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C.B.A. Engineering Limited (Appelante)
C.
Le ministre du Revenu national (Intimé)
Division de première instance, le juge Catta- nach—Vancouver, les 14, 15, 16 et 17 juin; Ottawa, le 7 juillet 1971.
Impôt sur le revenu—Pertes d'une exploitation agricole— Limitation de la déduction—Ingénieurs-conseils exploitant une ferme à titre d'exploitation modèle—S'agit-il d'«agricul- ture»?—Intention de réaliser par la suite un bénéfice—Loi de l'impôt sur le revenu, article 13.
Dans le but de promouvoir son activité d'ingénieur-con- seil, la compagnie appelante a acquis 1,000 acres de terrain asséché, qu'elle a mis en culture. En 1964 et en 1965, elle a subi du fait de l'exploitation de la ferme des pertes de plus de $13,000 et de $43,000 qu'elle a cherché à déduire dans le calcul de son revenu desdites années.
Arrêt: l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquait et l'appelante ne pouvait déduire sur les pertes de son exploitation agricole que $5,000 pour chacune des années en cause. Même si l'appelante n'exploitait sa ferme qu'accessoirement à son entreprise d'ingénieur-conseil, elle ne s'occupait pas moins d'«agriculture» au sens de l'article 13. Elle espérait que la ferme lui rapporterait plus tard des bénéfices.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
E. C. Chiasson pour l'appelante.
T. E. Jackson pour l'intimé.
LE JUGE CATTANACH—Les présents appels portent sur les cotisations de l'appelante à l'im- pôt sur le revenu pour les années d'imposition 1964 et 1965.
La question que les présents appels doivent trancher est celle de savoir si l'exploitation agri- cole de l'appelante faisait partie de son entre- prise ou constituait une de ses entreprises et par conséquent si la possibilité de déduire les pertes provenant de son exploitation agricole du revenu obtenu d'autres sources se limite à $5,000, conformément aux dispositions de l'art. 13(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.'
L'appelante est une compagnie par actions constituée en corporation en 1956 conformé- ment aux lois de la Colombie-Britannique. Elle exerçait l'activité d'ingénieur-conseil spécialisé dans les domaines de la construction de ponts et de barrages, des réalisations hydro-électriques, et des essais de sols et de fondations ainsi que
dans la construction de digues autour des terres inondées ou susceptibles de l'être, dans le drai nage et dans l'assèchement de ces terres.
La compagnie appelante tire son origine d'une initiative de Hollandais qui avaient entre- pris l'assèchement de terres dans la vallée du fleuve Fraser dans la région de Pitt Meadows. Une compagnie a été constituée en corporation sous le nom de Pitt Polder Ltd et a employé des ingénieurs pour reconstruire des digues dans cette région et installer des réseaux de pompage et de drainage plus efficaces. En vue de conser- ver ces ingénieurs pendant un temps plus long que celui qui était nécessaire pour la réalisation du projet du polder Pitt, on a recherché pour eux d'autres projets d'études techniques. Lors- que ces ingénieurs eurent trouvé des projets plus vastes tels que, en premier lieu, une étude concernant la construction du pont de Port Mann sur le fleuve Fraser, la compagnie appe- lante a été constituée. À l'origine, la Pitt Polder Ltd possédait toutes les actions de l'appelante. Comme les projets entrepris par l'appelante devenaient plus nombreux et plus importants, la propriété de ses actions s'est modifiée. L'appe- lante a engagé de nouveaux ingénieurs, en plus de ceux qui étaient employés à l'origine pour la réalisation du projet de polder; ces ingénieurs sont devenus actionnaires, ainsi que des gens de d'autres professions, à tel point que la participa tion de la Pitt Polder Ltd s'est trouvée réduite à 15% en actions privilégiées, ce qui lui assurait un revenu régulier en dividendes.
La réussite de l'appelante s'est accrue sans cesse. L'un de ses travaux les plus importants a été la conception du barrage Arrow pour l'orga- nisme B. C. Hydro and Power, projet sur lequel elle a travaillé de 1960 1969.
L'objet de la compagnie appelante était la conception générale, principalement dans le domaine des travaux de génie civil. En vue de maintenir un volume constant de travaux, l'ap- pelante a cherché à se lancer dans la réalisation de travaux à l'étranger. Les travaux à l'étranger ne coïncidaient pas dans le temps avec ceux qui étaient effectués uniquement au Canada et ser- vaient à établir un équilibre avec ces derniers.
