Amelia Rose (Appelante)
c.
Le ministre du Revenu national (Intimé)
Division de première instance. Le juge Collier—
Toronto, les 14 et 15 octobre; Ottawa, le 10
novembre 1971.
Impôt sur le revenu—Corporations personnelles—Compa-
gnie commanditaire dans une entreprise de gestion d'appar-
tements—Est-ce une «corporation personnelle»—Loi de
l'impôt sur le revenu, arts. 67(1), 68(1)c).
Mme Rose était actionnaire majoritaire d'une compagnie
qui était commanditaire d'une société formée de huit com-
pagnies. En 1965 et 1966, ces compagnies s'occupaient
activement d'une entreprise de gestion d'un certain nombre
d'immeubles à Toronto.
Arrêt: Étant donné qu'en 1965 et 1966, la compagnie de
Mme Rose n'exploitait pas elle-même activement une entre-
prise, c'était une »corporation personnelle» en vertu de la
définition de l'art. 68 de la Loi de l'impôt sur le revenu et,
par conséquent, on doit estimer que son revenu pour les
années en question a été distribué à ses actionnaires comme
le prévoit l'art. 67(1).
APPEL de l'impôt sur le revenu.
W. D. Goodman, c.r. et F. Cappell pour
l'appelante.
L. R. Olsson et J. S. Gill pour l'intimé.
LE JUGE COLLIER—Il s'agit en l'espèce d'un
appel interjeté par l'appelante des deux cotisa-
tions établies par le Ministre intimé pour son
revenu des années 1965 et 1966. Dans le calcul
du revenu de l'appelante, le Ministre a inclus la
somme de $33,911.28 pour l'année 1965 et la
somme de $111,993.66 pour l'année 1966 au
motif que ces montants étaient censés avoir été
distribués à l'appelante en sa qualité d'action-
naire d'une corporation personnelle conformé-
ment à l'art. 67(1) de la Loi de l'impôt sur le
revenu' et reçus par celle-ci. Le montant de ses
impôts personnels sur le revenu, prélevé pour
lesdites années fut augmenté en conséquence.
L'appelante était actionnaire d'une compa-
gnie appelée « Amrose Enterprises Ltd.» (dans
la suite des motifs, je la désignerai sous le nom
d'« Amrose»).
Je cite ci-dessous la définition que donne
l'art. 68(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
d'une «corporation personnelle».
68. (1) Dans la présente loi, l'expression «corporation
personnelle» signifie une corporation qui, pendant la totalité
de l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'expression
s'applique,
a) était contrôlée, soit au moyen d'une majorité des
actions de la corporation soit de toute autre manière, par
un particulier résidant au Canada, ou par un tel particulier
et un ou plusieurs membres de sa famille qui résidaient au
Canada, ou par toute autre personne agissant en son nom
ou au nom desdits membres;
b) retirait au moins un quart de son revenu
(i) de la propriété, ou du négoce ou trafic des obliga
tions, actions, débentures, mortgages, hypothèques,
effets, billets ou autres biens semblables ou d'un intérêt
dans les susdits,
(ii) du prêt d'argent avec ou sans garantie,
(iii) de loyers, louage d'effets mobiliers, droits ou rému-
nérations de chartes-parties, annuités, redevances, inté-
rêts ou dividendes, ou
(iv) de successions ou fiducies; et
c) qui n'exploitait pas activement une entreprise finan-
cière, commerciale ou industrielle.
L'avocat de l'appelante admet que pendant
les années en question, les activités d'Amrose
relevaient des définitions des al. a) et b) de ce
paragraphe. En l'espèce, le litige porte sur l'al.
c). L'appelante soutient qu'en fait, l'Amrose
exploitait activement, en 1965 et 1966, une
entreprise commerciale; le Ministre soutient le
contraire.
Un exposé général des faits est nécessaire.
Avant le printemps 1965, la Webb & Knapp
(Canada) Ltd. avait considérablement avancé la
construction d'un vaste ensemble immobilier
situé à Toronto et désigné sous le nom de
Flemingdon Park. Il était formé de huit bâti-
ments et comptait environ 880 appartements.
