Standard Coil Products (Canada) Limited
(Appelante)
c.
Standard Radio Corporation (Intimée)
et
The Registrar of Trade Marks
Division de première instance, le juge Catta-
nach—Ottawa, le 28, 29 juin 1971
Marques de commerce—Demande d'enregistrement du
mot «Standard» et d'un symbole en liaison avec des appa-
reils de télévision, etc.—Opposition—La requérante s'est
désistée pour ce mot mais non pour la marque—Ce mot
peut-il être distinctif?—Y a-t-il confusion entre les deux
marques?—Appel d'une décision du registraire des marques
de commerce—Preuve additionnelle présentée à la Cour—
Loi sur les marques de commerce, art. 6(2), 12(2), 16(1).
La Standard Radio Corp. a demandé l'enregistrement à
titre de marque de commerce du mot «Standard» ainsi que
"d'un petit symbole destinés à être employés en liaison avec
des appareils de télévision, de radio, etc. et s'est expressé-
ment désistée du droit à l'emploi exclusif du mot «Stan-
dard» mais non de la marque. La Standard Coil Products
(Canada) Ltd s'est opposée à la demande au motif qu'à la
date de la première utilisation mentionnée dans la demande,
savoir mars 1960, la marque de commerce n'était pas enre-
gistrable en vertu de l'art. 16(1) de la Loi sur les marques de
commerce parce qu'elle créait de la confusion avec la
marque de commerce «Standard» que l'opposante avait
employée au Canada de façon continue depuis juillet 1955
en liaison avec des blocs d'accord de téléviseurs. Le regis-
traire des marques de commerce a rejeté l'opposition au
motif que la preuve qui lui était apportée n'établissait pas
que le mot «Standard» avait permis de distinguer les mar-
chandises de l'opposante. L'opposante a interjeté appel.
L'opposante vendait ses blocs d'accord de téléviseurs aux
fabricants de postes récepteurs de télévision ainsi qu'aux
réparateurs d'appareils de télévision et bénéficiait d'environ
50% du marché canadien des blocs d'accord de téléviseurs;
ses ventes se chiffraient en moyenne à environ $2,000,000
par an. L'opposante n'a apporté aucune preuve de confu
sion véritable.
Arrêt: L'appel est accueilli.
1. En vertu de l'art. 12(2) de la Loi sur les marques de
commerce, le mot «Standard», même s'il n'est pas distinctif
en lui-même, peut le devenir s'il est employé de façon à
distinguer véritablement les marchandises de l'usager. Une
marque de commerce peut distinguer les marchandises
d'une personne même si elle en a le monopole. D'après les
preuves présentées à la Cour, dont une certaine partie n'a
pas été soumise au registraire, l'opposante s'est libérée de la
charge de la preuve en établissant que la marque de com
merce «Standard» distinguait véritablement ses marchandi-
ses.
2. La preuve de la confusion véritable n'était pas essen-
tielle pour permettre de conclure que les deux marques
créaient de la confusion au sens de l'art. 6(2) de la Loi. On
doit découvrir d'après la preuve, pour une question qui
relève d'une impression première, que l'emploi des deux
marques regorgeait de possibilités de confusion.
APPEL d'une décision du registraire des mar-
ques de commerce.
John C. Osborne, c.r. et M ie R. Perry, pour
l'appelante.
Malcolm S. Johnston et J. T. Wilbur, pour
l'intimée.
LE JUGE CATTANACH—Il s'agit de l'appel
d'une décision du registraire des marques de
commerce datée du 22 mai 1970 rejetant l'op-
position de l'appelante à une demande de l'inti-
mée visant à faire enregistrer une marque de
commerce composée du mot «standard» ainsi
que d'un symbole dont la forme se rapproche de
celle d'un triangle équilatéral renversé; ses
coins sont arrondis et son côté supérieur est
formé d'une ligne brisée représentant les lettres
SR en caractères moulés; l'extrémité libre de la
lettre «R» se prolonge à l'intérieur du triangle
pour représenter un éclair ou une décharge élec-
trique; le tout est destiné à être utilisé en liaison
avec des appareils radio, des magnétophones,
des appareils récepteurs, des tourne-disques,
des appareils de télévision et leurs pièces.
Dans sa demande d'enregistrement, l'intimée
s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot
«Standard» indépendamment de la marque de
commerce.
A mon avis, ce désistement est sans effet sur
les questions à trancher. La Loi sur la concur
rence déloyale de 1932 répartissait les marques
de commerce en deux catégories, (1) celle com
posée de mots et (2) celle composée de symbo-
les. Cette répartition des marques de commerce
en deux catégories s'excluant l'une l'autre a été
abolie dans la Loi sur les marques de commerce.
L'intimée a demandé une marque de commerce
mixte et c'est la marque de commerce dans son
entier qui doit servir de comparaison avec une
autre pour établir s'il y a ressemblance ou con
fusion entre elles.
Le mot «Standard» demeure partie intégrante
et constitue toujours la caractéristique princi-
pale de la marque de commerce demandée par
l'intimée malgré son désistement au droit à l'u-
sage exclusif de ce mot. La partie symbole,
dont le format est nettement inférieur à celui du
mot «Standard», perd ainsi toute signification.
La représentation du mot «Standard» l'emporte
sur tout le reste.
L'intimée affirme employer au Canada la
marque depuis mars 1960.
L'appelante s'est opposée à la demande d'en-
registrement de l'intimée devant le registraire,
en invoquant
(1) l'article 37(2)a) au motif que la demande
ne satisfait pas aux exigences de l'art. 29 et
aurait dû être refusée par le registraire en vertu
de l'art. 36(1)a)'.
