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A-161-74
Le navire Mar Tirenno, ses propriétaires et tous ceux ayant un intérêt dans ledit navire (Appelant)
c.
La Compagnie de téléphone Bell du Canada (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Hyde—Québec, le 15 janvier 1976.
Droit maritime—Dégâts causés par l'ancre du navire à des câbles téléphoniques immergés—Jetée très exposée aux mou- vements de la glace—Le navire rompant ses amarres engendre un péril—Négligence du capitaine—Rejet de la défense fondée sur le caractère inévitable de l'accident—Absence de négli- gence contributive—Action accueillie—Appel rejeté—Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en décidant que le dommage ayant été causé par la faute de l'appelant et que l'intimée n'avait pas accepté le risque de ce dommage—La Cour a compétence à fixer un taux d'intérêt de 6%—Loi sur l'intérêt, S.R.C. 1970, c. I-18, art. 11 et 13.
APPEL. AVOCATS:
R. Gaudreau pour l'appelant.
M. Racicot et P. Hurtubise pour l'intimée.
PROCUREURS:
Langlois, Drouin & Laflamme, Québec, pour l'appelant.
Houle, Hurtubise & April, Montréal, pour l'intimée.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés oralement en français par
LE JUGE PRATTE: Nous n'avons pas besoin de vous entendre messieurs Racicot et Hurtubise.
Nous sommes d'avis que le premier juge' n'a pas commis d'erreur en décidant, d'une part, que le dommage avait été causé par la faute de l'appelant et, d'autre part, qu'on ne pouvait dire que l'intimée avait, en l'espèce, accepté le risque de ce dommage.
Nous sommes aussi d'opinion qu'en condamnant l'appelant à payer, sur le montant des dommages- intérêts, un intérêt au taux de 6 pour cent jusqu'au jour du jugement, le premier juge a exercé une discrétion que possède la Cour fédérale dans l'exercice de sa juridiction en matière maritime.
L'appel sera donc rejeté avec dépens. [ 1974] 1 C. F. 294.
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