La Webb & Knapp (Canada) Ltd. semblait
avoir des difficultés financières et deux famil-
les, les Reichmann et les Oelbaum décidèrent
d'acquérir une participation majoritaire dans
l'ensemble immobilier.
Dans la preuve, on appelle respectivement,
les deux familles en question «Le groupe Oel-
baum» et le «groupe Reichmann». Le groupe
Oelbaum comprenait les huit compagnies fami-
liales suivantes: Amrose Enterprises Ltd., Adro
Ltd., Mirican Enterprises Ltd., Marnette Invest
ments Ltd., Debcan Investments Ltd., Juron
Enterprises Ltd., Mirmark Enterprises Ltd. et
Kosim Enterprises Ltd.
Les dirigeants de chacune de ces compagnies
étaient les suivants: pour l'Amrose—l'appe-
lante, Amelia Rose, une Oelbaum; pour l'A-
dro—Barrie Rose, mari de l'appelante; pour la
Mirican—Annette Cohen, membre de la famille
Oelbaum; pour la Marnette—Marshall Cohen,
mari d'Annette; pour la Juron—Ronald Oel-
baum; pour la Debcan—la femme de Ronald
Oelbaum; pour la Mirmark—Judith Oelbaum; et
pour la Kosim—deux femmes membres de la
famille Oelbaum.
En 1965 et 1966, la principale occupation de
M. Barrie Rose ainsi que celle de M. Ronald
Oelbaum fut de gérer l'Acme Paper Products
Ltd. Pendant les années en question, la princi-
pale occupation de M. Marshall Cohen fut la
pratique du droit.
Aux fins du présent jugement, MM. Albert
Reichmann, Paul Reichmann et Ralph Reich-
mann formaient le groupe Reichmann. Les
affaires d'une compagnie appelée Olympia &
York Developments (1964) Ltd. constituaient la
principale occupation d'Albert et de Paul. Appa-
remment, M. Ralph Reichmann était assez
inactif.
Lors de l'achat d'une participation dans la
Flemingdon Park, le groupe Reichmann agit
principalement par l'intermédiaire d'une compa-
gnie appelée S. Reichmann & Sons Ltd. et, lors
des premières transactions, cette compagnie
opéra aussi au nom du groupe Oelbaum.
Au printemps 1965, une convention d'achat
fut passée avec la Webb & Knapp (Canada)
Ltd. (P. 3). La convention prévoyait la forma
tion d'une compagnie dans laquelle la Webb &
Knapp détiendrait 50% des actions (il s'agissait
d'actions sans droit de vote) et les groupes
Oelbaum et Reichmann détiendraient les 50%
restant. En fin de compte, ils constituèrent une
compagnie sous le nom de Central Park Estates
Ltd. La pièce 3 précisait que la Central Park
Estates Ltd. pourrait passer certains accords de
gestion et d'aménagement que j'étudierai plus
tard. Trois Reichmann et MM. Barrie Rose,
Ronald Oelbaum et Marshall Cohen, représen-
tant le groupe Oelbaum, furent nommés admi-
nistrateurs de la Central Park Estates Limited.
Je n'estime pas nécessaire de mentionner les
dispositions financières de l'achat autrement
que pour dire qu'elles furent finalement
ratifiées.
Voici un extrait de l'alinéa 6 d'une conven
tion indiquant les participations respectives du
groupe Reichmann et du groupe Oelbaum (P. 4,
datée du 3 mai 1965):
[TRADUCTION] 6. Une nouvelle société sera formée pour
gérer les différents bâtiments achevés qui sont situés dans
Flemingdon Park comme prévu dans la convention de ges-
tion. Les Reichmann détiendront 50% des actions de la
société et les Oelbaum, 50% ..
