La Commission de la Capitale nationale
(Demanderesse)
c.
S. Edgar Dussault, Jacques E. Dussault, Pierre
Dussault et S. E. Dussault & Fils Inc.
(Défendeurs)
Division de première instance. Le juge en chef
adjoint Noël—Ottawa, les 7 et 8 septembre
1971.
Dépens—Action en expropriation—Jugement accordant
$60,000—Action faisant partie du Tarif A—Dépens d'exper-
tise—Demande de directives—Loi sur la Cour fédérale, Tarif
A, art. 1(3)d) et (4)a)—Règle 344(7).
La demanderesse a engagé, en 1964, une action en expro
priation contre les défendeurs, offrant $37,500 pour leur
immeuble. En 1966, par modification, ce montant a été
augmenté à $62,500. Par la suite, il fut réduit à $36,000.
Cette Cour a rendu jugement pour $60,000 et les dépens.
Les défendeurs ont versé quelque $8,000 à 5 personnes
pour leurs services d'experts et ils demandent des directives
concernant les dépens.
Arrêt: (1) Le montant en cause, «au vu du dossier», est
supérieur à $50,000 et constitue donc une procédure faisant
partie de la classe III en vertu de l'art. 1(3)d) du Tarif A.
D'ailleurs, cette procédure devrait être ainsi classée par
directive de la Cour donnée en vertu de l'art. 1(4)a) du Tarif
A.
(2) Les défendeurs pourront demander au juge qui a
entendu cette cause des directives spéciales quant aux frais
et dépens d'expertise selon la Règle 344(7).
REQUÊTE.
J. P. Fortin pour la demanderesse.
P. Taché c.r., pour les défendeurs.
LE JUGE EN CHEF ADJOINT NoEL—Il s'agit
d'une motion des défendeurs pour directives
concernant les dépens que doit payer la deman-
deresse résultant du jugement prononcé par le
juge Dumoulin le 21 août 1970 condamnant la
demanderesse à payer aux défendeurs «une
somme de $60,000 avec l'intérêt aux taux de
5% l'an de la date de l'expropriation jusqu'au
28 décembre 1964, alors qu'une indemnité par-
tielle de $30,000 leur fut versée, puis sur le
reliquat de $30,000 de cette dernière date à ce
jour. Les défendeurs auront droit de recouvrer
les dépens après qu'ils auront été régulièrement
taxés».
Les défendeurs soumettent d'abord que leur
réclamation doit être classée dans la catégorie
des actions prévues au Tarif A des nouvelles
Règles de cette Cour comme faisant partie de la
classe III (cf. article 1(3)d) du Tarif A).
Bien que l'information produite par la Com
mission de la Capitale nationale fut amendée
deux fois, je crois bien que l'on peut dire que la
présente démarche fait partie d'une procédure
qui n'est pas visée à l'al. 1(3)d) et, par consé-
quent, elle doit tomber dans la classe III. L'in-
formation, il est vrai, fut déposée par la deman-
deresse le 15 juillet 1964 pour $37,500 mais
elle fut amendée le 4 mars 1966 et le montant
offert fut augmenté à $62,500 bien que par
requête en date du 4 mai 1970 elle fut réduite à
$36,000, et une partie de l'indemnité, soit
$30,000, fut versée aux défendeurs le 28
décembre 1964. Il me paraît que dans les cir-
constances et compte tenu de la décision
rendue, soit une condamnation au paiement de
$60,000, il s'agit ici, «au vu du dossier, d'une
somme atteignant $50,000 ou plus» tel que l'e-
xige l'art. 1(3)d) du Tarif A de cette Cour,
condition suffisante pour que la démarche soit
considérée comme faisant partie de la classe III
du Tarif de cette Cour.
D'ailleurs, si j'avais des doutes sur l'inclusion
de la présente procédure dans la classe III du
Tarif, me prévalant du pouvoir qui m'est donné
par l'art. 1(4)a) du Tarif de cette Cour, je serais
d'avis qu'il faudrait quand même l'inclure dans
la classe III.