(2) l'article 37(2)c) au motif que la requérante
(i.e. l'intimée aux présentes) n'est pas la per-
sonne ayant droit à l'enregistrement de la
marque de commerce revendiquée dans la
demande vu l'art. 16(1) 2 . Cette opposition se
fondait sur le fait qu'à la date où, d'après la
demande, la marque de commerce demandée a
été en premier lieu employée (mars 1960), elle
créait de la confusion avec la marque de com
merce «Standard» qui avait été antérieurement
employée au Canada par l'appelante, sans inter
ruption depuis juillet 1955 et par son prédéces-
seur en titre depuis 1946, en liaison avec des
blocs d'accord de téléviseurs et leurs pièces et,
en raison de cet emploi, la marque de commerce
caractérisait réellement les marchandises de
l'appelante.
Voir l'art. 37(2) en note. 3
En rejetant l'opposition, le registraire décla-
rait entre autres dans ses motifs:
[TRADUCTION] La requérante a rejeté ces arguments et a
soutenu à l'appui de sa demande que sa marque de com
merce diffère en apparence de celle de l'opposante du fait
qu'elle comprend les lettres «SR» et un symbole en associa
tion avec le mot «STANDARD» tandis que la marque de
commerce de l'opposante n'est composée que du mot
«STANDARD» qui est un mot anglais courant ne compor-
tant aucun caractère distinctif, et que les marchandises des
parties comportent des différences claires.
Les deux parties ont apporté des preuves par voie d'affi-
davits et ont déposé des plaidoiries écrites que j'ai étudiées
avec attention; une audition a été tenue. La preuve montre
clairement que l'opposante a employé la marque de com
merce STANDARD avant que la requérante n'emploie la
marque de commerce reproduite ci-dessus et que les mar-
chandises des parties sont étroitement liées. Ainsi, le seul
point en litige est de savoir si les marques de commerce
créent de la confusion au sens de l'article 6 de la Loi sur les
marques de commerce.
En lui-même, le mot «STANDARD» n'a aucun caractère
distinctif et n'est qu'une description de la qualité des mar-
chandises en liaison avec lesquelles les parties l'emploient.
Nonobstant le fait que l'opposante ait employé au Canada,
de façon continue et sur une grande échelle, le mot «STAN-
DARD» comme marque de commerce depuis au moins le
mois de juillet 1955, la preuve est insuffisante pour établir
que le mot «STANDARD» a permis de distinguer ses mar-
chandises. Dans ces circonstances, je conclus que les motifs
d'opposition ne sont pas bien fondés.
L'opposition est donc rejetée conformément à l'art. 37(8)
de la Loi sur les marques de commerce.
Il ressort clairement de ces motifs que le
registraire a conclu d'après la preuve qui lui a
été présentée que l'appelante avait employé au
Canada le mot «Standard» comme marque de
commerce de façon continue et sur une grande
échelle bien avant que l'intimée n'emploie la
sienne. Il a conclu également que les marchan-
dises des parties, en liaison avec lesquelles sont
utilisées leurs marques de commerce respecti-
ves, sont très étroitement liées.
Il pose alors, de la façon suivante, le problè-
me qu'il doit trancher:
[TRADUCTION] Ainsi, le seul point en litige est de savoir si les
marques de commerce créent de la confusion au sens de
l'article 6 de la Loi sur les marques de commerce.
Il ne tranche pas ce problème de façon pré-
cise; il déclare toutefois que la preuve qui lui a
été présentée ne suffisait pas pour établir que le
mot «Standard» avait permis de distinguer les
marchandises de l'appelante; il a donc rejeté
l'opposition que l'appelante avait formulée
contre la demande d'enregistrement de
l'intimée.
Je présume donc que le registraire a dû
penser, bien qu'il ait déclaré qu'en soi le mot
«Standard» ne possède aucun caractère distinc-
tif et qu'il n'est qu'une description de la qualité
des marchandises des deux parties, que l'emploi
prolongé et continu du mot «Standard» pouvait
permettre de distinguer véritablement les mar-
chandises de l'appelante et celles des autres
mais que la preuve qui lui avait été présentée
n'a pas établi que la marque caractérisait effec-
tivement les marchandises de l'appelante.
En concluant ainsi je présume que le regis-
traire a alors dû répondre par la négative à la
question qu'il se posait, à savoir si les marques
de commerce créaient de la confusion, car si la
marque de l'appelante n'était pas effectivement
distinctive il ne pouvait y avoir de confusion.
Si j'ai bien compris, les arguments que m'a
présentés l'appelante se résument en substance
ainsi:
(1) la clé de l'argumentation de l'appelante
repose sur l'art. 16(1)a) de la Loi sur les mar-
ques de commerce en ce sens que l'intimée n'a
pas droit à l'enregistrement demandé de la
marque de commerce puisque, à la date où
l'intimée l'a en premier lieu employée, i.e. mars
1960, cette marque créait de la confusion avec
la marque de commerce antérieurement
employée au Canada par l'appelante;
(2) l'appelante a réussi à démontrer sa thèse
en établissant par voie d'affidavits
a) que l'appelante a employé le mot «Stan-
dard», dans le sens du mot «employée» que
donne l'art. 4(1) 4 , c'est-à-dire comme marque
de commerce antérieurement à l'emploi d'une
marque similaire par l'intimée en liaison avec
des marchandises identiques et similaires;
b) que l'appelante a employé le mot «Stan-
dard» comme marque de commerce selon la
définition de l'art. 2t)(1) 5 et que par cet emploi
la marque de commerce distingue véritable-
ment les marchandises en liaison avec les-
quelles l'appelante l'emploie de celles des
autres et que cette marque est devenue «dis-
tinctive» au sens de l'art. 2f); 6 et
c) que, sur la question de confusion entre les
deux marques, il est évident en soi que la
marque de commerce de l'appelante est le
mot «Standard» et que celle de l'intimée a
pour nom «Standard».