Une autre convention, datée du 28 juin 1965,
prévoyait, entre autres, que la Central Park
Estates Ltd. pourrait employer les groupes
Reichmann et Oelbaum pour gérer le projet
d'appartements et qu'on leur verserait des
honoraires comparables à ceux en vigueur et
demandés par les administrateurs de biens con
firmés à Toronto. Cette convention prévoyait
en outre que la Central Park Estates Ltd. pou-
vait employer toute autre compagnie ou société
pour gérer la propriété et, même si les action-
naires, les dirigeants ou administrateurs de la
Central Park Estates Ltd. avaient une participa
tion dans la compagnie ou la société ainsi
employée.
Une autre convention datée du 23 juin 1965
fut apportée en preuve sous la cote P. 8. Elle
précisait les rapports entre la Central Park
Estates Ltd. et les diverses autres compagnies
impliquées, y compris les compagnies Oelbaum.
La clause VI prévoyait la création d'une nou-
velle société appelée Central Park Management
Co., dont 50% des parts seraient détenues par le
groupe Reichmann et 50% par le groupe Oel-
baum, et à laquelle seraient transférés tous les
droits de gestion définis dans les conventions
précédentes.
Pour présenter les divers documents susmen-
tionnés, je me suis efforcé de résumer les par
ties que j'estime pertinentes en l'espèce et, lors-
que c'était nécessaire, j'ai substitué les noms
des compagnies qui furent finalement utilisés
bien que ces noms ne l'aient pas été dans cette
convention particulière.
Maintenant, résumons et récapitulons un peu:
1. Les groupes Reichmann et Oelbaum pri-
rent, par l'intermédiaire de la Central Park
Estates Ltd., la direction de la Flemingdon
Park.
2. Le groupe des compagnies familiales Oel-
baum détenait une part de 25% dans la Cen
tral Park Estates Ltd.; les compagnies Reich-
mann 25%; la Webb & Knapp (Canada) Ltd.
détenait 50% mais n'avait pas le droit de
vote.
3. Les administrateurs de la Central Park
Estates Ltd. furent en tout temps MM. Paul
Reichmann, Albert Reichmann, Ralph Reich-
mann, Barrie D. Rose, Ronald Oelbaum et
Marshall A. Cohen.
4. Les administrateurs n'étaient pas rétribués
par la Central Park Estates Ltd. (Il faut
remarquer que certaines des compagnies
familiales Oelbaum n'avaient pas de représen-
tants directs au conseil d'administration, par
exemple, la Mirmark et la Kosim).
5. Ils envisageaient de créer une société pour
gérer l'entreprise.
Pendant la période qui suivit la conclusion de
ces conventions, la Central Park Estates Ltd.
géra elle-même les biens. Elle employait envi-
ron vingt-cinq personnes; vingt-deux s'occu-
paient des différents travaux d'entretien et de
service; cinq étaient employés à temps plein: le
gardien de l'ensemble immobilier, deux compta-
bles et deux commis. La plupart de ces
employés venaient de la Webb & Knapp
(Canada) Ltd.
Selon le témoignage de M. Barrie Rose, le
principal témoin au nom de l'appelante, la Cen
tral Park Estates Ltd. géra les biens jusqu'en
novembre 1965 par l'intermédiaire de ce qu'il
appela un «comité exécutif». Ce comité était
composé des deux frères Reichmann qui s'inté-
ressaient activement à l'entreprise, de M.
Ronald Oelbaum, M. Marshall A. Cohen et lui-
même (les administrateurs de la Central Park
Estates Ltd. qui s'intéressaient activement à
l'entreprise). J'accepte le témoignage de M.
Rose selon lequel ce comité se réunissait,
comme l'exige les statuts, peut-être une fois par
semaine, bien que, les affaires, me semble-t-il,
aient été traitées sans formalités. M. Rose
évalua à environ dix heures par semaine le
temps consacré à ces problèmes. Les membres
du comité exécutif n'étaient pas payés pour leur
service. L'exécution des travaux de gestion et
d'entretien de l'ensemble immobilier était con-
fiée aux employés de la Central Park Estates
Ltd., ex-employés de la Webb & Knapp
(Canada) Ltd., comme je l'ai déjà dit.