Les défendeurs se plaignent aussi du fait
qu'ayant dépensé les montants suivants pour
retenir et payer les services de leurs experts qui
ont témoigné à l'audition de cette cause sur le
mérite, ils ne peuvent maintenant se les faire
payer en vertu des nouvelles Règles sans une
ordonnance de cette Cour. Les défendeurs-
requérants ont en effet dépensé, pour fins d'ex-
pertise, les montants suivants:
(1) Frais de l'expert Paul-Emile
Mantha $1,811.95
(2) Frais de l'expert W. L. Moffatt 717.50
(3) Frais de la Cie d'Évaluation
Métropolitaine Ltée 1,291.50
(4) Frais de la Maison S. E. Dus-
sault & Fils Inc. 1,800.00
(5) Frais de l'architecte Jean Issalys 2,500.00
La nouvelle règle quant aux experts se trouve
maintenant à l'art. 4 du Tarif A et se lit comme
suit:
4. (1) Lorsqu'un témoin est avocat, procureur, solicitor,
médecin, chirurgien, ingénieur, géomètre, arpenteur ou
comptable, (sans être partie à la procédure) et qu'il est
appelé à témoigner par suite de services professionnels ou
techniques rendus par lui, il a le droit de recevoir, au lieu
des $5 prescrits au paragraphe (1) de l'article 3, une somme
de $35 par jour, mais les autres dispositions de l'article 3 lui
sont applicables comme à un autre témoin.
(2) Au lieu de faire un versement aux termes de l'article
3, la partie peut verser à un témoin qui comparaît pour
déposer en qualité d'expert une somme raisonnable en com
pensation de ce que le témoin a dû faire pour se préparer à
déposer et pour déposer.
Cette règle se complète par l'art. 2(2)a) et b)
du Tarif B de la Cour qui se lit comme suit:
2. (2) Débours:
a) tous les débours visés au tarif A peuvent être accordés;
toutefois les paiements faits à un témoin aux termes du
paragraphe 4(2) ne peuvent être accordés que dans la
mesure où la Cour le permet en vertu de la Règle 344(7),
b) peuvent également être accordés les autres débours
qui, selon la conviction du fonctionnaire taxateur, étaient
essentiels à la conduite de l'action.
La Règle 344(7) des Règles de cette Cour à
laquelle renvoie l'article précité permet à une
partie de requérir la Cour de donner au sujet
des dépens des directives spéciales, y compris
une directive visée au Tarif B et de statuer sur
tout point relatif à l'application de tout ou partie
des dispositions de la Règle 346 qui traite de la
taxation, et ce dans le délai de 10 jours du
prononcé de jugement ou dans tel délai que la
Cour pourra accorder soit avant soit après l'ex-
piration du délai de 10 jours, selon la Règle
337(5) des Règles de cette Cour.
Il me paraît que, malgré le long délai que les
défendeurs ont pris à faire taxer leurs dépens, il
s'agisse quand même ici d'un cas où la Cour
doit accorder la demande faite par les défen-
deurs de prolonger la période de 10 jours pour
leur permettre d'invoquer les dispositions de la
Règle 344(7). Il ne serait, en effet, pas juste
d'écarter les défendeurs d'un recours parce
qu'ils ne l'auraient pas exercé dans un délai
qu'ils ne pouvaient pas connaître au moment du
prononcé du jugement, car ce délai, en effet,
prévu à la règle de cette Cour n'était pas encore
en vigueur à cette date.
Les défendeurs-requérants auront donc droit
de faire taxer leurs dépens comme étant une
procédure comprise dans la classe III du Tarif
A de cette Cour et ils pourront, dans les 15
jours de la date des présentes, présenter une
requête à cette Cour lui demandant des directi
ves spéciales quant aux frais et dépens d'exper-
tise selon la Règle 344(7) des Règles de cette
Cour, laquelle requête sera référée au juge qui a
entendu cette cause et prononcé le jugement.
La demanderesse pourra, à cette occasion, faire
valoir non seulement les moyens qu'elle peut
avoir pour écarter certains de ces dépens ou
frais, mais aussi pour, s'il y a lieu, les faire
réduire. Le tout sans frais.
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