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Commission de la Capitale nationale (Demande- resse)
c.
Édouard Bourque et Paul Bourque (Défendeurs)
1
Division de première instance, le J.C.A. Noël— Ottawa, les 19 et 23 août 1971.
Pratique et procédure—Jugement contre la Commission de la Capitale nationale, demanderesse dans une action en expropriation—Saisies émanant de créanciers des défen- deurs—Requête de la demanderesse visant à obtenir des directives et à pouvoir consigner—Incompétence—La C.C.N. n'est pas la Couronne—Loi sur la Cour fédérale, art. 17(3)c)—Règles 441 et 604 de la Cour fédérale.
Dans une action en expropriation devant cette Cour, un jugement a été prononcé contre la demanderesse, la Com mission de la Capitale nationale, et en faveur des défen- deurs. Des créanciers des défendeurs ont signifié des saisies à la demanderesse. En vertu de l'article 17(3)c) de la Loi sur la Cour fédérale, la demanderesse a présenté une requête afin de savoir à combien s'élève le solde qu'elle doit en raison du jugement et à qui il doit être payé, et a demandé l'autorisation de consigner ce montant à la Cour.
Arrêt: La requête est rejetée. L'article 17(3)c) de la Loi et la Règle 604 se limitent aux requêtes de la Couronne et ne s'appliquent pas à un agent de la Couronne tel que la demanderesse. Les Règles concernant la consignation ne prévoient que la consignation par un défendeur.
REQUÊTE.
M me Eileen Mitchell Thomas, c.r., pour la demanderesse, requérante.
Mes Austin O'Connor, c.r. et L. P. Carr, pour les défendeurs, opposants.
LE JUGE EN CHEF ADJOINT NOEL—La demanderesse a présenté une requête en vue d'obtenir une directive, conformément à l'arti- cle 17(3)c) de la Loi sur la Cour fédérale, afin de savoir à combien s'élève le solde qu'elle doit à la suite du jugement rendu par cette Cour et à qui les frais doivent être payés.
Cette requête est rejetée au motif que l'article 17(3)c) s'applique seulement à la Couronne et ne s'applique pas à un agent de la Couronne, tel que la demanderesse qui, aux termes de l'article 4(4) de sa loi de constitution,' peut être poursui- vie en justice comme un simple particulier, et à qui on a signifié un certain nombre de saisies émanant des créanciers des défendeurs, de l'Ontario ainsi que du Québec. Il faudra traiter
ces affaires conformément aux lois provincia- les, quelles que soient celles qui s'appliquent. Elle ne peut pas non plus se prévaloir de la Règle 604 des Règles de cette Cour (qui corres pond à l'article 24 de la Loi sur la Cour de l'Échiquier, maintenant abrogée) qui concerne aussi spécifiquement la Couronne.
En outre, l'avocat a demandé de pouvoir con- signer à la Cour le montant de sa dette fixé dans le jugement de cette dernière. II y a une autre difficulté dans le cas présent, du fait que, bien que la position de la demanderesse dans une affaire d'expropriation revienne à celle d'un défendeur dans la mesure elle dit: je dois une somme d'argent mais elle doit être limitée à ce que je crois être la valeur de la propriété du défendeur, nos Règles concernant la consigna- tion de l'argent à la Coure ne prévoient que le cas des défendeurs et pas celui d'autres parties.
Par conséquent, la requête est rejetée sans frais.
Loi sur la Capitale nationale, R.C.S. 1970, c. N-3. 2 Règles 441 445—ÉD.
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