En novembre 1965, un contrat de société en
règle fut rédigé. Il y avait neuf associés: les
Reichmann (Reichmann Realty Ltd.) et les huit
compagnies familiales Oelbaum. La société,
dont l'objet prétendu était la direction et la
poursuite de l'entreprise de gestion et d'admi-
nistration des immeubles, fut dénommée la Cen
tral Park Management Co. Le contrat porte la
date du ler novembre 1965.
Par une convention ostensiblement datée du
même jour, la Central Park Estates Ltd. accep-
tait que la société reste gérante de l'ensemble
immobilier moyennant un droit de 5% des recet-
tes locatives brutes. M. Rose n'était pas certain
que toutes les parties signèrent cette convention
ou le contrat de société à la date en question: il
avait raison de croire que l'Amrose et l'Adro
avaient signé.
En fait, il n'y a pas trace d'approbation for-
melle de ce contrat de gestion dans les procès-
verbaux du conseil d'administration de la Cen
tral Park Estates Ltd. avant le 31 mai 1966,
date à laquelle la participation majoritaire déte-
nue par la compagnie avait été cédée ou était
sur le point de l'être. Mais comme le souligne
M. Goodman, représentant de l'appelante, ceci
ne signifie pas nécessairement qu'un contrat ne
fut pas signé avant cette date.
M. Olsson, avocat du Ministre, souligna en
outre le point suivant. Ce ne fut qu'au 1 e1 juin
1967, soit jusqu'un an après la cession de la
participation majoritaire et longtemps après le
retrait des dirigeants de la gestion, qu'une con
vention modificative fut signée par toutes les
parties en leur qualité. Cette convention pré-
voyait que la S. Reichmann & Sons Ltd., qui,
aux termes des premières conventions, détenait
les droits de gestion, les attribuait en due forme
aux membres de la société selon les pourcenta-
ges convenus.
Après la création de la société, le contrôle ou
la gestion des biens resta en fait aux mains des
cinq mêmes personnes qui composaient l'ex-
comité exécutif. Bien qu'ils se réunissent
comme avant, les réunions étaient moins fré-
quentes. On transféra les salaires des quatre
employés susmentionnés ayant les grades les
plus élevés, (le surintendant, les deux compta-
bles et le commis) sur la feuille de paie de la
société, mais on laissa les salaires des autres
employés sur la feuille de paie de la Central
Park Estates Ltd. Selon le témoignage de M.
Rose, les travaux de gestion étaient effectués
dans des bureaux loués par la société à l'une
des compagnies Reichmann, alors qu'aupara-
vant, il y avait un bureau dans l'ensemble
immobilier lui-même.
Mais pour ce qui est de savoir s'il y avait un
numéro de téléphone distinct pour la société
elle-même ou si les locataires savaient que le
service de gestion était assuré par une nouvelle
entité, la preuve demeura très vague. Certaines
des factures mentionnées au procès indiquaient
que les fournisseurs facturaient non seulement
au nom de la Central Park Management 'Co.,
mais aussi parfois à celui de la Central Park
Estates Ltd. ou Flemingdon Park Holdings Ltd.,
filiale de la Webb & Knapp (Canada) Ltd.
La preuve me donne l'impression que les
commandes de fourniture et le paiement des
comptes continuèrent à se faire généralement
selon la pratique antérieure bien que de nou-
veaux comptes bancaires aient été ouverts au
nom de la société.
Ses états financiers indiquent que, pour l'an-
née fiscale se terminant le 30 novembre 1965,
les bénéfices s'élevaient à $2,359.05 et pour
l'année fiscale se terminant le 30 novembre
1966, $21,931.42. Ces bénéfices nets furent
distribués aux différents membres de la Central
Management Co. selon les pourcentages prévus
dans la convention de gestion (P. 10).
La société cessa de fonctionner durant l'été
1966 lorsque la Central Park Estates Ltd.
vendit sa participation majoritaire. Elle fut dis-
soute en bonne et due forme en 1969.
