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T-4105-73; T-4106-73; T-4107-73
Canadien Pacifique Limitée (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, les 24, 25 et 26 février; Ottawa, le 17 mars 1976.
Impôt sur le revenu—Calcul du revenu—Le revenu tiré par la demanderesse d'obligations de compagnies non résidantes sous son contrôle est-il un revenu provenant de dividendes en vertu de l'art. 8(3) ou un revenu provenant d'intérêt?—St ce n'est pas un revenu provenant de dividendes, la demanderesse peut-elle bénéficier d'un dégrèvement pour impôt étranger à l'égard des recettes de redevances «journalières» pour l'utili- sation de ses autorails sur des voies de chemins de fer améri- cains?—La demanderesse a-t-elle droit à des déductions pour amortissement sur certains biens classés comme dons et octrois conformément à la classification uniforme des comptes?—Lbi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 8(3), 12(1)f), 20(6)h), 28(1)d), 84A et 139(1)t); S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 15(3)—Loi de 1943 sur la Convention relative à l'impôt entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, S.C. 1943-44, c. 21, art. I, II et XV(1), le Protocole, art. 3f) et 6a).
(1) La demanderesse détenait une participation majoritaire dans trois compagnies de chemins de fer qui ont fusionné en 1960 et elle a tiré un revenu provenant d'obligations à intérêt conditionnel qu'elle détenait dans les trois compagnies. La corporation payeuse a versé à la demanderesse des montants annuels ou autrement périodiques pendant les années en cause au sens de l'article 8(3) de la Loi, et elle a déduit le montant de l'intérêt ainsi acquitté en calculant son revenu aux fins de l'impôt sur le revenu aux États-Unis.
(2) La demande de dégrèvement pour impôt étranger, qui n'existe que si le revenu provenant des obligations peut être considéré comme un revenu provenant d'intérêt, a trait à des impôts prélevés par le fisc américain sur le revenu de la demanderesse gagné aux États-Unis, dont $255,225 sont rela- tifs à des recettes de redevances «journalières» versées par des chemins de fer américains pour l'utilisation de ses autorails sur leurs voies. La demanderesse avait un établissement stable aux États-Unis au sens de l'article 3f) du Protocole et lesdites recettes de redevances «journalières» ne lui sont pas imputables. En 1965, le Canada les a imposées pour une somme au moins égale à celle qu'a prélevée le Trésor américain. Celui-ci a considéré les redevances «journalières» comme un revenu tiré d'une location se rattachant effectivement aux affaires de la demanderesse aux États-Unis.
(3) Les sommes représentent les déductions pour amortisse- ment réclamées relativement à certains biens de la demande- resse lorsque celle-ci a reçu d'une autre personne une somme qui a été inscrite à la catégorie «Dons et octrois» au sens que lui accorde la «classification uniforme des comptes». Les sommes appartiennent à trois catégories:
(I) Débours pour exécuter certains travaux sur des biens dont la demanderesse est propriétaire, lorsqu'elle a reçu une somme d'une autre personne
a) débours engagés à la demande d'un «gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique» (arti- cle 20(6)h)) ou
b) d'une corporation ou d'un particulier autre que ceux décrits à la sous-catégorie a);
(II) Des sommes qu'a ajoutées la demanderesse à l'assiette de la déduction pour amortissement en même temps que des dégrèvements à des «Dons et octrois», sur remise qu'a faite à celle-ci des éléments constituants sujets à détérioration d'une voie de garage particulière une partie à une convention portant sur une voie de garage particulière; et
(III) Des sommes qu'a déjà inscrites la demanderesse à l'assiette du coût en capital et qu'elle a classées comme améliorations apportées à des biens qu'elle a loués et qu'elle a transférés à la catégorie des biens qu'elle possède avec trans- fert simultané en 1956 de la catégorie «Dons et octrois— lignes louées» à celle des «Dons et octrois—lignes possédées», du fait que certains biens loués auparavant étaient devenus sa propriété à la suite de diverses lois qu'avait adoptées le Parlement.
Arrêt: (1) La demanderesse est fondée à considérer comme revenu provenant de dividendes le revenu tiré des obligations à intérêt conditionnel, conformément à l'article 8(3). La défende- resse a prétendu que l'article 8(3) se suffit à lui-même et qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte de l'article 12(1)J); elle a fait valoir subsidiairement que la Soo Line aurait pu déduire les sommes versées, et le C.P. ne peut, conformément aux disposi tions de l'article 8(3), être réputé avoir reçu ces versements à titre de dividende. Cet argument accorderait au mot «débiteur» à l'article 12(1)J) un sens assez large pour englober les ancien- nes compagnies, ce qui n'est pas exact. Ce n'est pas la Soo Corporation qui éprouvait des difficultés financières et le mot «débiteur» doit désigner la corporation qui paie l'intérêt des obligations. Les anciennes compagnies ne versaient pas l'intérêt en 1965, 1966 et 1967. Les nouvelles obligations n'ont pas été émises «pour remplacer» les anciennes portant intérêt à taux fixe, au sens de l'article 12(1)J)(ii). Donc, la corporation payeuse (article 12(1)J)) ne pourrait pas déduire ces paiements si elle était une contribuable résidant au Canada et l'article 8(3) n'empêche pas le C.P., à titre de contribuable bénéficiaire, d'appliquer ledit article et de prétendre que ces sommes ont été reçues comme dividende. Subsidiairement encore, la défende- resse affirme que si le terme «corporation» au sens il est employé à l'article 8(3) se limite à des corporations assujetties aux lois fiscales canadiennes, puisque l'intérêt qu'a perçu le C.P. provenait d'une corporation américaine non résidante, il ne peut être considéré comme un dividende que régit l'article 8(3). Cependant, dans sa thèse principale, la défenderesse a prétendu que le terme «corporation» qui figure à l'article 8(3) s'applique à une compagnie non résidante. En dernier lieu, la défenderesse a fait valoir que les mots «n'ait droit» et «dans le calcul de son revenu» (article 8(3)) n'ont pas un sens étroit. Bien que ce soit exact, lorsqu'il s'agit de deux corporations canadiennes, que l'intention de l'article 8(3) est de traiter de façon uniforme, en matière fiscale entre compagnies, les trans- ferts de capitaux ayant un caractère de dividendes et de ne pas accorder à la corporation payeuse la déduction du montant de l'intérêt versé tout en permettant à la corporation bénéficiaire de recevoir cet intérêt exempt d'impôt, le fait que la corporation payeuse n'étaitas assujettie à cet impôt , mais n'en bénéficiait pas moins aux Etats-Unis de l'avantage fiscal que lui procurait
la déduction de l'intérêt payé, et le fait que le C.P., à titre de détenteur d'une participation majoritaire dans les corporations payeuses, tire indirectement profit de cet état de choses, ne suffisent pas à l'empêcher de considérer comme dividendes les sommes ainsi reçues au sens des dispositions de l'article 8(3) et par suite, de jouir au Canada de l'avantage fiscal résultant de l'application de l'article 28(1)d). En réponse aux arguments subsidiaires avancés par la demanderesse, bien que le Ministre ne soit aucunement lié par le fait qu'il a permis de considérer comme dividendes, au cours des années d'imposition précéden- tes, les sommes qu'a reçues la demanderesse à titre d'intérêt, non plus que par les bulletins d'interprétation confirmant que c'était la façon dont il convenait de traiter ces recettes, et bien qu'on ne puisse tirer aucune conclusion des modifications conte- nues dans la nouvelle Loi qui suppriment l'échappatoire grâce auquel la Soo Line et le C.P. pouvaient réclamer les déductions en question, ces arguments prêtent quelque crédit à la conclu sion déjà atteinte.
(2) Le Canadien Pacifique a versé au Trésor américain $255,225 sur les redevances «journalières» à titre de revenu de loyers «effectivement lié» à son «établissement stable» aux É.-U. La défenderesse a prétendu que les recettes auraient être considérées comme des «bénéfices industriels et commerciaux» au sens de l'article I de la Convention, et comme n'étant pas imposables aux É.-U. parce qu'elles ne sont pas «imputables» à son «établissement stable» dans ce pays. Bien qu'il soit très possible que les loyers journaliers ne soient pas à proprement parler «imputables» à l'établissement stable aux États-Unis, le ministère des Finances américain emploie au contraire les termes «effectivement lié», qui ne figurent pas à la Convention. Les recettes possèdent certains aspects des «bénéfices indus- triels et commerciaux» et des loyers, mais comme le C.P. n'a rien fait pour pousser ou développer cette source de revenu, il n'existe aucune raison obligeant à ne pas souscrire à la façon dont les États-Unis ont interprété la Convention. Bien que l'on puisse partager l'opinion que la simple utilisation des wagons que font aux États-Unis d'autres chemins de fer ne constitue pas un établissement stable au sens de l'article 3f) du Protocole, cette conclusion ne modifie pas le droit de la demanderesse de réclamer ce dégrèvement.
(3) La demanderesse est fondée à des déductions pour amor- tissement sur les sommes portées à -son compte de Dons et octrois, sauf celles appartenant à la catégorie III. Il ne faut faire aucune distinction fondée sur la question de savoir qui a réellement fait le travail ou engagé la dépense initiale, puisque les installations reconstruites sont devenues la propriété du C.P., l'Administration de la Voie maritime en supportant le coût. On ne peut interpréter le terme «dépense» à l'article 84A(3) de la Loi comme signifiant «dépense nette». Et si l'on étudie l'article 20(6)h), il est douteux que `lés sommes que le C.P. a reçues des autorités publiques avaient pour objet «de faire progresser les possibilités techniques». De plus, les verse- ments ne peuvent être considérés comme «un octroi, une sub- vention ou une autre aide» pour inciter la demanderesse à entreprendre un travail dans l'intérêt du public. Quant aux biens classés à la catégorie III, puisque le C.P. n'en est devenu propriétaire qu'en 1956, le paragraphe 84A(1) ne s'applique pas mais le paragraphe 84A(2) doit se rapporter non seulement au paragraphe 84w(1) mais à l'article dans son ensemble. Et à la fin de 1955, les biens étaient loués; par conséquent, en vertu du
paragraphe (2), «aucun montant ne doit être inclus..... Il semble que ce soit assez large pour viser non seulement des sommes résultant du coût en capital de biens inscrits dans les livres de l'ancien propriétaire, mais aussi toutes sommes s'y rapportant, portées aux livres du C.P. pour des améliorations qu'il a faites aux biens loués.
Arrêts analysés: Van Schaick c. McCarthy 116 F. 2e 987; Baker c. Gold Seal Liquors, Inc. (1974) 94 S.Ct. 2504, 417 US 468 et Lea -Don Canada Limited c. M.R.N. [1971] R.C.S. 95. Arrêts appliqués: Stickel c. M.R.N. [1972] C.F. 672; Le Roi c. Consolidated Lithographing Manufacturing Company, Limited [1934] R.C.S. 298; St. John Dry Dock and Shipbuilding Co. Ltd. c. M.R.N. [1944] R.C.É. 186; Birmingham c. Barnes (1935) 19 T.C. 195; Ottawa Valley Power Company c. M.R.N. [1969] 2 R.C.É. 64; Partington c. Le procureur général (1869) L.R. 4 H.L. 100; United Geophysical Company of Canada c. M.R.N. [1961] R.C.É. 283; M.R.N. c. Massawippi Valley Railway Company [1961] R.C.É. 191 et G.T.E. Sylvania Canada Limited c. La Reine [1974] 1 C.F. 726, confirmé par [1974] 2 C.F. 212. Arrêt approuvé: Saunders c. M.R.N. (1954) 11 Tax A.B.C. 399. Distinction faite avec l'arrêt: Okalta Oils Limited c. M.R.N. [1955] R.C.É. 66. Arrêt critiqué: Detroit Edison Co. c. Commissioner of Internal Revenue (1942) 319 US 98.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu. AVOCATS:
G. S. Bistrisky et E. J. Brown pour la
demanderesse.
N. W. Nichols pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Bistrisky et Brown, Montréal, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Ces trois affaires, instruites sur une preuve commune, portent respectivement sur les années d'imposition de la demanderesse ayant pris fin les 31 décembre 1965, 31 décembre 1966 et 31 décembre 1967. A la suite de diverses nouvelles cotisations, dont la dernière est interve- nue le 23 juillet 1973, il ne reste que trois ques tions en litige entre les parties. Le revenu imposa- ble de la demanderesse pour l'année ayant pris fin le 31 décembre 1965 a été fixé à $56,158,093 et assujetti à un impôt de $26,119,368.69, ce qui représente une diminution d'intérêt de $10,482.84 sur la réduction de l'impôt établi antérieurement.
Pour l'année ayant pris fin le 31 décembre 1966, le revenu imposable de la demanderesse a été fixé à $87,387,215 et assujetti à un impôt de $40,759,- 391.24; pour l'année ayant pris fin le 31 décembre 1967, le revenu imposable de la demanderesse a été établi à $47,473,815 et assujetti à un impôt de $21,965,574.08.
Les trois points restant en litige sont les suivants:
1. La demanderesse peut-elle considérer le revenu provenant de certaines obligations à intérêt condi- tionnel de la Duluth South Shore & Atlantic Railroad, de la Minneapolis, St. Paul & Sault Ste. Marie Railway Company et de la Wisconsin Cen tral Railroad Company, toutes compagnies non résidantes dans lesquelles la demanderesse détenait une participation majoritaire et qui ont fusionné en 1960 pour former la Soo Line, comme étant un revenu provenant de dividendes en vertu de l'arti- cle 8(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu en vigueur à l'époque' et venant par conséquent réduire l'impôt payé conformément aux disposi tions de l'article 28(1)d) de la Loi, ou doit-elle considérer ce revenu comme étant un revenu pro- venant d'intérêt? Les sommes en cause pour les années d'imposition 1965, 1966 et 1967 étaient respectivement de $841,871, $833,346 et $828,637 et les déductions réclamées pour les mêmes années s'élevaient respectivement à $404,893, $388,930 et $383,912.
2. Subsidiairement et dans l'éventualité ces déductions seraient rejetées, la demanderesse affirme avoir le droit de bénéficier d'un dégrève- ment pour impôt étranger de $260,866 pour l'an- née d'imposition 1965. La défenderesse reconnaît ce droit à la demanderesse jusqu'à concurrence de la somme de $5,641 seulement; quant au reste, soit $255,225, qui est relatif à des recettes de redevan- ces ((journalières» pour l'utilisation de ses autorails sur des voies de chemins de fer américains, la défenderesse n'en conteste pas le montant, mais elle nie que la demanderesse ait droit audit dégrè- vement. Cela ne s'applique qu'à l'année d'imposi- tion 1965, puisque pour les années d'imposition 1966 et 1967, faute d'avoir été imposée par les États-Unis sur ces recettes, la demanderesse ne réclame pas le dégrèvement en question.
S.R.C. 1952, c. 148, et ses modifications.
3. La demanderesse a-t-elle droit à des déductions pour amortissement sur certains biens classés comme Dons et octrois conformément_ à la classifi cation uniforme des comptes qu'a établie la Com mission canadienne des transports mais qu'a reje- tée le Ministre, ces déductions s'élevant respectivement à $66,177 pendant l'année d'impo-
sition 1965, $63,614 pendant l'année d'imposi- tion 1966 et à $66,507 pendant l'année d'imposi- tion 1967, ce qui a entraîné respectivement pour ces trois années une réduction des versements d'impôt sur le revenu de $31,827, $29,689 et $30,812.
Lorsqu'une décision de principe sera rendue sur chacune des trois questions en cause, sans doute les parties pourront-elles se mettre d'accord sur des chiffres définitifs rectifiés.
La plupart des éléments de preuve ont été pré- sentés au dossier au moyen d'un exposé conjoint des faits, qu'il convient de citer intégralement.
[TRADUCTION] EXPOSE CONJOINT DES FAITS Partie I
Exposé conjoint des faits relatifs aux obligations à intérêt conditionnel
1. Les années d'imposition en litige sont les années d'imposition de la compagnie demanderesse ayant pris fin les 31 décembre 1965, 31 décembre 1966 et 31 décembre 1967.
Minneapolis
2. Avant 1944, la demanderesse détenait les valeurs mobilières suivantes de la Minneapolis, St. Paul and Sault Ste. Marie Railway Company («Minneapolis Railway»), contre laquelle elle possédait les créances suivantes:
Actions privilégiées, actions ordinaires, obligations hypothé- caires consolidées de premier rang à 4% et 5%, obligations hypothécaires de second rang à 4%, obligations hypothécaires de remboursement de premier rang à 5 1 / 2 %, billets à 25 ans garantis sur l'or, certificats de compagnies concédant des lignes, billets de sociétés de financement pour la reconstruc tion, billets de corporations de crédit des chemins de fer, avances de fonds, intérêt sur obligations échues et intérêt garanti.