Le point principal de la position que l'intimée
a prise devant moi était le suivant
(1) l'appelante n'a pas employé le mot «Stan-
dard» comme marque de commerce;
(2) le mot «Standard», comme l'a employé
l'appelante, ne distinguait pas ses marchandises
au moment précis du premier emploi qu'en fait
l'intimée (i.e. en mars 1960) parce que
a) le mot «Standard» est un qualificatif élo-
gieux et, comme tel, il ne peut être distinctif;
b) le mot «Standard» était employé en liaison
avec des marchandises produites par une per-
sonne autre que l'appelante, i.e. sa compagnie
mère aux États-Unis; l'appelante n'était donc
pas un usager exclusif;
c) avant 1964, l'appelante bénéficiait au
Canada, d'un monopole de production et de
vente de blocs d'accord de téléviseurs; l'em-
ploi du mot «Standard» ne pouvait par consé-
quent distinguer ses marchandises puisque
personne d'autre ne fabriquait de marchandi-
ses dont il fallait distinguer les premières;
(3) la preuve qu'a présentée l'appelante n'a
pas réussi à établir que le mot «Standard» de la
façon dont elle l'a employé, distingue en fait
véritablement les marchandises de l'appelante;
et
(4) du reste, il n'existe aucune possibilité de
confusion entre les marques concurrentes parce
que les marchandises sont destinées à une clien-
tèle spéciale; l'appelante n'a produit aucune
preuve quelconque démontrant la possibilité de
confusion.
Selon la première prétention de l'intimée,
l'appelante n'aurait pas employé le mot «Stan-
dard» comme marque de commerce.
En rejetant l'opposition formulée par l'appe-
lante contre la demande d'enregistrement de
l'intimée, le registraire déclarait:
[TRADUCTION] La preuve montre clairement que l'oppo-
sante a employé la marque de commerce STANDARD ..
il déclarait également,
[TRADUCTION] Nonobstant le fait que l'opposante ait
employé au Canada, de façon continue et sur une grande
échelle, le mot «STANDARD» comme marque de com
merce depuis au moins le mois de juillet 1955, la preuve est
insuffisante pour établir que le mot «STANDARD» a
permis de distinguer ses marchandises .. .
J'interprète ces termes du registraire comme
une conclusion selon laquelle l'appelante a
employé le mot «Standard» comme marque de'
commerce. L'intimée soutient que, ce faisant, le
registraire a fait erreur.
On ne peut inscrire ce mot sur les marchandi-
ses de l'appelante, (i.e. des blocs d'accord de
téléviseurs).
Cependant, les emballages de distribution
portent les mots «In TV its Standard Tuners».
Les mots «In TV its» apparaissent en majuscu-
les et lettres moulées sur une ligne. Le mot
«Standard» en caractères manuscrits apparaît
au centre ou deuxième ligne et il est souligné
d'une ligne sur toute la largeur de l'emballage. A
la troisième ligne, le mot «tuners» apparaît sous
la même forme que les premiers mots. Il est
exact que les cinq mots, lus ensemble, forment
une inscription, mais le mot «Standard» ressort
parce qu'il est isolé sur une ligne qui lui est
entièrement consacrée, qu'il est imprimé en
caractères différents et plus frappants qui atti-
rent l'attention sur le mot et que celui-ci est
souligné.
L'appelante fait des insertions publicitaires
dans des revues commerciales destinées au sec-
teur électronique canadien. Une de ces annon-
ces s'adressait aux techniciens de la télévision
et vantait les qualités des blocs d'accord de
rechange Standard. L'expression «Blocs d'ac-
cord de rechange Standard» revient à sept repri
ses à divers endroits du texte de l'annonce. A
chaque occasion, l'expression est imprimée en
caractères plus gros que les autres et chaque
fois le mot «Standard» est en caractères diffé-
rents des mots «replacement tuner», de sorte
que l'attention est attirée sur le mot «Standard».
Sur les factures de l'appelante, on intitule les
divisions de son entreprise comme suit: [TRA-
DUCTION] Blocs d'accord Standard, produits
Casco, interrupteurs Grigby et Anchorlok.
L'intimée soutient que ceci ne constitue pas
un emploi à titre de marque de commerce du
mot «Standard» parce que le mot n'est jamais
employé seul; il est, au contraire, suivi sans
exception des mots «bloc d'accord» et dans ce
contexte le mot «Standard» est employé comme
adjectif qualifiant l'expression «bloc d'accord».
A mon avis, le registraire avait raison de
conclure que l'appelante a employé le mot
«Standard» comme marque de commerce. Je ne
puis voir comment l'emploi d'un mot générique
que qualifie un mot spécifique (en supposant
que le mot «Standard» soit spécifique) peut
annihiler l'efficacité de l'emploi du mot spécifi-
que comme marque de commerce.
«Standard» est le mot prépondérant, tant du
point de vue visuel que phonétique et personne
ne serait porté à croire qu'il s'agit simplement
d'un emploi qualificatif de ce mot pour modifier
les mots «bloc d'accord».
Les faits du présent appel diffèrent considé-
rablement de ceux présentés au juge Cameron
dans l'affaire Standard Stoker Co. c. Le regis-
traire des marques de commerce [1947] R.C.E.
437.
