C.B.A. Engineering Limited (Appelante)
C.
Le ministre du Revenu national (Intimé)
Division de première instance, le juge Catta-
nach—Vancouver, les 14, 15, 16 et 17 juin;
Ottawa, le 7 juillet 1971.
Impôt sur le revenu—Pertes d'une exploitation agricole—
Limitation de la déduction—Ingénieurs-conseils exploitant
une ferme à titre d'exploitation modèle—S'agit-il d'«agricul-
ture»?—Intention de réaliser par la suite un bénéfice—Loi de
l'impôt sur le revenu, article 13.
Dans le but de promouvoir son activité d'ingénieur-con-
seil, la compagnie appelante a acquis 1,000 acres de terrain
asséché, qu'elle a mis en culture. En 1964 et en 1965, elle a
subi du fait de l'exploitation de la ferme des pertes de plus
de $13,000 et de $43,000 qu'elle a cherché à déduire dans le
calcul de son revenu desdites années.
Arrêt: l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu
s'appliquait et l'appelante ne pouvait déduire sur les pertes
de son exploitation agricole que $5,000 pour chacune des
années en cause. Même si l'appelante n'exploitait sa ferme
qu'accessoirement à son entreprise d'ingénieur-conseil, elle
ne s'occupait pas moins d'«agriculture» au sens de l'article
13. Elle espérait que la ferme lui rapporterait plus tard des
bénéfices.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
E. C. Chiasson pour l'appelante.
T. E. Jackson pour l'intimé.
LE JUGE CATTANACH—Les présents appels
portent sur les cotisations de l'appelante à l'im-
pôt sur le revenu pour les années d'imposition
1964 et 1965.
La question que les présents appels doivent
trancher est celle de savoir si l'exploitation agri-
cole de l'appelante faisait partie de son entre-
prise ou constituait une de ses entreprises et par
conséquent si la possibilité de déduire les pertes
provenant de son exploitation agricole du
revenu obtenu d'autres sources se limite à
$5,000, conformément aux dispositions de l'art.
13(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.'
L'appelante est une compagnie par actions
constituée en corporation en 1956 conformé-
ment aux lois de la Colombie-Britannique. Elle
exerçait l'activité d'ingénieur-conseil spécialisé
dans les domaines de la construction de ponts et
de barrages, des réalisations hydro-électriques,
et des essais de sols et de fondations ainsi que
dans la construction de digues autour des terres
inondées ou susceptibles de l'être, dans le drai
nage et dans l'assèchement de ces terres.
La compagnie appelante tire son origine
d'une initiative de Hollandais qui avaient entre-
pris l'assèchement de terres dans la vallée du
fleuve Fraser dans la région de Pitt Meadows.
Une compagnie a été constituée en corporation
sous le nom de Pitt Polder Ltd et a employé des
ingénieurs pour reconstruire des digues dans
cette région et installer des réseaux de pompage
et de drainage plus efficaces. En vue de conser-
ver ces ingénieurs pendant un temps plus long
que celui qui était nécessaire pour la réalisation
du projet du polder Pitt, on a recherché pour
eux d'autres projets d'études techniques. Lors-
que ces ingénieurs eurent trouvé des projets
plus vastes tels que, en premier lieu, une étude
concernant la construction du pont de Port
Mann sur le fleuve Fraser, la compagnie appe-
lante a été constituée. À l'origine, la Pitt Polder
Ltd possédait toutes les actions de l'appelante.
Comme les projets entrepris par l'appelante
devenaient plus nombreux et plus importants, la
propriété de ses actions s'est modifiée. L'appe-
lante a engagé de nouveaux ingénieurs, en plus
de ceux qui étaient employés à l'origine pour la
réalisation du projet de polder; ces ingénieurs
sont devenus actionnaires, ainsi que des gens de
d'autres professions, à tel point que la participa
tion de la Pitt Polder Ltd s'est trouvée réduite à
15% en actions privilégiées, ce qui lui assurait
un revenu régulier en dividendes.
