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A-17-74
Val Royal Corporation (Appelante) (Défende- resse)
c.
La Reine (Intimée) (Demanderesse)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Pratte et le juge suppléant Hyde—Montréal, le 5 mars 1976.
Impôt sur le revenu—Convention d'assurance-location— Option d'achat après le paiement d'une somme déterminée— Paiement en sus—Réacquisition des droits de propriété par l'appelante par remboursement versé à l'intimée—Est-ce déductible à titre de dépense d'entreprise ou est-ce une dépense de capital?—Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1952, c. 148, art. 12(1)a).
Les contrats d'assurance-location passés entre la Société centrale d'hypothèques et de logement et l'appelante, en tant que propriétaire d'immeubles d'habitation, accordaient à la SCHL une option d'achat des biens après paiement d'un mon- tant fixé au titre de l'assurance-location. Lorsque la SCHL signifia l'avis qu'elle allait exercer son option, elle avait déjà versé un montant supérieur à la limite prévue. Les parties fixèrent, par compromis, l'excédent à la somme de $105,000; elles convinrent que sur remboursement de ladite somme par l'appelante à la SCHL, cette dernière n'exercerait pas son droit à l'obtention du titre de propriété.
En établissant la cotisation, le Ministre décida que le rem- boursement de ladite somme par l'appelante n'était pas déducti- ble. La Commission de révision de l'impôt a jugé le montant déductible mais la Division de première instance a infirmé cette décision. En ce qui concerne le premier critère de déductibilité, la Division de première instance a statué que la dépense visait à tirer un revenu de biens, au sens de l'article 12(1)a). Mais quant au second critère, savoir si le paiement était une dépense de capital ou de revenu, la Division de première instance a jugé que le paiement était avant tout une somme globale pour permettre à l'appelante de réacquérir les droits de propriété perdus et donc une dépense de capital. L'appelante a interjeté appel.
Arrêt: l'appel est rejeté. Les cotisations devraient être défé- rées à l'intimée afin qu'elle établisse une nouvelle cotisation après avoir étudié si une déduction pour amortissement devrait être effectuée à l'égard du paiement de $105,000.
APPEL. AVOCATS:
P. F. Vineberg, c.r., pour l'appelante.
T. B. Smith, c.r., et H. Richard pour
l'intimée.
PROCUREURS:
Phillips & Vineberg, Montréal, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés oralement par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Appel est interjeté d'une décision de la Division de première instan ce', accueillant l'appel de l'intimée à l'encontre d'une décision de la Commission de révision de l'impôt autorisant l'appelante à déduire certaines sommes dans le calcul de son revenu pour ses années d'imposition 1967 et 1968, aux fins de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu.,Selon le jugement de la Division de première instance, la dépense de $105,000 effectuée par l'appelante et deux autres contribuables constitue une dépense de capital et non une dépense d'exploitation.
Nous nous rallions à l'exposé de la question à trancher formulé par le savant juge de première instance dans ses motifs. Nous souscrivons aussi au raisonnement qu'il a suivi pour parvenir à sa con clusion; nous sommes donc d'avis que, sous réserve de ce qui suit, l'appel devrait être rejeté avec dépens.
L'avocat de l'appelante et ceux de l'intimée s'entendent pour que les cotisations sur lesquelles porte cet appel, soient déférées à l'intimée afin qu'elle établisse une nouvelle cotisation après avoir étudié si une déduction pour amortissement devrait être effectuée à l'égard du montant susmentionné de $105,000. Sous réserve de cette directive, l'ap- pel sera rejeté avec dépens.
[1973] C.F. 1346.
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