My Abdel Hafez Aly (Appelant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Thurlow et le juge Kerr—Ottawa, les 17 et 23
décembre 1971.
Procédure—Examen judiciaire—Appel—Appel et de-
mande d'annulation simultanés d'une décision d'un tribu
nal fédéral—Modalités—Loi sur la Cour fédérale, art. 28,
Règle 1314.
Lorsqu'une demande est introduite en vertu de l'art. 28
de la Loi sur la Cour fédérale pour obtenir l'examen judi-
ciaire d'une décision d'un tribunal fédéral et qu'il existe
aussi un droit d'appel de cette décision si la Cour d'appel en
donne l'autorisation, «normalement et en l'absence de cir-
constances particulières», on doit accorder l'autorisation
d'appel «à condition a) que l'appel soit immédiatement
interjeté, b) que l'appelant cherche immédiatement à obte-
nir, en vertu de la Règle 1314, une ordonnance qui réunisse
les deux procédures et donne des directives quant à la
conduite des procédures réunies, et c) que les procédures
réunies soient entendues et jugées sans délai, et par procé-
dure sommaire».
DEMANDES (1) d'autorisation d'appel à la
Cour d'appel d'une décision de la Commission
d'appel de l'immigration qui avait rejeté un
appel portant sur une ordonnance d'expulsion,
et (2) en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour
fédérale, d'examen et d'annulation de la déci-
sion de la Commission d'appel de l'immigration
aux motifs qu'elle a omis d'observer les princi-
pes de justice naturelle et a par ailleurs outre-
passé sa compétence.
Y. A. George Hynna pour l'appelant.
L Whitehall et W. E. Conklin pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—
Lorsqu'une demande est introduite en vertu de
l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale à
l'égard d'une décision ou ordonnance, et qu'il
existe un droit d'appel de cette décision «sur
autorisation d'appel accordée» par cette Cour,
normalement et en l'absence de circonstances
particulières, je serais naturellement favorable à
l'octroi de l'autorisation d'appel, à condition
a) que l'appel soit immédiatement interjeté,
b) que l'appelant cherche immédiatement à
obtenir, en vertu de la Règle 1314, une ordon-
nance qui réunisse les deux procédures et
donne des directives quant à la conduite des
procédures réunies, et
c) que les procédures réunies soient enten-
dues et jugées sans délai, et par procédure
sommaire.
Mon point de vue s'explique parce qu'en
lisant l'article 28 en corrélation avec l'article 29
de la Loi sur la Cour fédérale, je conclus que
l'intention du législateur est la suivante:
a) que ces articles n'ont pour but de réduire
en aucune façon le droit d'appel existant
antérieurement (hormis par substitution de la
Cour d'appel fédérale à la Cour suprême du
Canada opérée par l'annexe de la Loi sur la
Cour fédérale), et
b) que le droit d'examen prévu par l'article
28 est un droit minimum dont dispose toute
partie «directement affectée par une ordon-
nance ou décision».
Tel est le résultat obtenu en limitant le droit
d'examen de l'article 28 seulement «dans la
mesure où il peut être ... appelé» d'une ordon-
nance ou décision.
J'estime, d'autre part, qu'il faut interpréter
cette législation moderne comme éliminant
toutes les difficultés et la technicité procédura-
les qui ne sont pas expressément requises par
les dispositions législatives, en donnant à une
victime tout redressement relevant de la compé-
tence conférée à cette Cour. Refuser l'autorisa-
tion, quand apparemment la question n'est pas
soutenable, a ordinairement pour but d'éliminer
des délais et des dépenses injustifiés. Toutefois,
quand le requérant exerce le droit conféré par
l'article 28 pour obtenir l'examen de l'ordon-
nance ou décision, dans tous les cas, on doit, à
mon avis, accorder l'autorisation pour que, lors-
que la Cour examine en fait le problème, elle
puisse étudier les questions de fond impliquées
sans avoir à se préoccuper des limitations tech
niques relevant de sa compétence.
Ceci ne signifie pas, par exemple, qu'on
accorderait automatiquement l'autorisation s'il
s'agissait d'une demande d'annulation de procé-
dures intentées en vertu de l'article 28 au motif
qu'elles ne sont pas engagées de bonne foi ou
qu'elles ne relèvent pas de la compétence de la
Cour. Voir l'article 52 de la Loi sur la Cour
fédérale.
En conséquence, j'estime qu'il faut accorder
l'autorisation en l'espèce, à condition
a) que l'appel soit immédiatement interjeté,
b) que l'appelant cherche immédiatement à
obtenir, en vertu de la Règle 1314, une ordon-
nance qui réunisse les deux procédures et
donne des directives quant à la conduite des
procédures réunies, et
c) que les procédures réunies soient enten-
dues et jugées sans délai, et par procédure
sommaire.
* * *
LE JUGE THURLOW—Je souscris à ce qui a
été déclaré concernant les principes détermi-
nant l'accord de l'autorisation d'appel dans les
affaires où il est présenté une demande concur-
rente d'examen en vertu de l'article 28 de la Loi
sur la Cour fédérale et j'approuve aussi le résul-
tat proposé.
* * *
LE JUGE KERR souscrit à leurs avis.
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