A mon avis, l'objection de l'intimée formulée
contre ce motif doit être rejetée.
L'intimée a ensuite soutenu que le mot «Stan-
dard» ne peut servir de distinction.
Le Shorter Oxford English Dictionary (3 e éd.)
donne au mot «Standard», lorsqu'il est employé
comme substantif, le sens suivant: [TRADUC-
TION] «un modèle reconnu et faisant autorité
d'exactitude, de perfection ou d'un degré précis
de qualité» et, comme adjectif, il lui donne le
sens de: [TRADUCTION] «ayant la taille, la quan-
tité, la puissance ou le degré de qualité requis
ou normal».
Le sens de ce mot a été étudié et commenté
dans l'arrêt Standard Ideal Co. v. Standard
Sanitary Mfg. [1911] A.C. 78, par Lord Mac-
naghten qui déclarait à la page 84:
[TRADUCTION] Le mot «standard» est devenu un mot du
langage courant en anglais. Il semble fréquemment employé
par les fabricants et marchands en liaison avec les marchan-
dises qu'ils mettent sur le marché. Employé de cette façon,
il n'a aucun sens précis ou défini. Mais il est sans aucun
doute destiné à donner l'idée que les marchandises auxquel-
les on l'attribue sont de première catégorie ou de qualité
supérieure ou de valeur reconnue.
Les définitions et commentaires précédents
nous amènent inévitablement à conclure que le
mot «Standard» donne une définition claire de
la nature ou de la qualité des marchandises
auxquelles on l'attribue tout en étant un qualifi-
catif élogieux en ce sens qu'il en célèbre la
qualité.
L'article 2m) de la Loi sur la concurrence
déloyale de 1932 (en vigueur juste avant la
promulgation de la Loi sur les marques de com-
merce) qui définissait une marque commerce,
établissait clairement que, pour constituer une
marque de commerce, un symbole devait être
distinctif. On prévoyait cependant le cas où une
marque qui, à l'origine, ne comportait pas d'élé-
ment distinctif, mais qui par suite d'un emploi
prolongé et sur une grande échelle est arrivée à
distinguer réellement les marchandises d'un
commerçant, pouvait être enregistrée. Il.faisait
une distinction entre une marque qui était dis
tinctive en fait et une autre qui était «adaptée
pour établir une distinction entre des produits
particuliers qui entrent dans une catégorie géné-
rale et d'autres produits qui entrent dans la
même catégorie» (extrait de l'art. 2m)).
Dans la Demande de Joseph Crosfield & Sons
Ltd l'arrêt Perfection, (1909) 26 R.P.C. 561,
854, la Cour d'appel a déclaré que [TRADUC-
TION] «il y a certains mots qui ne peuvent
«s'adapter à cette fin», comme «bon», «mieux»
et «surfin»».
La Cour suprême du Canada a confirmé le
principe de l'arrêt Perfection dans l'affaire Le
registraire des marques de commerce c. G. A.
Hardy & Co., l'arrêt Super -Weave [1949] R.C.S.
483. D'après cette décision, un mot qui n'est
pas adapté pour établir une distinction, en ce
sens qu'il n'est à la fois ni distinctif en fait ni
adapté en soi pour établir une distinction, n'est
pas enregistrable et ne peut en aucune façon
être considéré comme une marque de
commerce.
L'article 2t)(i) de la Loi sur les marques de
commerce définit ainsi la «marque de
commerce»:
(i) une marque qui est employée par une personne aux
fins ou en vue de distinguer des marchandises fabri-
quées, vendues, données à bail ou louées ou des servi
ces loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabri-
quées, vendues, données à bail ou louées ou de services
loués ou exécutés par d'autres ...
On remarquera que dans la définition précé-
dente une marque constitue une marque de
commerce si elle est employée dans le but de
distinguer et que les mots «adaptée pour établir
une distinction» de l'art. 2m) de la Loi sur la
concurrence déloyale ont été supprimés.
En vertu de l'art. 12(1)b) 7 une marque de
commerce n'est pas enregistrable si elle consti-
tue une description claire ou une description
fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité
de la marchandise sous réserve du par. (2) de
l'art. 12 8 qui prévoit qu'une marque de com
merce qui n'est pas enregistrable en raison de
l'art. 12(1)b) le devient, si elle a été employée
par son propriétaire de façon à être devenue
«distinctive».
L'article 2f) définit «distinctive», par rapport
à une marque de commerce comme étant:
... une marque de commerce qui distingue véritablement
les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle
est employée par son propriétaire, des marchandises ou
services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les
distinguer ainsi; ..
Si la marque de commerce est un mot forgé
ou inventé, elle est évidemment adaptée pour
établir une distinction, mais si une marque de
commerce n'est pas distinctive à première vue,
comme un qualificatif élogieux ou ne décrit pas
la nature ou la qualité des marchandises, savoir
si la marque de commerce distingue véritable-
ment les marchandises devient alors une ques
tion de fait.
Les derniers mots de l'art. 2f) «ou qui est
adaptée à les distinguer ainsi» ont évidemment
été ajoutés pour couvrir le cas d'une marque de
commerce projetée ou d'une marque qui n'a été
employée ni de façon prolongée ni sur une
grande échelle. Le mot «ou», dans ce contexte,
est disjonctif. Donc, un mot qui constitue une
marque de commerce projetée ou une marque
qui a été peu employée doit être, en lui-même,
distinctif pour être enregistré, tandis qu'une
marque de commerce qui, en elle-même, n'est
pas distinctive peut être enregistrée s'il est
établi qu'en fait elle distingue véritablement les
marchandises de son propriétaire. Dans ce der-
nier cas, aucun mot n'est exclu de l'enregistre-
ment à titre de marque de commerce et, à mon
avis, la Loi sur les marques de commerce a
modifié le droit existant en vertu de la loi anté-
rieure et établi dans les arrêts Perfection et
Super -Weave (précités).