Les règles de la profession d'ingénieur inter- disent la publicité directe mais n'empêchent pas
l'utilisation de cartes professionnelles ni la publication et la diffusion de brochures vantant les services qu'un ingénieur ou une compagnie d'ingénieurs peut offrir à des clients éventuels.
En vue de se mettre dans une situation plus favorable dans la recherche de travail auprès de clients à l'étranger, l'appelante a décidé d'éten- dre son activité d'ingénieur-conseil au génie agricole. Le genre de travail recherché par l'ap- pelante se situait dans le domaine du génie civil, mais les divers travaux pour lesquels elle a proposé des plans ou des soumissions étaient différents quant à leur contenu. Par exemple, dans un projet d'assèchement de terrain, l'appe- lante a jugé utile de bien s'informer de l'utilisa- tion agricole qu'on pourrait en fin de compte faire de ce terrain. Son but était d'inspirer con- fiance aux clients éventuels en étant capable de leur offrir un service complet et entier de mise en valeur des ressources plutôt qu'un simple service d'équipement en matériel, de façon que l'appelante soit choisie pour accomplir le travail.
À cet effet, l'appelante a fait modifier son acte constitutif en vue d'inclure dans son objet le paragraphe suivant:
[TRADUCTION] Poursuivre l'exploitation d'une entreprise d'experts agricoles et d'experts agronomes et faire des rapports à ce sujet, ainsi qu'entreprendre des recherches sur les exploitations agricoles et sur l'agriculture et exploiter des fermes relativement à cet objet.
L'appelante a retenu les services d'un agricul- teur-conseil, qui était également agronome, spé- cialiste des sols et des récoltes et qui possédait de hautes qualifications et une réputation internationale.
L'appelante a alors loué 1,000 acres de terre asséchée appartenant à la Pitt Polder Ltd pour une durée de 14 ans, moyennant un loyer annuel relativement modeste.
L'appelante a ensuite entrepris un programme de réfection des digues et des saignées et, en 6 ans, a mis 700 acres en culture.
Il ne fait pas de doute que les ingénieurs employés par l'appelante ont acquis une plus grande expérience en matière de construction de digues, de pose de pompes sur celles-ci et
d'efficacité dans les méthodes de drainage, ainsi que de plus grandes connaissances de l'hydrolo- gie du cours inférieur du fleuve Fraser, mais on n'a effectué aucun travail de nature expérimen- tale. Il s'agissait plutôt d'appliquer des techni ques connues, ce qui a eu pour résultat final une ferme qui n'était pas différente de celles du voisinage immédiat.
On a laissé entendre dans la preuve et dans la plaidoirie que la ferme devait servir à faire la «démonstration» aux clients éventuels des apti tudes en génie agricole de l'appelante. Cepen- dant, il a été établi de façon décisive dans la preuve que la ferme n'avait pas cet objet. Aucune visite n'a été faite à la ferme par des clients éventuels, à l'exception de quelques-uns qui se trouvaient à Vancouver (C.-B.).
Par ailleurs, l'exploitation de cette ferme était décrite dans des brochures diffusées par l'appe- lante parmi les clients éventuels, comme l'était la possibilité de disposer des services d'un agri- culteur-conseil, et les brochures soulignaient l'expérience des ingénieurs de l'appelante dans ce domaine particulier. Ces caractéristiques étaient également mises en lumière dans les pièces que l'appelante présentait à l'occasion des travaux qu'elle soumissionnait.
L'agriculteur-conseil a recommandé d'effec- tuer un certain nombre de cultures différentes sur la terre. Tout d'abord, on a fait pousser des légumes pour améliorer la fertilité du sol. On a fait pousser avec succès un maïs hybride qui donnait un rendement beaucoup plus élevé que la normale. Ce succès était si remarquable que les fermiers des environs ont suivi l'exemple de l'appelante et ont cultivé du maïs. On envisage de faire pousser du blé d'hiver et des bleuets en quantités commercialisables.
À ce stade, je dois faire remarquer que le fait pour l'appelante de s'être lancée dans le génie agricole ou tout au moins d'avoir employé l'a- griculteur-conseil lui a été profitable, ainsi qu'à ses clients, dans la réalisation de plusieurs pro- jets importants de construction. Pendant la construction des barrages et des ponts et pen dant l'installation des lignes électriques, de vastes étendues ont été dépouillées de leur terre arable et de leur végétation. Il en est résulté des surfaces dénudées, laides et dangereuses, car,
dans les régions montagneuses, le sol avait perdu sa stabilité. Sur la recommandation de l'agriculteur-conseil de l'appelante, on a semé à la volée par avion, méthode que celui-ci avait également recommandée, un mélange de graines de gazon convenant au sol, ce qui a restitué au sol dénudé son aspect et sa stabilité. Je dois cependant ajouter que cette restauration a été accomplie grâce aux connaissances de l'agricul- teur-conseil plutôt qu'à la suite de connaissan- ces acquises dans l'exploitation de la ferme.
