 sont remplies. Cette interprétation du para- graphe concorde avec le raisonnement du juge Laskin, maintenant juge en chef, dans l'affaire
Boulis c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration' dans laquelle il conclut (page 880), sur la question de savoir si à cette époque, un appel du refus de la Commission de surseoir à l'exécu- tion d'une ordonnance d'expulsion, conformément à l'article 15(1)b)(1), pouvait être porté devant cette cour:
Une fois que la Commission a rejeté un appel d'une ordonnance d'expulsion, sa décision, quant à l'application de l'art. 15(1), est tout autant une décision «visant un appel» que celle de confir- mer une ordonnance d'expulsion. Je ne vois pas de motif d'interpréter les mots «visant un appel» comme s'ils englobaient, par extension, les mots «d'une ordonnance d'expulsion» ou «du refus de rendre une ordonnance d'expulsion». Les mots «visant un appel» peuvent plus facilement s'interpréter comme signi- fiant «dans le cours d'un appel» ou «lors de l'audition d'un appel» et visent autant la totalité des procédures que la question plus restreinte du bien-fondé de l'ordonnance d'expulsion en elle-même. Je préfère l'interprétation plus large qui n'écarte pas cette Cour du processus de révision auquel elle participe en accordant son autorisation, sous cette seule réserve qu'il y ait en jeu une question de droit, ce qui comprend une question de compétence.
Ce raisonnement, me semble-t-il, s'applique intégralement à une décision sur une demande présentée en vertu de l'article 11(3) et, si un demandeur convainc la Cour qu'une question de droit est en jeu, l'article 23 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration l'autorise alors à interjeter appel devant cette cour. Aux termes de l'article 29 de la Loi sur la Cour fédé- rale, cette décision ne peut donc pas faire l'objet d'un examen en vertu de l'article 28.
L'avocat des requérants prétend en second lieu qu'il faut interpréter l'article 11(3) de la Loi comme obligeant la Commission à admettre l'ap- pel, à moins que la revendication du statut de réfugié soit de toute évidence futile. A l'appui de cette proposition, il cite deux décisions de cette cour. Dans l'affaire Le ministre de la Main-d'oeu- vre et de l'Immigration c. Fuentes 2 , le juge Pratte, évoquant le droit d'appel mentionné à l'article 11(1)c) et d), faisait observer qu'un tel droit était soumis à deux conditions. A la page 334, il déclarait:
Celui qui prétend être citoyen canadien ou réfugié doit donc d'abord, c'est la première condition à laquelle son droit d'appel est subordonné, joindre à son avis d'appel une déclaration assermentée énonçant essentiellement sa prétention et les faits sur lesquels elle se fonde. Cette déclaration doit ensuite, et c'est
' [1974] R.C.S. 875. z [1974] 2 C.F. 331.
la seconde condition, être examinée par un «groupe de membres de la Commission formant quorum». Si, se fondant sur l'exa- men de cette déclaration, la Commission estime que la préten- tion est frivole, elle doit ordonner l'exécution aussi prompte que possible de l'ordonnance d'expulsion; le droit d'appel est alors perdu. Si, au contraire, l'examen de la déclaration révèle à la Commission que la prétention n'est pas frivole «elle doit per- mettre que l'appel suive son cours». [C'est moi qui souligne.]
Encore à l'appui de cette proposition, l'avocat cite la décision non publiée rendue dans l'affaire Hidalgo c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration' dans laquelle la demande de redressement présentée en vertu de l'article 15 de la Loi fut renvoyée et déclare notamment devant la Commission:
[TRADUCTION] ... à laquelle est assujettie la condition de sa compétence pour accorder un redressement en vertu dudit article 15, c'est-à-dire «l'existence des motifs raisonnables de croire que la personne intéressée est un réfugié que protège la Convention» est remplie si, selon la prépondérance des probabi- lités qui résultent de ces éléments de preuve, il existe des motifs raisonnables de croire que l'appelant est un tel réfugié même si, selon la prépondérance des probabilités qui résultent de ces éléments de preuve, l'appelant n'est pas un réfugié.
Si l'on prend en considération la valeur de la prétention du requérant qui soutient que ces affai- res étayent la thèse selon laquelle la Commission, au stade des procédures prévues à l'article 11, doit seulement déterminer si la prétention est bien fondée, ou, du point de vue des requérants, qu'elle n'est pas futile, on ignore à mon avis le libellé du paragraphe 3, dont voici les expressions pertinentes:
... un groupe de membres de la Commission formant quorum doit immédiatement examiner la déclaration .... Si, se fondant sur cet examen, la Commission estime qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le bien-fondé de la prétention pour- rait être établi, ... elle doit permettre que l'appel suive son cours....