En l'espèce, la position de l'appelante est la
suivante:
1. La gestion de l'ensemble immobilier était
une tentative commerciale active.
2. La Central Park Management Co. était une
société en fait et en droit et exploitait «active-
ment une entreprise commerciale».
3. L'Amrose, en qualité de membre de la
société, exploitait par conséquent activement
une entreprise commerciale.
Selon l'avocat du Ministre, la preuve de l'e-
xistence d'une société réelle ou d'une organisa
tion de gestion séparée et distincte de la Central
Park Estates Ltd. (propriétaire de fait) n'était
pas décisive. Il affirma en outre que s'il y avait
une entreprise commerciale active exploitée par
quelqu'un, ce n'était pas par l'Amrose. L'avocat
du Ministre souleva d'autres arguments, mais
compte tenu de la conclusion à laquelle je suis
arrivé, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de
les étudier.
Il ne fait aucun doute que, dès le début en
1965, les groupes Oelbaum et Reichmann envi-
sagèrent la possibilité de constituer une société
pour gérer les immeubles, même si, à un certain
degré, elle pouvait avoir pour principale utilité
de faire obtenir des dégrèvements d'impôts. Je
suppose qu'en fait, ils constituèrent une société
incluant l'Amrose et les autres compagnies
familiales et que, pendant les années financières
1965 et 1966, la société exploita une petite
entreprise commerciale suffisante pour qu'on la
considère comme active plutôt qu'inactive ou
passive.
Quelle était la situation de l'Amrose? En
répondant à une question, M. Rose admit que la
seule chose faite par l'Amrose elle-même pour
la gestion de l'ensemble immobilier fut de se
joindre à la société.
A mon avis, la vraie question n'est pas de
savoir si la Central Park Management Co.
exploitait activement une entreprise commer-
ciale, mais de savoir si les activités de l'Amrose
entraient dans le cadre de l'art. 68(1)c). D'après
la preuve, je juge qu'il n'en est rien.
Aucun des actionnaires de l'Amrose n'avait à
voir avec la gestion de l'ensemble. Il a été admis
que le mari de l'appelante participa aux activités
de la société, mais il n'était pas personnellement
actionnaire de l'Amrose. Il n'était pas sûr d'être
dirigeant de l'Amrose en 1965 et il admit qu'il
n'avait peut-être pas été dirigeant avant mai
1966. Sa compagnie familiale, l'Adro, était
actionnaire. M. Rose reçut personnellement des
appointements versés par l'Amrose en 1965 et
1966, mais, à mon avis, ces appointements cor-
respondaient principalement à des services
rendus à l'Amrose autres que sa contribution à
la gestion de l'ensemble immobilier.
Je ne pense pas que les activités du mari de
l'appelante et de l'Adro confèrent un statut dif-
férent à l'Amrose au sens de l'art. 68(1)c) de la
Loi de l'impôt sur le revenu.
Le simple fait qu'en vertu du contrat de
société, du droit de l'Ontario et d'autres juridic-
tions de common law, l'Amrose se soit elle-
même donnée la responsabilité d'un associé (par
exemple envers les tiers) ne la transforme pas, à
mon avis, d'une entreprise commerciale inactive
en une entreprise active.
Un certain nombre d'affaires furent citées y
compris Stekl c. M.R.N. [1956-60] R.C.É. 376,
Finning c. M.R.N. [1961] R.C.É. 403 et Larry
Smith c. M.R.N. [1970] D.T.C. 6344. Les deux
dernières, en particulier, prenaient en considé-
ration l'al. c) de l'art. 68(1). Après les avoir
lues, j'estime que leur conclusion dépendait
principalement des faits particuliers de chaque
espèce, de même je pense que la solution en
l'espèce doit dépendre principalement des faits
particuliers.
L'appel est rejeté avec dépens.
1 67. (1) Le revenu d'une corporation personnelle, qu'il
soit effectivement distribué ou non, est censé avoir été
distribué aux actionnaires et reçu par ceux-ci à titre de
dividende le dernier jour de chaque année d'imposition de la
corporation.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.