Je rejette donc la prétention de l'intimée
selon laquelle le mot «Standard» ne peut être
distinctif. Il est loisible à l'appelante d'établir
qu'elle a employé le mot «Standard» de façon à
distinguer véritablement ses marchandises.
L'intimée prétend également que l'appelante
ne possède pas de marque distinctive parce
qu'elle ne l'employait pas de manière exclusive
pour distinguer ses marchandises et que la
marque servait aussi à identifier les marchandi-
ses de sa compagnie mère.
La preuve n'était pas cette prétention. A l'ori-
gine, les blocs d'accord de téléviseurs étaient
fabriqués et vendus au Canada et à l'étranger
par la compagnie mère de l'appelante, la Stan
dard Kollsman Industries Inc.
Le 19 juillet 1954, l'appelante était constituée
en corporation conformément aux lois de la
province d'Ontario, son siège social se trouvant
à Mimico (Ontario). C'est une filiale apparte-
nant entièrement à la Standard Kollsman Indus
tries Inc. Immédiatement après la constitution
en corporation de l'appelante, la compagnie
mère a cessé de vendre au Canada les blocs
d'accord de téléviseurs qu'elle fabriquait.
L'appelante a repris la fabrication et la vente
des blocs d'accord en cause en 1954. Certains
de ceux-ci, connus sur le marché sous le nom de
blocs d'accord Standard, n'étaient pas fabriqués
par l'appelante mais importés de la compagnie
mère et vendus au Canada exclusivement par
l'appelante. Depuis 1954, la compagnie mère
n'a vendu aucun des blocs d'accord qu'elle
fabriquait directement aux clients canadiens.
C'est l'appelante qui faisaient toutes ces ventes.
Par conséquent, ces blocs d'accord étaient
soit fabriqués et vendus au Canada soit (s'ils
étaient importés) vendus exclusivement par
l'appelante.
L'objection de l'intimée sur ce point doit
donc être également rejetée.
L'intimée a ensuite prétendu que puisque
l'appelante bénéficiait au Canada d'un mono-
pole de production et de vente de blocs d'ac-
cord de téléviseurs avant 1964, la marque
«Standard» ne pouvait devenir distinctive en ce
sens que les marchandises de l'appelante ne
pouvaient se distinguer de celles d'autres
fabricants.
Je ne crois pas qu'un tel argument soit
soutenable.
La fonction d'une marque de commerce a été
précisée dans de nombreux arrêts comme étant
de [TRADUCTION] «donner à l'acheteur ou l'a-
cheteur éventuel une indication sur la fabrica
tion ou la qualité des marchandises, lui faire
connaître visuellement la provenance commer-
ciale des marchandises ou les intermédiaires par
lesquels elles sont passées pour arriver sur le
marché». (Voir l'exposé du juge Bowen, L.J.,
dans l'arrêt Powell's Trade Mark, (1893) 10
R.P.C. 195, la page 200).
Dans le même sens, le juge Gwynne déclarait
dans l'arrêt Partlo v. Todd (1888-90) 17 R.C.S.
196, à la p. 212, [TRADUCTION] «Le droit que
détient un fabricant sur sa marque de commerce
est le droit exclusif de l'employer dans le but
d'indiquer où et par qui ou à quelle usine l'arti-
cle auquel elle est associée a été fabriqué».
Une marque de commerce a pour objet d'i-
dentifier les marchandises d'un commerçant et
si une marque de commerce remplit ce rôle, je
crois alors qu'il importe peu que le même article
ne soit pas mis sur le marché par d'autres
commerçants. Si la marque identifie les mar-
chandises d'un commerçant elle les distinguera
automatiquement de celles des autres commer-
çants qui ne se sont pas encore lancés sur le
marché mais qui le feront plus tard.
En l'espèce, c'est une ironie du sort que le
marché canadien des blocs d'accord de télévi-
seurs, article commercial courant, n'ait pas été
envahi de concurrents. Rien ne les empêchait de
le faire s'ils l'avaient cru opportun.
L'avocat de l'intimée a invoqué les termes du
juge Fry dans l'arrêt Linoleum Mfg. Co. v.
Nairn (1877-78) 7 Ch. D. 834.
Dans cette affaire, la demanderesse
employait le mot «linoleum» comme partie
d'une marque de commerce s'appliquant à un
revêtement de plancher qu'elle fabriquait en
vertu de brevets expirés. Le juge Fry déclarait à
la page 837:
[TRADUCTION] A mon avis, il serait extrêmement difficile à
une personne qui, ayant bénéficié d'un monopole, a été le
fabricant exclusif d'un article nouveau et lui a donné un
nom nouveau désignant cet article et rien d'autre, de soute-
nir que ce nom doit être attribué exclusivement à l'objet
qu'elle fabrique elle-même lorsqu'il est devenu loisible à ses
concurrents de fabriquer le même article. Il est établi qu'une
situation de ce genre ne s'est jamais présentée; je pense
qu'elle ne pourrait pas se présenter car, tant que quelqu'un
d'autre ne fabrique pas le même article et ne l'appelle pas
par le même nom, l'usage exclusif de ce nom ne peut créer
de droit indiquant que le nom désigne le produit fabriqué
par une personne et non le produit fabriqué par une autre.