3. La Minneapolis Railway a été constituée en vertu des lois des États du Michigan, du Wisconsin et du Territoire du Dakota, aux États-Unis d'Amérique.
4. Avant 1937, la Minneapolis Railway a subi des revers financiers et, en 1937, elle a déposé son bilan conformément aux dispositions de l'article 77 de l'United States Bankruptcy Act, son actif ayant été confié à des syndics qu'a agréés l'United States Court.
5. L'Interstate Commerce Commission des États-Unis («I.C.C.») a approuvé en janvier 1943 un «plan d'assainissement financier», inscrit au rôle des finances 11897, qu'a ratifié la District Court des États-Unis en août 1944 par ordonnance no 100.
6. En 1944, une compagnie a été constituée sous la raison sociale de Minneapolis, St. Paul & Sault Ste. Marie Railroad Company («Minneapolis Railroad Company»).
7. Un contrat d'hypothèque et un acte de fiducie portant la date du 1»> janvier 1944 ont créé la série A d'obligations hypothécaires générales à intérêt conditionnel de 4% (General Mortgage 4% Series A Income Bonds) de la Minneapolis Railroad Company.
8. Conformément à ce plan d'assainissement financier, la demanderesse a reçu un certain nombre des obligations hypo- thécaires générales à intérêt conditionnel série A à 4% (General Mortgage 4% Series A Income Bonds) de la Minneapolis Railroad Company, des actions du capital de la Minneapolis Railroad Company, ainsi qu'une somme en argent et un certain nombre d'obligations hypothécaires de premier rang et d'obli- gations de remboursement de la Wisconsin Central Railway Company, décrites à l'alinéa 18.
9. Conformément au plan d'assainissement financier, la créance de la demanderesse découlant des obligations hypothé- caires consolidées de premier rang de la Minneapolis Railway, la compagnie en faillite, s'est trouvée éteinte et la demanderesse a remis les certificats d'obligations.
Duluth
10. Avant 1949, la demanderesse détenait les valeurs mobiliè- res suivantes de la Duluth, South Shore & Atlantic Railway Company («Duluth Railway») et de la Mineral Range Railroad Company («Mineral Range»), contre lesquelles elle possédait les créances suivantes:
Duluth Railway
Actions privilégiées, actions ordinaires, certificats d'intérêt conditionnel, obligations hypothécaires consolidées de pre mier rang à 4%, titres hypothécaires à 6% de la Marquette, Houghton and Ontonagon Railroad Company et obligations hypothécaires de premier rang à 5%.
Mineral Range
Obligations hypothécaires de premier rang à 4%, titres hypo- thécaires consolidés à 4%, titres hypothécaires consolidés à 5% de la Hancock and Calumet Railroad Company et avari- ces de fonds.
11. La Duluth Railway a été constituée conformément aux lois du Wisconsin et du Michigan, aux États-Unis d'Amérique. La Mineral Range était une compagnie constituée en vertu des lois de l'État du Michigan et, avant 1949, elle était une filiale de la Duluth Railway, dont celle-ci était propriétaire exclusive.
12. Avant 1937, la Duluth Railway et la Mineral Range ont eu des ennuis financiers et, en 1937, ces deux compagnies ont déposé leurs bilans conformément à l'article 77 de l'United States Bankruptcy Act, leur actif ayant été remis entre les mains de syndics qu'a agréés l'United States Court.
13. En décembre 1948, l'I.C.C. a approuvé un «plan d'assainis- sement financier» de la Duluth Railway et de la Mineral Range sous le numéro 11484 de son rôle des finances, et la District Court des États-Unis a ratifié ce projet en octobre 1949 par ordonnance 27.
14. En 1949, une compagnie a été constituée sous la raison sociale de Duluth, South Shore and Atlantic Railroad Com pany («Duluth Railroad Company»).
15. Un contrat d'hypothèque et un acte de fiducie portant la date du Zef janvier 1949 ont créé les obligations hypothécaires de premier rang à 50 ans, à intérêt conditionnel de 4% (First Mortgage 4% 50 year Income Bonds) de la Duluth Railroad Company.
16. Conformément au plan d'assainissement financier, la demanderesse a reçu un certain nombre d'obligations hypothé- caires en premier rang à 50 ans, à intérêt conditionnel de 4% (First Mortgage 4% 50 year income bonds) de la Duluth Railroad Company, ainsi que des actions du capital de celle-ci et une somme d'argent.
17. Conformément au plan d'assainissement financier, les créances de la demanderesse découlant des obligations hypothé- caires en premier rang de la Duluth Railway et des titres hypothécaires consolidés de la Mineral Range, les compagnies ayant fait faillite, se sont trouvées éteintes et la demanderesse a remis les certificats d'obligations.
Wisconsin
18. Avant 1954, la demanderesse détenait les valeurs mobiliè- res suivantes- de la Wisconsin Central Railway Company («Wis- consin Railway») contre laquelle elle possédait les créances suivantes:
Actions privilégiées, actions ordinaires, obligations hypothé- caires en premier rang à 4% de la Superior and Duluth Division, obligations hypothécaires de remboursement en premier rang à 4% et obligations hypothécaires de rembour- sement en premier rang à 5%.
19. La Wisconsin Railway a été constituée en vertu des lois de l'État du Wisconsin, aux Etats-Unis d'Amérique.
20. Avant 1932, la Wisconsin Railway a subi des revers finan ciers et, en 1932, ses biens ont été placés sous séquestre. En 1944, ce séquestre a été converti en faillite conformément à l'article 77 de l'United States Bankruptcy Act, l'actif de la compagnie ayant été remis entre les mains de syndics qu'a agréés l'United States Court.
21. Un «plan d'assainissement financier» de la Wisconsin Rail way a reçu l'approbation de l'Interstate Commerce Commission en juin 1953, sous le numéro 14720 de son rôle des finances, l'United District Court ayant ratifié ce projet en février 1954 par ordonnance 17104.
22. En 1954, une compagnie a été constituée sous la raison sociale de Wisconsin Central Railroad Company («Wisconsin Railroad Company»).
23. Un contrat d'hypothèque et un acte de fiducie portant la date du 1e< janvier 1954 ont créé les obligations hypothécaires générales à 4% de la Wisconsin Railroad Company.
24. Conformément au plan d'assainissement financier, la demanderesse a reçu un certain nombre d'obligations hypothé- caires générales à 4 1 / 2 % de la Wisconsin Railroad Company, ainsi que des actions du capital de cette même compagnie et une somme d'argent.
25. Conformément au plan d'assainissement financier, les créances de la demanderesse découlant des obligations hypothé- caires de premier rang de la Superior and Duluth Division et des obligations hypothécaires de remboursement de premier rang de la Wisconsin Railway, la compagnie en faillite, se sont trouvées éteintes et la demanderesse a remis les certificats d'obligations.
26. Dans chacun de ces trois plans d'assainissement financier, l'actif des compagnies en faillite a été transféré et transmis aux compagnies constituées en application de ceux-ci, libres de tous droits, créances, intérêts, charges et hypothèques des créanciers des compagnies en faillite.
Soo Line
27. En 1960, la Duluth Railroad Company a changé sa raison sociale pour celle de «Soo Line Railroad Company».
28. En 1960, la Minneapolis Railroad Company a fusionné avec la Soo Line Railroad Company et la Wisconsin Central Railroad Company pour former une compagnie connue sous la raison sociale de Soo Line Railroad Company, («Soo Line»), les obligations à intérêt conditionnel étant restées en vigueur en tant qu'obligations de la Soo Line.
29. Pendant les années d'imposition en litige, la Soo Line était une corporation résidante des États-Unis, elle n'était pas rési- dante du Canada, elle n'exploitait pas d'entreprise, et elle n'a pas déposé de déclaration d'impôt en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.
30. Les versements qu'a effectués en 1965, 1966 et 1967 la Soo Line Railroad Company à la demanderesse ont été perçus respectivement au titre des obligations à intérêt conditionnel, à savoir les obligations hypothécaires générales à intérêt condi- tionnel série A à 4% de la Minneapolis Railroad Company, les obligations hypothécaires de premier rang à intérêt condition- nel, à 50 ans, à 4% de la Duluth Railroad Company et les obligations hypothécaires générales à intérêt conditionnel à 4 1 / 2 % de la Wisconsin Railroad Company.
31. A toutes les époques qui nous intéressent, la demanderesse était propriétaire des obligations suivantes, qui sont des obliga tions à intérêt conditionnel au sens de l'article 139(1)t) et de l'article 8(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu:
Obligations hypothécaires de premier rang à intérêt condi- tionnel, à 4%, de la Duluth, South Shore & Atlantic Railroad
Obligations hypothécaires générales à intérêt conditionnel, à 4%, de la Minneapolis, St. Paul & Sault Ste. Marie Railway Company
Obligations hypothécaires générales à intérêt conditionnel, à 4 1 / 2 %, de la Wisconsin Central Railroad Company
32. A toutes les époques qui nous intéressent, la Soo Line (appelée aux présentes la «corporation payeuse») qui était impo- sable relativement aux obligations décrites ci-dessus,
(i) était une corporation non résidante, étant résidante des Etats-Unis d'Amérique, dont plus de 25% du capital-actions émis (ayant en toutes circonstances plein droit de vote) appar- tenait à la demanderesse au sens de l'alinéa d) du paragraphe (1) de l'article 28 de la Loi de l'impôt sur le revenu, selon détail ci-après:
a) La Soo Line Railroad Company: 56.4%
b) Part des actions des corporations dont la demanderesse était propriétaire avant la fusion de 1960 dont est issue la Soo Line:
A) Minneapolis, St. Paul and Sault Ste.
Marie Railroad: 50.26%
B) Wisconsin Central Railroad: 56.79%
C) Duluth South Shore & Atlantic Railroad: 100%
(ii) a versé à la demanderesse les intérêts ci-dessous décrits pour les sommes suivantes, cet intérêt étant un montant annuel ou autrement périodique payé par la corporation payeuse au sens de l'article 8(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu:
1965—$841,871
1966—$833,346
1967—$828,637 '
(iii) était autorisée à déduire et a en fait déduit le montant de l'intérêt ainsi acquitté à la demanderesse sur les obligations à intérêt conditionnel en calculant son revenu aux fins de l'impôt sur le revenu aux États-Unis;
(iv) à toutes les époques qui nous intéressent, la corporation payeuse
a) n'était pas une corporation personnelle
b) a acquitté l'intérêt sur les obligations à intérêt condition-
nel qui avaient été émises depuis 1930.
Partie 2
Exposé conjoint des faits relatifs au dégrèvement pour impôt
étranger
1. La demanderesse ne peut réclamer la déduction de $260,866 à titre de dégrèvement pour impôt étranger pour l'année d'im- position 1965 que si les paiements reçus sur les obligations à intérêt conditionnel sont considérés, aux fins d'impôt au Canada, comme un revenu provenant d'intérêts.
2. Le dégrèvement de $260,866 pour impôt étranger concerne un impôt sur le revenu qu'a perçu le gouvernement des États- Unis d'Amérique sur le revenu de la demanderesse gagné aux États-Unis, dont la somme de $255,225 concerne des recettes pour redevances «journalières» provenant de chemins de fer sis aux États-Unis; ce n'est pas la somme de $255,225 qui est contestée, mais le droit à ce dégrèvement. Les parties sont d'accord qu'en ce qui concerne le solde de $5,641, la demande- resse a droit à un dégrèvement pour impôt étranger.
3. Au cours de l'année d'imposition 1965, l'expression redevan- ces «journalières» était utilisée pour décrire des paiements effectués pour l'utilisation de matériel roulant le chemin de fer, la compagnie de chemin de fer dite «utilisatrice» acquittant ces versements entre les mains de la compagnie de chemin de fer «propriétaire».
4. L'obligation qu'a une compagnie de chemin de fer de payer des redevances «journalières» à la propriétaire du matériel roulant dont elle se sert est constatée par une série de conven tions établies entre les compagnies de chemin de fer:
(i) Conventions établies entre des chemins de fer en vertu de l'article 5a de l'Interstate Commerce Act en date du lei avril 1950, du lu février 1958 et du 1«u avril 1965;
(ii) Convention relative au service de wagons et aux redevan- ces journalières, que la demanderesse a signée le 11 février 1938;
(iii) Code concernant les règles applicables aux redevances journalières (Code of Per Diem Rules)—Marchandises.
5. Tous les mois, chaque compagnie de chemin de fer signa- taire des Conventions et Règles décrites en 4 ci-dessus fait le compte de tous les wagons de marchandises (appartenant à d'autres compagnies de chemin de fer également signataires desdites Conventions et Règles) qui se sont trouvés sur ses voies ferrées au cours du mois précédent. A l'aide du code précité, on établit le montant des redevances journalières applicables à la location de chaque catégorie de matériel roulant et on multiplie
le montant de la redevance appropriée par le nombre de jours d'utilisation. C'est en se fondant sur ce calcul qu'on paie les redevances «journalières» aux chemins de fer propriétaires du matériel roulant en question.
6. Lorsque la demanderesse livre du matériel roulant sur les lignes d'un chemin de fer américain, la perception des redevan- ces journalières n'exige de sa part aucune autre opération d'une nature commerciale et elle ne perçoit aucune recette pour le trafic circulant sur ledit chemin de fer.
7. La demanderesse a un «établissement stable» dans les États du Maine et du Vermont aux États-Unis d'Amérique, au sens que donne à cette expression l'article 20* du Protocole de la Convention relative à l'impôt entre le Canada et les É.-U.
8. Aux fins des articles I et II de la Convention relative à l'impôt entre le Canada et les É.-U., lesdites recettes des redevances journalières ne peuvent pas être «affectées» aux «établissements stables» de la demanderesse situés dans les États du Maine et du Vermont.
9. Le revenu provenant des redevances journalières faisait partie du revenu du Canadien Pacifique aux fins de l'impôt sur le revenu du Canada et, au cours de l'année d'imposition 1965, le Canada a imposé ces recettes pour une somme au moins égale à celle qu'a prélevée le Trésor américain.
10. Pour imposer le revenu que la contribuable a tiré des redevances journalières provenant de sources américaines, les États-Unis d'Amérique se sont fondés sur une décision du ministère américain des Finances (United States Department of the Treasury) selon laquelle ces redevances journalières étaient un revenu tiré d'une location, «se rattachant effective- ment au commerce ou aux affaires (de la contribuable) aux États-Unis», comme l'exprime une lettre en date du 19 mai 1971, qu'a adressée à J. Edward Day, avocat américain de la demanderesse, le secrétaire adjoint intérimaire du ministère des Finances, lettres que celle-ci a produite.
Partie III
Exposé conjoint des faits portant sur les déductions pour amortissement relatives aux Dons et octrois
1. Pendant les années d'imposition en litige, le Ministre a rejeté
les sommes suivantes dont la demanderesse a réclamé la déduc-
tion pour amortissement:
1965—$66,177
1966—$63,614
1967—$66,507
2. Lesdites sommes représentent les déductions pour amortisse- ment réclamées relativement à certains biens de la demande- resse lorsque celle-ci a reçu une somme d'une autre personne et lorsque ce paiement a été inscrit à la catégorie «Dons et octrois» au sens que donne à cette expression la classification uniforme des comptes, que prévoit la Commission des Transports du Canada (désignée maintenant sous le nom de «Commission canadienne des Transports»).
3. Les diverses déductions pour amortissement en litige pour les années d'imposition en cause ont été réclamées relativement à des opérations ayant eu lieu entre 1956 et 1967, et à certaines fins du présent procès, on peut les séparer en trois catégories.
4. Pour plus de certitude, la défenderesse n'admet pas que le montant total des débours de la demanderesse est égal au coût
*II faut lire: article 3f).
ou à la dépense engagé aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, et l'expression «débours» employée aux présentes signi- fie la dépense qu'a engagée la demanderesse en fait et non en droit, la Cour devant trancher ce dernier point.
CATÉGORIE I
5.1 Cette catégorie comprend des débours qu'a engagés la demanderesse pour exécuter certains travaux sur des biens dont elle est propriétaire, lorsqu'elle a reçu une somme d'une autre personne.
5.2 Dans chaque cas, l'autre partie a prié la demanderesse d'apporter certaines modifications à ces installations ferroviai- res ou de télécommunications pour lui permettre de mener à bonne fin sa propre entreprise, en s'engageant à la rembourser de ses débours, en tout ou en partie.