Pour payer les frais d'exploitation de la ferme, l'appelante a mis en culture fourragère une partie de la terre louée. Cette activité est devenue bénéficiaire une fois les premières années passées. Le fourrage obtenu sur la ferme est presque suffisant pour éviter l'achat de pâture.
L'appelante a déduit à titre de pertes relatives à son activité agricole sur les terres louées des sommes de $13,474.81 et $43,321 respective- ment, pour les années d'imposition 1964 et 1965.
En ce qui concerne l'année d'imposition 1964, le Ministre a réduit la déduction pour perte _de l'appelante à $5,000 en vertu de l'art. 13(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, au lieu d'admettre la somme de $13,474.81 qu'elle réclamait.
En ce qui concerne l'année d'imposition 1965, le Ministre a réduit la déduction pour perte de l'appelante de $43,321 à $11,502, c'est-à-dire les $5,000 prévus par l'art. 13(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu plus une somme de $6,502.
Cette somme de $6,502 se compose de $5,773 pour perte relative à l'exploitation des cultures fourragères par l'appelante et de $730 que celle-ci réclame à titre d'allocation à l'égard du coût en capital en ce qui concerne également l'exploitation de ses cultures fourragères.
Il est évident que le Ministre, en accordant la somme de $6,502 indiquée dans le paragraphe précédent, n'envisageait pas que l'exploitation de cultures fourragères soit visée par le mot «agriculture» au sens qu'il a dans l'art. 13 de la Loi. Cette question ne m'a pas été soumise.
Les parties ne contestent pas l'exactitude des chiffres en cause. L'unique litige entre les par ties concerne l'opportunité de la limitation par le Ministre des dépenses déductibles de l'appe- lante dans l'exploitation de sa «ferme» à $5,000 pour chacune des années d'imposition à l'étude.
Il convient donc que je résume les préten- tions contraires avancées au nom des parties telles que je les comprends.
Au nom de l'appelante, on a soutenu que:
(1) d'après les faits, l'appelante, en poursui- vant son activité agricole, cherchait à augmen- ter le volume de son entreprise d'expert-conseil et les frais engagés de ce chef constituaient des sommes déboursées ou dépensées en vue de gagner ou de produire un revenu tiré de l'entre- prise d'ingénieur-conseil de l'appelante, ainsi que le prévoit l'art. 12(1)a) de la Loi; 2
(2) l'appelante ne s'était pas lancée dans «l'a- griculture» au sens que donne à ce mot l'art. 13 de la Loi parce que:
a) même si la définition du mot «agriculture» donnée par l'art. 139(1)p) de la Loi 3 peut viser l'activité exercée par l'appelante, cela ne permet pas de conclure à l'application de l'art. 13 si en réalité la dépense était engagée pour promouvoir l'entreprise d'ingénieur-con- seil, et
b) l'art. 13 de la Loi ne s'applique pas, à moins que l'appelante n'exploite une «entre- prise» agricole, en ce sens qu'elle avait l'in- tention de gagner de l'argent grâce à l'agriculture.
D'autre part, on a prétendu au nom du Ministre que, si la perte avait été subie dans le cadre de «l'agriculture» suivant la définition de ce mot que donne l'art. 139(1)p), elle devait être calcu- lée conformément à l'art. 13(3) et ne pouvait être déduite des autres revenus de l'appelante que dans la limite prescrite par l'art. 13(1). Une fois qu'on a établi que la perte provenait d'une exploitation agricole dans les circonstances envisagées dans l'art. 13(1), l'objet de l'exploi- tation agricole est sans importance. La question à trancher est de savoir ce que l'on fait et non pourquoi on le fait. De plus, on a fait remarquer
que, selon une jurisprudence uniforme, une compagnie peut exploiter plus d'une entreprise.