Le même principe s'applique lorsque l'article
n'est pas protégé par un brevet. Dans l'arrêt
Cellular Clothing v. Maxton & Murray [1899]
A.C. 326, la p. 344, Lord Davey déclarait:
[TRADUCTION] Mais le même principe doit s'appliquer lors-
qu'un individu n'a pas, comme c'est le cas en l'espèce,
obtenu de brevet mais détient un monopole de fait parce
qu'aucun autre fabricant, bien qu'il en ait le droit, n'a
entrepris de fabriquer cet article. Il lance un article sur le
marché, lui donne un nom descriptif: tout le monde peut le
fabriquer et dire au public de quel article il s'agit; et pour ce
faire, peut prima facie utiliser le nom sous lequel cet article
est connu sur le marché.
Je ne considère pas que l'arrêt Linoleum
puisse servir de jurisprudence à la thèse pour
laquelle l'intimée l'a cité car la ratio decidendi
de cet arrêt établissait que le nom créé désignait
le produit breveté par opposition à un mot uti-
lisé pour désigner un produit fabriqué par un
individu particulier.
Si au contraire le mot ne donnait pas au
produit un caractère générique ou descriptif, il
n'y a pas de raison pour que le commerçant ne
pût l'adopter comme marque de commerce
même lorsqu'il y avait monopole. Cette affirma
tion s'appuie sur les termes de Lord Russell of
Killowen dans l'arrêt Canadian Shredded Wheat
Co. c. Kellogg Co. of Canada (1938) 55 R.P.C.
125 qui fait jurisprudence en la matière. En
vertu de brevets, la demanderesse détenait un
monopole sur des biscuits de blé en filaments.
Elle a obtenu l'enregistrement des mots «Shred-
ded Wheat» comme marque de commerce. La
défenderesse fabriquait un produit qu'elle appe-
lait biscuits de blé entier en filaments. Dans une
action en contrefaçon de marque de commerce,
la défenderesse a soutenu que les mots «Shred-
ded Wheat» étaient descriptifs. Lord Russell, en
prononçant la recommandation du Conseil
privé, déclarait à la page 141:
[TRADUCTION] Si, pendant la durée du brevet, la deman-
deresse avait apposé sur le produit qu'elle fabriquait une
marque de commerce distinctive dûment enregistrée, elle se
serait effectivement réservée un moyen permettant à l'expi-
ration du brevet, de distinguer le blé en filaments qu'elle
fabriquait du blé en filaments fabriqué par d'autres si quel-
qu'un s'était prévalu du droit, alors ouvert au public, de
fabriquer du blé en filaments.
Pour les motifs précédents, cette objection de
l'intimée est également rejetée.
Passons maintenant à la dernière prétention
de l'intimée selon laquelle il n'y avait pas possi-
bilité de confusion entre sa marque et celle de
l'appelante.
J'ai indiqué au début de mes motifs qu'à mon
avis, le fait que l'intimée se soit désistée des
droits à l'usage exclusif du mot «Standard»
n'aurait pas d'effet sur ce point parce que ce
mot constitue la caractéristique principale de la
marque de commerce mixte de l'intimée et en
fait partie intégrante.
Dans l'affaire Andres Wines Ltd. c. Richelieu,
et cie (Exporters Ltd) (1971) 64 R.P.C. 258, un
requérant demandait l'enregistrement d'un sym-
bole, soit une représentation du Cardinal Riche-
lieu, en liaison avec du brandy. Le requérant
s'est désisté pour tous les mots et expressions y
compris le mot Richelieu. L'opposante a fondé
son opposition sur son usage antérieur bien
établi, en liaison avec des vins, d'un écusson où
se détachait le mot Richelieu. Le bureau des
marques de commerce avait jugé que le mot
Richelieu n'était pas enregistrable parce que
c'était principalement un nom de famille.
Le registraire a déclaré que, bien que les
symboles des parties soient différents, les mar-
ques de commerce mettent toutes deux l'accent
sur le mot Richelieu et que dans le cadre normal
des affaires ce mot identifierait les marchandi-
ses. Il a donc conclu que l'usage simultané des
marques créerait de la confusion et il a rejeté la
demande d'enregistrement.
A mon avis, le raisonnement du registraire
était juste et il s'applique également à la marque
de commerce de l'intimée en l'espèce. Le mot
«Standard» continue de faire partie de la
marque même si on s'est désisté du droit exclu-
sif à ce mot et ainsi, l'inclusion du mot «Stan-
dard» dans la marque de commerce de l'intimée
est un facteur des plus importants si l'on tient
compte de la possibilité de confusion prise au
sens de l'art. 6(2) 9 de la Loi sur les marques de
commerce.
L'appelante en l'espèce utilise sa marque en
liaison avec des blocs d'accord de téléviseurs.
Les marchandises en liaison avec lesquelles l'in-
timée utilise sa marque de commerce, comme
l'indique la demande d'enregistrement, sont des
radios, des magnétophones, des postes récep-
teurs, des tourne-disques, des appareils de télé-
vision et leurs pièces. Les pièces d'appareils de
télévision comprennent des blocs d'accord de
téléviseurs de sorte que, sur ce point, les mar-
chandises sont identiques et que les autres mar-
chandises en liaison avec lesquelles l'intimée
utilise sa marque, comprenant des pièces de
téléviseurs autres que des blocs d'accord, relè-
vent de la même catégorie générale.