5.3 Les modifications apportées, les biens appartenaient et ont contribué à appartenir à la demanderesse.
SOUS-CATÉGORIE la
5.4 Cette sous-catégorie comprend des débours qu'a engagés la demanderesse lorsque la demande émanait du gouvernement fédéral, d'un gouvernement provincial, d'un gouvernement municipal, d'un organisme du gouvernement fédéral, d'un orga- nisme d'un gouvernement provincial ou d'une administration publique d'expansion industrielle, chacun étant un «gouverne- ment, une municipalité ou autre autorité publique» au sens que lui accorde l'article 20(6)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu applicable aux années d'imposition en question (et qui sont désignées aux présentes comme les «autorités»).
5.5 A la réception de cette demande, la demanderesse infor- mait l'autorité du coût estimatif total des matériaux et de la main-d'oeuvre nécessaires à l'exécution des travaux, et l'autorité s'engageait à verser cette somme à la demanderesse, en tout ou en partie, de l'une des façons suivante, savoir:
a) par versements échelonnés au fur et à mesure de l'avance- ment des travaux,
b) à la fin des travaux, ou
c) avant le début des travaux.
5.6 La demanderesse exécutait alors les travaux en se servant de ses propres ouvriers ou en engageant des entrepreneurs et elle présentait les factures à l'autorité aux fins de paiement ou à titre de reçu des paiements anticipés.
5.7 Les postes de la catégorie la figurent aux pièces communi quées portant les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 10.1, 12, 13, 15, 20, 21, 21.1, 30, 34, 36 et 38. Aux fins du présent procès, seul les postes figurant aux pièces communiquées portant les numéros 2, 4, 10.1, 21.1 et 15 sont présentés en preuve.
5.8 Les parties conviennent par les présentes qu'aux fins du présent litige, la décision relative aux postes portant les numé- ros 2, 4, 10.1, 21.1 et 15, pour autant que cette décision est uniforme et applicable en principe, s'appliquera aux autres postes et qu'il sera statué à leur sujet en conséquence.
SOUS-CATÉGORIE Ib
6.1 Cette sous-catégorie comprend des débours engagés à la demande d'une corporation ou d'un particulier autre que ceux décrits à la sous-catégorie la (ces corporations ou ces particu- liers sont désignés comme «l'industrie»). Dans ces cas égale- ment, l'industrie a prié la demanderesse d'exécuter des travaux sur des biens situés sur des terrains de la demanderesse, ces
biens devenant et demeurant la propriété de cette dernière. Celle-ci informait l'industrie du coût estimatif total des maté- riaux et de la main-d'oeuvre nécessaires à l'exécution des travaux, et l'industrie s'engageait à lui rembourser cette somme en tout ou en partie, soit
a) par versements échelonnés au fur et à mesure de l'avance- ment des travaux, ou
b) à la fin des travaux.
La demanderesse exécutait alors les travaux en se servant de ses propres ouvriers ou en engageant des entrepreneurs et elle demandait à l'industrie de la rembourser.
6.2 Les postes de la catégorie Ib figurent aux pièces communi quées portant les numéros 6, 7, 8, 9, 11, 14, I8, 19, 22, 23, 25, 28 et 38.1, 35, 40, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 57, 59 et 60. Aux fins du présent procès, seuls les postes figurant aux pièces portant les numéros 9, 28, 38.1 et 44 sont présentés en preuve.
6.3 Les parties conviennent par les présentes qu'aux fins du présent litige, la décision relative aux postes portant les numé- ros 9, 28, 38.1 et 44, pour autant que cette décision est uniforme et applicable en principe, s'appliquera aux autres postes de la sous-catégorie Ib et qu'il sera statué à leur sujet en conséquence.
7.1 Aux fins de ces sous-catégories, et dans l'éventualité les conclusions ne seraient pas uniformes dans chaque catégorie, les parties conviennent d'appliquer les principes aux autres postes; s'il y avait désaccord, chaque partie se réserve le droit de soumettre à la Cour le point contesté, sur avis de requête.
CATÉGORIE 2
8.1 Cette catégorie comprend des sommes qu'a ajoutées la demanderesse à l'assiette de la déduction pour amortissement, en même temps que des dégrèvements, à des «Dons et octrois», sur remise qu'a faite à celle-ci une partie à une convention portant sur une voie de garage particulière des éléments consti- tuants sujets à déterioration d'une voie de garage particulière. Les postes de la catégorie 2 figurent aux pièces communiquées portant lès numéros 10, 16, 26, 29, 39, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53 et 56. Dans chacun de ces cas, la personne (ou l'indus- trie) a tout d'abord demandé la construction d'une voie de garage particulière et a convenu de rembourser à la demande- resse le prix réel des matériaux sujets à détérioration et de la main-d'oeuvre nécessaires à cette construction. La personne en question et la demanderesse signaient une convention portant sur une voie de garage particulière, aux termes de laquelle ladite personne autorisait la construction, s'engageait à en effectuer le remboursement et louait les rails et les voies, dont le prix n'était pas remboursé. Lorsque la personne en question n'avait plus besoin de la voie de garage particulière, elle la restituait à la demanderesse pour son usage exclusif. Ce n'est qu'au moment de cette restitution que la demanderesse inscri- vait un «Don et octroi» conformément aux dispositions de la classification uniforme des comptes. Le prix initial réel des matériaux sujets à détérioration et le coût de l'installation de la voie de garage particulière étaient portés au débit des comptes de placements immobiliers de la demanderesse, de façon que les matériaux de la voie de garage fassent partie de son réseau ferroviaire. Ce n'est qu'au moment ces biens devenaient la propriété exclusive de la demanderesse conformément à la convention portant sur la voie de garage que leur prix était incorporé à l'assiette du coût en capital en vertu des règlements relatifs aux déductions pour amortissement. La défenderesse ne
reconnaît pas que les biens restitués sont la propriété de la demanderesse.
8.2 Aux fins du présent litige, seul le poste - est présenté en preuve.* La décision rendue sur ce poste s'appli- quera à tous les postes de la catégorie 2.
CATÉGORIE 3
9.1 Cette catégorie comprend des sommes qu'a déjà inscrites la demanderesse à l'assiette du coût en capital et qu'elle a classées comme des améliorations apportées à des biens qu'elle a loués et qu'elle a transférés à la catégorie des biens qu'elle possède avec transfert simultané en 1956 de la catégorie «Dons et octrois—lignes louées» à celle des «Dons et octrois—lignes possédées», du fait que certains biens que la demanderesse avait loués auparavant de «compagnies de chemin de fer concédant des lignes» étaient devenus sa propriété à la suite de diverses lois qu'avait adoptées le Parlement. La pièce numéro 65 des pièces communiquées fait état des postes de la catégorie 3.
10.1 La classification uniforme des comptes prévoit notam- ment que les rajouts, pièces de rechange et remplacements majeurs apportés aux biens des compagnies de chemin de fer et de télécommunications seront comptabilisés de la façon suivante.
7(B) Contributions. Lorsqu'une partie des fonds que dépense le transporteur ou qui sont dépensés pour lui, proviennent de crédits qu'y affecte le gouvernement, de contributions de particuliers, ou d'autres sources, elle sera comptabilisée de la façon suivante, à moins que la Commission n'autorise expres- sément une autre façon de procéder:
(i) Biens exclusifs. Le prix des biens relatifs aux trans ports dont le transporteur acquiert la propriété exclusive et le droit exclusif d'utilisation sera porté à ces comptes sans déduction pour contributions provenant d'autres sources.
Les contributions destinées à la construction de biens relatifs aux transports seront créditées au compte no 799, «Dons et octrois—biens des chemins de fer» ou au compte no 799 NR, «Dons et octrois—biens des chemins de fer— lignes américaines.»
Les contributions destinées à certains projets, comme la reconstruction ou le déplacement de voies et des installa tions s'y rattachant seront d'abord affectées à la réduction ou à l'annulation des sommes qui seraient autrement débi- tées au compte d'amortissement accumulé et le reste, sera le cas échéant, crédité au compte no 799, intitulé «Dons et octrois—biens des chemins de fer» ou au compte no 799NR, «Dons et octrois—biens des chemins de fer— lignes américaines.»
11.1 La Commission n'a autorisé l'adoption d'aucune autre méthode pour remplacer celle qui est exposée à la clause 7(B)(i).
12.1 La classification uniforme des comptes relative aux trans- porteurs publics de classe 1 par chemin de fer, communiquée comme pièce 64 et portant le certificat de la Commission canadienne des transports, a été adoptée régulièrement et mise en vigueur par la Commission des transports du Canada en vertu des pouvoirs que lui a conférés la Loi sur les chemins de
* On a également présenté des éléments de preuve en ce qui concerne le poste no 50.
fer, et cette classification a régi l'organisation comptable de la demanderesse pendant les années d'imposition en litige.
13.1 La classification uniforme des comptes, communiquée comme pièce 64, est la «classification uniforme» à laquelle fait allusion l'article 84A(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
14.1 Chaque bien dont il est question aux catégories 1, 2 et 3 était un «bien» au sens des articles 139 et 11(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu applicable.
15.1 Dans chacun des cas dont font état les catégories 1, 2 et 3, la somme qu'a reçue la demanderesse n'était pas supérieure à celle qu'elle avait réellement dépensée pour exécuter les travaux sur les biens et l'opération ne lui avait procuré ni revenu net ni bénéfice.
Les articles de la Loi de l'impôt sur le revenu qui influent ou peuvent influer sur la décision relative à ces questions sont les suivants:
8. (3) Un montant annuel ou autrement périodique payé par une corporation à un contribuable concernant une obligation gagée sur les bénéfices ou une débenture gagée sur les bénéfices est censé avoir été reçu par le contribuable comme dividende, à moins que la corporation n'ait droit de déduire le montant ainsi payé dans le calcul de son revenu.
(4) Le présent article est applicable au calcul du revenu d'un actionnaire aux fins de la présente Partie, que la corporation ait ou non résidé ou exercé des affaires au Canada.
11. (1) Par dérogation aux alinéas a),b) et h) du paragraphe (1) de l'article 12, les montants suivants peuvent être déduits dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition:
a) la partie de ce que coûtent en capital les biens au contri- buable, ou la somme à l'égard de ce que coûtent en capital les biens au contribuable, s'il en est, qui est allouée par règlement;
28. (1) Lorsque dans une année d'imposition, une corpora tion a reçu un dividende d'une corporation qui
d) était une corporation non résidante dont plus de vingt- cinq pour cent du capital-actions émis (ayant en toutes circonstances plein droit de vote) appartenait à la corpora tion bénéficiaire, ..
un montant égal au dividende, moins tout montant déduit en vertu du paragraphe (2) de l'article 11 dans le calcul du revenu de la corporation bénéficiaire, peut être déduit du revenu de cette corporation pour l'année aux fins d'établir son revenu imposable.
12. (1) Dans le calcul du revenu, il n'est opéré aucune déduction à l'égard
f) d'un montant versé par une corporation autre qu'une corporation personnelle, à titre d'intérêt ou autrement, aux détenteurs de ses obligations ou débentures gagées sur les
bénéfices, à moins que les obligations ou débentures n'aient été émises ou les dispositions y renfermées relatives aux bénéfices n'aient été adoptées depuis 1930
(i) en vue de procurer au débiteur quelque soulagement à ses difficultés financières, et
(ii) pour remplacer ou modifier des obligations ou dében- tures qui, à la fin de 1930, portaient un taux d'intérêt fixe sans condition,
139. (1) Dans la présente loi,
t) «obligation gagée sur les bénéfices ou débenture gagée sur les bénéfices» signifie une obligation ou une débenture à l'égard desquelles l'intérêt ou les dividendes ne sont payables que lorsque la compagnie débitrice a réalisé des bénéfices avant de tenir compte de ses obligations quant aux intérêts ou aux dividendes;
84A. (3) Lorsque, d'après une classification et un système uniformes de comptes et relevés prescrits par la Commission canadienne des transports conformément à la Loi sur les chemins de fer, un montant à l'égard d'une dépense supportée par un contribuable, pour ou concernant la réparation, le remplacement, la modification ou la rénovation de biens du contribuable susceptibles de dépréciation, d'une catégorie pres- crite par des règlements du gouverneur en conseil établis aux fins du présent article, doit être inscrit dans les livres du contribuable autrement qu'à titre de dépense,
a) aucune déduction ne peut être faite à l'égard de cette dépense dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition; et
b) aux fins de l'article 20 et des règlements établis selon l'alinéa a) du paragraphe (1) de l'article 11, le contribuable est réputé avoir acquis, au moment la dépense a été effectuée, des biens susceptibles de dépréciation de cette catégorie à un coût en capital égal audit montant.
Certaines parties de la Convention relative à l'im- pôt entre le Canada et les États-Unis, et du Protocole au même sujet, en date du 4 mars 1942, qui s'appliquent également, sont les suivantes:
CONVENTION
ARTICLE I
Toute entreprise de l'un des États contractants n'est imposa- ble par l'autre État contractant en raison de ses bénéfices industriels et commerciaux que pour la part de ces bénéfices imputables, aux termes de la présente convention, à l'établisse- ment stable qu'elle exploite dans ce dernier État.
ARTICLE II
Pour les fins de la présente Convention, l'expression «bénéfi- ces industriels et commerciaux» ne vise pas le revenu qui se présente sous la forme de loyers, de redevances, d'intérêts, de dividendes, de droits de gestion ou de gains retirés de la vente ou de l'échange de biens de capital.
Sous réserve des clauses de la présente Convention, ces chefs de revenu seront taxés séparément ou avec les bénéfices indus- triels et commerciaux suivant les lois respectives des États contractants.
ARTICLE XV
Dans la mesure le permettent les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, le Canada est convenu de permettre qu'il soit défalqué des impôts fédéraux sur le revenu et sur les super-bénéfices qui frappent tout revenu provenant de sources se trouvant aux États-Unis d'Amérique et imposé par ces derniers, le juste montant desdits impôts payés aux États-Unis d'Amérique.
PROTOCOLE
3. Dans ladite Convention:
f) l'expression «établissement stable» vise les succursales, les exploitations minières et pétrolifères, agricoles et forestières, les plantations, les fabriques, les ateliers, les entrepôts, les bureaux, les agences et les autres places fixes d'affaires de toute entreprise, mais non pas les sociétés filiales. L'utilisa- tion d'une quantité considérable de matériel ou de machine- rie dans l'un des États contractants, pendant toute partie d'une année d'imposition quelconque, par une entreprise de l'autre État contractant, constituera pour cette entreprise un établissement stable dans le premier État pendant ladite année d'imposition.
6. a) L'expression «loyers et redevances» dont il est fait usage à l'article II de ladite Convention comprend les loyers et les redevances que rapportent la location de biens meubles ou immeubles ou un intérêt quelconque dans ces biens, y compris les loyers et redevances pour usage ou droit de se servir de brevets, de droits d'auteur, de formules et de procédés secrets, d'achalandage, de marques de fabrique et de commerce, de concessions et de tous autres biens analogues;
Au début de l'audience, on a ajouté à l'exposé conjoint des faits le paragraphe 25A, qui déclare «Les obligations des corporations énumérées aux paragraphes 2, 10 et 18 étaient toutes des obliga tions qui, à la fin de 1930, portaient sans réserve intérêt à un taux fixe». Une modification a été apportée au paragraphe 5.7 de la Partie III pour retrancher les numéros 10.1, 21.1 et 34 de la sous-catégorie la et les placer au paragraphe 6.2 de la sous-catégorie lb; en outre, cette modifica tion a ajouté le poste 61 au paragraphe 5.7.
REVENU PROVENANT D'OBLIGATIONS À INTÉRÊT CONDITIONNEL
Deux experts en droit étranger ont été cités pour régler une controverse portant sur la façon de considérer l'intérêt tiré d'obligations à intérêt con- ditionnel, que soulève l'application de l'article 12(1)f) à cet intérêt. Robert T. Beam, avocat de Chicago, a été cité au nom de la demanderesse, son affidavit était recueilli comme s'il avait été lu.