Ce qui va plus loin qu'une simple décision quant au sérieux de la déclaration.
Cela exige à mon avis que le groupe formant quorum évalue la preuve (qui se limite, aux termes de l'article 11(2), au contenu de la déclaration) et décide en fonction de cette preuve s'il y a des motifs raisonnables de croire que le requérant, selon la prépondérance des probabilités, sera pro- bablement en mesure de prouver son statut de réfugié au cours de l'audience tenue devant la Commission. A mon avis, les jugements rendus
' C.A.F. du greffe: A-71-75, du 26 mai 1975. [Motifs du jugement non circulés—Éd.]
dans les affaires Fuentes ou Hidalgo ne situent pas l'obligation qui pèse sur la Commission à un niveau inférieur.
En outre, je ne crois pas que l'une ou l'autre de ces décisions signifiait que la Cour, en décidant d'intervenir ou non à l'égard d'une ordonnance rendue par la Commission en vertu de l'article 11(3), s'écarte de la norme ou recourt à une norme différente de celle normalement applicable lors de l'examen de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire légal. Le juge Abbott a traité dans l'affaire Boulis (précitée) des principes applicables en appel d'une telle décision et il a déclaré à la page 877:
À mon avis, cependant, un appel ne peut réussir que si l'on
établit que la Commission a) a refusé d'exercer sa compétence
ou b) n'a pas exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère
l'art. 15 conformément aux principes de droit bien établis.
Quant à ces principes, Lord Macmillan, au nom du Comité
judiciaire, dit dans l'arrêt D. R. Fraser and Co. Ltd. c. Le
ministre du Revenu national ([1949] A.C. 24), à la page 36: [TRADUCTION] Les critères selon lesquels il faut juger l'exer- cice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par une loi ont été définis dans plusieurs arrêts qui font jurisprudence et il est admis que si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi, sans influence d'aucune considération étrangère, ni de façon arbitraire ou illégale, aucune cour n'a le droit d'inter- venir, même si cette cour eût peut-être exercé ce pouvoir discrétionnaire autrement s'il lui avait appartenu.
En appréciant la déclaration, la Commission n'a pas commis à mon avis d'erreur de droit lorsqu'elle n'a pas autorisé les requérants à poursuivre leur appel. Par conséquent, je pense que nous ne devrions pas intervenir dans cette décision en nous fondant sur les critères avancés par l'avocat du requérant.
Celui-ci a fait valoir en dernier lieu que même si l'on accepte le principe proposé par le juge Abbott (précité) et qu'on l'applique au critère sur lequel la Commission doit se fonder en vertu de l'article 11(3), il faut de toute façon l'interpréter à la lumière de l'article 2e) de la Déclaration cana- dienne des droits dont voici le texte:
2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonob- stant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interp(éter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme
e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations;
A mon avis, on peut répondre facilement à cette prétention en faisant observer que le Parlement a prévu expressément les modalités d'exercice du droit d'appel par une personne qui prétend être un réfugié. Elle sait comment exposer son cas pour que la Commission puisse l'autoriser à poursuivre son appel et elle a la possibilité de fournir un exposé détaillé des faits et de la preuve sur lesquels elle se fonde et peut exposer ses prétentions à cet égard. Ainsi, il ne semble pas que le Parlement la prive, par cette loi, du droit à une audition impar- tiale de sa cause. 4
Je ne pense pas non plus que la lecture des articles 1 et 2e) de la Déclaration canadienne des droits en corrélation avec l'article 11(3) de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration impose une interprétation indulgente de ce dernier article à l'égard des requérants, ce qui était l'inter- prétation restrictive alléguée par l'avocat des requérants. Il n'y a pas eu atteinte aux droits de l'homme ou aux libertés fondamentales mention- nés à l'article 1, et l'article 11(3), tel qu'interprété dans ces motifs, ne supprime pas ni ne restreint, ni n'enfreint aucun de ces droits et libertés.
Pour tous ces motifs, la demande de prorogation du délai concernant l'autorisation d'interjeter appel et la demande en vertu de l'article 28 devraient donc être rejetées.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris.
4 Voir Armstrong c. L'État de Wisconsin [1973] C.F. 437 et Prata c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration (1975) 52 D.L.R. (3') 383.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.