Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-505-75
Le procureur général du Canada (Requérant) c.
Le juge-arbitre nommé en vertu de l'article 92 de la Loi sur l'assurance-chômage (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Ryan— Ottawa, les 5 et 6 février 1976.
Examen judiciaire—Assurance-chômage—Le juge-arbitre a-t-il commis une erreur en décidant que la Commission d'assurance-chômage n'avait pas le pouvoir d'édicter l'article 150 du Règlement?—Loi sur l'assurance-chômage, S.C. 1970- 71-72, c. 48, art. 2(1)u), 20(4), 58y) et art. 150 du Règlement.
Le requérant conteste la décision d'un juge-arbitre nommé en vertu de l'article 92 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chô- mage, alléguant que ce dernier a commis une erreur en déci- dant que la Commission d'assurance-chômage n'avait pas le pouvoir d'édicter l'article 150 du Règlement.
Arrêt: la demande est rejetée. Les paragraphes (2) et (3) du Règlement 150 outrepassent le pouvoir conféré à la Commis sion d'édicter des règlements prescrivant les conditions men- tionnées à l'article 20(4). Les dispositions du Règlement 150(2) et (3) ne prescrivent pas des conditions; elles fixent la période maximale pendant laquelle une demande peut être antidatée et établissent donc une limite au pouvoir d'antidater une demande auquel la Loi n'apporte aucune restriction. La Loi autorise la Commission à prescrire les conditions préalables à l'exercice du pouvoir d'antidater une demande mais ne l'autorise pas à établir une limite au pouvoir d'antidater une demande qui satisfait aux conditions-prescrites.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
E. R. Sojonky pour le requérant. M. W. Wright, c.r., pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady & Morin, Ottawa, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés oralement par
LE JUGE PRATTE: Cette demande en vertu de l'article 28 vise la décision d'un juge-arbitre nommé en vertu de la Loi de 1971 sur l'assu- rance-chômage, accueillant l'appel de William Thauberger d'une décision d'un conseil arbitral ordonnant que la demande de prestations soit anti- datée du 11 octobre 1971.
Le seul motif invoqué par le requérant consiste à dire que le juge-arbitre a commis une erreur en décidant que la Loi de 1971 sur l'assurance-chô- mage ne conférait pas à la Commission d'assu- rance-chômage le pouvoir d'édicter l'article 150 du Règlement sur l'assurance-chômage.
Je cite les dispositions pertinentes de la Loi et des Règlements.
Loi de 1971 sur l'assurance-chômage:
2. (1) Dans la présente loi,
u) «prescrit» signifie prescrit par règlement;
20. (4) Lorsqu'un prestataire formule une demande initiale de prestations après le premier jour il remplissait les condi tions requises pour la formuler et fait valoir un motif justifiant son retard, la demande peut, sous réserve des conditions pres- crites, être considérée comme ayant été formulée à une date antérieure à celle à laquelle elle l'a été effectivement.
58. La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, établir des règlements
y) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement.
Règlement sur l'assurance-chômage:
150. (1) Une demande initiale de prestations peut être considérée comme ayant été formulée à une date antérieure à celle à laquelle elle l'a été effectivement, si le prestataire prouve
a) qu'à cette date antérieure il remplissait, sous tous les rapports, les conditions requises pour recevoir des prestations et qu'il était en mesure d'en fournir la preuve, et
b) que, durant toute la période comprise entre cette date antérieure et la date à laquelle il a effectivement formulé sa demande, il avait un motif valable de tarder à formuler sa demande.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucune demande initiale de prestation ne doit être considérée comme ayant été formulée à une date antérieure de plus de treize semaines à celle elle l'a été effectivement.
(3) Une demande initiale de prestations peut être considérée comme ayant été formulée à une date antérieure de plus de treize semaines et d'au plus vingt-six semaines à celle à laquelle elle l'a été effectivement, si le prestataire prouve qu'après cette date antérieure, il était incapable de travailler par suite de maladie, blessure ou mise en quarantaine.
Me Wright, l'avocat de Thauberger, n'a pas tenté de soutenir les motifs donnés par le juge- arbitre à l'appui de sa décision. Ces motifs sont évidemment fondés sur une mauvaise interpréta- tion de la Loi. Il n'a pas tenté non plus de soutenir la conclusion du juge-arbitre selon laquelle le Règlement 150 au complet est ultra vires, ni con-
testé la validité du Règlement 150(1); mais il prétend en revanche que les paragraphes (2) et (3) du Règlement 150 outrepassaient le pouvoir con- féré à la Commission d'édicter des règlements relatifs aux conditions prescrites, mentionnées à l'article 20(4). Nous sommes d'accord avec cette prétention de Me Wright, mais pour des motifs différents.
Les articles 2(1)u), 58y) et 20(4) de la Loi confèrent à la Commission le pouvoir d'édicter les conditions à remplir pour qu'une demande «tar- dive» soit considérée comme ayant été formulée à une date antérieure à celle à laquelle elle l'a été effectivement. Si les dispositions des paragraphes (2) et (3) du Règlement 150 imposaient des condi tions de cette nature, leur validité ne pourrait être mise en doute. Mais tel n'est pas le cas. Me Wright prétend que ces dispositions prescrivent des condi tions d'une nature différente de celles visées par l'article 20(4) de la Loi. Nous irons plus loin: à notre avis ces dispositions ne prescrivent pas de conditions. Elles fixent la période maximale pen dant laquelle une demande peut être antidatée. Il ne s'agit pas d'une condition mais plutôt d'une limitation du pouvoir d'antidater une demande auquel la Loi n'apporte aucune restriction. Selon nous, la Loi autorise la Commission à prescrire les conditions préalables à l'exercice du pouvoir d'an- tidater une demande; la Loi n'autorise pas la Commission à établir une limite au pouvoir d'anti- dater une demande qui satisfait aux conditions prescrites, comme elle l'a fait aux paragraphes (2) et (3) du Règlement 150.
Pour ces motifs, la demande est rejetée.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.