Il a agi à titre de conseil lors du plan d'assainisse- ment qu'a conclu la Soo Line Railroad Company avec ses chemins de fer constituants, il connaît bien les antécédents de la compagnie ainsi que les lois américaines relatives aux plans d'assainisse- ment des compagnies de chemin de fer et en particulier l'article 77 de l'United States Bank ruptcy Act. Il a expliqué qu'en vertu de cet article, un chemin de fer inter-états en état d'insolvabilité peut faire une demande de plan d'assainissement. Un syndic est désigné et on dépose devant l'Inter- state Commerce Commission un plan d'assainisse- ment afin qu'elle l'approuve ou lui substitue le sien. Cela fait, la Cour homologue ce projet si elle l'approuve et un administrateur du plan est dési- gné. Ce plan d'assainissement peut revêtir deux formes: on peut soit constituer une corporation nouvelle à la suite de la fusion des anciennes corporations, soit conserver ces dernières sous réserve des conditions du plan d'assainissement. En l'espèce, la Cour a autorisé l'une et l'autre solu tion, mais l'administrateur a décidé de constituer une nouvelle corporation parce que selon lui, c'était la façon la plus simple d'agir et cela per- mettait d'éviter une confusion entre les valeurs mobilières des anciennes corporations, les ancien- nes raisons sociales, les règlements différents et ainsi de suite. Dans le cas de la Minneapolis, St. Paul and Sault Ste. Marie Railway Company, une nouvelle compagnie a été constituée en 1944, bien que l'ancienne compagnie, qui avait été constituée conformément aux lois de plusieurs États, y com- pris le Minnesota, le Wisconsin, l'Illinois et ce qui était à l'époque de la constitution initiale le Terri- toire du Dakota, n'ait pas été dissoute mais que ses biens aient été transmis par les syndics à la nou- velle compagnie. Cette dernière n'est pas devenue responsable des obligationç de l'ancienne compa- gnie, mais elle a assumé certaines obligations, par exemple en ce qui concerne les impôts, les récla- mations de dommages-intérêts en responsabilité quasi délictuelle et les chèques en coursa Selon les témoins, les obligations de la nouvelle compagnie n'ont pas été émises en remplacement de celles de l'ancienne compagnie, mais elles constituaient un nouveau capital qu'avait approuvé l'Interstate Commerce Commission, et qui tenait compte par exemple du fait que la nouvelle compagnie tirerait profit du transfert d'une convention relative aux transports, conclue avec le Canadien Pacifique, sans laquelle le plan d'assainissement n'aurait pas
été approuvé. Autrement dit, on a pris en considé- ration la valeur totale de tous les droits des déten- teurs primitifs d'obligations et le plan d'assainisse- ment n'a pas constitué un simple échange d'obligations. Les détenteurs des anciennes obliga tions ont reçu des obligations à intérêt conditionnel de la nouvelle compagnie, de l'argent liquide et ils ont bénéficié de l'option d'achat d'actions ordinaires.
Dans le cas du plan d'assainissement de la Wis- consin Central Railroad Company en 1954, on a suivi la même méthode, une nouvelle compagnie ayant été constituée et, bien que l'ancienne compa- gnie n'ait pas été dissoute, son actif a été transmis en totalité à la nouvelle compagnie. Les détenteurs d'obligations de l'ancienne compagnie ont reçu des obligations hypothécaires de premier rang à intérêt conditionnel, des obligations hypothécaires généra- les à intérêt conditionnel et des actions ordinaires de la nouvelle compagnie.
Dans le cas du plan d'assainissement de la Duluth South Shore and Atlantic Railroad Com pany, en 1949, qui a eu lieu au Minnesota, on a encore procédé de la même façon, mais il s'agissait en l'occurrence de deux anciennes compagnies, la seconde étant la Mineral Range Railroad Com pany, dont la Duluth était propriétaire exclusive. L'ancienne compagnie Duluth n'a pas été dissoute et, encore, on a transmis à la nouvelle compa- gnie l'actif des deux anciennes et les détenteurs d'obligations de ces dernières ont reçu de l'argent liquide, des obligations à intérêt conditionnel et des actions ordinaires. Il a été précisé dans ce cas aussi que le plan d'assainissement réglait toutes les créances au moyen de la répartition d'un nouveau portefeuille de valeurs.
Contre-interrogé, Beam a admis que l'objet principal de l'article 77 de l'United States Bank ruptcy Act est la réhabilitation du débiteur grâce au plan d'assainissement de la compagnie. Il ne s'agit pas d'une liquidation, mais d'un plan d'assai- nissement visant à maintenir dans l'intérêt du public un chemin de fer en activité. La nouvelle compagnie a été constituée, puisqu'on a choisi cette solution, pour soulager les corporations en faillite des difficultés que leur causaient des obli gations à intérêt fixe, alors que leurs gains ne suffisaient pas à couvrir ces obligations, en leur permettant d'émettre à la place des obligations à
intérêt conditionnel, cet intérêt ne s'accumulant pas lorsque les recettes étaient insuffisantes pour couvrir le service de l'intérêt. On entendait ainsi libérer les corporations en faillite et non pas les nouvelles corporations ainsi créées. Seul le plan d'assainissement de la Duluth South Shore and Atlantic Railroad comprenait également un com- promis portant sur certaines créances contre le Canadien Pacifique.
La défenderesse a cité Me Robert Ginnane, avocat, comme expert en la matière, et la lettre dans laquelle il exprime son opinion, ainsi que le certificat de l'avocat de la défenderesse qui y était joint, ont été versés au dossier comme s'ils avaient été lus. Me Ginnane est conseil auprès d'un cabinet d'avocats de Washington (D. de C.), membre du barreau de la Cour suprême des États-Unis et il a été le conseil général de l'Interstate Commerce Commission aux États-Unis de 1955 à 1970; il a donc une grande expérience des plans d'assainisse- ment des compagnies de chemins de fer. Il a témoigné que le Canadien Pacifique était proprié , taire d'obligations à intérêt fixe des trois compa- gnies de chemin de fer ci-dessus avant 1930 et que par suite du plan d'assainissement, les détenteurs des obligations à intérêt fixe ont reçu des obliga tions à intérêt conditionnel, de l'argent liquide, et des- obligations, ou les uns ou les autres, en rempla- cement desdites obligations à intérêt fixe. Il a cité la jurisprudence qu'a établie l'affaire Van Schaick c. McCarthy 2 , il est indiqué à la page 992:
[TRADUCTION] L'article 77 vise principalement la réhabili- tation de la corporation endettée au moyen du remaniement de sa structure financière dans l'intérêt de la débitrice, de ses créanciers et des détenteurs de ses valeurs mobilières, confor- mément à un plan d'assainissement juste et équitable, qui modifiera ou changera les droits des créanciers nantis et chiro- graphaires de façon que les charges fixes ne dépassent pas les gains futurs probables et disponibles dont on disposera pour les acquitter.
Me Ginnane a également cité l'arrêt Baker c. Gold Seal Liquors, Inc. 3 , il est déclaré aux pages 2506 2507:
[TRADUCTION] Le problème de la Reorganization Court en matière de faillite est quelque peu différent. Le but n'est pas la liquidation. On s'efforce au contraire, au moyen d'une restruc- turation financière, de remettre en exploitation une entreprise en marche. Doivent entrer en ligne de compte deux soucis principaux:
2 116 F. 2' 987.
3 (1974) 94 S.Ct. 2504 [417 US 468 aux pages 470-71].
Tout d'abord, il faut recouvrer les sommes dues à la faillie afin que les rentrées lui permettent de poursuivre ses activités, si réduites soient-elles. Ensuite, il faut élaborer un plan qui recueille l'approbation des créanciers et des autres ayants droit, qu'approuvera l'Interstate Commerce Commission, qui satis- fera aux normes de justice et d'équité qu'impose la Loi à l'homologation de la Cour, et qui maintiendra un chemin de fer en activité dans l'intérêt du public.
Me Ginnane a déclaré que dans le présent cas, c'est précisément ce qu'ont réalisé les plans d'as- sainissement et que ce sont les détenteurs d'obliga- tions à intérêt fixe de l'ancienne compagnie qui ont reçu les nouvelles obligations à intérêt conditionnel dans le cadre de ce plan et non de leur plein gré, la nouvelle corporation n'étant qu'un simple instru ment permettant de réaliser cette fin.
Admettant volontiers que l'interprétation de cette question appartient à une cour canadienne, W Ginnane, lorsqu'il a exprimé son opinion sur l'application de l'article 12(1)f)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, était moins certain de son applicabilité dans le cas des obligations à intérêt conditionnel de la Duluth South Shore and Atlan- tic Railroad; au dernier paragraphe de son rap port, il a déclaré:
[TRADUCTION] Quant au sous-alinéa (ii) précité de l'article 12(1)f), il semble évident que les obligations à intérêt condi- tionnel de la Minneapolis et de la Wisconsin ont été émises «pour remplacer» des obligations «qui, à la fin de 1930, por- taient intérêt à un taux fixe, sans condition.» Dans le cas de la Duluth, les faits dont je dispose ne me permettent pas de me prononcer sur la question de savoir si les obligations à intérêt conditionnel de cette compagnie de chemin de fer satisfont à la condition exposée au sous-alinéa (ii).
La défenderesse prétend que l'article 8(3) se suffit à lui-même et qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des conséquences de l'article 12(1)j) mais, dans l'éventualité la Cour en déciderait autrement, elle fait valoir subsidiairement que la Soo aurait pu déduire les sommes versées au Cana- dien Pacifique en qualité de détenteur de ses obli gations à intérêt conditionnel et que par suite, cette dernière compagnie ne peut, conformément aux dispositions de l'article 8(3) être réputée avoir reçu ces versements à titre de dividende. La dépo- sition du témoin-expert portant sur ce second argu ment, il convient d'en traiter ici. Si la Soo, quoique non résidante, est une corporation au sens de l'article 12(1)f) (et l'on étudiera plus loin cet argument) cet article s'applique du fait qu'elle n'est pas une corporation personnelle, de sorte qu'elle ne pouvait pas déduire les versements faits
au Canadien Pacifique à titre de détenteur des obligations à intérêt conditionnel des trois compa- gnies qui ont fusionné en 1960 pour constituer la Soo, «à moins que ces obligations ou débentures n'aient été émises ou que les dispositions de cel- les-ci relatives aux bénéfices n'aient été adoptées depuis 1930» (ce qui est le cas),
(i) en vue de procurer au débiteur quelque soulagement à ses difficultés financières, et
(ii) pour remplacer ou modifier des obligations ou débentu- res qui, à la fin de 1930, portaient intérêt à un taux fixe, sans condition.
Si l'on applique les dispositions de ces deux conditions à la preuve présentée, l'argument de la défenderesse accorderait au mot «débiteur» que l'on trouve au sous-alinéa (i) un sens assez large pour englober les compagnies qui ont précédé la Duluth South Shore and Atlantic Railroad, la Minneapolis, St. Paul and Sault Ste. Marie Rail way Company et la Wisconsin Central Railroad Company, que l'émission de ces obligations à inté- rêt conditionnel a soulagées de leurs difficultés financières. Ce résultat était sans aucun doute le but des plans d'assainissement, qu'on aurait pu atteindre sans la constitution de nouvelles compa- gnies; toutefois, je ne puis conclure que le mot «débiteur», qui figure au sous-alinéa (i), a un sens si étendu qu'il englobe les anciennes compagnies sans laisser totalement de côté les principes fonda- mentaux du droit des compagnies relatifs à l'exis- tence distincte des compagnies nouvellement cons- tituées. Ce ne sont pas ces dernières qui éprouvaient des difficultés financières, mais les compagnies qui les avaient précédées, et le mot «débiteur», qui figure au sous-alinéa (i), doit dési- gner la corporation qui paie l'intérêt des obliga tions à intérêt conditionnel, c'est-à-dire la nouvelle compagnie. Bien que les anciennes corporations aient continué à exister en ce sens qu'elles n'ont pas renoncé à leur charte, ce ne sont pas elles qui versaient au Canadien Pacifique en 1965, 1966 et 1967 l'intérêt sur ces obligations.
De plus, je n'estime pas que les nouvelles obliga tions à intérêt conditionnel ont été émises «pour remplacer» les obligations portant intérêt à un taux fixe des anciennes corporations, au sens du sous- alinéa (ii) de l'article 12(1)f). Elles ont été émises ainsi que certaines sommes d'argent et certaines actions en échange des anciennes obligations et de certaines autres contreparties, notamment, dans le
cas de la Minneapolis, St. Paul and Sault Ste. Marie Railway de contrats conclus avec le Cana- dien Pacifique et, dans le cas de la Duluth South Shore and Atlantic Railroad, l'abandon de certai- nes créances contre le Canadien Pacifique. Bien qu'il semble que le plan d'assainissement qu'a approuvé l'Interstate Commerce Commission dans chaque cas et qu'ont homologué les Cours ait estimé qu'il s'agissait d'une contrepartie équiva- lente de nature à sauvegarder autant que possible les intérêts des créanciers des anciennes compa- gnies qui avaient fait face à des difficultés finan- cières, il serait simpliste de dire que les nouvelles obligations à intérêt conditionnel ont été émises simplement «pour remplacer» les anciennes obliga tions portant intérêt à un taux fixe.
Il s'ensuit donc que la corporation payeuse, qui est la corporation mentionnée à l'article 12(1)f) ne pourrait pas, en vertu de cet article, déduire ces paiements dans le calcul de son revenu si elle était une contribuable résidant au Canada; il s'ensuit également que la clause qui figure à la fin de l'article 8(3) n'empêche pas le Canadien Pacifique, à titre de contribuable bénéficiaire, d'appliquer ledit article et de prétendre que ces sommes ont été reçues comme dividende.
Bien que ce qui précède tranche cet argument subsidiaire en faveur de la demanderesse, il n'en est pas de même de l'argument principal du Cana- dien Pacifique, qui a considéré ce revenu comme étant un revenu provenant de dividendes, confor- mément aux dispositions de l'article 8(3). Subsi- diairement encore, la défenderesse affirme que si le terme corporation, au sens il est employé à l'article 8(3), se limite à des corporations assujet- ties à la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (ce que conteste la défenderesse), il s'ensuit tout d'abord, puisque l'intérêt qu'a perçu le Canadien Pacifique sur ces obligations à intérêt conditionnel provenait d'une corporation américaine ne faisant pas d'affaires au Canada et n'y résidant pas, que cet intérêt ne peut être considéré comme un divi- dende que régit l'article 8(3). Cependant, dans sa thèse principale sur les obligations à intérêt condi- tionnel, la défenderesse a prétendu que le terme «corporation» qui figure à l'article 8(3) ne se limite pas à une corporation résidante du Canada et, si cette prétention est accueillie, la seconde thèse subsidiaire tombe. A l'appui de cette prétention,
elle renvoie à l'article 8(4) (précité), qui applique l'article 8 au calcul du revenu d'un actionnaire «que la corporation ait ou non résidé ou exercé des affaires au Canada». L'article 8 porte en marge la mention «Affectation de biens aux actionnaires» et le mot «actionnaire» qui figure à l'article 8(4) ne se limite certainement pas à un actionnaire d'une compagnie. Le mot «corporation» qui figure à l'ar- ticle 8(4), lu en le rapprochant de l'article 8(3), doit désigner la corporation payeuse, et j'ai conclu que cette dernière ne peut prétendre déduire les sommes ainsi versées dans le calcul de son revenu. Aux fins de l'impôt sur le revenu du Canada, il semble que ce soit le cas, sans qu'il y ait à recher- cher si la corporation a ou non résidé ou exercé des affaires au Canada. Le fait que la Soo Line, comme on le reconnaît dans l'exposé conjoint des faits, était à titre de corporation payeuse fondée à déduire dans le calcul de son revenu aux fins de l'impôt sur le revenu des États-Unis, et a en fait déduit, le montant de l'intérêt ainsi versé à la demanderesse sur les obligations à intérêt condi- tionnel, ne peut rien y changer.
La conclusion selon laquelle le mot «corpora- tion», employé à l'article 8(3) comprend une cor poration non résidante, résulte encore du fait que l'article 139(1)h) de la Loi, qui définit la «corpora- tion», énonce que ce terme «comprend une compa- gnie constituée» et définit plus loin une «corpora- tion constituée au Canada». Si le législateur avait voulu limiter l'application de l'article 8(3) à «une corporation constituée au Canada» c'est l'expres- sion qu'il aurait employer, et non pas simple- ment «une corporation».
En outre, l'article 28(1)d) dont tirera profit le Canadien Pacifique en retenant comme dividende l'intérêt reçu sur les obligations à intérêt condi- tionnel, conformément à l'article 8(3), prévoit un dividende reçu d'«une corporation non résidante» dont plus de 25% du capital-actions émis (ayant en toutes circonstances plein droit de vote) apparte- nait à la «corporation» bénéficiaire,, ce qui était le cas en l'espèce.
