T-1120-76
Scott Paper Company et Scott Paper Limited
(Demanderesses)
c.
Scott's Liquid Gold, Inc. et Reckitt & Colman
(Canada) Limited (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Ottawa, le 2 avril 1976.
Pratique—Demande d'une ordonnance autorisant la signifi
cation ex juris—On objecte qu'il n'existe aucune preuve de la
signification de l'avis de requête ni des autres documents
mentionnés à la Règle 324(2)—Règle 324 de la Cour fédérale.
Arrêt: l'ordonnance est accordée. La Règle 324(2) n'exige
pas la signification d'un avis de requête ni celle d'autres
documents; elle exige seulement la signification des autres
documents mentionnés avec la signification d'un avis.
REQUÊTE.
AVOCAT:
R. E. Dimock pour les demanderesses.
PROCUREUR:
Donald F. Sim, c.r., Toronto, pour les
demanderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Les demanderesses sollici-
tent une ordonnance autorisant la signification de
la déclaration à la défenderesse, Scott's Liquid
Gold, Inc., à l'extérieur du ressort de la Cour.
L'autre défenderesse a reçu signification de la
déclaration dans les limites du ressort de la Cour.
Les demanderesses présentent leur demande par
écrit, sans comparution personnelle, conformément
à la Règle 324.
Le paragraphe (2) de cette Règle prévoit:
Une copie de la demande de prise en considération d'une
requête sans comparution personnelle et une copie des observa
tions écrites doivent être signifiées à chaque partie opposante en
même temps que lui est signifiée la copie de l'avis de requête.
On a objecté qu'il n'existe aucune preuve de la
signification de l'avis de requête et des autres
documents mentionnés à la Règle 324(2).
Si cette objection est fondée, il en résulte qu'en
pratique aucune décision ne sera rendue au sujet
d'une requête ex parte en vertu de la Règle 324
puisqu'il n'est pas habituel qu'une partie adverse
reçoive signification d'un avis de requête qu'on se
propose de présenter ex parte. L'objet de la Règle
324 est de permettre aux parties, avec le consente-
ment de la Cour, de traiter des demandes rapide-
ment et à peu de frais. Puisque la compétence de la
Cour s'étend à tout le Canada, cette procédure a
pour elle une importance particulière du point de
vue pratique. J'ai peine à concevoir une situation,
à moins qu'il ne s'agisse d'un cas très urgent, où la
Cour consentirait à connaître d'une demande ex
parte qui ne pourrait tout aussi bien être jugée
conformément à la Règle 324. Il n'est pas du tout
souhaitable d'interpréter le paragraphe (2) de la
Règle de façon à empêcher les parties de présenter,
et la Cour d'être saisie, des demandes ex parte
lorsque existent les autres conditions requises pour
traiter de la question ex parte.
Une telle interprétation n'est pas nécessaire ni,
selon moi, justifiée. La Règle 324(2) n'exige pas la
signification d'un avis de requête ni celle d'un
autre document; cependant, s'il y a signification de
l'avis de requête, qu'on y joigne les autres docu
ments mentionnés.
En l'espèce, la procédure est appropriée et l'or-
donnance sera rendue.
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