La réussite de l'appelante s'est accrue sans
cesse. L'un de ses travaux les plus importants a
été la conception du barrage Arrow pour l'orga-
nisme B. C. Hydro and Power, projet sur lequel
elle a travaillé de 1960 1969.
L'objet de la compagnie appelante était la
conception générale, principalement dans le
domaine des travaux de génie civil. En vue de
maintenir un volume constant de travaux, l'ap-
pelante a cherché à se lancer dans la réalisation
de travaux à l'étranger. Les travaux à l'étranger
ne coïncidaient pas dans le temps avec ceux qui
étaient effectués uniquement au Canada et ser-
vaient à établir un équilibre avec ces derniers.
Les règles de la profession d'ingénieur inter-
disent la publicité directe mais n'empêchent pas
l'utilisation de cartes professionnelles ni la
publication et la diffusion de brochures vantant
les services qu'un ingénieur ou une compagnie
d'ingénieurs peut offrir à des clients éventuels.
En vue de se mettre dans une situation plus
favorable dans la recherche de travail auprès de
clients à l'étranger, l'appelante a décidé d'éten-
dre son activité d'ingénieur-conseil au génie
agricole. Le genre de travail recherché par l'ap-
pelante se situait dans le domaine du génie civil,
mais les divers travaux pour lesquels elle a
proposé des plans ou des soumissions étaient
différents quant à leur contenu. Par exemple,
dans un projet d'assèchement de terrain, l'appe-
lante a jugé utile de bien s'informer de l'utilisa-
tion agricole qu'on pourrait en fin de compte
faire de ce terrain. Son but était d'inspirer con-
fiance aux clients éventuels en étant capable de
leur offrir un service complet et entier de mise
en valeur des ressources plutôt qu'un simple
service d'équipement en matériel, de façon que
l'appelante soit choisie pour accomplir le
travail.
À cet effet, l'appelante a fait modifier son
acte constitutif en vue d'inclure dans son objet
le paragraphe suivant:
[TRADUCTION] Poursuivre l'exploitation d'une entreprise
d'experts agricoles et d'experts agronomes et faire des
rapports à ce sujet, ainsi qu'entreprendre des recherches sur
les exploitations agricoles et sur l'agriculture et exploiter
des fermes relativement à cet objet.
L'appelante a retenu les services d'un agricul-
teur-conseil, qui était également agronome, spé-
cialiste des sols et des récoltes et qui possédait
de hautes qualifications et une réputation
internationale.
L'appelante a alors loué 1,000 acres de terre
asséchée appartenant à la Pitt Polder Ltd pour
une durée de 14 ans, moyennant un loyer
annuel relativement modeste.
L'appelante a ensuite entrepris un programme
de réfection des digues et des saignées et, en 6
ans, a mis 700 acres en culture.
Il ne fait pas de doute que les ingénieurs
employés par l'appelante ont acquis une plus
grande expérience en matière de construction
de digues, de pose de pompes sur celles-ci et
d'efficacité dans les méthodes de drainage, ainsi
que de plus grandes connaissances de l'hydrolo-
gie du cours inférieur du fleuve Fraser, mais on
n'a effectué aucun travail de nature expérimen-
tale. Il s'agissait plutôt d'appliquer des techni
ques connues, ce qui a eu pour résultat final une
ferme qui n'était pas différente de celles du
voisinage immédiat.
On a laissé entendre dans la preuve et dans la
plaidoirie que la ferme devait servir à faire la
«démonstration» aux clients éventuels des apti
tudes en génie agricole de l'appelante. Cepen-
dant, il a été établi de façon décisive dans la
preuve que la ferme n'avait pas cet objet.
Aucune visite n'a été faite à la ferme par des
clients éventuels, à l'exception de quelques-uns
qui se trouvaient à Vancouver (C.-B.).
Par ailleurs, l'exploitation de cette ferme était
décrite dans des brochures diffusées par l'appe-
lante parmi les clients éventuels, comme l'était
la possibilité de disposer des services d'un agri-
culteur-conseil, et les brochures soulignaient
l'expérience des ingénieurs de l'appelante dans
ce domaine particulier. Ces caractéristiques
étaient également mises en lumière dans les
pièces que l'appelante présentait à l'occasion
des travaux qu'elle soumissionnait.