Le fait que j'ai conclu que le terme «corpora- tion», employé à l'article 8(3), s'applique aussi bien à une corporation non résidante qu'à une corporation canadienne ne conduit pas nécessaire- ment à une décision sur la question relative au fait que le Canadien Pacifique considère l'intérêt reçu
sur les obligations à intérêt conditionnel comme un dividende. La défenderesse prétend qu'il ne pou- vait le faire parce que la corporation payeuse, la Soo Line, était fondée à déduire, dans le calcul de son revenu gagné aux États-Unis, la somme ainsi versée, et c'est le point sur lequel les parties ne sont pas d'accord, la demanderesse prétendant que cela est sans importance et que cette exception ne s'applique pas, à moins que la corporation payeuse n'ait été fondée à déduire, dans le calcul de son revenu gagné au Canada, la somme ainsi versée, ce qui n'était pas le cas. J'ai déjà conclu (ci-dessus) que si l'on interprète rigoureusement l'article 12(1)f), la corporation payeuse ne serait pas fondée à effectuer cette déduction, même si elle avait été une contribuable résidant au Canada, du fait que ces obligations avaient été émises par les nouvelles compagnies et non pour remplacer les obligations initiales portant intérêt à un taux fixe, mais puisque la défenderesse prétend que l'article 8(3) doit s'interpréter isolément, sans tenir compte de l'article 12(1)f), il est nécessaire d'étudier ici sa thèse principale. Elle fait valoir que les mots «n'ait droit» et «dans le calcul de son revenu», qui figu- rent à l'article 8(3), n'ont pas un sens étroit, impliquant qu'ils désignent un revenu imposable au Canada, mais s'appliquent également à une corporation non résidante. La demanderesse ren- voie à l'arrêt Lea -Don Canada Limited c. M.R.N. 4 , qui traitait d'un tout autre article de la Loi, mais dans lequel le juge Hall, en rendant le jugement unanime de la Cour suprême, a déclaré à la page 99:
On ne peut aucunement admettre la prétention que les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui autorisent une déduction à l'égard du coût en capital des biens suscepti- bles de dépréciation, s'appliquent à ceux qui, ne résidant pas au Canada, ne sont pas assujettis à la cotisation pour fins d'impôt en vertu de la Partie I de la Loi sous prétexte que cette déduction se calcule à partir du revenu. Il est clair que le par. (4) de l'art. 20 vise les contribuables qui ont droit à une déduction et non les personnes qui ne sont pas assujetties à la cotisation en vertu de la Partie I. Celui qui ne réside pas au Canada et qui n'y fait pas affaires n'est pas une personne qui a droit à une telle déduction; donc, on ne saurait à proprement parler, dire que le par. (4) de l'art. 20 s'applique à lui.
Il est malheureusement vrai que cette interpré- tation nuit à l'esprit du régime fiscal tel que le prévoit la Loi, prise globalement. Comme l'a dit l'avocat de la défenderesse dans ses notes avec lesquelles je suis d'accord sur ce point, «l'intention
4 [1971] R.C.S. 95.
de l'article 8(3) est de traiter de façon uniforme, en matière fiscale entre compagnies, les transferts de capitaux ayant un caractère de dividendes, réputés ou réels. Le but de cet article n'est pas d'accorder à la corporation payeuse la déduction du montant de l'intérêt versé tout en permettant à la corporation bénéficiaire de recevoir cet intérêt exempt d'impôt.» Bien que ce qui précède soit tout à fait exact lorsqu'il s'agit de deux corporations canadiennes assujetties à l'impôt sur le revenu au Canada, le fait qu'en l'espèce la corporation payeuse n'était pas assujettie à cet impôt, mais n'en bénéficiait pas moins aux États-Unis de l'avantage fiscal que lui procurait la déduction, dans le calcul de son revenu aux fins de l'impôt sur le revenu dans ce pays, de l'intérêt ainsi payé sur les obligations à intérêt conditionnel, et le fait que le Canadien Pacifique, à titre de détenteur d'une participation majoritaire dans les corporations payeuses, tire indirectement profit de cet état de choses, ne suffisent pas, à mon avis, à l'empêcher de considérer comme dividendes les sommes ainsi reçues au sens des dispositions explicites de l'arti- cle 8(3) de la Loi et par suite, de jouir au Canada de l'avantage fiscal résultant de l'application de l'article 28(1)d).
A l'appui de son interprétation de l'article 8(3), la demanderesse a avancé certains arguments sub- sidiaires, insoutenables mais non totalement dénués d'intérêt. Tout d'abord, elle 'a fait observer que pendant un certain nombre d'années antérieu- res à l'année d'imposition 1965, elle avait toujours déclaré comme dividende, en vertu de l'article 8(3), le revenu tiré de ces obligations, sans que la défenderesse ne s'y oppose. Le principe selon lequel le fisc n'a pas à traiter de manière uniforme les déclarations d'impôt d'un contribuable d'une année à une autre est si bien établi qu'il n'est pas nécessaire de citer de jurisprudence à l'appui. Si, sur ce point, la défenderesse s'est autrefois trom- pée en établissant la cotisation de la demanderesse, comme elle ne manquerait pas de l'affirmer, cela ne l'empêche pas d'imposer de la façon qu'elle juge maintenant appropriée ledit revenu pendant les années d'imposition en cause. Le second argument est quelque peu semblable. Le bulletin d'interpré- tation IT-10 en date du 19 mai 1971 indique notamment:
Normalement, le montant que reçoit un contribuable en ce qui concerne une obligation ou débenture gagée sur les bénéfi-
ces dont il est détenteur est réputé lui avoir été payé à titre de dividende. Cette règle comporte, toutefois, une exception dans le cas la corporation qui effectue le paiement a le droit d'en déduire le montant dans le calcul de son revenu. L'article 12(1)f) établit les circonstances dans lesquelles une corporation a droit à une telle déduction. Le fait que l'intérêt est déductible, en vertu de la loi d'une administration fiscale étrangère, dans le calcul du revenu imposable dans le pays étranger, ne modifiera en rien l'application de l'article 8(3). Donc, lorsqu'une corpora tion canadienne touche des intérêts à l'égard d'une obligation gagée sur les bénéfices d'une corporation des États-Unis qui n'est pas assujettie à l'impôt au Canada, ces intérêts seront réputés en vertu de l'article 8(3) être un dividende, peut importe que la corporation des États-Unis puisse déduire ou non le montant qu'elle a payé dans le calcul de son revenu imposable aux États-Unis.
Ce bulletin est antérieur au dernier avis de nou- velle cotisation en date du 23 juillet 1973. La nouvelle Loi de l'impôt sur le revenu, entrée en vigueur le ler janvier 1972, comporte un article essentiellement semblable à l'article 8(3), à savoir l'article 15(3), ainsi rédigé:
Toute somme versée à intervalle périodique, annuel ou autre, par une corporation qui réside au Canada à un contribuable au titre d'une obligation à intérêt conditionnel est réputée avoir été payée par la corporation et reçue par le contribuable à titre de dividende sur une action du capital-actions de la corporation, sauf si la corporation a le droit de déduire la somme ainsi versée lors du calcul de son revenu.
L'article 15(4) est ainsi rédigé:
Toute somme versée à intervalle périodique, annuel ou autre, à un contribuable par une corporation ne résidant pas au Canada, au titre d'une obligation à intérêt conditionnel, est réputée avoir été reçue par le contribuable à titre de dividende à moins que la somme ainsi versée n'ait été, en vertu des lois du pays la corporation résidait, déductible lors du calcul de la somme, pour l'année, sur laquelle la corporation était tenue de payer un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices établi par le gouvernement de ce pays.
Il convient d'observer qu'en vertu de ces modifica tions, le Canadien Pacifique ne peut plus réclamer comme dividende l'intérêt reçu sur ces obligations à intérêt conditionnel. A la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi, il a été publié le 16 juin 1972 un nouveau bulletin d'interprétation, le bulle tin IT-52, qui remplace le bulletin IT-10 et indique notamment:
En vertu de l'ancienne loi, qu'une telle somme soit considérée comme étant un dividende, ne dépendait pas du fait qu'elle était déductible lors du calcul du revenu, dans le pays étranger. Il fallait déterminer plutôt, si la corporation non résidante pouvait bénéficier d'une déduction en vertu de l'ancien alinéa 12(1)f), lorsqu'elle avait été assujetti à l'impôt au Canada. A moins que le montant ne fût déductible dans ces conditions, il était réputé être un dividende entre les mains du bénéficiaire.
Traitant de la portée des bulletins d'interpréta- tion, mon collègue le juge Cattanach a déclaré dans l'arrêt Stickel c. M.R.N. 5 , à la page 684:
En premier lieu, le Bulletin d'information 41 est précisé- ment ce qu'indique son titre, c'est-à-dire un bulletin d'informa- tion publié par le sous-ministre du Revenu national. Le sous- ministre n'a pas le pouvoir de légiférer dans les domaines qui lui sont confiés. En réalité, ce bulletin d'information n'est rien de plus que l'interprétation que fait le Ministre de l'article VIII A de la Convention, publiée à des fins administratives.
En réponse à l'argument fondé sur les bulletins d'interprétation, l'avocat de la défenderesse a sim- plement déclaré qu'il n'y souscrit pas et les consi- dère comme erronés. Il ne fait aucun doute que c'est la Cour qui doit interpréter la Loi, et non des décisions administratives, de sorte qu'en l'espèce on ne peut opposer à la défenderesse une fin de non-recevoir lorsqu'elle refuse d'appliquer ces bul letins d'interprétation.
Selon la demanderesse, et puisqu'il a fallu modi fier la Loi afin que ces versements ne soient plus considérés comme des dividendes quand c'est une corporation non résidanteui les a versés et les a déduits de son impôt aux Etats-Unis, il en ressort qu'antérieurement à ces modifications, la Loi ne pouvait s'interpréter comme aujourd'hui. Pour réfuter cet argument, l'avocat de la défenderesse invoque la Loi d'interprétation 6 , article 37(2),(3) et (4), ainsi rédigé:
37. (2) La modification d'un texte législatif n'est censée ni être ni impliquer une déclaration portant que le droit aux termes dudit texte différait de ce qu'est le droit aux termes du texte législatif modifié, ou que le Parlement ou autre corps ou personne, ayant édicté le texte législatif le considérait comme différent de ce qu'est le droit aux termes du texte législatif modifié.
(3) L'abrogation ou la modification, totale ou partielle, d'un texte législatif n'est censée ni être ni impliquer une déclaration quelconque sur l'état antérieur du droit.
(4) La réadoption, la révision, la codification ou la modifica tion d'un texte législatif n'est censée ni être ni impliquer une adoption de l'interprétation qui, par décision judiciaire ou autrement, a été donnée aux termes employés dans ledit texte ou à des termes analogues.
Autrement dit, il n'est pas permis d'interpréter une loi à laquelle s'applique la Loi d'interprétation par rapport à une Loi postérieure, à moins que cette dernière ne précise la façon d'interpréter l'an-
5 [1972] C.F. 672.
6 S.R.C. 1970, c. I-23.
cienne Loi (Voir Home Oil Company Limited c. M.R.N. [1954] R.C.É. 622, à la page 627).
Par conséquent, et bien que le Ministre ne soit aucunement lié par la façon dont il a permis de considérer au cours des années d'imposition précé- dentes, conformément à l'article 8(3), les sommes qu'a reçues la demanderesse à titre d'intérêt sur ces obligations à intérêt conditionnel, non plus que par les bulletins d'interprétation qu'a publiés le ministère pour confirmer que c'était la façon dont il convenait de traiter ces recettes, et bien qu'on ne puisse tirer aucune conclusion des modifications contenues dans la nouvelle Loi de l'impôt sur le revenu, lesquelles changent la rédaction de l'article 8(3) et (4) de façon à supprimer l'échappatoire grâce auquel la Soo Line, qui n'est pas une contri- buable au Canada, a pu déduire dans le calcul de son revenu imposable aux États-Unis ces verse- ments d'intérêt alors que de son côté, le Canadien Pacifique pouvait, en vertu des articles 8(3) et 28(1)d), déduire ces recettes de son revenu impo- sable, il n'en reste pas moins que tous ces argu ments prêtent quelque crédit à la conclusion déjà atteinte, à savoir que la demanderesse est fondée à effectuer ces déductions, sans égard aux consé- quences qui peuvent sembler contraires à l'esprit de la Loi. Voir à ce sujet l'arrêt Le Roi c. Con solidated Lithographing Manufacturing Com pany, Limited' dans lequel le juge Hughes cite en y souscrivant la déclaration de lord Cairns dans l'arrêt Partington c. Le procureur général (1869) L.R. 4 H.L. 100, à la page 122:
[TRADUCTION] Je ne suis pas du tout sûr que dans une affaire de cette nature, c'est-à-dire une affaire fiscale, la forme ne suffise pas amplement. Car j'estime que le principe de toute législation fiscale est le suivant: lorsque la lettre de la loi indique que la personne que l'on veut imposer entre dans son champ d'application, elle doit l'être, si rigoureux que cela puisse sembler à un esprit juridique. D'un autre côté, si la Couronne, cherchant à percevoir l'impôt, ne parvient pas à placer le sujet dans la lettre de la loi fiscale, celui-ci est exonéré, même si par ailleurs l'affaire semble clairement en accord avec l'esprit de la loi.
DÉGRÈVEMENT POUR IMPÔT ÉTRANGER
Puisque j'ai conclu que la demanderesse pouvait considérer comme dividendes les versements reçus à titre d'intérêt des obligations à intérêt condition- nel, il n'est peut-être pas nécessaire d'étudier ce second moyen de la demanderesse, qui de toute
7 [1943] R.C.S. 298 à la page 302.
façon ne s'applique qu'à l'année d'imposition 1965, mais comme les deux parties en ont discuté lon- guement et qu'il est possible que mes conclusions sur le premier point soient infirmées en appel, il est préférable de traiter de ce moyen.
Le témoin John Clough, contrôleur financier du Canadien Pacifique, a déposé sur la signification des redevances «journalières», disant qu'elles sont les loyers que verse une compagnie de chemin de fer à une autre pour l'utilisation de son matériel, particulièrement des wagons de marchandises sur des lignes à l'étranger. Ces accords sont conclus sous le contrôle de l'Interstate Commerce Com mission. Le Canadien Pacifique a certaines de ses propres lignes dans les États du Maine et du Vermont, de sorte qu'il ne saurait être question de redevances «journalières» lorsque ses wagons sont sur ces lignes. Cependant, lors du transport de marchandises du Canada aux États-Unis, par exemple, les frais tarifaires sont partagés selon les distances parcourues entre les divers chemins de fer sur les voies desquels les wagons circulent. Le Canadien Pacifique ne perçoit pas de fret lorsque ses wagons empruntent des lignes à l'étranger. Il reçoit cependant une redevance «journalière» basée sur l'âge et le modèle des wagons et sur d'autres facteurs, particulièrement la durée pendant laquelle les wagons restent sur chacune de ces autres lignes. Naturellement, en Amérique du Nord, les wagons passent souvent d'une ligne de chemin de fer à une autre et les rapports relatifs au trafic sont ensuite réunis aux fins de règlement. Le Canadien Pacifique a également aux États- Unis quelques bureaux des ventes marchandises, destinés à promouvoir au Canada le transport des marchandises sur ses lignes, de même que pour exploiter les lignes qu'il possède dans le Maine et le Vermont; elle est donc propriétaire aux États- Unis d'un établissement assujetti à l'impôt de ce pays, mais le témoin a déclaré que cela n'a rien à voir avec les redevances «journalières» que versent directement à la compagnie au Canada les divers chemins de fer qui les doivent. Les redevances «journalières» sont censées être égales aux dépenses qu'engage le propriétaire pour l'entretien des wagons; elles n'ont pas pour objet de réaliser un bénéfice. Les recettes sont portées au crédit du compte de location de matériel. Le total des rede- vances «journalières» est crédité au compte des revenus et le total des dépenses qu'occasionne l'en-
tretien des wagons y est débité, le but recherché étant de solder ces comptes. Cependant, à la suite d'enquêtes de l'Interstate Commerce Commission, les chemins de fer sont censés réaliser des bénéfi- ces à concurrence de 4% des recettes «journalières» brutes, ce montant étant imposable à titre de revenu. En 1966 et 1967, la perte qu'a subie le Canadien Pacifique sur ses activités dans le Maine et le Vermont a excédé le revenu résultant des redevances «journalières». Tel n'a pas été le cas en 1965, la compagnie a versé $260,866 d'impôt sur le revenu au Trésor américain, dont $255,225 concernaient des redevances «journalières».