Au Canada, l'appelante bénéficie d'un débou-
ché double pour écouler son produit. Il y a
d'abord les fabricants de postes récepteurs de
télévision. L'appelante vend ses blocs d'accord
de téléviseurs à ces fabricants qui les montent
alors dans les appareils qu'ils fabriquent. Si ma
mémoire est fidèle, on m'a apporté la preuve
qu'il n'y a qu'un seul fabricant de postes récep-
teurs de télévision au Canada qui fabrique des
blocs d'accord de téléviseurs pour les monter
dans ses propres appareils. Tous les autres
achètent et installent des blocs d'accord fabri-
qués ou vendus par l'appelante. Le second
débouché de l'appelante est constitué des tech-
niciens ou réparateurs d'appareils de télévision
qui achètent des blocs d'accord de téléviseurs
pour remplacer ceux des appareils de leurs
clients.
Cependant, il me semble évident en soi que
l'usage d'une marque, où le mot «Standard» est
la caractéristique principale, dans la même
région et simultanément avec la marque de
commerce «Standard» telle qu'elle est apposée
au produit identique, pourrait, même chez une
clientèle aussi choisie et bien informée, fort
bien amener à conclure que les produits reliés à
ces marques sont fabriqués ou vendus par la
même personne.
Savoir si une marque de commerce particu-
lière, utilisée dans des circonstances particuliè-
res est de nature à créer de la confusion c'est
une question qui relève d'une impression
première.
L'avocat de l'intimée a fait remarquer que
l'appelante n'a apporté aucune preuve directe
d'erreur ou de confusion réelle tandis que l'inti-
mée a produit l'affidavit d'une personne décla-
rant qu'il n'y avait pas de confusion possible à
ses yeux. J'attache peu d'importance à la force
probante de cet affidavit. Le déclarant n'y
exprime que son opinion personnelle et la
preuve selon laquelle il était qualifié pour expri-
mer cette opinion était négligeable.
Bien qu'une preuve directe d'erreur ou de
confusion réelle eût été utile pour résoudre la
question, son absence ne porte pas préjudice à
l'appelante. L'enquête doit porter sur la possibi-
lité qu'un usage simultané des marques de com
merce porte à conclure que les marchandises
sont celles de la même personne. Exiger la
preuve de la confusion réelle comme condition
pour conclure que les deux marques créent de
la confusion au sens de l'art. 6(2) reviendrait à
dire qu'il n'y a pas possibilité de confusion tant
qu'il n'y a pas de confusion réelle, or ce n'est
pas ce qu'envisage l'art. 6(2). A mon avis, ce
n'est pas là le vrai critère.
En étudiant la question en faisant preuve de
bon sens, je ne puis m'empêcher de conclure
que, dans les circonstances de l'espèce et vu
que c'est une question qui relève d'une impres
sion première, l'usage simultané des deux mar-
ques concurrentes en cause regorge de possibili-
tés de confusion.
Il ne reste donc que la prétention de l'intimée
opposée à celle de l'appelante, selon laquelle
cette dernière n'a pas apporté de preuve suffi-
sante pour établir que la marque de commerce
«Standard» distingue véritablement ses mar-
chandises.
C'est là, à mon avis, la question décisive sur
laquelle repose devant moi, et reposait devant le
registraire, toute l'affaire.
La question posée au registraire était donc de
savoir si on avait apporté une preuve suffisante
pour établir le fait suivant: la marque de l'appe-
lante distinguait-elle véritablement ses marchan-
dises. On m'a présenté des preuves dont n'a pu
bénéficier le registraire.
L'appelante a établi devant le registraire que
ses ventes de blocs d'accord de téléviseurs au
Canada, de 1955 à 1966, se chiffraient à envi-
ron $22,366,000, ce qui représente environ
2,000,000 unités, et qu'elle a consacré environ
$30,000 à la publicité dans des revues
commerciales.
L'appelante a produit devant moi un affidavit
supplémentaire apportant la preuve de ses
ventes de blocs d'accord de téléviseurs, des
années 1967 à 1970. Ces ventes se chiffrent en
moyenne à $2,000,000 par an ce qui, d'après
mes calculs très sommaires, représenterait
80,000 autres unités au cours de cette période.
Un montant additionnel d'environ $20,000 a été
consacré, au cours de ces années, à la publicité
dans des revues commerciales.
L'appelante fait le commerce d'autres pièces
de téléviseurs et d'équipement électronique
vendus sous d'autres marques de commerce que
«Standard» mais 90% de ses affaires consistent
à fabriquer et vendre des blocs d'accord de
téléviseurs sous la marque de commerce «Stan-
dard»; on a également établi devant moi que
l'appelante bénéficiait d'environ 50% du
marché des blocs d'accord de téléviseurs au
Canada.
Comme je l'ai déjà mentionné, les affaires de
l'appelante dans le domaine des blocs d'accord
de téléviseurs se répartissent en deux catégo-
ries; en premier lieu les ventes aux fabricants
de postes récepteurs de télévision, en second
lieu, les ventes, par l'intermédiaire des distribu-
teurs d'équipement électronique, aux répara-
teurs d'appareils de télévision dans le but de
remplacer des pièces.
Il est évident que les fabricants de postes
récepteurs de télévision exigeraient que les
blocs d'accord qu'on doit monter dans leur pro-
duit respectent les spécifications et qu'ils con-
naîtraient bien chaque propriété du produit de
leur fournisseur. Il n'y a pas de doute que cette
catégorie particulière de clients n'ignorerait pas
la marque de commerce désignant le produit du
fournisseur. Cette conclusion logique est confir-
mée par l'affidavit du directeur général des
études et de la fabrication électronique de la
division des produits électroniques d'un fabri-
cant de postes récepteurs de télévision qui a
déclaré sous serment que depuis 1955 son
employeur a acheté de grandes quantités de
blocs d'accord de téléviseurs fabriqués ou
vendus par l'appelante pour les monter dans les
appareils de télévisions qu'ils fabriquent, que le
mot «Standard», apposé sur les blocs d'accord
de téléviseurs, n'a aucune signification du point
de vue technique et que la seule propriété qu'il
a alors est d'identifier le produit de l'appelante.