D'après la preuve fournie, je n'hésite pas à conclure que l'appelante, en développant son entreprise d'ingénieur-conseil de façon à y ajou- ter une orientation agricole, était motivée par l'espoir bien fondé d'accroître, en agissant ainsi, le volume de ses affaires dans tous les domai- nes du génie et que l'exploitation de la ferme de Pitt Meadows était un accessoire de ce but d'ensemble. Bien que la ferme n'ait pas servi à la démonstration, elle était néanmoins utilisée pour accroître l'expérience des ingénieurs de l'appelante et cette expérience, ainsi que l'acti- vité agricole, étaient fidèlement décrite dans les brochures diffusées par l'appelante et dans les pièces qu'elle présentait à l'occasion des projets de travaux. Cela a conduit l'appelante à être choisie pour accomplir plusieurs travaux peu importants et, ainsi que son président en a témoigné, a abouti aussi à son inscription sur «la liste spéciale» des candidats à l'exécution d'un travail, de sorte qu'elle figurait parmi la douzaine de candidats auxquels on donnait la préférence sur des milliers et que ses chances d'être choisie étaient largement multipliées.
J'ajoute foi au fait que l'appelante, en entre- prenant l'exploitation de la ferme, était animée par ces considérations d'ordre professionnel et je conclus donc que les dépenses qu'elle a enga gées pour cette exploitation constituaient des dépenses engagées en vue de produire un revenu tiré de son entreprise d'ingénieur-con- seil.
Toutefois, cette conclusion ne résout pas le problème. Je dois examiner si les dispositions de l'art. 13 interdisent la déduction de dépenses faites en vue de produire un revenu au sens de l'art. 12(1)a).
Dans cet examen, il est opportun de rappeler le plan fondamental de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette Partie se divise en sections: la section A prévoit l'assujettissement à l'impôt, la section B prévoit le calcul du revenu, et la section C prévoit le calcul du revenu imposable qui est défini dans l'art. 2(3) comme étant le revenu pour l'année, calculé en vertu de la section B moins les déductions per- mises par la section C.
Selon l'art. 3, qui se trouve dans la section B, le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition est celui qui provient de toutes ses entreprises. Selon l'art. 4, le revenu provenant, pour une année d'imposition, d'une entreprise est le bénéfice en découlant. Par conséquent, pour établir le revenu d'une entreprise, le béné- fice qui en découle doit être fixé, ce qui impli- que qu'on enlève du revenu provenant de l'en- treprise les dépenses faites pour gagner ce revenu.
Sous la section B, calcul du revenu, le législa- teur a adopté l'art. 13 qui est une disposition spéciale s'appliquant à la possibilité de déduire les pertes provenant d'une exploitation agricole lorsqu'un contribuable s'occupe d'agriculture et que son revenu ne provient principalement ni de l'agriculture ni d'une combinaison de l'agricul- ture et de quelque autre source de revenu.
L'article 13 envisage trois possibilités:
(1) les pertes provenant d'une exploitation agricole subies par un cultivateur à plein temps, lorsque l'agriculture est la principale source de revenu, ou lorsqu'il s'agit d'une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source, qui en ce cas sont toutes déductibles,
(2) les pertes provenant d'une exploitation agricole lorsque celle-ci est exploitée avec une expectative de profit ou de profit éventuel, mais lorsque l'agriculture ne constitue pas la source principale de revenu du contribuable ni ne fait partie de celle-ci, dont en ce cas l'art. 13 limite la possibilité de déduction, et
(3) une activité de la nature d'une distraction, d'un passe-temps ou d'un style de vie, dont les pertes ne sont pas déductibles, car elles consti tuent des frais personnels ou frais de subsistance.
Il est évident, lorsque l'activité agricole d'un contribuable entre dans le cadre de l'art. 13, que l'intention du législateur était qu'on ne pouvait déduire les pertes occasionnées par cette acti- vité que de la façon et dans les limites permises par cet article. Cette intention est manifeste lorsqu'on lit l'art. 13 en le rapprochant des autres articles de la Loi. Il s'agit d'un article particulier destiné à s'appliquer à des circons- tances spéciales prévues par la section B, qui
traite du calcul du revenu. Puisqu'il s'agit d'un article particulier, il s'ensuit qu'il l'emporte sur un article général.
L'article 3 de la Loi prévoit clairement qu'un contribuable, et notamment une compagnie, peut poursuivre l'exploitation de plusieurs entreprises. En l'espèce, le Ministre soutient que l'appelante avait deux entreprises, une entreprise agricole et une entreprise d'ingé- nieur-conseil, tandis que l'appelante prétend qu'il ne s'agissait que d'une seule entreprise, celle d'ingénieur-conseil.
