Commission de la Capitale nationale (Demande-
resse)
c.
Édouard Bourque et Paul Bourque (Défendeurs)
N° 1
Division de première instance, le J.C.A. Noël—
Ottawa, les 19 et 23 août 1971.
Pratique et procédure—Jugement contre la Commission de
la Capitale nationale, demanderesse dans une action en
expropriation—Saisies émanant de créanciers des défen-
deurs—Requête de la demanderesse visant à obtenir des
directives et à pouvoir consigner—Incompétence—La
C.C.N. n'est pas la Couronne—Loi sur la Cour fédérale, art.
17(3)c)—Règles 441 et 604 de la Cour fédérale.
Dans une action en expropriation devant cette Cour, un
jugement a été prononcé contre la demanderesse, la Com
mission de la Capitale nationale, et en faveur des défen-
deurs. Des créanciers des défendeurs ont signifié des saisies
à la demanderesse. En vertu de l'article 17(3)c) de la Loi sur
la Cour fédérale, la demanderesse a présenté une requête
afin de savoir à combien s'élève le solde qu'elle doit en
raison du jugement et à qui il doit être payé, et a demandé
l'autorisation de consigner ce montant à la Cour.
Arrêt: La requête est rejetée. L'article 17(3)c) de la Loi et
la Règle 604 se limitent aux requêtes de la Couronne et ne
s'appliquent pas à un agent de la Couronne tel que la
demanderesse. Les Règles concernant la consignation ne
prévoient que la consignation par un défendeur.
REQUÊTE.
M me Eileen Mitchell Thomas, c.r., pour la
demanderesse, requérante.
Mes Austin O'Connor, c.r. et L. P. Carr, pour
les défendeurs, opposants.
LE JUGE EN CHEF ADJOINT NOEL—La
demanderesse a présenté une requête en vue
d'obtenir une directive, conformément à l'arti-
cle 17(3)c) de la Loi sur la Cour fédérale, afin
de savoir à combien s'élève le solde qu'elle doit
à la suite du jugement rendu par cette Cour et à
qui les frais doivent être payés.
Cette requête est rejetée au motif que l'article
17(3)c) s'applique seulement à la Couronne et
ne s'applique pas à un agent de la Couronne, tel
que la demanderesse qui, aux termes de l'article
4(4) de sa loi de constitution,' peut être poursui-
vie en justice comme un simple particulier, et à
qui on a signifié un certain nombre de saisies
émanant des créanciers des défendeurs, de
l'Ontario ainsi que du Québec. Il faudra traiter
ces affaires conformément aux lois provincia-
les, quelles que soient celles qui s'appliquent.
Elle ne peut pas non plus se prévaloir de la
Règle 604 des Règles de cette Cour (qui corres
pond à l'article 24 de la Loi sur la Cour de
l'Échiquier, maintenant abrogée) qui concerne
aussi spécifiquement la Couronne.
En outre, l'avocat a demandé de pouvoir con-
signer à la Cour le montant de sa dette fixé dans
le jugement de cette dernière. II y a une autre
difficulté dans le cas présent, du fait que, bien
que la position de la demanderesse dans une
affaire d'expropriation revienne à celle d'un
défendeur dans la mesure où elle dit: je dois
une somme d'argent mais elle doit être limitée à
ce que je crois être la valeur de la propriété du
défendeur, nos Règles concernant la consigna-
tion de l'argent à la Coure ne prévoient que le
cas des défendeurs et pas celui d'autres parties.
Par conséquent, la requête est rejetée sans
frais.
Loi sur la Capitale nationale, R.C.S. 1970, c. N-3.
2 Règles 441 445—ÉD.
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