A-89-75
La Reine (Appelante) (Intimée en appel incident)
c.
Morton Pascoe (Intimé) , (Appelant en appel
incident)
Cour d'appel, le protonotaire Preston Toronto,
les 14 et 29 janvier 1976.
Pratique—Dépens—Impôt sur le revenu Article 178(2) de
la Loi de l'impôt sur le revenu n'autorise pas la présentation
d'un mémoire complet de frais entre avocat et client Sens de
l'expression «tous les frais raisonnables et justifiés»—Loi de
l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, c. 178(2).
Bien que l'article 178(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
oblige le ministre à payer «tous les frais raisonnables et justifiés
du contribuable» encourus en appel d'une décision de la Com
mission de révision de l'impôt, lorsque le montant en litige ne
dépasse pas $2,500, il n'autorise pas l'avocat à soumettre un
mémoire complet de frais entre avocat et client. Lorsqu'il n'y a
pas d'instruction précise indiquant que les frais doivent être
payés sur la base d'un mémoire entre avocat et client, il ne
convient pas d'interpréter l'expression «tous les frais raisonna-
bles et justifiés» de façon à comprendre tous les dépens recou-
vrables à proprement parler en vertu d'une taxation entre
avocat et client.
DEMANDE de taxation des dépens.
AVOCATS:
M. Bonner pour l'appelante.
L. Colt pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante.
Muni Basman, Lorne Colt, Toronto, pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
Le protonotaire PRESTON: Cette demande de
l'intimé, appelant en appel incident, concerne la
taxation du mémoire de frais de l'avocat en appel
devant la Cour d'appel fédérale d'un jugement de
la Division de première instance rendu le 29 jan-
vier 1975 par M. le juge Cattanach. Elle m'a été
présentée le 14 janvier 1976 et après audition de
l'avocat de l'appelante et celui de l'intimé, j'ai taxé
le mémoire pour un montant de $1,048.84. Les
avocats ont demandé que je donne les motifs de la
décision; j'ai alors indiqué que je le ferai dès que
possible.
La Cour d'appel fédérale, conformément à un
jugement rendu le 27 octobre 1975, a fait droit à
l'appel, rejeté l'appel incident et ordonné que
soient payés à l'intimé, après leur taxation, tous les
frais raisonnables et justifiés qu'il a encourus à la
fois en première instance et en appel.
Les dépens de la Division de première instance
ont déjà été payés et la seule chose dont je suis
saisi en ce qui concerne cette taxation est le
compte d'avocat couvrant les dépens de l'appel.
Ce compte revêt la forme d'un mémoire de frais
entre avocat et client; pour tous les services rendus,
il fixe les honoraires à $1,500 plus $48.84 pour les
déboursés.
L'avocat de l'intimé a préparé un avis d'appel
incident et a versé au dossier un exposé des faits et
du droit. Les débats en appel ont duré une demi-
journée et les avocats se sont vus dans l'obligation
de revenir plus tard la même semaine, lorsque le
jugement a été rendu.
Conformément à l'article 178(2) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, dans sa forme modifiée,
lorsqu'il interjette appel d'une décision rendue par
la Commission de révision de l'impôt et lorsque le
montant de l'impôt qui fait l'objet du litige ne
dépasse pas $2,500, le Ministre doit payer les frais
raisonnables et justifiés du contribuable, afférents
à l'appel.
Cette instruction permet la taxation du mémoire
du contribuable et son indemnisation pour tous les
frais raisonnables et justifiés qu'il a encourus. A
mon avis, elle n'autorise toutefois pas l'avocat à
soumettre un mémoire complet de frais entre
avocat et client. Certains textes de loi prévoient
une instruction précise selon laquelle les dépens
doivent être payés sur la base de frais entre avocat
et client. Lorsqu'une telle instruction n'est pas
donnée, je ne crois pas qu'il convienne d'interpré-
ter l'expression «tous les frais raisonnables et justi-
fiés» de façon à comprendre tous les dépens recou-
vrables à proprement parler en vertu d'une
taxation entre avocat et client.
Après avoir étudié soigneusement cette question,
j'estime qu'une indemnité de $1,000 dédommage-
rait l'intimé de façon satisfaisante pour les frais
raisonnables et justifiés afférents à cet appel. A ce
montant j'ajoute les déboursés de $48.84; je taxe et
accorde ce compte au montant de $1,048.84.
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