Dow Chemical Company (Demanderesse)
c.
Firestone Tire & Rubber Co. et Carl W. Shroe-
der, Hans E. Lunk et Marshall E. Doyle
(Défenderesses)
Division de première instance, le Juge Walsh—
Toronto, le 14 juin; Ottawa, le 23 juin 1971.
Pratique—Action en matière de conflit entre des brevets—
Ordonnance allouant un délai de 30 jours pour le dépôt de la
défense—Délai expirant pendant les grandes vacances—Une
ordonnance prolongeant le délai est-elle nécessaire7—Règles
3(1)b), 701(7) de la Cour fédérale.
Une ordonnance du juge Gibson du Zef juin 1971, rendue
en vertu de la Règle 701 de la Cour fédérale, avait alloué
aux défenderesses à une action en matière de conflit entre
des brevets 30 jours (c'est-à-dire jusqu'au 1e" juillet 1971)
pour déposer et signifier leurs défenses et leur demande
reconventionnelle. Les grandes vacances ne comptent nor-
malement pas, en vertu de la Règle 3(1)b), dans le calcul du
délai. La Règle 701(7) indique que « ... aucun ... délai fixé
par les présentes Règles ne peut être prolongé sans ordon-
nance de la Cour dans une procédure à laquelle s'applique la
présente règle».
Arrêt: en raison du doute que soulèvent ces Règles, il
convient de rendre une ordonnance prolongeant le délai de
dépôt des défenses et de la demande reconventionnelle
jusqu'au 1" août 1971.
REQUÊTE.
D. S. Johnston, c.r., pour les requérants.
R. T. Hughes pour la partie adverse.
LE JUGE WALSH—Le ler juin 1971, le juge
Gibson accordait par ordonnance à chacun des
défendeurs un délai de 30 jours, à compter de
cette date, pour produire et signifier individuel-
lement à la demanderesse et aux autres défen-
deurs une défense et une demande reconven-
tionnelle, leur permettant de soulever les
moyens de défense et les points litigieux énon-
cés à l'art. 45(8) de la Loi sur les brevets qu'ils
auraient pu juger utiles.
Dans la requête qui m'a été présentée à
Toronto, le 14 juin 1971, les défendeurs deman-
daient soit une déclaration selon laquelle les
grandes vacances ne devaient pas être incluses
dans le calcul du délai fixé par l'ordonnance du
juge Gibson pour produire une défense et une
demande reconventionnelle, soit une ordon-
nance rendue en vertu de la Règle 701(7), pro-
longeant jusqu'au ler septembre 1971 le délai
pour produire une défense ainsi qu'une
demande reconventionnelle assortie de l'affida-
vit qui l'accompagne.
Les 30 jours prévus par le jugement du juge
Gibson devaient, en vertu de l'art. 25(1) de la
Loi d'interprétation 1967-68, (Can.), c. 7, incor-
porée à la Règle 3(1) des Règles de cette Cour,
expirer le l ei juillet, c'est-à-dire pendant les
grandes vacances, le jour de l'ordonnance n'é-
tant pas inclus dans le calcul des 30 jours. Les
avocats des parties ont reconnu que ceci n'avait
pas été discuté au cours de l'audition devant le
juge Gibson et que celui-ci n'avait pas pensé
aux conséquences possibles de sa décision.
Les défendeurs soutiennent qu'en vertu de la
Règle 3(1)b) que voici:
3. (1) Sauf dispositions contraires, le calcul des délais
prévus par les présentes Règles ou par une ordonnance ou
un jugement de la Cour est régi par l'article 25 de la Loi
d'interprétation, chapitre 7 des Statuts de 1967 ... et par
les dispositions suivantes:
* * *
b) sous réserve de la Règle 402(3), les grandes vacances
et les vacances de Noël ne comptent pas dans le calcul
des délais accordés pour le dépôt, la rectification ou la
signification d'une plaidoirie ou d'un autre document,
sauf instructions contraires de la Cour,
ils ne sont pas obligés de plaider avant le ler
septembre 1971, malgré l'ordonnance rendue
par le juge Gibson le l er juin 1971 leur donnant
30 jours pour le faire. Son ordonnance a été
rendue en vertu de la Règle 701 qui est un
article spécial des Règles sur les «conflits entre
des demandes de brevet» et la Règle 701(7)
dispose:
701. (7) Nonobstant la Règle 3(1)d), le délai de 30 jours
fixé par le paragraphe (3) ne peut être prolongé que par une
ordonnance de la Cour. De même, aucun autre délai fixé par
les présentes Règles ne peut être prolongé sans ordonnance
de la Cour dans une procédure à laquelle s'applique la
présente règle.
Dans l'incertitude et dans le cas où la Règle
3(1)b) inapplicable ne pourrait prolonger auto-
matiquement ce délai, les défendeurs deman-
dent une prolongation du délai par ordonnance
de la Cour.
La Règle 3(1)d), à laquelle se réfère la Règle
701(7), autorise les parties à s'entendre pour
prolonger les délais fixés par les Règles ou une
ordonnance; de même, la Règle 701(7) empê-
che, par consentement des parties, la prolonga
tion des délais. Cependant, cela n'exclut pas
nécessairement l'application de la Règle 3(1)b)
et l'on peut en déduire que celle-ci s'applique
toujours, même en cas de conflit entre des
demandes de brevet. La seconde phrase de la
Règle 701(7) prévoit cependant qu'«aucun autre
délai fixé par les présentes Règles ne peut être
prolongé sans ordonnance de la Cour, dans une
procédure à laquelle s'applique la présente
règle». L'avocat des défendeurs a soutenu que
même si «le délai», c'est-à-dire la période de 30
jours fixée par la Règle 701(3) sur laquelle
s'appuie le juge Gibson, ne pouvait être pro
longé sans une ordonnance de la Cour, la façon
de le calculer restait la même et ce délai se
trouvait en fait prolongé par application de la
Règle 3(1)b).
Comme il y a quelque doute en la matière et
que, tout particulièrement, le délai de 30 jours
n'était pas l'un de ceux automatiquement
prévus par les Règles mais résultait d'une
ordonnance du juge Gibson, je crois qu'il est
préférable, s'il doit être prolongé, de rendre une
autre ordonnance à cet effet. Une prolongation
de deux mois semble cependant excessive
même si l'avocat des défendeurs prétend que
les plaidoiries seront complexes.
Je prolonge par conséquent le délai de 30
jours, fixé par l'ordonnance du juge Gibson,
d'une période supplémentaire devant expirer le
ler août 1971, les frais à suivre la cause.
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