Le 19 mai 1971, le ministère des Finances de Washington a fait savoir à l'avocat du Canadien Pacifique que [TRADUCTION] «le fisc (Internal Revenue Service) nous a informés de sa décision de considérer que les versements en litige en l'es- pèce de redevances `journalières' (versements pro- venant des transporteurs américains, pour l'utilisa- tion de wagons de chemin de fer aux États-Unis) constituent pour le Canadien Pacifique un revenu de loyers tel que le définit l'alinéa 6a) du Protocole de la Convention relative à l'impôt entre les États- Unis et le Canada, et ne doivent pas être considé- rées comme des bénéfices industriels et commer- ciaux au sens de l'article II de cette Convention. Cependant, le Service a en outre conclu que ce revenu est effectivement lié à la conduite du com merce ou de l'entreprise du Canadien Pacifique aux États-Unis. Nous ne voyons pas pour quelle raison le ministère des Finances s'opposerait à ces conclusions. Par suite, et tant que les États-Unis imposeront ces versements, l'impôt portera sur les revenus nets et non sur les revenus bruts.»
La compagnie n'ayant pas porté appel de la décision selon laquelle le revenu en question est «effectivement lié», elle a pu se dispenser du paie- ment de l'impôt aux États-Unis pendant les années d'imposition 1966 et 1967. La demanderesse pré- tend que le ministère des Finances américain a justement interprété la nature de ces recettes et que les redevances «journalières» constituent le loyer pour l'utilisation de ses wagons de marchandises.
Il semble que l'on puisse interpréter de façon assez large l'expression «loyers et redevances» telle que la définit l'article 6a) du Protocole de la Convention. Certaines difficultés d'interprétation
se posent du fait que le revenu net tiré de loyers est normalement considéré comme un «bénéfice indus- triel et commercial» mais, en vertu de l'article II (précité), les loyers sont écartés de cette classifica tion. La demanderesse prétend que puisque son entreprise ne consiste pas à louer ses wagons de marchandises, le revenu tiré des loyers ne peut être considéré comme un revenu provenant d'un com merce, même au sens commercial habituel. Ledit article II prévoit que de tels chefs de revenu (c.-à-d. les loyers) «seront taxés séparément ou avec les bénéfices industriels et commerciaux». Conformément à la décision du ministère des Finances américain, ces chefs de revenu ont été considérés comme étant des revenus locatifs et ils ont été imposés avec les bénéfices industriels et commerciaux du Canadien Pacifique provenant de l'exploitation de ses lignes dans le Maine et le Vermont.
On a longuement discuté de l'acception accordée au mot «loyer», employée à l'article 6a) du Proto- cole de la Convention (précité). Il est exact que les règlements portant sur le paiement par les compa- gnies de chemins de fer du loyer de wagons appar- tenant à d'autres compagnies de chemin de fer, durant la période ils se trouvent sur leurs voies, sont dépourvus de certains des éléments que l'on trouve dans les baux ordinaires, en ce sens qu'au- cune durée du bail n'est fixée et que la compagnie propriétaire des wagons ne peut y mettre unilaté- ralement fin tant que la compagnie locataire acquitte ses versements, basés sur un taux quoti- dien vérifiable, ou tant qu'elle respecte par ailleurs les stipulations relatives à la durée pendant laquelle elle les conserve et à l'utilisation qu'elle en fait, conformément à des règlements qui ne nous intéressent pas ici. Ces versements sont le prix de l'utilisation des wagons, dont la durée dépend sur- tout de la volonté de l'utilisateur. Même si les prix fixés ne visent pas à réaliser un bénéfice, rien n'empêche de considérer les sommes reçues comme des loyers, puisque le bénéfice n'est pas un élément essentiel du contrat de location. En vertu de l'arti- cle 106(1)d)(iii)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'était pas assujetti à la retenue fiscale de 15% prélevée au Canada sur les paiements faits à des non-résidents à l'égard «du loyer, de la rede- vance ou d'un semblable paiement»
... un paiement relatif à l'emploi, par une compagnie de chemins de fer, de matériel roulant selon la définition qu'en donne l'alinéa (25) de l'article 2 de la Loi sur les chemins de fer;
Ce qui précède se rapporte à des paiements de redevances «journalières» versés à- des chemins de fer américains pour l'utilisation de leurs wagons au Canada.
Je ne pense toutefois pas que cet article régisse l'interprétation des termes «loyers et redevances» figurant à l'article 6a) du Protocole de la Conven tion relative à l'impôt. De plus, l'imposition du revenu du Canadien Pacifique tiré de redevances «journalières» aux États-Unis n'était pas fondée sur une retenue fiscale uniforme de 15% sur les redevances «journalières» mais était basée sur la marge bénéficiaire, de 4% qu'on leur attribuait et que l'on considérait comme un revenu «effective- ment lié à» l'exploitation de l'entreprise du Cana- dien Pacifique aux États-Unis. Dans l'arrêt United Geophysical Company of Canada c. M.R.N. 8 , le juge Thurlow, maintenant juge en chef adjoint, interprétant l'article 106(1)d) dans une affaire qui ne portait pas sur des redevances «journalières» de location de wagons de chemin de fer, a déclaré:
[TRADUCTION] Il me semble par conséquent que l'article 106(1)d) comprend tout paiement comparable à un loyer, mais qui doit être effectué à l'égard de biens mobiliers. En outre, dans son acception courante, à la différence de son sens pure- ment juridique, le terme «loyer», outre qu'il s'applique à des bénéfices de cette nature tirés de biens immobiliers, est assez large pour comprendre un versement relatif à la location de biens meubles. Ainsi, le Shorter Oxford Dictionary donne comme l'un des sens du mot loyer [TRADUCTION] «La somme payée pour l'utilisation de machines, etc., pendant un certain temps.» Dans cette définition, la somme n'a que deux caracté- ristiques, à savoir qu'elle concerne l'utilisation de machines, etc., et qu'elle est versée pour cette utilisation pendant un certain temps.
La durée est certes incertaine en l'espèce, mais je ne pense pas que cette différence est assez impor- tante pour amener à conclure que l'on ne peut considérer les redevances «journalières» comme un loyer, puisque la durée d'utilisation de chaque wagon peut être et est calculée de façon à détermi- ner la somme due.
En décidant s'il faut accorder ce dégrèvement pour impôt, nous devons interpréter les clauses de la Convention et du Protocole eux-mêmes, et non celles de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les
8 [1961] R.C.É. 283 à la page 295.
parties conviennent que les clauses d'un traité ont le pas sur une Loi et qu'il faut les interpréter de façon plus libérale. L'arrêt Saunders c. M.R.N. 9 exprime bien ce principe; R.S.W. Fordham, c.r., président de la Commission d'appel de l'impôt, a déclaré à la page 402:
[TRADUCTION] Il semble que le principe reconnu est qu'une loi fiscale doit être interprétée d'une façon très stricte; en l'appliquant à la Couronne ou à la personne que l'on veut imposer—dans la mesure l'on peut découvrir l'intention du législateur. Cependant en matière de convention fiscale, la situation est différente et l'usage exige, par courtoisie interna- tionale, une interprétation plus libérale. Les conventions fisca- les sont destinées principalement non pas à aggraver mais à alléger la charge fiscale du contribuable en lui évitant la double imposition. Ce motif figure dans le préambule de la Conven tion. En conséquence, il n'est pas opportun d'aller au-delà du texte de la Convention et du Protocole, quand on essaye de s'assurer de la signification exacte d'une phrase ou d'un terme donnés qui y sont employés.
En l'espèce, le Canadien Pacifique a verser au fisc américain un impôt sur le revenu d'un mon- tant de $255,225 pour l'imposition 1965 sur ces redevances «journalières», au motif qu'il s'agissait d'un loyer effectivement lié à son établissement stable aux États-Unis. Il a convenu au paragraphe 9 de la Partie II de l'exposé conjoint des faits que [TRADUCTION] «le revenu provenant des redevan- ces journalières faisait partie du revenu du Cana- dien Pacifique aux fins de l'impôt sur le revenu du Canada et, au cours de l'année d'imposition 1965, le Canada a imposé ces recettes pour une somme au moins égale à celle qu'a prélevée le Trésor américain». Par conséquent, si le dégrèvement n'est pas accordé, cette somme sera frappée d'une double imposition, ce qui est contraire à l'esprit de la Convention relative à l'impôt. L'argument de la défenderesse revient en réalité à prétendre que les autorités fiscales américaines se sont trompées dans leur interprétation et qu'elles auraient considérer ces recettes comme des bénéfices indus- triels et commerciaux au sens de l'article I de la Convention et par conséquent non imposables aux États-Unis, puisque lesdits bénéfices n'étaient pas «imputables» à son établissement stable dans ce pays. (Voir paragraphe 8 de l'exposé conjoint des faits (précité).)
Il est vrai que cette cour est en droit d'interpré- ter elle-même la Convention relative à l'impôt entre le Canada et les États- Unis et le Protocole
9 (1954) 11 Tax A.B.C. 399.
et n'est aucunement liée par l'interprétation que leur accorde le ministère des Finances américain, mais il serait malheureux qu'ils soient interprétés de façon différente dans les deux pays, si cela devait conduire à une double imposition. Par con- séquent, et à moins qu'on ne puisse conclure que l'interprétation accordée aux Etats-Unis est mani- festement erronée, il n'est pas souhaitable de par- venir à une conclusion différente et je ne vois aucune raison m'obligeant à le faire. Bien qu'il soit très possible que les loyers journaliers ne soient pas à proprement parler «imputables» à l'établissement stable du Canadien Pacifique aux États-Unis, on ne trouve pas ce qualificatif dans la décision du ministère des Finances américain, qui emploie au contraire les termes «effectivement lié» pour asseoir l'impôt, termes qui ne figurent pas à la Convention. Afin d'obtenir gain de cause, la défen- deresse doit convaincre la Cour que ces recettes étaient des «bénéfices industriels et commerciaux» au sens de l'article I et non des loyers. Bien que celles-ci possèdent certains aspects des deux, comme on l'a déjà dit, le Canadien Pacifique n'a rien fait pour pousser ou développer cette source de revenu, ce à quoi on reconnaît habituellement une entreprise commerciale ou industrielle. Au contraire, il aimerait qu'on lui rende ses wagons plus rapidement et le taux des redevances «journa- lières» n'est pas fixé à un taux de nature à engen- drer des bénéfices, même si aux fins de l'impôt les redevances sont censées produire un bénéfice net de 4% sur le revenu brut ainsi perçu.
Je conclus donc qu'il n'existe aucune raison m'obligeant à ne pas souscrire à la façon dont le ministère des Finances américain a considéré cette source de revenu et, dans l'éventualité où, en vertu de l'article 8(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la demanderesse ne serait pas autorisée à compren- dre comme dividende la somme de $841,871 perçue en 1965 à titre d'intérêt sur les obligations à intérêt conditionnel, elle devrait subsidiairement être autorisée à réclamer un dégrèvement pour impôt étranger de $260,866, ce qui comprend la somme de $255,225 provenant de redevances «journalières» gagnées aux États-Unis en vertu des dispositions de la Convention relative à l'impôt entre le Canada et les États-Unis et du Protocole annexé à celle-ci.
En raison de cette conclusion, il n'est pas néces- saire de traiter de l'argument subsidiaire qu'a sou- levé la demanderesse et auquel a donné naissance l'article 3f) du Protocole qui, en définissant l'ex- pression «établissement stable», ajoute «l'utilisation d'une quantité considérable de matériel ou de machinerie dans l'un des États contractants, pen dant toute partie d'une année d'imposition quel- conque, par une entreprise de l'autre État contrac- tant, constituera pour cette entreprise un établissement stable dans le premier État pendant ladite année d'imposition.» En vertu de ce qui précède, la demanderesse fait valoir que même si les revenus tirés des redevances «journalières» ne devaient pas être considérés comme étant «effecti- vement liés» à son établissement stable aux États- Unis, le simple fait qu'on y utilise ses wagons suffit en lui-même à constituer un établissement stable. La défenderesse conteste cet argument en décla- rant que l'utilisation que font les chemins de fer américains de wagons de marchandises du Cana- dien Pacifique aux États-Unis n'équivaut pas à l'utilisation de ce matériel par le Canadien Pacifi- que lui-même, parce que cette dernière compagnie n'utilise pas ledit matériel une fois qu'il passe sur la ligne d'un autre chemin de fer, et même le fret provenant des marchandises transportées sur cel- les-ci n'est attribué au Canadien Pacifique qu'en proportion de la distance sur laquelle ces marchan- dises sont transportées sur ses propres lignes. Par conséquent, bien que je partage l'opinion de la défenderesse sur ce point et que j'aie conclu que la simple utilisation des wagons de marchandises que font aux États-Unis d'autres chemins de fer ne constitue pas en soi pour le Canadien Pacifique un établissement stable dans ce pays au sens du para- graphe 3f), cette conclusion ne modifie pas la conclusion principale déjà tirée relativement au droit de la demanderesse, le Canadien Pacifique, de réclamer au besoin ce dégrèvement d'impôt étranger au cours de l'année d'imposition 1965.
RÉCLAMATIONS RELATIVES AUX DÉDUCTIONS POUR AMORTISSEMENT
Le témoin John Clough, contrôleur du Canadien Pacifique, a longuement déposé relativement aux exemples particuliers dont les parties ont convenu de se servir dans l'étude des diverses catégories de demandes de déduction pour amortissement, con- formément à l'exposé conjoint des faits. Comme il
y est indiqué, il existe trois catégories, la première étant subdivisée en sous-catégories. La catégorie I comprend des débours qu'engage la demanderesse pour exécuter certains travaux sur ses biens, à la demande d'une autre partie, cette dernière partici pant aux frais; la première sous-catégorie com- prend les cas c'est un gouvernement, une muni- cipalité ou une autre administration publique qui a effectué le versement, alors que la seconde sous- catégorie traite des cas c'est une autre corpora tion ou un particulier qui l'a effectué. La catégorie II concerne des demandes de déduction pour amor- tissement sur remise à la demanderesse de parties constituantes sujettes à détérioration de voies de garage particulières, lorsque c'est la partie pour qui elles avaient été construites et qui avait acquitté le coût des matériaux et de la main-d'oeu- vre au moment de la construction qui les restitue. La catégorie III traite de réclamations pour amé- liorations qu'apporte à des biens loués la demande- resse, et dont la propriété lui a été dévolue en 1956 par une Loi du Parlement.
Catégorie I(a)
Traitant tout d'abord de la sous-catégorie I(a), poste 2, le témoin a expliqué que ce poste provient du déplacement, en 1957, de certaines lignes télé- graphiques du Canadien Pacifique en Nouvelle- Ecosse, à la demande du gouvernement et à la suite de la construction de la digue Canso. On a détourner ces lignes et quelques-unes ont été fixées à des poteaux appartenant au Canadien National et à la Maritime Telegraph Company. Ce travail, qu'ont exécuté entièrement les employés du Cana- dien Pacifique et pour lequel celui-ci à été rem- boursé, a coûté $28,100. Sur cette somme, $8,690 ont été affectés à l'annulation de la réserve pour dépréciation de ces lignes, le reste, soit $19,410, étant porté à ce qu'on nomme le compte des Dons et octrois, ainsi que l'exige la classification uni- forme des comptes de la Commission canadienne des transports, ou la Commission des transports du Canada, comme on l'appelait à l'époque. Ces clas sifications sont soumises à l'examen des vérifica- teurs internes et externes de la compagnie et des vérificateurs sur place de la Commission cana- dienne des transports. En ce qui concerne ce poste ainsi que tous ceux des trois catégories, la somme qu'a reçue la demanderesse n'était pas supérieure à celle qu'elle avait déboursée pour exécuter le
travail sur les biens, de sorte qu'il n'a produit aucun revenu ni bénéfice net. (Voir article 15.1 de l'exposé conjoint des faits précité.) Les poteaux auxquels les nouvelles lignes ont été attachées n'ont pas nécessairement été érigés sur les proprié- tés du Canadien Pacifique, mais lorsque ces lignes ont été fixées à des poteaux du Canadien National, les traverses et les fils appartenaient cependant au Canadien Pacifique, et il en allait de même dans le cas de lignes attachées à des poteaux de la Mari time Telegraph. L'imputation de la somme de $8,690 l'annulation de la réserve pour déprécia- tion relative aux lignes ainsi déplacées est con- forme au troisième paragraphe de l'article 7(B) de la classification uniforme des comptes que cite l'article 10.1 de l'exposé conjoint des faits (précité).