L'agriculteur-conseil a recommandé d'effec-
tuer un certain nombre de cultures différentes
sur la terre. Tout d'abord, on a fait pousser des
légumes pour améliorer la fertilité du sol. On a
fait pousser avec succès un maïs hybride qui
donnait un rendement beaucoup plus élevé que
la normale. Ce succès était si remarquable que
les fermiers des environs ont suivi l'exemple de
l'appelante et ont cultivé du maïs. On envisage
de faire pousser du blé d'hiver et des bleuets en
quantités commercialisables.
À ce stade, je dois faire remarquer que le fait
pour l'appelante de s'être lancée dans le génie
agricole ou tout au moins d'avoir employé l'a-
griculteur-conseil lui a été profitable, ainsi qu'à
ses clients, dans la réalisation de plusieurs pro-
jets importants de construction. Pendant la
construction des barrages et des ponts et pen
dant l'installation des lignes électriques, de
vastes étendues ont été dépouillées de leur terre
arable et de leur végétation. Il en est résulté des
surfaces dénudées, laides et dangereuses, car,
dans les régions montagneuses, le sol avait
perdu sa stabilité. Sur la recommandation de
l'agriculteur-conseil de l'appelante, on a semé à
la volée par avion, méthode que celui-ci avait
également recommandée, un mélange de graines
de gazon convenant au sol, ce qui a restitué au
sol dénudé son aspect et sa stabilité. Je dois
cependant ajouter que cette restauration a été
accomplie grâce aux connaissances de l'agricul-
teur-conseil plutôt qu'à la suite de connaissan-
ces acquises dans l'exploitation de la ferme.
Pour payer les frais d'exploitation de la
ferme, l'appelante a mis en culture fourragère
une partie de la terre louée. Cette activité est
devenue bénéficiaire une fois les premières
années passées. Le fourrage obtenu sur la
ferme est presque suffisant pour éviter l'achat
de pâture.
L'appelante a déduit à titre de pertes relatives
à son activité agricole sur les terres louées des
sommes de $13,474.81 et $43,321 respective-
ment, pour les années d'imposition 1964 et
1965.
En ce qui concerne l'année d'imposition
1964, le Ministre a réduit la déduction pour
perte _de l'appelante à $5,000 en vertu de l'art.
13(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, au lieu
d'admettre la somme de $13,474.81 qu'elle
réclamait.
En ce qui concerne l'année d'imposition
1965, le Ministre a réduit la déduction pour
perte de l'appelante de $43,321 à $11,502,
c'est-à-dire les $5,000 prévus par l'art. 13(1) de
la Loi de l'impôt sur le revenu plus une somme
de $6,502.
Cette somme de $6,502 se compose de
$5,773 pour perte relative à l'exploitation des
cultures fourragères par l'appelante et de $730
que celle-ci réclame à titre d'allocation à l'égard
du coût en capital en ce qui concerne également
l'exploitation de ses cultures fourragères.
Il est évident que le Ministre, en accordant la
somme de $6,502 indiquée dans le paragraphe
précédent, n'envisageait pas que l'exploitation
de cultures fourragères soit visée par le mot
«agriculture» au sens qu'il a dans l'art. 13 de la
Loi. Cette question ne m'a pas été soumise.
Les parties ne contestent pas l'exactitude des
chiffres en cause. L'unique litige entre les par
ties concerne l'opportunité de la limitation par
le Ministre des dépenses déductibles de l'appe-
lante dans l'exploitation de sa «ferme» à $5,000
pour chacune des années d'imposition à l'étude.
Il convient donc que je résume les préten-
tions contraires avancées au nom des parties
telles que je les comprends.
