Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission de la Capitale nationale (Demande- resse)
c.
Édouard Bourque et Paul Bourque (Défendeurs)
2
Division de première instance, le J.C.A. Noël— Ottawa, les 19 et 23 août 1971.
Pratique—Dépens—Le tarif de la Cour fédérale s'applique aux dépens encourus devant la Cour de l'Échiquier s'ils n'ont pas été taxés antérieurement à son entrée en vigueur— Frais entre clients et procureurs—Compétence—Loi sur la Cour fédérale, art. 17(3)c).
Le 9 juin 1970, la Cour de l'Échiquier rendait un juge- ment en faveur des défendeurs dans une action en expro priation. Après l'entrée en vigueur de la Loi sur la Cour fédérale (le le juin 1971) les défendeurs ont demandé des ordonnances portant (1) que les dépens entre parties des défendeurs soient taxés suivant le tarif de la Cour de l'Échiquier et (2) que les frais entre procureur et client des défendeurs soient payés directement au procureur des défendeurs selon l'art. 17(3)c) de la Loi sur la Cour fédérale.
Arrêt: La requête doit être rejetée.
1. Le tarif de la Cour fédérale s'applique aux dépens qui n'ont pas été taxés et qui ont été encourus avant son entrée en vigueur.
2. L'article 17(3)c) n'accorde pas à la Cour compétence pour disposer de la requête car la demanderesse n'est pas la Couronne; et en outre, les dépens d'un procès sont des dépens entre parties, et appartiennent à la partie et non au procureur.
REQUÊTE.
Mes Austin O'Connor, c.r., et L. P. Carr, pour les défendeurs, requérants.
M me Eileen Mitchell Thomas, c.r., pour la demanderesse, opposante.
LE JUGE EN CHEF ADJOINT NOËL—La demande faite au nom des défendeurs dans le but d'obtenir une ordonnance prescrivant que les frais entre parties du défendeur, y compris l'indemnité versée aux témoins experts, soient taxés selon l'échelle des indemnités autorisées à la Cour de l'Échiquier du Canada le 9 juin 1970, lorsque le jugement fut rendu en faveur des défendeurs pour la somme de $142,000, est rejetée.
A mon avis, il est évident que les nouveaux tarifs aux termes de la Loi sur la Cour fédérale s'appliqueront tant aux frais encourus avant
qu'à ceux encourus après leur entrée en vigueur, quand ils n'ont pas été taxés avant cette dernière. Voici l'article 62(6):
62. (6) Toutes les dispositions existantes du droit et des règles et ordonnances réglementant la pratique et la procé- dure devant la Cour de l'Échiquier du Canada et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur, dans la mesure elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, annulées ou qu'il en ait été autrement réglé.
Il existe, si j'ai bien compris, une certaine incompatibilité entre l'ancien tarif et le nou- veau, en particulier en ce qui concerne les sommes versées aux témoins experts, et l'avo- cat de la demanderesse a déclaré que dans le cas présent la différence peut être importante. C'est possible. Cependant, l'article est, à mon avis, très clair: il est rétroactif dans la mesure il y a une incompatibilité quelconque avec le nouveau tarif adopté en vertu de l'art. 46 de la Loi sur la Cour fédérale.
Toutefois, ceci ne signifie pas que la deman- deresse doive se contenter du nouveau tarif. En effet il est possible, comme le prévoit l'art. 3 du Tarif B, d'obtenir une augmentation sur instruc tions données par la Cour dans le jugement relatif aux dépens ou en vertu de la Règle 344(7) qui porte sur la demande faite à la Cour «de donner, au sujet des dépens, des directives spéciales aux termes de la présente règle, y compris une directive visée au Tarif B, et de statuer sur tout point relatif à l'application de toute ou partie des dispositions de la Règle 346».
Par conséquent, la taxation des frais de la demanderesse devrait être renvoyée à l'officier du greffe désigné à cette fin conformément à la Règle 346(2)b), après quoi la demanderesse ou la partie adverse peut, si elle le désire, interjeter appel de cette taxation devant la Division de première instance conformément à la Règle 346(2)b) des Règles de la Cour.
En outre l'avocat de la demanderesse demande que la Cour donne des directives con- formément à l'art. 17(3)c) de la Loi sur la Cour fédérale, pour que les frais entre procureur et client des défendeurs qui doivent être taxés et dont le montant s'élève selon lui, à $11,000,
soient payés directement au procureur des défendeurs.
Je n'arrive pas à comprendre comment l'art. 17(3)c) de la Loi sur la Cour fédérale qui est ainsi rédigé:
17. (3) La Division de première instance a compétence exclusive pour entendre et juger en première instance les questions suivantes:
c) les procédures aux fins de juger les contestations dans lesquelles la Couronne a ou peut avoir une obligation qui est ou peut être l'objet de demandes contradictoires.
est approprié dans la présente demande puisque la demanderesse aux présentes, à qui on deman- dera de payer les frais, n'est pas la Couronne, bien que ce soit un agent de la Couronne. A mon avis, l'article susmentionné est bien clair et ne s'applique pas à un agent de la Couronne tel que la Commission de la Capitale nationale, régie par le c. N-3 des Statuts revisés du Canada 1970.
Un autre obstacle empêche aussi d'accéder à la requête des requérantes, dans la mesure où, à mon avis, les frais dans un procès sont des frais entre parties et appartiennent à la partie et non au procureur. En effet, rien dans la Loi sur la Cour fédérale ni dans nos Règles ne spécifie qu'une condamnation aux dépens emporte dis traction en faveur du procureur ou de l'avocat de la partie à qui ils sont accordés, comme c'est le cas à l'art. 479 du Code de procédure civile du Québec, qui est rédigé ainsi:
479. La condamnation aux dépens emporte de plein droit distraction en faveur du procureur de la partie à laquelle ils sont accordés ...
Un certain nombre de saisies émanant de créanciers de l'Ontario et du Québec ont été signifiées à la Commission de la Capitale natio- nale et une requête a été déposée devant moi, requête dont il est traité dans une autre déci- sion. A cause de ces saisies, tous les fonds appartenant aux défendeurs, y compris les frais, sont retenus et doivent être traités conformé- ment aux lois provinciales, quelque soient celles qui s'appliquent.
Aux termes de l'art. 4(4) de la loi qui la créa (S.R.C. 1970, c. N-3), la Commission de la Capitale nationale peut en effet être poursuivie comme un simple particulier et ceci explique qu'un certain nombre de saisies ont été alors
signifiées concernant le montant qui reste à payer aux défendeurs par suite du jugement rendu par cette Cour. Par conséquent, il s'ensuit que cette Cour ne peut accorder aucune autori- sation concernant le paiement soit du solde du montant accordé par jugement qui reste à payer, soit du montant des frais entre procureur et client qui doivent être établis par taxation.
Sous réserve du renvoi pour taxation à l'offi- cier désigné de la Cour, les requêtes sont reje- tées sans frais.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.