Traitant du poste 4, le témoin a expliqué qu'il s'agissait d'une conversion effectuée à la demande de l'Hydro-Ontario en 1958, à la suite du passage de l'énergie électrique de 25 périodes à 60 pério- des. Le coût total s'est chiffré à $35,500, dont l'Hydro-Ontario a convenu de payer 40%, soit $14,200. Cela comportait le coût d'un nouveau redresseur dont le capital a été amorti sur une période de 5 ans. Un cinquième en a été débité en 1958, soit $7,100, la part de l'Hydro, qui s'élevait à 40% soit $2,840, étant portée au compte des Dons et octrois. Les documents indiquent qu'il s'agissait du quatrième de cinq versements éche- lonnés traités de cette façon. Il semble qu'on n'ait pas rejeté les quatre autres versements échelonnés à titre de coût en capital, trois de ceux-ci ayant été apparemment faits au cours d'années précédentes, car l'un des documents déposé à titre de pièce porte une note selon laquelle aucune précision n'a été demandée au sujet de la cinquième quote-part acquittée en 1959. Comme c'est le cas pour tous les postes des trois catégories, aucun rejet n'a eu lieu avant l'année d'imposition 1965. Ce travail représentait en fait des améliorations apportées au Grand River Railway, qui a été loué au Canadien Pacifique.
Le poste 15 se rapporte à des déplacements considérables de lignes qu'avait nécessités la cons truction de la Voie maritime du Saint-Laurent et qui ont occasionné des dépenses totales de $2,200,- 000. Cependant, la seule somme rejetée est celle de $314,852, portée au compte de Dons et octrois en
1961, et qui représentait la valeur de certains travaux exécutés sur l'Ontario and Quebec Rail way et sur l'Atlantic and Northwest Railway, qu'exploitait tous deux le Canadien Pacifique en vertu d'un bail à vie. C'est l'Administration de la Voie maritime du Saint-Laurent qui a payé ces travaux. Ici encore, ce n'est pas le Canadien Paci- fique, satisfait de leur emplacement primitif, qui a demandé le déplacement des lignes, mais celui-ci a été nécessité par la construction de la Voie mari time. Dans l'arrêt M.R.N. c. Massawippi Valley Railway Company 10 le juge Dumoulin a eu l'occa- sion d'étudier les baux à vie de l'Ontario and Quebec Railway et du Quebec Central Railways au Canadien Pacifique à la lumière des disposi tions du Code civil de la province de Québec, dont les parties avaient convenu qu'il s'appliquait à ces baux emphytéotiques; le juge Dumoulin a conclu qu'à toutes fins utiles, les compagnies bailleresses n'étaient guère plus que des raisons sociales et qu'en fait le locataire, c'est-à-dire le Canadien Pacifique, assumait toutes leurs obligations.
Catégorie I(b)
En ce qui concerne maintenant les subventions de corporations privées, les postes 10.1 et 21.1 se rapportent tous deux à des subventions de l'Alber- ta Mining Corporation pour la construction d'un embranchement destiné à desservir un complexe industriel. La dépense de capital s'est élevée à $100,000 environ et c'est en réalité 1'Athabaska Valley Development Corporation, à laquelle l'Al- berta Mining Corporation a transféré ses droits dans la convention qu'elle a conclue avec le Cana- dien Pacifique, qui a effectué les versements. Les sommes rejetées se sont élevées à $24,793 en 1960 et à $15,949 en 1962. Le Canadien Pacifique était propriétaire de la voie et n'en partageait pas la propriété avec l'Alberta Mining Corporation ni avec l'Athabaska, bien qu'une partie de la voie traversât des terrains de l'Alberta Mining Corporation.
Le poste 9 concernait le remaniement, l'allonge- ment et le déplacement de certains fils de cuivre, à la demande de la compagnie Bell Telephone en 1959, de façon à assurer des services téléphoniques entre White Fish Falls et Little Current. Le coût en a été de $29,000, dont $8,100 étaient un coût en
10 [1961] R.C.É. 191.
capital, et la compagnie Bell Telephone a participé pour la somme de $4,000 ainsi que pour un loyer annuel de $1,520 pendant au moins cinq ans. Le poste de $4,000, porté au compte de Dons et octrois, a été rejeté.
Les postes 28 et 38.1 concernent le remplace- ment d'un quai de chargement en deux nouveaux endroits en 1963 et en 1964, le déplacement d'un pont-grue et le remaniement de voies de triage à la demande de l'United Grain Growers, afin de per- mettre la construction d'un nouvel élévateur à grains. Le coût total en a été de $14,000, dont $9,329 ont été finalement portés au compte de Dons et octrois.
Le poste 44 se rapporte à des octrois semblables de la Federal Grain Company durant l'année d'im- position 1965, pour couvrir le coût estimatif de $4,800 du remaniement d'un ensemble de voies ferrées et de l'extension de voies de garage pour permettre la construction d'un élévateur à grains. Le montant de la contribution portée au compte de Dons et octrois et rejetée, s'est élevé à $2,141.
Catégorie II
Le poste 50 a été choisi comme cas-type de conventions relatives à des voies de garage particu- lières. Le témoin Clough a expliqué que lorsqu'un client fait des démarches auprès d'une compagnie de chemin de fer dans le but de construire une voie de garage, celle-ci fournit à ses propres frais tous les matériaux non sujets à détérioration, comme les voies pour lesquelles le locataire paie un loyer. De plus, le locataire paie ce que l'on considère être des articles susceptibles de se détériorer, et qui comprennent les traverses, le remblai, le gravier, ainsi que le travail que nécessite leur mise en place. Lorsque la voie de garage n'est plus utile, la compagnie de chemin de fer peut l'enlever et en récupérer ce qu'elle veut, l'ex-locataire étant fac- turé des frais ainsi occasionnés. Dans de rares cas, le chemin de fer préfère garder la voie de garage pour son usage personnel. Lorsque la convention relative à la voie de garage est résiliée, le chemin de fer inscrit les matériaux sujets à détérioration comme actif immobilisé, en créditant en même temps le compte de Dons et octrois. Dans l'exem- ple choisi, la somme en cause était de $2,851 pour l'année ayant pris fin le 31 décembre 1966, moment la main-d'oeuvre et les matériaux sus-
ceptibles de détérioration sont revenus au Cana- dien Pacifique sur résiliation de la convention rela tive à la voie de garage particulière. Une partie de la voie se trouve bien entendu sur des terrains appartenant au locataire, mais le bail prévoit net- tement qu'à la fin de celui-ci, le chemin de fer peut enlever ces matériaux de toute partie de la voie de garage située à l'extérieur de sa propriété ou sur celle de l'autre partie.
Catégorie III
Le poste 65 a été choisi comme cas-type de la troisième catégorie, traitant d'améliorations appor- tées à des biens loués. Selon les S.C. 1956, c. 55, dont la proclamation fixait au 18 octobre 1956 l'entrée en vigueur, le Canadien Pacifique a été mis en possession de l'actif de ces chemins de fer précédemment loués et une écriture a été portée dans ses livres pour transférer ces améliorations du compte Dons et octrois, lignes louées, à celui des Dons et octrois, lignes en propriété. Cette opéra- tion comptable a été faite conformément aux dis positions de la classification uniforme des comptes et la somme rejetée, qui était censée représenter des plus values entre 1955 et 1956, s'élève à $107,- 639. Le Canadien Pacifique a fait remarquer qu'il ne réclame que les améliorations qu'il a faites aux biens qui avaient été antérieurement loués et non la valeur des biens dans leur état initial, ces amé- liorations étant la propriété du Canadien Pacifique avant aussi bien qu'après la mise en possession.
J'ai exposé les faits ci-dessus, présentés en preuve et relatifs aux exemples dont ont traité les parties dans chacune des trois catégories, avant de conclure si ces additions apportées à l'assiette du coût en capital de la demanderesse auraient ou non être admises pour les années d'imposition en question, dans l'une ou l'autre des catégories, puis- que la majorité des arguments et de la jurispru dence qu'ont présentés et cités les parties sur cette question s'applique à l'une ou à plusieurs de ces catégories.
Au cours des débats, on a parlé de deux autres articles de la Loi de l'impôt sur le revenu, qu'il convient de citer ici:
84A. (1) Nonobstant le paragraphe (3) de l'article 84, lors- que des biens de la nature suivante, savoir:
a) des voies ferrées ou des remblais de voies ferrées, ou
b) un passage, tel que le définit le paragraphe (9) de l'article 265 de la Loi sur les chemins de fer,
ont, avant 1956, été acquis par un contribuable, ces biens, aux fins de l'article 20 et des règlements établis sous le régime de l'alinéa a) du paragraphe (1) de l'article 11, sont réputés avoir été acquis à un coût en capital égal au montant qui, selon les livres du contribuable, était leur valeur à la fin de 1955.
(2) Aux fins du présent article, dans la détermination du montant qui, selon les livres du contribuable, était la valeur de biens à la fin de 1955, aucun montant ne doit être inclus à l'égard de biens qui étaient alors loués de toute autre personne.
et l'article 20(6)h), ainsi rédigé:
20. (6) Pour l'exécution du présent article et des règlements établis selon l'alinéa a) du paragraphe (1) de l'article 11, les règles suivantes s'appliquent:
h) lorsqu'un contribuable a reçu ou a droit de recevoir d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique, à l'égard ou en vue de l'acquisition de biens, un octroi, une subvention ou une autre aide autre qu'un montant dont le paiement est autorisé en vertu d'une Loi de subsides et selon les modalités et les conditions approuvées par le conseil du Trésor aux fins de faire progresser les possibilités techniques de l'industrie manufacturière ou autre du Canada, le coût en capital desdits biens est censé être le montant que ces biens ont coûté en capital au contribuable moins le montant de l'octroi, de la subvention ou autre aide;
Comme le fait remarquer l'avocat de la défende- resse, le fait que ces postes aient été inscrits comme il convient, conformément à la classifica tion uniforme des comptes qu'exigent l'article 328 de la Loi sur les chemins de fer" et les règlements de la Commission canadienne des transports ne lie pas le ministre du Revenu national en ce qui concerne l'imposition de ceux-ci, à moins que la dépense pour laquelle il est réclamé une déduction pour amortissement ne puisse tomber strictement sous le coup des dispositions de l'article 84A(3) (précité). La demanderesse prétend cependant que même si on ne peut réclamer ces postes en vertu de l'article 84A(3), ils peuvent encore tomber sous le coup de l'article 11(1)a), qui traite des coûts en capital que tout contribuable peut déduire. Cepen- dant, je ne pense pas qu'en l'espèce, cette distinc tion soit importante.
L'avocat de la défenderesse émet l'idée que ces dépenses n'ont pas toutes été engagées pour «la réparation, le remplacement, la modification ou la rénovation de biens du contribuable susceptibles de dépréciation» selon les termes dudit article. Je ne puis souscrire à cet argument. Sans compter le fait
�� S.R.C. 1970, c. R-2.
que le mot «remplacement» figure dans quelques- unes des conventions, ces termes me semblent avoir une portée assez large pour englober les déplacements effectués dans les cas-types étudiés. Quelques doutes sont permis à l'égard de la caté- gorie II, qui traite de la capitalisation au compte Dons et octrois des matériaux sujets à détériora- tion et du prix de la main-d'oeuvre nécessaire à la construction de voies de garage particulières lors- que celles-ci ont été remises à la demanderesse pour son usage exclusif, mais l'enlèvement d'une voie de garage est certainement analogue à son remplacement ou à sa modification. En ce qui concerne les autres catégories, le déplacement équivaut sûrement au remplacement ou à la modification.
Les deux parties conviennent que le mot «réputé», figurant à l'article 84A(3)b) signifie dans le présent contexte [TRADUCTION] «présumé d'une manière concluante». L'avocat de la défenderesse a soulevé en ce qui concerne le poste 15 de la catégorie I un argument subsidiaire selon lequel, puisque tous les travaux exécutés relativement à la déviation et à la modification des voies et autres ouvrages, nécessités par la canalisation du Saint- Laurent, n'ont pas été exécutés par les soins du Canadien Pacifique, quelques-uns ayant été réali- sés par l'Administration de la Voie maritime du Saint-Laurent pour le compte de celui-ci, une dis tinction s'impose car tous ces travaux ne consti tuent pas «une dépense supportée par un contri- buable». Puisque la convention prévoit que l'Administration de la Voie maritime se chargera dans tous les cas de toutes les dépenses nécessaires pour rétablir les installations ferroviaires modifiées de sorte qu'elles soient essentiellement équivalentes aux installations existantes et puisque la conven tion a simplement prévu, lorsqu'il est plus expé- dient d'agir ainsi, que le chemin de fer pouvait exécuter une partie des travaux et les facturer à l'Administration de la Voie maritime, cette der- nière devant se charger elle-même des autres tra- vaux, il semble que ce serait ne pas tenir compte des réalités commerciales de la situation que de faire une distinction fondée sur la rédaction précise de l'article 84A(3). A ce sujet, je renvoie à la décision qu'a rendue le président Jackett, mainte- nant juge en chef, dans l'affaire Ottawa Valley Power Company c. M.R.N. 12 , dans laquelle il déclare aux pages 76-77:
12 [1969] 2 R.C.É. 64.
[TRADUCTION] La question suivante est de savoir si, admet- tant que j'aie raison de conclure que l'appelante aurait pu prétendre à la déduction pour amortissement si elle avait reçu l'argent de l'Hydro et l'avait dépensé elle-même en additions et améliorations immobilisées, sa situation se trouve modifiée parce que le marché s'est présenté sous la forme d'un engage ment de la part de l'Hydro de faire les dépenses de façon que ces additions et améliorations soient apportées à l'actif de l'appelante et lui appartiennent.
Au point de vue commercial, le marché effectivement conclu et celui que l'on aurait pu conclure (selon lequel l'appelante aurait pu prétendre au coût en capital) revient au même. Il faut déterminer si, du point de vue fiscal, le résultat dépend de la façon dont on s'y est pris pour y arriver. Il m'est très difficile de parvenir à une conclusion sur cette question, compliquée par l'existence d'un contrat de fourniture qui doit rester en vigueur pendant une période modifiée en fonction d'un transfert d'actif devant être utilisé comme actif immobilisé dans l'entreprise du fournisseur.
En l'espèce, aucun contrat de fourniture entre le Canadien Pacifique et l'Administration de la Voie maritime du Saint-Laurent ne vient compliquer la situation. Par conséquent, je ne ferai aucune dis tinction fondée sur la question de savoir qui a réellement fait le travail ou engagé la dépense initiale, puisque dans tous les cas en cause, les installations reconstruites sont devenues la pro- priété du Canadien Pacifique, l'Administration de la Voie maritime en supportant le coût.
Bien qu'on n'ait pas débattu la question devant moi, je me suis demandé s'il faut interpréter le terme «dépense» qu'emploie l'article 84A(3) comme signifiant «dépense nette», de façon à déduire de toute dépense semblable les sommes qu'ont reçues des tiers à titre de contribution, mais j'ai conclu qu'on ne peut le faire valablement, même si cela réglait le problème et aboutissait à un résultat plus équitable du point de vue du ministre du Revenu national, car si l'on s'en tient à la stricte rédaction de l'article 84A(3) et à l'appli- cation de l'article 7(B) de la classification uni- forme des comptes (précitée), les sommes reçues ne sont pas portées au revenu ni imposées en conséquence, mais (sauf dans la mesure elles sont affectées à réduire ou à annuler les sommes déjà portées au compte de dépréciation) inscrites au compte de Dons et octrois et font partie de l'avoir des actionnaires. Rien ne donne à penser en l'espèce qu'il faille traiter différemment les contri butions et il ne semble pas approprié, par une simple interprétation du mot «dépense» figurant à l'article 84A(3), de les déduire de la somme qu'a réellement dépensée le contribuable ou q'ii l'a été
en son nom pour la réparation, le remplacement, la modification ou la rénovation des biens amortissa- bles qu'il faut ajouter à son coût initial aux fins de déduction pour amortissement en vertu de l'article 84A(3)b). On a cité la décision qu'a rendue le juge Cameron dans l'affaire Okalta Oils Limited c. M.R.N 13 , il a déclaré à la page 72:
[TRADUCTION] Bien que l'on puisse peut-être dire que d'une certaine façon l'appelante a «supporté» le coût en devenant responsable et en payant le prix de la main-d'oeuvre et des matériaux, à la lumière de ce qui s'est produit on ne peut dire qu'elle a subi une perte ni qu'elle y a été de sa poche relative- ment à l'opération en cause. Je trouve impossible d'interpréter ce paragraphe de façon à permettre à une corporation qui n'y va pas de ses propres deniers relativement à une opération, mais au contraire a fait payer toutes ses dépenses par une autre partie—en l'occurrence une corporation de la Couronne— d'être remboursée de ces dépenses sur des impôts qui autrement reviendraient à la Couronne. Une telle interprétation signifie- rait que la Loi entendait non seulement indemniser le contri- buable de telles pertes, mais aussi lui accorder une indemnité d'un montant égal; je ne crois pas que le législateur ait eu cette intention.