Au nom de l'appelante, on a soutenu que:
(1) d'après les faits, l'appelante, en poursui-
vant son activité agricole, cherchait à augmen-
ter le volume de son entreprise d'expert-conseil
et les frais engagés de ce chef constituaient des
sommes déboursées ou dépensées en vue de
gagner ou de produire un revenu tiré de l'entre-
prise d'ingénieur-conseil de l'appelante, ainsi
que le prévoit l'art. 12(1)a) de la Loi; 2
(2) l'appelante ne s'était pas lancée dans «l'a-
griculture» au sens que donne à ce mot l'art. 13
de la Loi parce que:
a) même si la définition du mot «agriculture»
donnée par l'art. 139(1)p) de la Loi 3 peut
viser l'activité exercée par l'appelante, cela
ne permet pas de conclure à l'application de
l'art. 13 si en réalité la dépense était engagée
pour promouvoir l'entreprise d'ingénieur-con-
seil, et
b) l'art. 13 de la Loi ne s'applique pas, à
moins que l'appelante n'exploite une «entre-
prise» agricole, en ce sens qu'elle avait l'in-
tention de gagner de l'argent grâce à
l'agriculture.
D'autre part, on a prétendu au nom du Ministre
que, si la perte avait été subie dans le cadre de
«l'agriculture» suivant la définition de ce mot
que donne l'art. 139(1)p), elle devait être calcu-
lée conformément à l'art. 13(3) et ne pouvait
être déduite des autres revenus de l'appelante
que dans la limite prescrite par l'art. 13(1). Une
fois qu'on a établi que la perte provenait d'une
exploitation agricole dans les circonstances
envisagées dans l'art. 13(1), l'objet de l'exploi-
tation agricole est sans importance. La question
à trancher est de savoir ce que l'on fait et non
pourquoi on le fait. De plus, on a fait remarquer
que, selon une jurisprudence uniforme, une
compagnie peut exploiter plus d'une entreprise.
D'après la preuve fournie, je n'hésite pas à
conclure que l'appelante, en développant son
entreprise d'ingénieur-conseil de façon à y ajou-
ter une orientation agricole, était motivée par
l'espoir bien fondé d'accroître, en agissant ainsi,
le volume de ses affaires dans tous les domai-
nes du génie et que l'exploitation de la ferme de
Pitt Meadows était un accessoire de ce but
d'ensemble. Bien que la ferme n'ait pas servi à
la démonstration, elle était néanmoins utilisée
pour accroître l'expérience des ingénieurs de
l'appelante et cette expérience, ainsi que l'acti-
vité agricole, étaient fidèlement décrite dans les
brochures diffusées par l'appelante et dans les
pièces qu'elle présentait à l'occasion des projets
de travaux. Cela a conduit l'appelante à être
choisie pour accomplir plusieurs travaux peu
importants et, ainsi que son président en a
témoigné, a abouti aussi à son inscription sur
«la liste spéciale» des candidats à l'exécution
d'un travail, de sorte qu'elle figurait parmi la
douzaine de candidats auxquels on donnait la
préférence sur des milliers et que ses chances
d'être choisie étaient largement multipliées.
J'ajoute foi au fait que l'appelante, en entre-
prenant l'exploitation de la ferme, était animée
par ces considérations d'ordre professionnel et
je conclus donc que les dépenses qu'elle a enga
gées pour cette exploitation constituaient des
dépenses engagées en vue de produire un
revenu tiré de son entreprise d'ingénieur-con-
seil.
Toutefois, cette conclusion ne résout pas le
problème. Je dois examiner si les dispositions
de l'art. 13 interdisent la déduction de dépenses
faites en vue de produire un revenu au sens de
l'art. 12(1)a).
Dans cet examen, il est opportun de rappeler
le plan fondamental de la Partie I de la Loi de
l'impôt sur le revenu. Cette Partie se divise en
sections: la section A prévoit l'assujettissement
à l'impôt, la section B prévoit le calcul du
revenu, et la section C prévoit le calcul du
revenu imposable qui est défini dans l'art. 2(3)
comme étant le revenu pour l'année, calculé en
vertu de la section B moins les déductions per-
mises par la section C.