La publicité dans les revues commerciales
pour laquelle l'appellante a dépensé environ
$50,000 de 1955 à 1970 s'adressait aux répara-
teurs de téléviseurs qui constituent la deuxième
partie de sa clientèle. Le produit de l'appelante
parvient à ces acheteurs par l'intermédiaire de
distributeurs grossistes. A l'exception de l'indi-
vidu qui à l'occasion, dans ses moments de
loisirs ou par suite de sa formation ou de son
habilité particulière, peut réparer ou monter son
propre poste récepteur de télévision, ces per-
sonnes constituent la seconde catégorie de per-
sonnes susceptibles de se procurer le produit de
l'appelante et, comme je l'ai déjà dit, en ce sens,
c'est cette catégorie restreinte, et non pas le
public en général, qui constitue le public de
l'appelante.
L'appelante a produit les affidavits respectifs
de dix personnes qui sont soit directeurs, direc-
teurs adjoints ou vendeurs de compagnies fai-
sant le commerce d'équipement électronique
dans chaque province ou région du Canada.
Ces affidavits vont tous dans le même sens:
le mot «Standard» est utilisé comme une
marque de commerce qui distingue véritable-
ment le bloc d'accord de téléviseur de
l'appelante.
Ces affidavits n'ont pas été présentés au
registraire.
Il me reste à apprécier la force probante de
ces affidavits. Ce faisant, je suis conscient que
la charge de la preuve incombant à une per-
sonne qui prétend qu'une marque de commerce
décrivant ou faisant l'éloge de ses marchandises
est parvenue à distinguer véritablement ces
marchandises est difficile et qu'elle l'est d'avan-
tage du fait de l'adoption d'un mot qui, en soi,
ne comporte aucun caractère distinctif.
La preuve par voie d'affidavits doit être bien
élaborée, de façon à faire ressortir les faits réels
et les opinions exactes des déclarants.
J'ignore comment ces affidavits ont été élabo-
rés et quelles sont les étapes de leur rédaction,
mais je les ai tous lus attentivement et, bien
qu'ils aient tous la même teneur et la même
portée, chacun comporte une diversité de
termes et de sujets suffisante pour m'amener à
conclure que les déclarants n'ont pas signé
aveuglément un affidavit rédigé à l'avance mais
que ces affidavits représentent au contraire les
opinions sincères et exactes des déclarants.
Dans les circonstances de l'espèce, je conclus
que l'appelante a réussi à établir que la marque
de commerce «Standard» distingue véritable-
ment son produit.
L'appel est donc accueilli avec dépens et
l'affaire, renvoyée au registraire qui y donnera
suite.
I 36. (1) Le registraire doit rejeter une demande d'en-
registrement d'une marque de commerce s'il est convaincu
que
a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article
29;
z 16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon
l'article 29 en vue de l'enregistrement d'une marque de
commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son
prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au
Canada en liaison avec des marchandises ou services, a
droit, sous réserve de l'article 37, d'en obtenir l'enregistre-
ment à l'égard de ces marchandises ou services, à moins
que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre
l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle ne créât
de la confusion avec
a) une marque de commerce antérieurement employée ou
révélée au Canada par une autre personne;
b) une marque de commerce à l'égard de laquelle une
demande d'enregistrement avait été antérieurement pro-
duite au Canada par quelque autre personne; ou
c) un nom commercial qui avait été antérieurement
employé au Canada par une autre personne.
3 37. (2) Cette opposition peut être fondée sur l'un quel-
conque des motifs suivants:
a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article
29;
b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;
c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'en-
registrement; ou
d) la marque de commerce n'est pas distinctive.
4 4. (1) Une marque de commerce est censée employée
en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la
propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la
pratique normale du commerce, elle est apposée sur les
marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces
marchandises sont distribuées ou si elle est, de quelque
autre manière, liée aux marchandises au point qu'avis de
liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou
possession est transférée.
5 2. Dans la présente loi,
t) «une marque de commerce» signifie
(i) une marque qui est employée par une personne aux
fins ou en vue de distinguer des marchandises fa-
briquées, vendues, données à bail ou louées ou des
services loués ou exécutés, par elle, de marchandises
fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou de
services loués ou exécutés, par d'autres,
e 2. Dans la présente loi,
fl «distinctive», par rapport à une marque de commerce,
désigne une marque de commerce qui distingue véritable-
ment les marchandises ou services en liaison avec les-
quels elle est employée par son propriétaire, des mar-
chandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est
adaptée à les distinguer ainsi;
7 12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de
commerce est enregistrable si elle ne constitue pas
b) peinte, écrite ou prononcée, soit une description claire,
soit une description fausse et trompeuse, en langue
anglaise ou française, de la nature ou de la qualité des
marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est
employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employ-
er, ou des conditions de leur production, ou des per-
sonnes qui y sont employées, ou du lieu d'origine de ces
marchandises ou services;
® (2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable
en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a
été employée au Canada par le requérant ou son prédéces-
seur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de
la production d'une demande d'enregistrement la
concernant.
9 6. (2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la
confusion avec une autre marque de commerce lorsque
l'emploi des deux marques de commerce dans la même
région serait susceptible de faire conclure que les marchan-
dises en liaison avec ces marques de commerce sont fa-
briquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les
services en liaison avec lesdites marques sont loués ou
exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou
ces services soient ou non de la même catégorie générale.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.