Cependant, la demanderesse fait une distinction avec l'arrêt précité au motif qu'il traitait de l'arti- cle 8(6) de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu, dont le but était de promouvoir la recher- che pétrolière en permettant à un contribuable qui avait supporté le coût du forage d'un puits de pétrole qui s'était révélé stérile de recouvrer ses dépenses au moyen de déductions d'impôt, ce qui est une toute autre affaire que celle qui nous occupe.
L'avocat de la défenderesse a de plus prétendu que si l'argument portant sur le coût net est inac- ceptable, il faut alors étudier l'article 20(6)h), au moins en ce qui concerne les postes de la catégorie I(a). La question qui se pose est de savoir si le Canadien Pacifique a reçu ou était fondé à rece- voir «d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique, à l'égard ou en vue de l'acquisition de biens, un octroi, une subvention ou une autre aide... aux fins de faire progresser les possibilités techniques de l'industrie manufac- turière ou autre du Canada.» Bien qu'on n'ait pas soulevé la question devant moi, je doute fort que les sommes que le Canadien Pacifique a reçues des autorités publiques pour le déplacement de voies ferrées ou de lignes de télécommunications avaient pour objet «de faire progresser les possibilités tech -
13 [1955] R.C.É. 66.
niques», puisque dans chaque cas la preuve a indi- qué qu'il était satisfait de l'endroit se trouvaient les lignes et ne les a déplacées que pour obliger l'autorité publique en question. Quoiqu'il en soit, je n'estime pas que ces versements puissent être considérés comme «un octroi, une subvention ou une autre aide». De nombreuses décisions traitent de cet article. Dans l'arrêt G.T.E. Sylvania Canada Limited c. La Reine'", mon collègue le juge Cattanach déclare à la page 736:
Si l'on se reporte à nouveau aux définitions des mots «octroi» et «subvention» dans les dictionnaires, on y remarque un point commun, le fait qu'il s'agisse d'un don ou d'une remise d'argent provenant de fonds publics et alloué par le gouvernement ou les autorités publiques à un particulier ou à une entreprise privée à des fins réputées profitables au public. Quelques subtilités mises à part, il semble donc que, selon les définitions des dictionnaires, les termes «octroi» et «subvention» soient presque synonymes.
Après quoi il applique la doctrine d'interprétation «ejusdem generis» et conclut aux pages 736-737:
Il est manifeste que l'expression générique «ou autre aide» ne peut être que subordonnée aux termes «octroi» et «subvention». A mon avis, il est logique que des termes subordonnés à d'autres, ne soient pas interprétés de manière à supprimer toute signification aux termes spécifiques qui les précèdent.
Comme je l'ai déjà déclaré, le trait constant et dominant des termes «octroi» et «subvention» est qu'ils évoquent une aide pécuniaire provenant de fonds publics, accordée à une personne par un gouvernement dans l'intérêt du public. Il faut qu'un tel don soit concret et tangible. Pour les raisons que je viens d'exposer, il faut interpréter l'expression «ou autre aide» à la lumière des autres mots.
Cette décision a été confirmée en appel 15 , quoique le juge en chef Jackett ait pris soin de déclarer dans un renvoi au bas de la page 214 qu'il ne se prononce pas sur la partie des motifs fondés sur
l'application du principe «ejusdem generis». Dans l'arrêt Ottawa Valley Power Company c. M.R.N. (précité), le président Jackett, aujourd'hui juge en chef, a déclaré aux pages 71-72:
[TRADUCTION] Je ne pense pas que les mots utilisés à l'alinéa h)—aun octroi, une subvention ou une autre aide ... d'une autorité publique»—puissent s'appliquer à une entente commer- ciale ordinaire conclue entre les deux parties à l'entente pour des raisons commerciales. Si la législature se servait de l'Hy- dro-Ontario pour réaliser quelque projet d'ordre législatif visant à accorder des octrois pour encourager les hommes d'affaires à
14 [1974] 1 C.F. 726.
15 [1974] 2 C.F. 212.
se lancer dans certains types d'entreprises, il me serait alors aisé d'appliquer l'alinéa h) aux octrois en cause. Ici, cependant, me semble-t-il, la législature a simplement autorisé l'Hydro- Ontario à accomplir certaines choses jugées favorables à la réussite de certains changements dans ses méthodes d'exploita- tion; ce que l'Hydro-Ontario fut ainsi autorisé à accomplir était de même nature que ce que d'autres personnes exploitant une entreprise semblable et obligées de faire des changements simi- laires pourraient juger utile de faire. Je ne peux considérer ce qui est fait dans de telles circonstances comme étant «une aide» accordée par une autorité publique en tant qu'autorité publi- que. A mon avis, l'article 20(6)h) ne s'applique pas aux circons- tances de cette espèce.
Voir aussi l'arrêt St. John Dry Dock and Ship
building Co. Ltd. c. M.R.N. 16 , dans lequel le juge Thorson déclare à la page 193:
[TRADUCTION] Le fait qu'un montant soit présenté comme une subvention gouvernementale ne détermine pas en soi sa nature aux fins d'imposition, à l'égard des bénéficiaires. Dans chaque cas, il faut déterminer la nature véritable de la subven- tion et, ce faisant, on peut à bon droit considérer le but dans lequel elle a été accordée.
En l'espèce, bien que le déplacement des voies ou des lignes de télécommunications ait été fait pour permettre l'exécution de travaux ayant peut- être le bien public pour objet, on ne peut dire que l'argent qu'a reçu la demanderesse des autorités gouvernementales pour l'indemniser du coût de ces travaux est un octroi ou une subvention destiné à l'inciter à entreprendre un ouvrage qui en lui- même était pour le bien public. Je conclus que l'article 29(6)h) ne s'applique pas en l'espèce.
Une partie du raisonnement qu'a appliqué le juge en chef Jackett dans l'arrêt Ottawa Valley Power présente de l'intérêt pour la conclusion à tirer en l'espèce, mais il ne faut pas oublier que cette affaire ne traite pas de l'article 84A(3) et de plus qu'elle se compliquait de certains contrats qui faisaient partie du prix, facteur qu'on ne retrouve pas en l'espèce. A la page 74, il déclare:
[TRADUCTION] L'intimé insiste vivement sur le fait qu'une analyse de la situation de l'appelante avant et après la commu tation démontre que les additions et améliorations apportées à son usine et qui ont rendu possible la production de courant électrique en 60 périodes au lieu de 25 périodes ne lui ont absolument rien coûté. L'intimé aurait pu ajouter que cette opinion est étayée par la classification qu'attribue l'appelante à cette acquisition dans ses propres livres. J'ai peine à ne pas souscrire à la logique ou à la justesse de la prétention de l'intimé. La commutation n'a pas exigé de l'appelante la moin- dre dépense d'immobilisation.
16 [1944] R.C.É. 186.
Le juge en chef Jackett étudie ensuite l'effet qu'aurait pu cependant avoir le contrat de fourni- tures, si ce point avait été soulevé, faisant remar- quer que si l'Hydro-Ontario avait payé cette somme à l'appelante pour que soit apportée au contrat de fournitures la modification souhaitée celle-ci, l'Ottawa Valley Power, aurait alors sup porté le coût en capital des additions et améliora- tions, bien que l'Hydro l'ait en fait remboursée, et elle aurait pu prétendre à la déduction pour amor- tissement relativement au coût en capital ainsi supporté. En arrivant à cette conclusion, il suit la décision rendue dans l'affaire Corporation of Bir- mingham c. Barnes 17 , sur laquelle la demanderesse s'appuie également en l'espèce; dans cette affaire, la corporation appelante avait conclu avec la com- pagnie une entente visant à poser une voie de tramway jusqu'à son chantier, moyennant quoi la corporation a reçu une somme spécifiée ainsi qu'un octroi de l'Unemployment Grants Committee pour des sommes qu'elle avait dépensées pour le renou- vellement de ses voies de tramway. Il a été statué qu'il ne fallait pas tenir compte du paiement qu'a- vait effectué la compagnie ni de l'octroi qu'avait accordé l'Unemployment Grants Committee pour établir le «coût réel» pour la corporation des voies de tramway en question, aux fins du calcul de la déduction pour l'usure de ces voies, c.-à-d. de la dépréciation. A la page 217 de son jugement, lord Atkin déclare:
[TRADUCTION] Il me semble que ce qu'un homme paie pour la construction ou l'achat d'un ouvrage est ce qu'il lui coûte; et cela, qu'on lui ait donné les fonds nécessaires à la construction ou à l'achat ou qu'on l'ait assuré de lui remettre ceux-ci après qu'il aura réglé les travaux ou encore, qu'une fois le travail exécuté, on lui ait promis ou donné les fonds pour le dédomma- ger de ses débours.
Cet arrêt va dans le même sens que ma décision de ne pas interpréter le terme «dépense», figurant à l'article 84A(3), au sens de «dépense nette».
Pour parvenir à sa conclusion, le juge en chef Jackett a établi, dans un renvoi en bas de page la page 76], une distinction avec l'arrêt américain Detroit Edison Co. c. Commissioner of Internal Revenue 18, qui exprime une conclusion contraire, déclarant que cette dernière semble s'être fondée sur le fait que les paiements reçus n'ont pas été compris dans les recettes et concluant que [TRA -
17 (1935) 19 T.C. 195.
18 (1942) 319 US 98.
DUCTION] «si les paiements avaient été compris dans les recettes, il semble que la Cour serait peut-être arrivée à un résultat opposé». En l'espèce, les sommes reçues n'ont bien entendu pas été comprises dans les recettes non plus, par suite des exigences de la classification uniforme des comp- tes. Dans l'arrêt Detroit Edison, il est déclaré à la page 102:
[TRADUCTION] Nous sommes d'avis que la disposition statu- taire selon laquelle «l'assiette des biens est le coût de ces biens» signifie habituellement le coût pour le contribuable et en l'es- pèce le Commissioner a eu raison de lui attribuer cette acception.
et on lit à la page 103:
[TRADUCTION] Mais il ne s'ensuit pas qu'il faille permettre à la compagnie de récupérer à partir de l'accumulation de l'amortissement non imposé une mise de fonds qu'elle a refusé de faire. Le Commissioner a eu raison de rajuster l'assiette de l'amortissement de façon à représenter la mise de fonds nette du contribuable.
Cela serait conforme au raisonnement suivi dans l'arrêt Okalta (précité), mais il est douteux qu'on puisse l'appliquer à l'interprétation de l'article 84A(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu. On y étudiait l'expression «le coût de ces biens», dans l'arrêt Birmingham les mots «coût réel» étaient en cause, alors qu'à l'article 84A(3)b) nous devons examiner les termes «dépense» et «coût en capital». J'aurais pensé que les termes «coût réel», dans le contexte de l'arrêt Birmingham, auraient eu un sens plus étroit que les mots employés dans la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Loi américaine; et qu'ils auraient fourni des motifs plus sérieux, en matière de dégrèvements réclamés relativement à ce «coût réel», pour prendre en considération tout octroi ou paiement reçu, mais nonobstant ces con- sidérations, il en a été décidé autrement.
Pour résumer, donc, j'ai constaté (1) qu'il ne faut faire aucune distinction entre les postes clas- sés dans la catégorie I(a) et la catégorie I(b) et (2) que la demanderesse, dans ses déclarations d'im- pôt, a traité comme il convenait tous ces postes, ainsi que ceux classés à la catégorie II, puisqu'on peut réclamer des déductions pour amortissement sur les sommes portées au compte de Dons et octrois, en dépit de l'apport financier d'un gouver- nement, d'une compagnie ou de particuliers pour déplacer ou reconstruire les installations en ques tion. Reste à étudier la catégorie III, traitant des
améliorations apportées à des biens autrefois loués en vertu de baux emphytéotiques à long terme, mais appartenant à la demanderesse depuis 1956. Ces améliorations qu'a apportées le Canadien Pacifique dans tout le Canada lorsque ces lignes lui étaient louées, chacune d'entre elles en vertu de baux à long terme, et avant qu'il n'en devienne propriétaire en 1956, sont passées la même année du compte intitulé Dons et octrois, lignes louées au compte de Dons et octrois, lignes en propriété. Comme je l'ai déjà dit, le juge Dumoulin, traitant de deux cas semblables dans la province de Québec, dans l'arrêt M.R.N. c. Massawippi Valley Railway Company (précité), a conclu que puisqu'il s'agissait de baux emphytéotiques, les obligations du locateur étaient en réalité celles du locataire, en l'occurrence le Canadien Pacifique; et que bien qu'il fût question d'intérêts reçus sur des obliga tions et non d'améliorations qu'avait apportées le Canadien Pacifique à certains biens, il semble que le même raisonnement puisse s'appliquer en l'es- pèce. On n'a pas débattu devant moi la question de savoir si le même raisonnement serait valable dans le cas de baux à long terme de lignes de chemin de fer situées ailleurs au Canada, et je ne pense pas avoir à exprimer une opinion sur cette question pour la trancher. La défenderesse s'appuie sur les dispositions de l'article 84a(1) et (2) qui indiquent que nonobstant l'article 84A(3), lorsque le contri- buable a acquis des biens avant 1956, ceux-ci sont réputés avoir été acquis à un coût en capital égal, selon les livres du contribuable, à leur valeur à la fin de 1955 et qu'à cette fin, aucune somme ne doit être inscrite à l'égard de biens qui étaient alors loués de toute autre personne. Puisque le Canadien Pacifique n'est devenu propriétaire de ces biens qu'en 1956, on ne peut dire qu'il les a acquis avant 1956. L'article 84A(1) ne s'applique par consé- quent pas, mais l'article 84A(2) doit se rapporter non seulement à l'article 84A(1), mais à l'article 84A dans son ensemble, puisqu'il emploie les termes «aux fins du présent article» et non «aux fins du paragraphe (1)». A la fin de 1955, les biens étaient des biens loués et par conséquent, en vertu du paragraphe (2), «aucun montant ne doit être inclus à l'égard de biens qui étaient alors loués de toute autre personne.»
La demanderesse prétend faire une distinction entre les réclamations du coût en capital portant sur la valeur des biens loués ainsi acquis et la
réclamation actuelle qui se limite uniquement au coût en capital qu'elle réclame pour des améliora- tions qu'elle a apportées aux biens loués pendant la durée du bail et qu'elle prétend avoir toujours été fondée à réclamer, tout comme si ces améliorations avaient été faites à ses propres biens. A mon avis, la rédaction même de l'article 84A(2) est plus importante que l'argument que l'on peut soulever relativement aux conséquences juridiques de baux à long terme et à leurs répercussions sur la façon dont le preneur considère le coût en capital des améliorations apportées à ces biens. L'article 84A(2) déclare catégoriquement qu'«aucun mon- tant ne doit être inclus.» Il semble que ce soit assez large pour viser non seulement des sommes résul- tant du coût en capital de biens inscrits dans les livres de l'ancien propriétaire, mais aussi toutes sommes s'y rapportant, portées aux livres du Canadien Pacifique pour des améliorations qu'il a faites auxdits biens loués. L'appel de la demande- resse sur ce point est par conséquent rejeté.
Pour résumer, j'ai conclu comme suit sur les différents points soulevés:
1. La demanderesse est fondée à considérer comme revenu provenant de dividendes l'intérêt reçu sur des obligations à intérêt conditionnel, conformément à l'article 8(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu et peut par conséquent prétendre à la déduction de $404,893 réclamée pour son année
d'imposition 1965, celle de $388,930 réclamée pour son année d'imposition 1966 et à celle de $383,912 réclamée pour son année d'imposition 1967.
2. Subsidiairement, et au cas cette déduction serait rejetée, la demanderesse est fondée à récla- mer un dégrèvement pour impôt étranger s'élevant à $260,866 pour son année d'imposition 1965.
3. La demanderesse est fondée à des déductions pour amortissement sur des sommes portées à son compte de Dons et octrois, que les parties en cause ont classées dans les catégories I(a), I(b) et II, mais elle ne peut bénéficier de ces déductions sur les sommes classées dans la catégorie III.
La nouvelle cotisation de la demanderesse pour chacune des années 1965, 1966 et 1967 est ren- voyée au Ministre aux fins de nouvelle cotisation conforme aux présents motifs, avec dépens en faveur de la demanderesse.
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