Selon l'art. 3, qui se trouve dans la section B,
le revenu d'un contribuable pour une année
d'imposition est celui qui provient de toutes ses
entreprises. Selon l'art. 4, le revenu provenant,
pour une année d'imposition, d'une entreprise
est le bénéfice en découlant. Par conséquent,
pour établir le revenu d'une entreprise, le béné-
fice qui en découle doit être fixé, ce qui impli-
que qu'on enlève du revenu provenant de l'en-
treprise les dépenses faites pour gagner ce
revenu.
Sous la section B, calcul du revenu, le législa-
teur a adopté l'art. 13 qui est une disposition
spéciale s'appliquant à la possibilité de déduire
les pertes provenant d'une exploitation agricole
lorsqu'un contribuable s'occupe d'agriculture et
que son revenu ne provient principalement ni de
l'agriculture ni d'une combinaison de l'agricul-
ture et de quelque autre source de revenu.
L'article 13 envisage trois possibilités:
(1) les pertes provenant d'une exploitation
agricole subies par un cultivateur à plein temps,
lorsque l'agriculture est la principale source de
revenu, ou lorsqu'il s'agit d'une combinaison de
l'agriculture et de quelque autre source, qui en
ce cas sont toutes déductibles,
(2) les pertes provenant d'une exploitation
agricole lorsque celle-ci est exploitée avec une
expectative de profit ou de profit éventuel, mais
lorsque l'agriculture ne constitue pas la source
principale de revenu du contribuable ni ne fait
partie de celle-ci, dont en ce cas l'art. 13 limite
la possibilité de déduction, et
(3) une activité de la nature d'une distraction,
d'un passe-temps ou d'un style de vie, dont les
pertes ne sont pas déductibles, car elles consti
tuent des frais personnels ou frais de
subsistance.
Il est évident, lorsque l'activité agricole d'un
contribuable entre dans le cadre de l'art. 13, que
l'intention du législateur était qu'on ne pouvait
déduire les pertes occasionnées par cette acti-
vité que de la façon et dans les limites permises
par cet article. Cette intention est manifeste
lorsqu'on lit l'art. 13 en le rapprochant des
autres articles de la Loi. Il s'agit d'un article
particulier destiné à s'appliquer à des circons-
tances spéciales prévues par la section B, qui
traite du calcul du revenu. Puisqu'il s'agit d'un
article particulier, il s'ensuit qu'il l'emporte sur
un article général.
L'article 3 de la Loi prévoit clairement qu'un
contribuable, et notamment une compagnie,
peut poursuivre l'exploitation de plusieurs
entreprises. En l'espèce, le Ministre soutient
que l'appelante avait deux entreprises, une
entreprise agricole et une entreprise d'ingé-
nieur-conseil, tandis que l'appelante prétend
qu'il ne s'agissait que d'une seule entreprise,
celle d'ingénieur-conseil.
L'article 13(3) exige qu'une perte provenant
d'une exploitation agricole soit calculée en
appliquant les dispositions de la Loi relatives au
calcul du revenu tiré d'une entreprise. Lorsqu'il
existe plus d'une entreprise, chacune constitue
une source de revenu. L'article 139(1a) de la
Loi édicte que le revenu provenant d'une
source doit être calculé conformément à la Loi,
c'est-à-dire en suivant les dispositions de la Loi
applicables au calcul du revenu provenant de
chaque source et en supposant que le contribua-
ble n'a pas eu de revenu autre que celui qui
provenait de cette source particulière. Dans le
calcul du revenu provenant de cette source, le
contribuable ne peut bénéficier d'aucunes
exceptions, sauf celles qui se rattachent à cette
source.
La question cruciale, autour de laquelle
tourne l'affaire, est de savoir si ce que l'appe-
lante faisait correspondait à une exploitation
agricole au sens où l'art. 13 emploie ce terme.
Les parties ne contestent pas que la princi-
pale source de revenu de l'appelante n'est ni
l'agriculture ni une combinaison de l'agriculture
et de quelque autre source. D'après la preuve, il
serait impossible de soutenir une telle
discussion.
