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A-89-75
La Reine (Appelante) (Intimée en appel incident) c.
Morton Pascoe (Intimé) , (Appelant en appel incident)
Cour d'appel, le protonotaire Preston Toronto,
les 14 et 29 janvier 1976.
Pratique—Dépens—Impôt sur le revenu Article 178(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'autorise pas la présentation d'un mémoire complet de frais entre avocat et client Sens de l'expression «tous les frais raisonnables et justifiés»—Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, c. 178(2).
Bien que l'article 178(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu oblige le ministre à payer «tous les frais raisonnables et justifiés du contribuable» encourus en appel d'une décision de la Com mission de révision de l'impôt, lorsque le montant en litige ne dépasse pas $2,500, il n'autorise pas l'avocat à soumettre un mémoire complet de frais entre avocat et client. Lorsqu'il n'y a pas d'instruction précise indiquant que les frais doivent être payés sur la base d'un mémoire entre avocat et client, il ne convient pas d'interpréter l'expression «tous les frais raisonna- bles et justifiés» de façon à comprendre tous les dépens recou- vrables à proprement parler en vertu d'une taxation entre avocat et client.
DEMANDE de taxation des dépens. AVOCATS:
M. Bonner pour l'appelante. L. Colt pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelante.
Muni Basman, Lorne Colt, Toronto, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
Le protonotaire PRESTON: Cette demande de l'intimé, appelant en appel incident, concerne la taxation du mémoire de frais de l'avocat en appel devant la Cour d'appel fédérale d'un jugement de la Division de première instance rendu le 29 jan- vier 1975 par M. le juge Cattanach. Elle m'a été présentée le 14 janvier 1976 et après audition de l'avocat de l'appelante et celui de l'intimé, j'ai taxé le mémoire pour un montant de $1,048.84. Les avocats ont demandé que je donne les motifs de la décision; j'ai alors indiqué que je le ferai dès que possible.
La Cour d'appel fédérale, conformément à un jugement rendu le 27 octobre 1975, a fait droit à l'appel, rejeté l'appel incident et ordonné que soient payés à l'intimé, après leur taxation, tous les frais raisonnables et justifiés qu'il a encourus à la fois en première instance et en appel.
Les dépens de la Division de première instance ont déjà été payés et la seule chose dont je suis saisi en ce qui concerne cette taxation est le compte d'avocat couvrant les dépens de l'appel.
Ce compte revêt la forme d'un mémoire de frais entre avocat et client; pour tous les services rendus, il fixe les honoraires à $1,500 plus $48.84 pour les déboursés.
L'avocat de l'intimé a préparé un avis d'appel incident et a versé au dossier un exposé des faits et du droit. Les débats en appel ont duré une demi- journée et les avocats se sont vus dans l'obligation de revenir plus tard la même semaine, lorsque le jugement a été rendu.
Conformément à l'article 178(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans sa forme modifiée, lorsqu'il interjette appel d'une décision rendue par la Commission de révision de l'impôt et lorsque le montant de l'impôt qui fait l'objet du litige ne dépasse pas $2,500, le Ministre doit payer les frais raisonnables et justifiés du contribuable, afférents à l'appel.
Cette instruction permet la taxation du mémoire du contribuable et son indemnisation pour tous les frais raisonnables et justifiés qu'il a encourus. A mon avis, elle n'autorise toutefois pas l'avocat à soumettre un mémoire complet de frais entre avocat et client. Certains textes de loi prévoient une instruction précise selon laquelle les dépens doivent être payés sur la base de frais entre avocat et client. Lorsqu'une telle instruction n'est pas donnée, je ne crois pas qu'il convienne d'interpré- ter l'expression «tous les frais raisonnables et justi- fiés» de façon à comprendre tous les dépens recou- vrables à proprement parler en vertu d'une taxation entre avocat et client.
Après avoir étudié soigneusement cette question, j'estime qu'une indemnité de $1,000 dédommage- rait l'intimé de façon satisfaisante pour les frais raisonnables et justifiés afférents à cet appel. A ce montant j'ajoute les déboursés de $48.84; je taxe et accorde ce compte au montant de $1,048.84.
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