L'article 13(3) exige qu'une perte provenant d'une exploitation agricole soit calculée en appliquant les dispositions de la Loi relatives au calcul du revenu tiré d'une entreprise. Lorsqu'il existe plus d'une entreprise, chacune constitue une source de revenu. L'article 139(1a) de la Loi édicte que le revenu provenant d'une source doit être calculé conformément à la Loi, c'est-à-dire en suivant les dispositions de la Loi applicables au calcul du revenu provenant de chaque source et en supposant que le contribua- ble n'a pas eu de revenu autre que celui qui provenait de cette source particulière. Dans le calcul du revenu provenant de cette source, le contribuable ne peut bénéficier d'aucunes exceptions, sauf celles qui se rattachent à cette source.
La question cruciale, autour de laquelle tourne l'affaire, est de savoir si ce que l'appe- lante faisait correspondait à une exploitation agricole au sens l'art. 13 emploie ce terme.
Les parties ne contestent pas que la princi- pale source de revenu de l'appelante n'est ni l'agriculture ni une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source. D'après la preuve, il serait impossible de soutenir une telle discussion.
L'agriculture est définie dans le Shorter Oxford Dictionary comme étant: «l'activité qui consiste à cultiver la terre, à élever du bétail, etc.» et par l'art. 139(1)p) comme il suit:
«agriculture» comprend la culture du sol, l'élevage ou l'ex- position d'animaux de ferme, l'entretien de chevaux de course, l'élevage de la volaille, l'élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la fructiculture et l'apicul- ture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d'une personne se livrant à une entreprise agricole;
Le mot «comprend» qu'utilise l'art. 139(1)p) permet d'élargir le sens du mot «agriculture» et il convient de l'interpréter de façon qu'il englobe le mot «agriculture» au sens naturel donné par le dictionnaire ainsi que tout ce que, selon l'article, il doit comprendre.
Ce que l'appelante faisait sur la terre qu'elle louait constituait indubitablement de l'agricul- ture au sens de la définition précédente. Elle cultivait le sol et semait des récoltes. Les récol- tes lui procuraient des revenus. Bien que les pertes subies dépassent de loin le revenu reçu, il y a lieu de croire que l'appelante nourrissait l'espoir que la ferme procurerait par la suite un profit, ainsi que le faisaient les cultivateurs du voisinage dont les fermes ne différaient pas sensiblement de celle de l'appelante, si l'on con- tinuait à gérer celle-ci aussi bien qu'elle l'était sous la direction de l'agronome employé par l'appelante. De plus, l'appelante n'était pas opposée à exercer une activité profitable sur la terre louée, et elle désirait en fait le faire, car autrement elle ne se serait pas lancée dans l'exploitation des champs à fourrage, et l'agri- culture constitue une autre voie pour atteindre la même fin.
J'en conclus que l'appelante s'occupait d'agri- culture au sens de la Loi et je ne peux donc accueillir sa prétention selon laquelle l'exploita- tion de la ferme faisait partie de son entreprise d'ingénieur-conseil.
Bien qu'il soit vrai que l'appelante, en exploi- tant la ferme, obéissait à l'intention finale d'ac- croître le revenu provenant de son entreprise d'ingénieur-conseil, cela ne modifie pas le fait que ce que l'appelante faisait consistait en l'ex- ploitation d'une entreprise agricole.
Il découle de cette conclusion que l'appelante entre précisément dans le cadre des dispositions de l'art. 13 de la Loi et, à mon avis, cela est décisif en ce qui concerne l'affaire pour les motifs que j'ai énoncés ci-dessus.
Je suis donc d'avis que le Ministre pouvait cotiser l'appelante comme il l'a fait et, en consé- quence, les appels sont rejetés avec frais.
1 13. (1) Lorsque le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition ne provient principalement ni de l'a- griculture ni d'une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source, son revenu pour l'année est considéré comme n'étant pas inférieur à son revenu obtenu de toutes sources autres que l'agriculture, moins le plus faible des deux montants suivants:
a) ses pertes provenant de son exploitation agricole pour l'année, ou
b) $2,500 plus le moindre des chiffres suivants:
(i) la moitié du montant par lequel ses pertes provenant de son exploitation agricole, pour l'année, excèdent $2,500, ou
(ii) $2,500.
2 12. (1) Dans le calcul du revenu, il n'est opéré aucune déduction à l'égard
a) d'une somme déboursée ou dépensée, sauf dans la mesure elle l'a été par le contribuable en vue de gagner ou de produire un revenu tiré de biens ou d'une entreprise du contribuable,
3 139. (1) Dans la présente Loi,
p) «agriculture» comprend la culture du sol, l'élevage ou l'exposition d'animaux de ferme, l'entretien de che- vaux de course, l'élevage de la volaille, l'élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la fructiculture et l'apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d'une personne se livrant à une entreprise agricole;
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