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Seaspan International Ltd. et Seaboard Lumber Sales Co. Ltd. (Appelants)
c.
Le «Kostis Prois» et Aegean CIA, Naviera S.A. (Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Thurlow et Heald—Vancouver, le 21 juillet 1971.
Appel—Compétence—Jugement de la Cour de I'Échi- quier—L'appel ne peut être porté devant la Cour d'appel fédérale.
Il n'existe aucun droit d'appel à la Cour d'appel fédérale d'un jugement de la Cour de l'Échiquier rendu avant l'en- trée en vigueur de la Loi sur la Cour fédérale; il semble, cependant, que tout droit d'appel d'un tel jugement interjeté devant la Cour suprême du Canada et existant au moment le jugement a été rendu, ne soit pas affecté par l'entrée en vigueur de la Loi sur la Cour fédérale.
APPEL d'un jugement de la Cour de l'Échiquier.
W. O. M. Forbes, pour les appelants.
V. R. Hill, c.r., pour les intimés.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE EN CHEF JACKETT—En l'espèce la Cour, conformément à la Règle 1100(2), a donné aux parties l'occasion de se faire enten- dre sur la question de savoir s'il fallait annuler l'appel considéré comme ne relevant pas de la compétence de la Cour.
Le 11 juin 1971 était déposé au greffe un document portant avis d'appel d'un jugement de la Cour de l'Échiquier du Canada rendu le 31 mai 1971.
Quand le jugement dont il est fait appel a été rendu, la Cour de l'Échiquier du Canada était un tribunal créé et fonctionnant en vertu de la Loi sur la Cour de l'Échiquier et de la Loi sur l'Amirauté; il existait alors un droit d'appel, quelques exceptions insignifiantes près) de tout jugement qu'elle rendait, devant la Cour suprême du Canada.
Peu après que le jugement dont il est fait appel ait été rendu, le l er juin 1971, la Loi sur la Cour fédérale est entrée en vigueur. En vertu de cette loi
a) La Cour de l'Échiquier du Canada s'ap- pelle désormais Cour fédérale du Canada,
b) ce tribunal a été divisé en deux cours, savoir:
(i) la Division de première instance et
(ii) la Cour d'appel fédérale,
c) la Division de première instance s'est vue attribuer, dans l'ensemble, la compétence de la Cour telle qu'elle existait avant le l ei juin 1971,
d) la Cour d'appel fédérale s'est vue attribuer une petite fraction de la compétence de la Cour telle qu'elle existait avant le lei juin 1971 et à laquelle s'est ajoutée, entre autres, une compétence en matière d'appel des déci- sions de la Division de première instance.
Aucune disposition de la Loi sur la Cour fédé- rale ne conférant expressément à la Cour d'ap- pel fédérale compétence en matière d'appel des décisions rendues par la Cour de l'Échiquier du Canada avant la création de la Cour d'appel fédérale, nous n'avons pu déduire cette compé- tence des art. 3, 4 et 27 de la Loi sur la Cour fédérale comme nous le suggérait M. Forbes, avocat de l'appelant.
Comme tout droit d'appel à un tribunal tel que la Cour d'appel fédérale doit être établi par la loi et comme nous n'avons retenu aucune disposition légale autorisant expressément ou implicitement le présent appel, notre conclusion est de l'annuler.
Je dois ajouter également que, même s'il exis- tait une disposition sur la compétence suffisam- ment large pour comprendre cet appel, il aurait fallu se demander si la compétence de la Cour n'était pas limitée par la règle générale voulant que tout nouveau droit d'appel ne vaut que pour les décisions rendues dans des procès intentés après la création du droit d'appel, et ce à la lumière de l'art. 61 de la Loi sur la Cour fédé- rale. Sur ce point, je renvoie à ma discussion du problème soulevé dans l'affaire de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. [Voir In re la Commission d'appel du droit d'auteur qui se rapporte dans ce tome.]
Il va sans dire que, même si nous avons raison, tout droit d'appel devant la Cour suprême du Canada existant au moment le jugement en appel a été rendu, n'est pas touché par l'entrée en vigueur de la Loi sur la Cour fédérale.
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