L'agriculture est définie dans le Shorter
Oxford Dictionary comme étant: «l'activité qui
consiste à cultiver la terre, à élever du bétail,
etc.» et par l'art. 139(1)p) comme il suit:
«agriculture» comprend la culture du sol, l'élevage ou l'ex-
position d'animaux de ferme, l'entretien de chevaux de
course, l'élevage de la volaille, l'élevage des animaux à
fourrure, la production laitière, la fructiculture et l'apicul-
ture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès
d'une personne se livrant à une entreprise agricole;
Le mot «comprend» qu'utilise l'art. 139(1)p)
permet d'élargir le sens du mot «agriculture» et
il convient de l'interpréter de façon qu'il
englobe le mot «agriculture» au sens naturel
donné par le dictionnaire ainsi que tout ce que,
selon l'article, il doit comprendre.
Ce que l'appelante faisait sur la terre qu'elle
louait constituait indubitablement de l'agricul-
ture au sens de la définition précédente. Elle
cultivait le sol et semait des récoltes. Les récol-
tes lui procuraient des revenus. Bien que les
pertes subies dépassent de loin le revenu reçu, il
y a lieu de croire que l'appelante nourrissait
l'espoir que la ferme procurerait par la suite un
profit, ainsi que le faisaient les cultivateurs du
voisinage dont les fermes ne différaient pas
sensiblement de celle de l'appelante, si l'on con-
tinuait à gérer celle-ci aussi bien qu'elle l'était
sous la direction de l'agronome employé par
l'appelante. De plus, l'appelante n'était pas
opposée à exercer une activité profitable sur la
terre louée, et elle désirait en fait le faire, car
autrement elle ne se serait pas lancée dans
l'exploitation des champs à fourrage, et l'agri-
culture constitue une autre voie pour atteindre
la même fin.
J'en conclus que l'appelante s'occupait d'agri-
culture au sens de la Loi et je ne peux donc
accueillir sa prétention selon laquelle l'exploita-
tion de la ferme faisait partie de son entreprise
d'ingénieur-conseil.
Bien qu'il soit vrai que l'appelante, en exploi-
tant la ferme, obéissait à l'intention finale d'ac-
croître le revenu provenant de son entreprise
d'ingénieur-conseil, cela ne modifie pas le fait
que ce que l'appelante faisait consistait en l'ex-
ploitation d'une entreprise agricole.
Il découle de cette conclusion que l'appelante
entre précisément dans le cadre des dispositions
de l'art. 13 de la Loi et, à mon avis, cela est
décisif en ce qui concerne l'affaire pour les
motifs que j'ai énoncés ci-dessus.
Je suis donc d'avis que le Ministre pouvait
cotiser l'appelante comme il l'a fait et, en consé-
quence, les appels sont rejetés avec frais.
1 13. (1) Lorsque le revenu d'un contribuable pour une
année d'imposition ne provient principalement ni de l'a-
griculture ni d'une combinaison de l'agriculture et de
quelque autre source, son revenu pour l'année est considéré
comme n'étant pas inférieur à son revenu obtenu de toutes
sources autres que l'agriculture, moins le plus faible des
deux montants suivants:
a) ses pertes provenant de son exploitation agricole pour
l'année, ou
b) $2,500 plus le moindre des chiffres suivants:
(i) la moitié du montant par lequel ses pertes provenant
de son exploitation agricole, pour l'année, excèdent
$2,500, ou
(ii) $2,500.
2 12. (1) Dans le calcul du revenu, il n'est opéré aucune
déduction à l'égard
a) d'une somme déboursée ou dépensée, sauf dans la
mesure où elle l'a été par le contribuable en vue de gagner
ou de produire un revenu tiré de biens ou d'une entreprise
du contribuable,
3 139. (1) Dans la présente Loi,
p) «agriculture» comprend la culture du sol, l'élevage
ou l'exposition d'animaux de ferme, l'entretien de che-
vaux de course, l'élevage de la volaille, l'élevage des
animaux à fourrure, la production laitière, la fructiculture
et l'apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un
emploi auprès d'une personne se livrant à une entreprise
agricole;
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